‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 42 sur 131 · V. aussi Pandectes françaises (Rép. aiph.), y Commerçant · texte numérisé non relu

V. aussi Pandectes françaises (Rép. aiph.), y Commerçant

13785. SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION. — ASSURANCES. — NON -RÉSILIA- TION DES POLICES. — OBLIGATIONS DBS ASSURÉS. — EXÉCUTION.

(31 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. DUPONT.)

La mise en liquidation volontaire d'une Compagnie d'assurance n'a pas pour effet de délier les assurés des obligations qu'ils ont contractées en souscrivant leurs polices.

Aubin Harmand c. Claude Goujat, liquidateur de la Compagnie LA Frange industrielle.

Du 31 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4« chambre. MM. Dupont, président; Mérillon, avocat général; MM«« Valframbert et Viviani, avocats.

«c LA GOCR : — Statuant sur l'appel d*un jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes en date du 4 0 décembre 4 894 :

« Considérant que par police collective n« 43,4U, en date du 43 janvier 1888, enregistrée, Aubin Harmand s*est assuré à la France industrielle contre les conséquences pécuniaires des accidents corporels pouvant atteindre ses ouvriers moyennant une prime de 4 fr. 75 par 400 francs de salaires payés à tout son personnel;

« Que cette assurance était contractée, non pas pour un an, mais pour une durée de dix années avec faculté de résiliation au bout de cinq ans, faculté dont Harmand n'a pas usé;

tt Qu'assigné en payement des primes échues^ Aubin Harmand s'est

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refusé à les payer, invoquant la mise en liquidation de la France industrîelle, la cesiioti de son portefeuille à une autre Compagnie et la diaiinutîoti des sûrelës sur lesquelles il avait compté;

« Considérant que la Compagnie la France industrielle n'est ni en état de liquidation judiciaire, ni en état de faillite;

u Qu'en juillet 4 8^9, se trouvant dans une situation gônée, elle passa avec la Compagnie ta Providence un traité, en vertu duquel celle-ci était aulonsée à solliciter des assurés de la France industrielle le transfert à la Providence des polices souscrites avec la France industrielle;

a Qp'en septembre i 839. avis de ce traité fut donné à Harmand;

i* Que celui-ci n'usa pas du droit qui lui était offert et resta, par suite, assuré à la France industrielle;

n Qu'en ISdÛ, cette Compagnie se mit volontairement en liquidation;

tt Que son portefeuille comprenait encore à celte époque cinq mille huit cent quatre-vingt-trois polices ;

B Que le 3i mai <892, après avoir résilié le contrat passé avec la Providence, ta France indusinelle faisait un nouveau traité avec la Compagnie générale d assurance contre les accidents, traité aux termes duquel la Compagnie intimée ne cédait pas son portefeuille, mais réassurait à la Compagnie générale les polices énumérées dans des états annexés au traité;

a Qu'elle donnait ainsi à ses assurés une garantie de plus;

« Que dans ces différentes périodes de son existence la France indusirielle a continué à encaisser les primes et à payer les sinistres;

n Qu'en 1S90 et 4S91 , elle a payé pour 440,350 francs de sinistres; que deux cent dis autre^^ sinistres ont été, depuis 4892, réglés soit par la France induslrielle soit par la Compagnie générale d'assurance;

« Qu'ainsi la Compagnie intimée n'a pas cessé d'exister et de fonctionner;

a Que, dans ces conditions, c'est à tort qu'Aubin Harmand s'est refusé à payer les primes échues, primes dont le payement lui avait été à deux reprises différentes réclamé par lettres chargées, l'une du 24 février I89Î, Faulr© du 6 mars 1894;

« Par ces motifs : — Met l'appellation à néant, et sans s'arrêter ni avoir égard au\ demandes, fins et conclusions d'Aubin Harmand, dans lesquelles il est déclaré mal fondé et dont il est débouté;

a Confirme le jugeraeni du iO décembre 4 894 ;

a Ordonne qu il sortira effet, et condamne Aubin Harmand à l'amende et aux dépens. »

OBSERVATION

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