‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 5 sur 131 · V. Cassation, 31 octobre 1887 et 8 avril · texte numérisé non relu

V. Cassation, 31 octobre 1887 et 8 avril

13645. JUGEMENT. — EXÉCUTION PROVISOIRE, — CAUTION. — SO- CIÉTÉ EN NOM COLLECTIF. — ASSOCIÉS. — ÉTRANGERS. — ADMIS- SION.

(U OCTOBRE 4895. — Présidence de M. LEGRAND.)

Dans le iilence du Codé de commerce, Us conditions requises pour l'admission d'une caution afin d'exécution d'un jugement sont celles énoncées en l'article 2018 du Code ciml.

Spécialement, une Société en nom collectif composée de membres de nationalité étrangère peut être admise comme caution, si elle remplit Us conditions prescrites par C article susvisé et alors surtout que cette Société a été constituée en France, et que l'acte de Société a été tobjet cUs formalités de dépôt et de pMication exigées par les lois françaises,

The Clapin Company c. Gabriel Lbvy et C*«.

Du 24 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine, M. Lsgrand, président;

m LE TRIBUNAL : — Attendu que The Glafin Company présente comme caution, aux fins d'exécution d'un jugement de ce siège, en date du U août 4895, condamnant Gabriel Lévy et C* à lui payer une somme de 48,000 francs, la Société en nom collectif et en commandite Marcuard, Krauss et C^ ;

« Attendu que Gabriel Lévy et C" contestent la caution en raison de la nationalité étrangère des membres composant la Société susvisée;

c Attendu que, dans le silence du Code de commerce en ce qui concerne les conditions requises pour Tadmission de cautions, en vue de Texëcution provisoire des jugements des tribunaux consulaires, il con* vient de se reporter au Gode civil, qui stipule, à Tarticle 2018, que l'obligé à fournir caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation et dont le domicile soit dans le ressort de la Cour d'appel où elle doit être donnée;

t Attendu que la loi n'exige pas la nationalité française pour la eau- Iîod; que, d'ailleurs, la qualité d'étrangers des membres composant la Société Marcuard, Krauss et C* leur permet de conclure tous les con* trats, particuliers au commerce, qui se résument en actes de vente, d'achat, d'échange, de louage, de mandat, de dépôt, de Société, qui tous sont du droit des gens et comportent la faculté de s'obliger ;

f Attendu que lesdits Marcuard, Krauss et C* ont la capacité de se rendre cautions, dès lors que leur pacte social ne contient aucune inter* diction quant à ce, et qu'ils ont capacité pour s'obliger ; qu'au surplus; l'être moral distinct de leur personnalité et qui est né de leur association a été constitué par acte dressé à Paris, établissant le siège social à Paris, lequel acte a été l'objet des formalités de dépôt et de publication exigées par les lois françaises ; que, par sa constitution et son siège, leur Société est donc française ;

Il Et attendu que la solvabilité de la Société Marcuard, Krauss et C e^t suffisante en l'espèce aux fins d'exécution provisoire du jugement du %l août 4895; que la caution proposée satisfait aux conditions Imposées par l'article 2048 du Code civil; qu'il convient donc de rejeter les conclusions de Gabriel Lévy et C* et d'admettre la caution ;

c Par ces motifs : — Rejette les conclusions de Gabriel Lévy etC*, basées sur la qualité d'étrangers des membres de la Société Marcuard, Krauss et G^;

c Admet comme caution ladite Société ;

I Dit que Marcuard, Krauss et C feront leur soumission en la forme ordinaire et accoutumée;

■ Dépens réservés, sur lesquels il sera statué par les juges d'appel. »

êO JURISPRUDENCE GOMHERGULE. — M* 13646.

13646. CHEMIN DE FER. — COMMIS VOYAGEUR. — COLIS. — PERTE. — PATRON. — ACTION EN JOSTICB. — ÉCHANTILLONS. — DOMMAGES- INTÉRÊTS.

(!I4 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. LEGRAND.)

Alan même qu'un voyageur de commerce n*a pas fait connaître à une Compagnie de chemin de fer la qualité en laquelle il agissait, son patron, dont il n'est que le préposé, a qualité pour réclamer en justice la réparation du préjudice que lui a causé la perte déchantillons contenus dans un colis égaré,

MiLHiBT c. la Compagnie de l'Oubst.

Du 24 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Lbgrand, président; MM** Mazoyhij et Garbe, agréés.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que 0. Milhiet, négociant en dentelles et tulles, expose que son commis voyageur a fait enregistrer le 40 août 4893, à Caen, pour Lisieux, deux colis contenant des échantillons nécessaires au placement des marchandises de la maison qu'il représentait; qu'à destination un seul colis fut retrouvé et que le manquant ne lui parvint que le 5 septembre suivant, après une perte de temps considérable, soit à Lisieux, dans l'attente des échantillons, soit à Paris pour compléter la collection ;

€ Attendu que Milhiet prétend que cette perte de temps, qui a eu pour effet de le priver d'affaires et de permettre à ses concurrents de devancer son voyageur, l'autorise à réclamer à la Compagnie de l'Ouest 4,000 francs à titre de dommages-intérêts, plus 300 francs pour frais nouveaux d'échantillons et 75 francs, supplément de frais de séjour de son voyageur à Paris;

« Attendu que la Compagnie soutient qu'elle n'a point de lien de droit avec Milhiet, qu'elle n'a passé un contrat de transport avec toutes les conséquences qu'il pouvait comporter qu'avec un sieur Poubeau au regard duquel seul sa responsabilité pourrait être engagée;

« Mais attendu que les deux colis pris en charge par la Compagnie des mains du voyageur de Milhiet consistaient en serviettes de cuir à soufflets servant au transport des échantillons ; qu'elles portaient l'adresse de Milhiet; qu'il faut bien reconnaître qu'au moment où Poubeau a remis à l'entrepreneur de transport les deux colis qui devaient l'accompagner, il agissait en qualité de préposé, c'est-à-dire de mandataire de Milhiet, son patron, et formait un contrat qui intéressait directement celui-ci ; qu'en outre la nature et la forme des colis et les indications qu'ils por-

Il* 13647. — TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. .51

taient ne pouvaient laisser de doute sur la qualité de voyageur de corn-» merce de Poubeau, pas plus que sur l*usage auquel les objets transportés s'appliquaient; que, dès lors, la Compagnie ne peut tirer argument de ce que le voyageur ne lui a pas révélé les conditions particulières du contrat de transport auquel son patron était en réalité partie lorsqu'il a été procédé à Tenregistremeet des colis en la forme réglementée par la Compagnie, laquelle ne comprend ni Tobligation, ni même la faculté de fiûre une déclaration à cet effet; qu'il en résulte qu'au regard de Milhiet, auquel d'ailleurs elle a remis elle-même le colis dès qu'il a été retrouvé, la Compagnie a implicitement accepté la responsabilité découlaot du transport dont elle a pris charge et créé ainsi un lien de droit avec le demandeur;

« Et attendu que le tribunal, tenant compte tant des débours que le voyageur de Milhiet a expdsés par suite de la privation du colis momentanément égaré que des frais de reconstitution de la collection, du temps perdu, du préjudice subi par Milhiet résultant de la perte des commandes sur lesquelles il était en droit de compter, a les éléments suffisants pour fixer à 500 francs la réparation du préjudice à laquelle il a droit et an payement de laquelle la Compagnie doit être tenue;

I Pai CBS MOTIFS z — Condamne la Compagnie du chemin de fer de rOaest à payer à Milhiet 500 francs à titre d'indemnité; « Et la condamne en outre aux dépens. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 11 noyembre 1893, Journal des tribunaux de. commerce, t. XUY, p. 92, n« 13018 et l'annotation.

\,Pandectes françaises {Rép. alph.), v» Chemins de fer, n'^'ÔlB?,

13647. EXCEPTION. — CAUTION « JUDICATUM SOLVI. » — LITIGE. — ÉTRANGERS. — REJET.

(25 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. MANDÂRD.)

Dans un litige entre étrangers, le défendeur n'est pas fondé à ré" damer la caution judicatum solvi.

La faculté de réclamer cette caution n'appartient qu'aux Français 91 aux étrangers admis en France à t exercice des droits civils.

Demoiselle Langevortuy c. Cumming.

Du 25 octobre 1895, jngeraent du tribunal de commerce de la Seine. M. Mandard, président; MM^'Caron et Mighot, agréés.

« LB TRIBUNAL : — Reçoit William Cumming, opposant en la forme

52 JURISPRODENGE COMMERCIALE. -^ N« 13647.

au jugement contre iùi rendu le 27 août 4895, et statuant sur le mérite de son opposition :

« Sur la caution judicatum solvi :

a Âtlendu qu'il est établi que William Cumming est étranger; que le droit de réclamer la caution ytM/tca^um solvi est un privilège de la nationalité réservé aux Français ou à l'étranger qui a été admis, en France, à l'exercice de ses droits civils; que, par suite, ce droit ne saurait appartenir à un étranger actionné devant un tribunal français par un autre étranger; que l'exception opposée par Cumming n*est pas recevable et doit être rejetée;

€ Par ces motifs : — Rejette l'exception ;

a Sur le renvoi :

€ Attendu que William Cumming soutient qu'il ne serait pas commerçant, qu'il n'aurait môme pas fait, en l'espèce, acte de commerce; que ce tribunal ne serait pas compétent ;

« Mais attendu qtie des documents versés aux débats il appert que, sans qu'il y ait lieu, quant à présent, de rechercher si Cumming est, ainsi que l'indiquent ses en-tétes de lettres, propriétaire éleveur, il achetait à demoiselle Langevorthy des chevaux pour les revendre; que cette opération était faite par lui dans un but de lucre ; qu'elle constitue donc un acte de commerce, le rendant justiciable de cette juridiction ; qu'il n'y a lieu d'accueillir le déclinatoire opposé;

(c Par ces motifs : — Retient la cause ; • « Et au fond :

ce Attendu que des pièces du procès il ressort que le prix des chevaux livrés par la demanderesse à William Cumming s'élève à la somme de 75 livres; que le montant de la créance n'est pas et n'a jamais été contesté par le défendeur qui en a reconnu l'exactitude à plusieurs reprises dans sa correspondance annonçant à demoiselle Langevorthy, mais sans le faire jamais, qu'il allait lui envoyer un chèque de pareille somme ; que faute par lui de justifier de sa libération, d'acompte ver^é ou de compensation liquide et exigible, il convient de l'obliger au payement des 75 livres réclamées, soit au change de 25 fr. 20, de la somme de 4,890 francs, montant de la demande;

tt Par CBS motifs : — Déboute William Cumming de son opposition au jugement dudit jour 27 août 4 895 ;

« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur nonobstant ladite opposition ;

« Et condamne William Cumming en tous les dépens. »

observation.

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