V. Poitiers, 13 férrier, 1893, et Montpellier, 7 août
13786. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉES GÉNÉRALES. — DROITS d'assistance et de vote. — ACTIONS DONNÉES EN NANTISSEMENT ET FRAPPÉES DÉ SAISIE-ARRÊT. — EXERCICE DES DROITS Y AFFÉRENTS.
(6 JANVIER 1897. — Présidence de M. BOUCHER-GADART.)
Lorsque les statuts d'une Société anonyme ont déterminé, d'une manière générale, les conditions dans lesquelles les actionnaires ont le droit ^assister et de voter aux assemblées générales, et, en prescrivant les formalités imposées auxdits actionnaires pour obtenir leur admission, ont permis le dépôt des titres, à défaut de dépôt au siège social, dans toute maison de banque, sans indication spéciale, il n'appartient pas au conseil d'administration de restreindre le droit ainsi laissé aux actionnaires, en exigeant, pour l'admission aux assemblées, le dépôt des titres, à défaut de remise au siège social, dans une maison de banque spécialement désignée par lui.
Il suffit, en conséquence, aux actionnaires, pour obtenir leur admission aux assemblées, de justifier du dépôt de leurs titres, opéré, en me de l'assemblée, dans une maison de banque étrangère ou française, et (F en remettre le certificat de dépôt au siège social, â défaut des titres eux-mêmes, dans les délais prévus aux statuts.
L'exercice des droits de propriété sur des titres donnés en nantissement, ou frappés de saisie-arrêt, subsiste au profit du propriétaire tant que le gage n'a pas été réalisé, ou que la saisie-arrêt n'a pas été validée par un jugement définitif faisant attribution de la chose taisie au saisissant.
En cot!LSéquence, le droit d'assistance et de vote aux assemblées, afférent à la propriété des actions^ subsiste au profit du projmétaire desdites actions, encore bien qu'elles aient été remises par lui en nantissement, ou qu'elles soient frappées de saisie-arrêt par un tiers.
Valloton, Lavauchy Clarke et autres c. Société des distributeurs