VENTE
(45 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. CAZB.)
Ne fait pas acte de commerce le fermier d'un domaine important, comprenant des terres labourables et des herbages, qui se livre à des achats et reventes de chevaux, lorsqu'il n'est pas établi conire lui que ces achats et reventes puissent être considérés comme une spéculation commerciale proprement dite.
Il en est ainsi alors que le cultivateur aurait acheté ou vendu des chevaux pour le compte de tierces personnes, s'il n*est pas justifié qu'Hait jamais fait de ces opérations de commission sa profession habituelle.
En conséquence, ce fermier, assigné en garantie devant un tribunal de commerce â raison de la vente <f animaux provenant de sa fermée, est fondé à opposer l'incompétence de la juridiction commerciale.
Chachignon c. Laine.
Le tribunal de commerce de RambouiUel, le 21 jaillet 1895, avait rendu le jugement suivant :
<( LE TRIBUNAL : — Attendu que, sur la demande en garantie formée par le sieur Chachignon contre le sieur Laîné, aux termes de Texploit précité, le sieur Laine a opposé Tincompélence de ce tribunal séant commercialement, prétendant n'être pas commerçant; qu'en réponse à celte exception d'incompétence le sieur Chachignon a articulé et offert de prouver, tant par titres que par témoins, que le sieur Laîné est commerçant; que par jugement avant faire droit sur ladite exception, en date du 30 juin 4893, enregistré, ce tribunal a admis le sieur Chachi^ gnon à faire la preuve de son articulation;
« Attendu qu'il a été, en conséquence, procédé à Taudience de ce jour à Tenquète ordonnée;
« Attendu que deux témoins ont été entendus ; que ces témoins entendus
séparément ont, avant de déposer, fait les déclarations indiquées dans Tarticie 262 du Code de procédure civile et fait le serment de dire la vérité;
« Attendu qu'il est établi, par l'audition des témoins, que le sieur Laine exerce une culture agricole et qu'il ne se livr^ pas habituellement à des actes de commerce; qu'ainsi le sieur Laine ne saurait être réputé commerçant; que, dès lors, l'exception d'incompétence, par lui soulevée sur la demande en garantie formée par le sieur Chachignon, est fondée et qu'il y a lieu d'y faire droit;
« Par ces motifs : — Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant les juges qui doivent en connaître ; M Condamne Chachignon aux dépens de l'incident. »
Appel par M. Chachignon.
Du 15 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre. MM. Caze, président; Cabat, substitut du procureur général; MM" Leymarie et Louiche-Dssfontaines, avocats.
« LA COUR : — En la forme :
« Reçoit Chachignon en son appel, lequel est régulier;
tt Au fond :
« Considérant que des pièces produites par Laine il ressort que ce dernier est propriétaire cultivateur à Saint-Langis-lez-Mortagne ; qu'en outre il est fermier au même lieu d'un domaine important comprenant des terrres labourables et des herbages qu'il exploite personnellement ;
« Considérant, d'autre part, qu'il n'est point établi contre lui que les achats et reventes de chevaux auxquels il parait se livrer puissent être considérés comme une spéculation commerciale proprement dite, mais qu'il apparaît, au contraire, que ces achats et reventes ne constituent que l'un des modes normaux et l'une des industries accessoires de son exploitation agricole ;
« Considérant que si Laîné parait avoir, en outre, acheté ou vendu des chevaux pour le compte de tierces personnes qui l'en auraient chargé, il n'est nullement justifié qu'il ait jamais fait de l'exercice de ces opéra* lions de commission sa profession habituelle ;
« Par ces motifs : — Adoptant au surplus ceux des premiers juges; < Met l'appellation au néant;
u Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; « Condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »
422 iCIISPICMSCf COXXERCIALI . — I* tlJi
T. Douai. 18 décembre 1893; MontpeDier. 6 jom 189S. T. aofM Pandutes française$ -Rép. alpk.\, t* n* 106 et «oÎT.
13780. OPÉKATI059 DB BOCR^E. — 0PÉRATI05S SUE MABCHJkXMKL —
RÉGLEM EVr DE DIFFÉBEXCES. — 0TE3mOX DE JOCTRR. AITICLS 196d
Di; CODE CITIL. — LOI DU 28 MARà 1885.
C45 DécEMMiE IS96. —Présidence de H. CAZE ) (19 DécEMME 1896. — PrésideDce de M. THIRIOT.)
Les dUposUiofU de la Un du i^ mars 1885 ne contitmmeni m n'impliquent l'ahrogalion des artieles 1965 et suivants du Code em4 et l'on ne saurait soutenir qu'elle ait entendu attacher à la forwte des marchés à terme la valeur d'une présomption absolue n'adm^tant pas la preuve contraire.
Et cette preuve peut résulter des circonstances de la cause, et notamment de l'importance excessive^ eu égard à la situation du donneur d'ordres, des opérations engagées par lui et avec lui; du caractère aléatoire de la plupart des valeurs sur lesquelles elles devaient porter; de l'exclusion du ministère des agents de change; du défaut absolu, conformément aux intentions et aux prévisions des parties, de toute livraison de titres.
£'• espèce.
MM. Lœwenstein et Lieury es noms ont formé opposition à Tarrèt du 26 novembre 1895, rapporté dans le Journal des tribunaux de êommerce, t. XLV, p. 469, n<» 13463.
Du 15 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* chambre. MM. Gaze, président; Gabat, substitut du procureur général; MM«* Bureau, Rousseau et Valframbert, avocats.
« LA COUR : — Vu la connezitë, joint les causes, et statuant par un seul et même arrêt sur les oppositions formées par Lieury es qualité et par Lœwenstein, à l'exécution d'un arrêt contre eux rendu par défaut par celte chambre, le 26 novembre 1895;
u En la forme :
c Considérant que l'opposition est régulière;
« Au fond :
« Persistant dans les motifs de Tarrôt par défaut susénoncë; et en outre en ce qui concerne spécialement les conclusions de Lieury relativement à TappUcation de la loi du 25 mars 4 885 :
<c Considérant que les dispositions de cette loi, qui a eu pour but de consacrer la validité et d'assurer l'efficacité des marchés à t«rme, ne contiennent ni n'impliquent l'abrogation des articles 4965 et suivants du Gode civil ; qu'autre chose sont les marchés à terme qui supposent un engagement réciproque des parties de livrer une chose et d'en payer le prix, autre chose le jeu qui se résout nécessairement en une prestation unique à la charge du perdant et où, à l'exclusion de toute intention de vendre et d'acheter, cette prestation, consistant dans le payement d'une somme fixée d'avance ou déterminée par une différence des cours, forme, dès l'origine, l'objet essentiel et unique de la convention;
u Considérant, dès lors, que les opposants ne sont pas fondés à prétendre que des opérations de jeu devraient ôtre tenues pour valables et efficaces par application de la loi du 25 mars 4885 par cela seul qu'elles se seraient réalisées au moyen de marchés à terme; que la forme donnée à des opérations illicites ne saurait en couvrir le vice; mais qu'en pareil cas l'emploi d'un simulacre légal ne constitue qu'une fraude à la loi qui, en vertu des principes mêmes du droit, peut ôtre établie par tous les intéressés et à l'aide de tous les moyens de preuve; que, quelle que soit la faveur accordée par la loi de 4885 aux marchés à terme, il n'apparaît nullement qu'elle ait entendu innover à rencontre de ces principes; que, spécialement, il ne résulte pas de son texte rapproché de la règle édictée par l'article 4352 du Code civil qu'elle ait entendu attacher à la forme des marchés à terme la valeur d'une présomption absolue n'admettant pas la preuve contraire;
M Et considérant en fait que, des circonstances et documents de la cause, spécialement de l'importance excessive, eu égard à la situation de Perriaux, des opérations engagées par lui et avec lui, du caractère aléatoire de la plupart des valeurs sur lesquelles elles devaient porter, de l'exclusion du ministère des agents de change, alors que pour la plupart de ces valeurs, si elles avaient dû donner lieu dans la pensée des parties à des négociations sérieuses, cette intervention eût été obligatoire, du défaut absolu, conformément aux intentions et aux prévisions des parties, de toute livraison de titres, ressort à rencontre d^s opposants la preuve contraire de la présomption qu'ils prétendent invoquer ; et que, au surplus, ils sont d'autant moins fondés à s'en prévaloir que non seulement ils ne contestent ni la réalité ni la portée des circonstances qui sont de nature à révéler le véritable caractère des opérations engagées par eux avec Perriaux, mais que de leurs propres conclusions résulte implicitement la reconnaissance que ces opérations, bien que faites sous le couvert de marchés à terme sur des valeurs de bourse, n'étaient en réalité qu'un jeu illicite ;
a En ce qui touche personnellement Lieury :
« Considérant qu'il s'est fait, entre Perriaux et Loewenstein, Tintermëdiaire d'un certain nombre des opérations susvisées et qualifiées; que Perriaux se trouvant déjà en relation avec LoBwenstein par d'autres intermédiaires qui n'étaient que des agents de ce dernier destinés à lui servir de prête-noms pour le règlement des opérations, l'intervention de Lieury , que Lieury d'ailleurs n'explique pas, ne saurait se comprendre s'il n'agissait lui-môme, ainsi que l'allègue Perriaux, en qualité de remisier chez Lœwenstein ; qu'en admettant que Lieury, ainsi qu'il le soutient, n'ait pas élé au courant et n'ait pas dû bénéficier des artifices de comptabilité constatés par l'arbitre et non déniés, à l'aide desquels Lœwenstein se ménageait le moyen soit de majorer abusivement ses profits, soit de se porter contre-partie à coup sûr dans ses opérations avec Perriaux, il ne saurait être douteux qu'il ne pouvait se faire illusion sur la nature et Tobjet de ces opérations auxquelles il a prêté son concours et dont il doit, par suite, supporter pour sa part la responsabilité;
c En ce qui touche l'article 76 du Code de commerce : « Considérant que, la demande de Perriaux étant fondée sur les articles 4965 et suivants du Code civil, les opposants se prévalent inutilement de ce que les négociations sur les valeurs de bourse qu'ils auraient effectuées pour Perriaux l'auraient été ou devaient l'être d'un commun accord en contravention de l'article 76 du Code de commerce et qu'elles devraient être privées de toute sanction en justice; qu'il est sans intérêt d'examiner ce moyen;
« En ce qui touche les conclusions de Lœwenstein relativement aux obligations de Paris-Orléans et au versement de la somme de 2,000 francs :
« Persistant dans les motifs de l'arrêt par défaut dont est opposition;
« Relativement au billet de 40,000 francs et au billet de 6,284 fr. 30, souscrits par Perriaux à Lœwenstein directement :
u Considérant que la remise qui en a été faite par Perriaux à Lœwenstein ne constitue point un payement au aipns de l'article 4967 du Code civil; que ces billets sont sans cause valable et légitime aux mains de Lœwenstein, à qui il ne saurait être permis de les utiliser ni directement ni indirectement et qui n*a, par suite, aucun droit de les retenir ; que Perriaux, dont ils sont la propriété, est fondé à en réclamer la restitution;
« Relativement à la valeur de 7,468 fr. 70 :
« Considérant que cette valeur n'a d'autre origine que les opérations susvisées et qualifiées pour lesquelles Lieury a servi d'intermédiaire entre Perriaux et Lœwenstein ; qu'il est constant que c'est Perriaux personnellement que ces opérations concernaient et que c'est Lœwenstein qui les a réalisées, et que le billet litigieux n'a été souscrit par Perriaux
à Tordre de Lieury que pour être par Lieury passé à Tordre de Lœwenstein; que. dans les circonstances de la cause, Lœwensteio ne justifie pas et ne saurait être fondé à prétendre qu'il devait être considéré et traité comme un tiers porteur sérieux et de bonne foi ;
« Relativement à Tastreinte :
m Considérant qu'il échet de décider qu'elle ne courra qu'à partir de la signification du présent arrêt;
« Par ces motifs : — En la forme :
tt Reçoit Lœwenstein et Lieury es qualité en leur opposition à l'arrêt de défaut de cette chambre du 25 novembre 4895;
« Au fond :
« Les déclare mai fondés en ladite opposition, les en déboute;
tt Ordonne que l'arrêt de défaut précité sortira son plein et entier effet ;
c Dit, toutefois, que l'astreinte prononcée contre Lœwenstein au profil de Perriaux ne courra qu'à dater de la signification du présent arrêt;
<c Déclare les opposants respectivement mal fondés dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires, les en déboute et les condamne aux dépens de leur opposition. »
2* espèce.
Devos c. Richard.
Da 19 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Tbiriot, président; Lombard, sut^titut du procureur géoéral; MM*' de Las Cases et Guérin, avocats.
€ LA COUR : — En droit :
« Considérant que l'article 4 «^ de la loi du 28 mars 4885, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir de l'article 4965 du Code civil pour se soustraire aux obligations résultant de marchés à terme sur effets publics, ou de marchés à livrer sur denrées et marchandises, lors même qu'ils se résoudraient par le payement de simples différences, n'implique pas que cet article soit devenu inapplicable aux opérations de jeu qui se cachent sous la fausse apparence de marchés à terme ou à livrer ;
« Considérant que, la loi du 28 mars 4885 étant restée muette sur le point de savoir comment ces déguisements peuvent être prouvés, la question doit être tranchée d'après les principes du droit commun; que ces principes résident dans les articles 4 3i4 et 4 353 du Code civil ; que, suivant l'article 4344, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 450 francs; que l'article 4353 ajoute que les présomp-
426 JURISPRUDENCB COMMERCIALE. — W 13780.
lions non établies par la loi ne peuvent être admises que dans les cas ûù les preuves testimoniales sont admises; qu'il s'ensuit que toute personne qui a librement consenti à un acte ne peut, en général, l'attaquer |jûur cause de simulation qu'au moyen d'une contre-lettre émanée de la partie adverse;
a Mais que la disposition finale de l'article 4353 apporte une excep- I ion à cette règle et autorise la preuve par présomptions lorsque la sirou- Jation est arguée do fraude; que l'exception est formulée en termes ab5o]us, et ne comporte pas de distinction, entre la fraude envers les personnes et la fraude à la loi ; que la dissimulation d'opérations de jeu, sous le couvert de marchés à terme ou à livrer, constitue une fraude à TarLicle 4965, qui dénie toute action en justice pour le payement d'une délie de jeu ou d'un pari; que la recherche de cette fraude ne saurait donc être soumise à la condition d'une preuve écrite; que la thèse contraire repose sur une confusion manifeste des règles relatives à la preuve ile^ simulations exemptes de fraude (article 4344) avec celles qui concernent la preuve des simulations entachées de ce vice (article 4353); i|ue si elle a été soutenue au cours des travaux préparatoires de la loi du S8 mars 4885, elle n'a pas été consacrée par cette loi et ne saurait tenir lieu d'une disposition qu'on n'y trouve pas; qu'il est impossible de concevoir en vertu de quelle raison le jeu qui se dérobe sous l'apparence de marchés à terme ou à livrer aurait le privilège de ne pouvoir être démasqué qu'au moyen d'une contre-lettre, alors que le jeu qui prend la forme de tout autre contrat peut être recherché à l'aide de simples présomptions; qu'aux yeux du droit commun, auquel il n'a pas été dérogé parla loi du 28 mars 4885, la fraude est la même dans les deux cas, et peut être prouvée par les mêmes moyens;
Et En fait :
â Considérant que C. et P. Devos réclament à Richard le payement de 9,746 fr. 70 pour solde d'un achat de trois mille quintaux de blé, livrables par quart sur les mois de janvier, février, mars et avril 4894, que celui-ci aurait fait par leur entremise le 23 septembre 4893; mais ijtj'ii résulte des faits et circonstances de la cause que ce prétendu marché à terme ne s'est résolu et ne devait se résoudre que par le payefuenL des différences; que Richard, simple marchand de nouveautés dan^ une petite ville de province et ne possédant qu'une fortune des plus modestes, était hors d'état de prendre livraison de trois mille quinlaux de blé; que la modicité de ses ressources et la spécialité de son commerce, certainement connues de G. et P. Devos lorsqu'ils ont traité avec lui, ne pouvaient leur laisser ignorer que Richard n'avait d'autre mien t ion que celle de jouer sur la variation des cours de cette denrée; qu'ils l'ont si bien su et ont été si bien de connivence avec lui, qu'ils ne rapportent aucune preuve de l'exécution du mandat qu'ils prétendent teur avoir été donné; qu'il était stipulé que Richard aurait à les consi-
dërer comme étant sa contre-partie directe, ce qui prouve que Topéra* ration devait se régler entre eux, seuls et que les ordres d*achat n'étaient qu'un prétexte et que les ordres de vente n'étaient pas plus sérieux, car il était convenu qu'ils ne donneraient lieu à aucune commission en faveur de C. et P. Devos; que, dans ces conditions, il échet de dire que les opérations intervenues entre les parties n'ont été que des opérations de jeu et de déclarer C. et P. Devos mal fondés dans leur demande;
« Par ces uotifs : — Dit C. et P. Devos mal fondés dans leur appel ; les en déboute; met, en conséquence, l'appel à néant; ordonne que ce dont et appel sortira son plein et entier effet; condamne G. et P. Devos à l'amende et aux dépens d'appel. »
OBSERVATION
V. Paris, 31 mai 1895, 12 mars 1896, Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 526, n<» 13480, 23 juillet 1896, suprà, p. 375, no 13761.
V. aussi Pandecles françaises (Rép. alph,), v» Bourse {Opérations de), n*»» 275 et suiv.
13781. CONCORDAT AMIABLE. — ARTICLE 597 DU CODE DE COMMERCE. — PRESCRIPTION. — ACTE D' ATERMOIEMENT. — CRÉANCIERS DISSI- DENTS. — CONVENTIONS PARTICULIÈRES. — VALIDITÉ.
(\% DÉCEMBRE 1396. —Présidence de M. LEFEBVRE de VIEFVILLE.)
N'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 638 du Code d'instruction criminelle l'action tendant à obtenir la nullité ^un acte (T atermoiement Jait en violation de l'article 597 du Code de commerce.
Lorsque, à la suite d'un concordat amiable consenti par un certain nombre de créanciers et rejusé par d'autres, le commerçant a été autorisé à terminer avec les dissidents, en dehors des conditions générales, l'arrangement intervenu entre ces derniers et le commerçant n'est p€U contraire à l'ordre public,
Narcisse M... c. Ransohoff et Wisslbr.
Le 26 octobre 1893, le tribunal de commerce avait rendu le jugement suivant :
c LE TRIBUNAL : — Attendu que Ransohoff et Wissler exposent qu'aux termes d'un acte sous seings privés, en date du 23 août 4 8S7, dont l'enregistrement a déjà été ordonné par ce tribunal, M... a obtenu
de ses créanciers, moyennaat le payement de 40 pour 400, remise du montant de leurs créances;
M Que ce dernier leur a dissimulé que certains créanciers n'avaieni point accepté ledit acte d'atermoiement, et qu'il a accordé des ayantages particuliers auxdits créanciers;
« Que Tacte d'atermoiement précité est donc nul aux termes de Farticle 597 du Code de commerce;
M Qu'ils demandent en conséquence à justice de le déclarer tel et réclament à M... payement de 40,794 fr. 95, montant du solde de leurs créances ;
« Attendu que M... soutient et fait plaider à la barre que la demande devrait être repoussée ;
c Qu'en effet, et en admettant que les agissements qui lui sont reprochés aient pu être considérés comme affectant un caractère délictueux, passible de peine correctionnelle, il serait en droit d'opposer à l'action qui lui est intentée la prescription triennale aux termes de l'article 639 du Gode d'instruction criminelle;
it Mais attendu que s'il est vrai que l'action publique se prescrive par trois ans en raison de délits punis par l'article 597 du Code de commerce, il convient de remarquer que c'est pour échapper à Tapplication d'une peine correctionnelle que la prescription édictée par l'article 638 du Code d'instruction criminelle peut être invoquée;
<f Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'une action tendant à obtenir la nullité d'un acte d'atermoiement fait en violation de l'article 597 du Code de commerce, ledit acte d'atermoiement constituant un (ait de commerce, au sujet duquel la prescription trentenaire est seule opposable;
<c Qu'il convient, en conséquence, de déclarer que la prescription, tirée de l'article 638 du Code d'instruction criminelle, ne saurait être appliquée en l'espèce;
« Par CB8 MOTIFS : — Rejette le moyen de prescription tiré de l'article 638 du Code d'instruction criminelle;
(I Et au fond :
« Attendu que H... soutient que les demandeurs auraient connu les avantages particuliers que le demandeur a effectivement concédés à certains de ses créanciers et que, notamment, cette dérogation audit acte d'atermoiement figure en tôte des répartitions;
« Mais attendu qu'il convient de remarquer que les signatures des créanciers ne figurent sur son état de répartition qu'à titre de quittance du dividende reçu et non point à titre d'acceptation de la clause qui y est mentionnée;
<• Que ces émargements ne sauraient donc, en aucun cas, constituer, contrairement aux allégations de M..., une approbation des avantages
concédés par lui à quelques-uns de ses créanciers, contrairement aux stipulations édictées en l'article 4 de Tacte d'atermoiement dont s'agit;
« Que M... ne justifie nullement que les demandeurs aient en aucune façon accepté les faits dont il lui est fait grief ;
« Et attendu que les avantages dont s'agit ont eu pour effet de détruire l'égalité d'ordre public qui doit exister entre les créanciers;
a Qu'ils étaient contraires aux conditions de l'atermoiement précité, et ont pour sanction la nullité de cet atermoiement;
tt Qu'il échet, en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le concordat amiable obtenu par M..., le 23 août ^887 ;
« Et attendu qu'il résulte des documents versés aux débats que les demandeurs restent créditeurs, à l'égard de M..., d'une somme de 40,794 fr. 95;
M Que, par suite de la nullité de l'acte qui va être ci-après énoncée, cette somme est devenue exigible;
« Qu'il écbet, en conséquence, d'obliger H... au payement de la somme réclamée ;
« Par ces motifs : ~ Déclare nul et de nul effet l'acte d'atermoiement intervenu entre M... et ses créanciers le 23 août 4887;
«Condamne M..., par les voies de droit, à payer à Ransohoff et Wissler es qualités la somme de i0,79i fr. 95, avec les intérêts de droit;
a Condamne, en outre, M... aux dépens. »
Appel de ce jugement a été interjeté par M. Narcisse M...
Du 18 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1'* chambre. MM. Lepebvre de Viefville, président; Lombard, sabstitut du procureur général; MM** Waldegk-Rousseau et Michel Pelletier, avocats.
« LA COUR : — Considérant que, le 23 août 4887, Narcisse M... a obtenu de ses créanciers un concordat amiable, moyennant le payement de 40 pour 400 du montant de leurs créances;
a Que quatre commissaires, parmi lesquels Ransohoff, avaient été désignés par les intéressés ;
« Qu'il avait été convenu, à ce moment, qu'aucun créancier ne serait favorisé au détriment des autres, et que M... désintéresserait entièrement chacun lorsqu'il serait revenu à meilleure fortune ;
M Qu'il résulte des attestations de trois commissaires et d'un grand nombre de créanciers que des dissidences s'étant produites, de nature à empêcher l'effet de l'atermoiement consenti, il a été convenu, lors du payement du dividende, que M... était autorisé à « terminer avec les « quatre dissidents, nommément désignés, en dehors des conditions « générales »;
4aO JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — K<* 13781.
« Que s'agissant d'un arraDgement amiable entre débiteur et créanciers, cette convention n*est point contraire à Tordre public;
« Que M... n'était point fondé à opposer à Faction de Ransohoff la prescription triennale de l'article 638 du Code d'instruction criminelle, et que le tribunal de commerce était, ainsi qu'il l'a décidé, compétent pour statuer ;
« Qu'il échet seulement de rechercher si, en fait, Ransohofif a adhéré ou non aux conventions modiQcatives de la convention originaire, et si. par suite, il est, en dehors des 40 pour 400 déjà reçus par lui, fondé à réclamer dès à présent à H... le solde de sa créance, s'élevant en principal à 4 0,794 fr. 95 non contestés ;
«Considérani que Ransohoff a émargé le montant des 40 pour 400 sur une feuille en tète de laquelle se trouvent mentionnés les pouvoirs nouveaux donnés à M... ;
<t Qu'il soutient vainement que la mention de ces pouvoirs a été ajoa* tée après coup et qu'il n'a entendu donner qu'une simple quittance de 40 pour 400;
« Que cette allégation est démentie par cette circonstance que la convention modificative, placée en tète de la feuille d'émargement, contient un renvoi, lequel a été parafé par le premier créancier émargeant, le sieur Schweisch, aujourd'hui décédé, et après la signature duquel figure celle de Ransohoff et Wissler, au nom de la maison Léon frères ;
« Que le renvoi de Schweisch n'étant point attaqué par une voie de procédure régulière, doit, jusqu'à preuve contraire, être réputé signé de sa main;
« Considérant, d'ailleurs, qu'il est affirmé par les trois commissaires de la liquidation, collègues de Ransohoff, et par treize des créanciers ayant émargé, que Ransohoff avait, lors de son émargement, connaissance des modifications apportées aux conventions primitives afin d'assurer la liquidation amiable;
« Que si, dans l'affaire concernant le sieur Lewin, un jugement du tribunal de commerce en a décidé autrement, cette décision vise uniquement le cas du sieur Levtrin, lequel n'était pas commissaire comme Ransohoff, et n'avait mis sa signature que sur une feuille annexe ne portant point le texte parafé par Schweisch;
u Qu'en outre, des documents et certificats d'attestation nouveaux oot été produits devant la Cour;
u Que Ransohoff et Wissler doivent donc être considérés comme ayant adhéré à la modification des conventions primitives et réputés mal fondés de ce chef;
M En ce qui touche le retour de M*., à meilleure fortune et le droit qui s'ouvrirait au profit de Ransohoff et Wissler :
M Considérant que, si la situation de Narcisse M... s'est sensiblement améliorée depuis la convention du tZ août 4887, il résulte des docu-
W 13782. — COUR D'APPEL DE PARIS. 43l
ments produits à la Cour que c*est, non à Taide d*un capital acquis, mais par Fabandon d'un prorata de ses courtages, qu'il a pu désintéresser une partie de ses créanciers anciens ;
• Qu'il n'est point justifié de dépenses ou d'un état de maison non nécessité par des obligations professionnelles ou familiales ;
« Que les réclamations de Ransohoff et Wissler n'apparaissent donc point comme fondées quant à présent et eu égard aux documents par eux produits ;
« Par ces motifs : — Infirme le jugement du 26 octobre 4893, sauf en ce qui touche la déclaration de compétence ;
<c Décharge l'appelant des condamnation^ et dispositions qui lui font grief;
« Déclare Ransohoff et Wissler mal fondés dans leurs demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires, les en déboute ;
« Ordonne la restitution de l'amende ;
« Condamne Ransohoff et Wissler aux dépens de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
y. Cassation, 3 mars 1869.
V. aussi Demolombe, t. II, n» 123; Aubry et Rau, t. IV, p. 140; Laurent, t. XVI, n" 480 et suiv.
13782. NANTISSEMENT. — FONDS DE COMMERCE. — MEUBLE INCOR- POREL.— REMISE DES TITRES AU CRÉANCIER GAGISTE. — VALIDITÉ.
(24 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. BOUCHER-CâDART.)
Un fonds de commerce consistant dans l'enseigne, l'achalandage et la clientèle, constitue, avec le droit au bail des lieux où il s'exploite, un ensemble de droits mobiliers incoporels dont le matériel et les marchandises ne sont qu'un accesoire.
Par suite, il peut être valablement constitué en nantissement au profit d'un tiers auquel ont été remis les titres constitutifs des droits du propriétaire dudit fonds, consistant dans Pacte d'acquisition et dans le bail, pourvu que le nantissement ait été signifié par le créantier gagiste au propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds,
DuvAL et Serrurier c. Baudry, liquidateur Brunet.
Du 24 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris^
432 JURISPRUDENCB COMMBRCIALB. — N* 13782.
d*" chambre. MM. Boucher-Cadàrt, président; Van Gassbl, avocat général; MM** Rousseau et Thévenet, avocats.
« LA COUR : — CoDsidérant que c'est à tort que les premiers juges ODt déclaré nul et de nul effet le nantissement consenti par Brunet à Duval et Serrurier et ont, en conséquence, déclaré ceux-ci mal fondés en leur demande en admission, par privilège, au passif de la liquidation Brunet sur le prix de vente du fonds de commerce dudit Brunet;
a Considérant, en fait, que Duval avait avancé au sieur Brunet, en espèces et marchandises, pour les besoins de Tacquisition qu'il a faite, le 45 septembre 4893, du fonds de commerce de marchand de vin et liqueurs, situé à Paris, boulevard Barbes, 22, la somme principale de 43,000 francs; qu'une autre somme de 4 0,000 francs était avancée par un sieur MoulIé;que, d'autre part, sur le prix de son acquisition, le sieur Brunet restait devoir à M. Serrurier, son vendeur, la somme de 57,000 francs pour solde de son prix ;
« Considérant que, pour garantir à MM. Duval, Mouilé et Serrurier le payement de ces sommes en principal et intérêts, le sieur Brunet leur a remis & titre de gage et de nantissement, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 5 septembre 4 893, enregistré à Paris le 4 3 décembre suivant, par le receveur qui a perçu les droits : 4<' le fonds de commerce de marchand de vin et liqueurs par lui exploité à Paris, boulevard Barbes, 22, pris comme droit incorporel, ensemble le matériel, les ustensiles et marchandises affectés à son exploitation ; î? le droit aux baux des locaux où est exploité ledit fonds; 3<> les loyers d'avance payés au propriétaire ;
« Considérant, en droit, qu'un fonds de commerce, consistant dans l'enseigne, l'achalandage et la clientèle, constitue, avec le droit au bail des lieux où il s'exploite, un ensemble de droits mobiliers incorporels, dont le matériel et les marchandises garnissant le fonds ne sont qu'un accessoire et un instrument d*exploitation se rattachant nécessairement à l'existence même de ces droits incorporels et ayant le même carac* tare;
« Considérant que cet ensemble de droits incorporels peut faire l'objet valable d'un contrat de nantissement au proût d'un créancier du propriétaire du fonds, et assurer à ce créancier le privilège et les droits du créancier gagiste sur la valeur dudit fonds, sous la condition d'observer les formalités prescrites par la loi ;
« Considérant que, dans la cause, il n'est pas méconnu que, pour assurer aux sieurs Duval, Mouilé et Serrurier la remise du gage et le privilège du nantissement, le sieur Brunet leur a remis le jour même du contrat les titres constitutifs de ses droits, consistant dans les doubles originaux de l'acte d'acquisition du fonds et du bail et expéditions des actes de cession visés en l'acte de nantissement ; que, d'autre part, et suivant exploit du ministère de Noël, huissier à Paris, du 45 décembre
4893, l'acte de Dantissemeot a été sigoiûé à la requête des créanciers gagistes à M. Gibert, propriétaire de rimmeuble où est exploité le fonds de commerce;
« Considérant que les créanciers gagistes sont demeurés nantis des actes constitutifs des droits remis en gage;
tt Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître que lesdits créanciers gagistes ont été régulièrement nantis et ont conservé leur privilège, conformément aux articles 1607, 4690, 4889, 2075 et S076 du Code civil et 94 du Code de commerce, tant à Tégard du droit au bail qu'à Tégard du fonds de commerce lui-même;
« Considérant, que l'un d'eux, Moullé jeune, a été désintéressé par un tiers, mais que les droits privilégiés, résultant du contrat de nantissement du 45 septembre 4893, subsistent au profil de Du val et de Serrurier pour le montant des créances à la garantie desquelles le gage a été affecté ;
« Considérant qu'il n'est pas contesté que le chiffre de ces créances s'élève, déduction faite de tous acomptes reçus : en ce qui concerne M. Serrurier, à la somme totale de 72,999 fr. 85, en principal et intérêts arrêtés au 4«' juillet 4895, et en ce qui concerne M. Duval, à la somme de 43,000 francs; qu'en outre lesdits Serrurier et Duval sont créanciers, mais à titre chirographaire seulement, savoir : M. Serrurier d'une somme de 4,705 fr. 85 et M. Duval d'une somme de 4 0,928 francs ;
o Pab ces ifOTiPS : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant ;
« Ëmendant, décharge Serrurier et Duval des dispositions et condamnations contre eux prononcées ;
a Et faisant droit par décision nouvelle :
« Dit que le fonds de commerce de vin et liqueurs exploité à Paris, boulevard Barbes, n** 22, par le sieur Brunet, et le droit au bail des lieux où était exploité ledit fonds constituent un ensemble de droits mobiliers incorporels qui ont été valablement et régulièrement remis en nantissement à MM. Serrurier et Duval, et que ceux-ci ont conservé» sur l'ensemble de ces droits et sur les objets accessoires garnissant le fonds, le privilège et les droits de créanciers gagistes ;
« Dit, en conséquence, que M. Baudry, liquidateur judiciaire du sieur Brunet, sera tenu d'admettre lesdits Serrurier et Duval par privilège sur le prix du fonds de commerce faisant l'objet du nantissement, savoir : M. Serrurier pour la somme de 72,999 fr. 65, et M. Duval pour la somme de 43,000 francs, et encore, mais chirographairement seulement, M. Serrurier pour une somme principale de 4,705 fr. 85, et M. Duval pour la somme principale de 40,928 francs;
« Sinon et faute par lui de ce faire ;
M Dit que sur la signification du présent arrêt, lesdits sieurs Serrurier et Duval seront admis et inscrits au procès-verbal d'affirmation pour lesdites sommes, à charge par eux d'affirmer la sincérité de leurs
434 iUHISPRCDENCE COMMBRCULB. — H* 13783-
créanceâ respectives antre les mains de M. le juge-commissaire, en la
forme ordinaire e* accoutumée ;
Il Dit les îniimés mal fondés en leurs conclusions, les en déboute;
u Ofdonae la restitution de l'amende consignée sur l'appel;
** Condamne Bruiiet et fiaudry, son liquidateur judiciaire, eo tous les dépens falLs sur les causes de première instance et d'appel que Baudry, es qualité qu'il agit, est autorisé à employer en frais de liquidatioa judiciaire. »
OBSERVATION
V. Paris j 4 janvier 1896, Journal des tribunaux de commerce^ i. XLV, p. 507, II' 1:H73; 22 octobre im^, ibidem, supr à, p. 392,
n^ mm.
13783. EFFET DE COMMERCE. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — ARTICLES 64 ET 189 DU fiODE DE COMMERCE. — LETTRES MISSIVES. — RECO.VNA!s>?ANGE. — INTERRUPTION.
(î9 DÉCEMBRE 1896. — Présidence de M. GAZE.)
iéÇ iùuscripteur d'un Hlkt ne saurait se prévahir de la prescription de l'ariick 189 du Code de commerce, lorsque^ de la correspond dance qu'il ne conteste pas avoir échangée avec son créancier, il résulte que depuis moins de cinq ans il a, dans ses lettres, reconnu sa dette et promis ds désintéresser son créancier; autrement il y aurait contradiction absolue avec la présomption de payement sur iaquelie repose la prescription de l'article précité,
La reconnaissance de la dette ainsi faite par lettre a également pour effet iégaij aux termes de t article 2248 du Code civil, dont les dispositions sont génèraies, d'interrompre la prescription de tarticle 04 du Code de commerce y et le souscripteur précité ne saurait être davantage fondé à £ en prévaloir.
Veuve EcoMARD c. Landré.
Le tribunal civil de la Seine avait, à la date du 22 janvier 1896, rendu le jugement suivant :
« LE ÏRIBUNAL : — - Attendu qu*un jugement de cette chambre rendu par déraui à la date du \% mai 4895 a condamne Landrë à payer à la veuve Ecomard, avec les intérêts de droit, une somme de 3,300 francs, TDootani d un billet âouscrib le 5 avril 4885, par la Société Landré et Bouquûfod au proût de feu Ecomard, son mari, dont elle se dit légataire universelle, et a validé une saisie-arrêt pratiquée entre les mains
de la Société des steeple-cbases d'Auteuil, suivant exploit en date du 4 9 novembre 4 894;
u Attendu que Landré a formé opposition à ce jugement et soutient tout d'abord que le billet dont s'agit est prescrit, soit par application de rarticle64, soit par application de Tarticle 489 du Code de commerce; qu'il échet, en conséquence, de le recevoir en la forme opposant audit jugement et au fond de débouter la veuve Ecomard de sa demande, comme aussi de faire mainlevée de la saisie-arrêt susénoncée et, pour le préjudice causé, de condamner la demanderesse en 4,500 francs de dommages- intérêts ; qu'il conclut enfin subsidiairement à ce que les «flets de l'opposition soient réduits au dixième, conformément à la loi de 4895;
« Attendu que la veuve Ecomard ne conteste point en la forme l'oppofiilion du jugement par défaut; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer recevable ;
a Attendu, en ftiit, qu'il est constant que le billet en vertu duquel agit la veuve Ecomard a été souscrit par la Société en nom collectif Landré et Bouquerod et que cette Société a été dissoute le 30 juin 4885, ainsi qu'il résulte d'un acte sous seings privés enregistré le 4 juillet suivant et publié les 7 et 8 juillet au tribunal de commerce, à la justice de paix du XVI* arrondissement et dans les Affiches parisiennes ;
u Attendu que par le même acte Bouquerod a été nommé liquidateur de la Société, et qu'à la date du 5 juillet 4885, il est intervenu entre Bouquerod et Landré, d'une part, et les créanciers sociaux, d'autre part, une convention aux termes de laquelle ces derniers faisaient remise au liquidateur de 50 pour 400 sur leurs créances, à la condition que les 50 pour 1 00 restant dus seraient par lui payés à diverses échéances et qu'à défaut par lui de ce faire, les créanciers reprendraient l'exercice de l'intégralité de leurs droits un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
M Attendu que des commissaires étaient nommés pour contrôler la mission du liquidateur et que la dame Bouquerod avait garanti l'exécution de cette convention ;
a Attendu que Bouquerod a été déclaré en faillite le 25 octobre 4886, avant d'avoir mis fin à la liquidation qui lui avait été confiée, et que Poncbelet a été désigné comme syndic;
« Attendu que Bouquerod n'a pas obtenu son concordat et, par suite, ses créanciers ont repris l'exercice de tous leurs droits ;
« Attendu que la veuve Ecomard a formé dans ces conditions, à la date du 29 novembre 4 894, contre Landré, la demande en payement de 3,300 francs et en validité de la saisie-arrêt susénoncée;
« Attendu que Landré prétend : 4<' que la demanderesse ne justifie {)oiQt qu'elle puisse exercer les actions qui pouvaient appartenir à feu son mari ; i!^ que le billet dont s'agit est prescrit comme il a été dit plus haut;
436 JUBISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13783.
it Alteodu qu'il importe peu de rechercher si la dame Ecomard a qualité pour agir contre Landrë, puisque le moyen tire de la prescription va être admis par le tribunal ;
te Attendu qu'aux termes de l'article 64 du Code de commerce toutes actions contre les associes non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause sont prescrits cinq années après la fin ou la dissolution de la Société» si l'acte de Sociëté qui en énonce la durée ou l'acte de dissolution a été publié et enregisté conformément aux articles 42, 43, 44 et 46 et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire;
CI Attendu qu'il n'est point dénié que la Société Landré et Bouquerod ait éié dissoute, que l'acte de dissolution ait été publié et que Bouquerod, Tua des associés, ait été nommé liquidateur;
0 Attendu que vainement la dame Ecomard soutient que la prescription de rarticle 64 du Code de commerce ne s'applique qu'aux liquidations prononcées par jugement et qu'elle n'est point applicable quand il s'agit d'une liquidation amiable ;
« Attendu que la prescription quinquennale de l'article 64 du Code de commerce a été établie pour ne point maintenir à l'égard des associés non liquidateurs l'obligation très rigoureuse où ils étaient d'être responsables des dettes sociales pendant trente ans ;
«t Aiiendu que rstrticle susyisé ne fait aucune distinction, et que la généralité de ses termes ne permet pas d'en restreindre l'étendue ;
« Attendu que les seules conditions imposées pour l'application de cette prescription sont : 4<» la dissolution de la Société; 2° la publication de racle de dissolution; 3<* la mise en liquidation de la Société; 4<> la nomination d'un ou de plusieurs associés comme liquidateurs;
Il Attendu que toutes ces conditions ont été remplies dans l'espèce soumise au tribunal, et que si Bouquerod n'a point exécuté les engagements qu'il avait pris le 5 juillet 4885, il appartenait aux créanciers de faire valoir leurs droits contre Landré dans le délai de cinq années à partir de la publication de la dissolution de la Société Landré et Bouquerod ;
u Attendu que Landré invoque donc à bon droit la prescription de Fariicie 64, et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer prescrit visà-vis de lui le billet susmentionné ;
it Attendu que le tribunal pourrait, dès lors, ne point examiner si Landré peut se prévaloir en outre de l'article 4 89 du Code de commerce, aux termes duquel toutes actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre souscrits par des négociants se prescrivent par cinq ans à partir du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y â eu condamnation ou si la dette n'a point été reconnue par acte séparé;
u Attendu, toutefois, qu'il convient, dans les circonstances, de rechercher &i, comme le soutient la veuve Ecomard, l'acte du 5 juillet 43B5 constitue un acte séparé par lequel Landré a reconnu devoir la
somme de 3,300 francs et si la correspondance établit qu'il a voulu contracter une obligation nouvelle; '
« Attendu que l'acte séparé ne peut avoir pour résultat de soumettre les effets de commerce à la prescription de trente ans, qu'autant que les parties ont entendu opérer novation et remplacer l'effet de commerce par une obligation nouvelle ;
a Attendu que la convention du 5 juillet 1885 n'est qu'un atermoiement qui ne détruit pas la dette ancienne, mais la laisse, au contraire, subsister dans son intégralité pour le cas où les conditions qu'il renferme ne seraient point exécutées;
a Que cet acte mentionne formellement que, faute par Bouquerod de l'exécuter à l'un des termes fixés, chacun des créanciers reprendrait Texerclce de tous ses droits pour les faire valoir au mieux de ses intérêts, un mois après une mise en demeure restée infructueuse; que les créanciers n'avaient donc point à demander la résolution de cette convention et que les droits qui leur appartenaient reprenaient naissance par le fait même de son inexécution, sans qu'ils soient obligés de former une action en justice; que les droits de la veuve Ecomard ne reposent alors que sur le billet à ordre dont elle est porteur, et que, par suite, la prescription quinquennale de l'article 189 lui est opposable; qu'elle l'a si bien compris qu'elle n'agit qu'en vertu du billet et non point en vertu de l'acte du 5 juillet 4885;
« Attendu enfin que, s'il est vrai que, dans sa correspondance, Landré ait déclaré à Ecomard qu'il ne l'avait point oublié, il ne s'y trouve aucune expression de laquelle on puisse induire qu'il ait voulu donner un titre nouveau à son créancier ;
M Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de Landré et qu'il échet de débouter la veuve Ecomard de sa demande, comme aussi de prononcer la mainlevée de la saisie-arrét susénoncée ;
<i Sur les dommages-intérêts :
t Attendu que si Landré a pu éprouver par suite de cette saisie-arrêt un certain préjudice, il ne peut, cependant, lui être alloué aucune indemnité puisqu'il n'obtient sa libération qu'il l'aide d'un moyen tiré de la prescription;
« Par ces motifs : » En la forme :
« Reçoit Landré opposant au jugement du 48 mai 4895;
« Au fond :
« Dit que le billet dont excipe la demanderesse est prescrit à l'égard de Landré par application des articles 64 et 489 du Code de commerce et, en conséquence, le décharge des condamnations prononcées contre lui par ledit jugement;
« Fait mainlevée de la saisie-arrét pratiquée entre les mains de la Société des steeple-chases ;
« Dit qu'il n'y a lieu d*allouer à Landré des dommages-intérêts;
<c Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions, et con-* damne la veuve Ecomard à tous les dépens. »
Mme Ecomard a interjeté appel de ce jugement.
Du 29 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7' chambre. MM. Gaze, président; Gabat, substitut du procureur général; MM*' P. Morel et Gaignart de Maillt, avocats.
« LA GOUR : — Gonsidérant que la dame Ecomard est porteur d'un billet de la somme de 3,300 francs souscrit au profit d'Ecoroard, son mari, dont elle est légataire, par la Société en nom collectif Landré et Bouquerod, à la date du 5 avril 4885 et à échéance du juin suivant; que la dame Ecomard justifie de sa qualité; que, de son côté, Landré qui a signé le billet n'en méconnaît pas la validité et qu'il allègue seulement :
« D'une part, qu'un délai de plus de cinq années s'étant écoulé depai& la date de l'échéance sans que des poursuites aient été exercées, il devrait être considéré comme libéré, en vertu de la présomption de l'article 489 du Gode de commerce ;
« Et, d'autre part, que la Société Landré et Bouquerod ayant été dis» soute et mise en liquidation à la date du 30 juin 4 885 et l'un des associés Bouquerod en ayant été constitué liquidateur dans les conditions prescrites par l'article 64 du Gode de commerce, il serait également en droit de bénéficier de la prescription spéciale établie audit article;
« Mais considérant que de la correspondance échangée entre Ecomard et Landré et spécialement des deux lettres en date l'une du 3 septembre 4888, l'autre du 4*^ septembre 4893, lesquelles seront enregistrées avec le présent arrêt, il résulte qu'aux deux dates précitées, sur l'interpellation qui lui était adressée par son créancier, Landré a à deux reprises expressément reconnu sa dette, et qu'il a promis de désintéresser Ecomard autant qu'il le pourrait et quand il se trouverait en mesure de le faire;
« Gonsidérant que Landré ne conteste ni l'authenticité de ces lettres ni les dates auxquelles il les a écrites et envoyées à son créancier;
u Gonsidérant, d'une part, que les lettres susvisées contenant la contradiction absolue de la présomption de payement sur laquelle repose la prescription de l'article 489, Landré ne saurait être recevable à se prévaloir de cette prescription ;
a Gonsidérant, d'autre part, que les reconnaissances qu'il a faites de la dette ont eu également pour effet légal, aux termes de l'article 8248 du Gode civil, dont les dispositions sont générales, d'interrompre par deux fois, aux dates auxquelles elles sont intervenues, savoir en premier
r 13784. — COUR D'APPBL DE PARIS. 439
lieu à la date du 3 septembre 1888 et en deuxième lieu à la date du 4 *' septembre 4893, la prescription de Tarticle 64 du Gode de commerce; que, par suite, il n'est pas justifié par Landré que le temps requis pour cette prescription se soit utilement accompli entre le 30 juin 4886, date à laquelle elle aurait commencé de courir, et le 49 novembre 4894, date du premier acte des poursuites exercées contre lui; qu'il ne saurait, dès lors, être fondé davantage à se prévaloir de cette prescription;
« En ce qui touche les conclusions subsidiaires :
« Considérant que Landré, dont les appointements sur lesquels a été pratiquée la saisie-arrôt sont inférieurs à S^OOO francs, est fondé à demander que les effets de l'opposition pratiquée par la veuve Ecomard seront réduits au dixième, conformément à la loi du 42 janvier 4895;
« Par CBS motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant; infirme le jugement dont est appel; décharge, en conséquence, la veuve Ecomard des condamnations prononcées contre elle;
« Émendant : condamne Landré à payer à la dame veuve Ecomard la somme de 3,300 francs; valide, en conséquence, la saisie-arrôt pratiquée entre les mains de la Société des steeple-chases d'Âuteuil; dit, toutefois, que les effets de cette saisie-arrét seront réduits au dixième des appointements saisis, conformément à la loi du 42 janvier 4895;
« Condamne Landré aux dépens de première instance et d'appel. »
13784. GOBIMERÇANT. — MODISTE A FAQON. — MINEUR. — ÉMANCI- PATION. — EMPRUNT POUR LES BESOINS DU COMMERCE. — VALIDITÉ.
(34 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. HUA.)
La profession de modiste à /açon, qui comporte, en outre du louage d^ ouvrage, certaines fournitures indispensables et entrant en compte dans le prix de fourrage, a le caractère d'une profession commerciale.
Et une mineure émancipée peut, lorsqu'elle a été régulièrement autorisée à faire le commerce^ valablement s'obliger par voie d'emprunt pour ses besoins dans V exercice de cette profession, sans qu'il y ait lieu de remplir les formalités édictées par l'article 483 du Code
Demoiselle Lagombe c. Simon.
Le tribunal civil de la Seine ayait, à la date du i août 1894, rendu le jugement suivant :
c LE TRIBUNAL : — Attendu que la demoiselle Lacombe, mineure
410 JURISPRUDENGB COHHERCIALE. — N* 13784.
émancipée en date du 2 juin 1894, a, le t\ novembre 4894, contracté un emprunt hypolhécaire de 4,000 francs vis-à-vis d'un sieur Simon; qu'elle demande à établir qu'elle n*était pas commerçante et qu'elle ne peut, en conséquence, élre tenue aux obligations dérivant du contrat souscrit par elle ;
« Mais attendu que la sincérité de ses engagements résulte, non seulement du caractère authentique de l'acte constatant l'obligation, mais aussi de l'acte sous seing privé, lequel sera enregistré, par lequel les pèrp et mère de la demoiselle Lacombe avaient cautionné l'engagement de leur fille ;
a Par ces motifs — Déclare la demoiselle Lacombe mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute; a La condamne, en outre, en tous les dépens. »
La demoiselle Lacombe a interjeté appel de ce jugement.
Du 31 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 2* chambre. MM. Hua, président; Jamrois, substitut du procureur général; MM" Duparcq et Pouget, avocats.
a LA COUR : — Considérant que, s'il est constant que la demoiselle Lacombe était en état de minorité à la date du 49 novembre 4891, à laquelle elle a souscrit envers Simon^ suivant acte regu Nos, notaire & Abondant, une obligation de 4,000 francs, avec affectation hypothécaire d'une maison à Villeurbanne (Rhône), il n'en résulte pas, dans les circonstances de la cause, que cette obligation tombe sous le coup de l'article i83 du Code civil; qu'il est établi, en effet, que la demoiselle Lacombe était émancipée; qu'elle aurait été régulièrement autorisée à faire le commerce par acte en date du 48 septembre 4894, déposé au tribunal de commerce ; qu'elle justifie de l'exercice effectif d'un commerce par la production d'une patente de huitième classe, à laquelle elle a été soumise comme modiste à façon; qu'on ne peut contester le caractère commercial de celte profession, alors qu'en outre du louage d'ouvrage elle comporte certaines fournitures indispensables qui entrent en compte dans le prix de l'ouvrage; que la relation qui résulte de la date même des actes entre l'autorisation donnée à la demoiselle Lacombe de faire le commerce, le pouvoir d'emprunter signé : « Cécile Lacombe », en date du 49 novembre 4894 , et l'acte môme d'emprunt, prouvent que l'obligation qui fait l'objet du procès a été contractée par ladite demoiselle dans l'intérêt de son commerce; que les tiers d'ailleurs ne sont point garants de l'emploi des fonds d'emprunt ; que la fraude ne se présume pas ; que, par suite, la résistance opposée par la demoiselle Lacombe au commandement qui lui a été adressé manque de base légale;
« Par ces motifs : — Et adoptant, au surplus, ceux des premiers
juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux du présent arrêt;
M Sans s'arrêter ni avoir égard aux demandes, fins et conclusions de rappelante, dans lesquelles elle est déclarée mal fondée et dont elle est déboutée ;
tf Met Tappellation à néant ; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »
OBSERVATION
y. Cassation, 2i juillet 1883; Douai, 7 mars 188â.
V. aussi Lyon-Gaen et Renault, Trailé àe droit commercial, t. !•% n" 232 et suiv. ; Boistel, Précis de droU commercial, n* 86; Massé, Droit commercial, t. II, n* 1060; Demolombe, Code civil, t. VIII, n« 312; Valette, Explication du Code civil, t. P', p. 331.