AUTOMATIQUES
Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 30 mars 1896, rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : » Attendu que Gonsonni Python et Valloton ont saisi le tribunal d*une demande tendant à voir dire que, par suite de la remise qui a été faite aux mains de la Société défenderesse du récépissé constatant le dépôt effectué à la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, des actions possédées par les demandeurs, ceus-ci auront le droit d'assister et voter à rassemblée générale des actionnaires convoquée
pour le 31 mars 4896; que la Société défenderesse devra leur délivrer des cartes d'admission à celle assemblée, sinon que le jugement à intervenir leur en tiendra lieu ;
« Attendu que Lavaucby Giarke, requérant aux mômes fins, demande, en outre, à ce tribunal de dire que son droit d'assister à rassemblée lui sera reconnu nonobstant toute saisie -arrêt qui aurait pa être pratiquée sur ses actions; que la Compagnie des distributeurs automatiques résiste à l'action dont elle est l'objet, et soutient que le dépôt des titres des demandeurs ne saurait être valablement effectué que dans la Banque désignée dans le conseil d'administration ; qu'elle a fait plaider que le prétendu dépôt à la Banque cantonale vaudoise aurait été fait en vue, non de la prochaine, mais de la précédente assemblée; qu'elle repousse les prétentions des demandeurs, et par sa demande reconventionnelle requiert ce tribunal de faire défense à Lavaucby Clarke de prendre le titre de directeur honoraire de la Société à peine de 4 ,000 francs de dommages-intérêts par chaque contravention constatée ;
u Joint les causes vu leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
a En ce qui touche Python :
0 Attendu que ce demandeur n'est plus aux débals;
0 En ce qui touche les autres parties :
« Sur le droit des actionnaires de déposer leurs titres dans une banque de leur choix :
<c Attendu que l'article 41 des statuts de la Compagnie française des distributeurs automatiques, modifié par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 juillet 4894, est ainsi çonça : « Les propriétaires d'actions au porteur, pour avoir le droit d'assister et (« de voter aux assemblées générales, devront déposer au siège de la « Société leurs actions ou un récépissé d'une maison de banque dans les a bureaux de laquelle ils auront fait le dépôt de leurs actions en vue de « l'assemblée générale, cinq jours avant la réunion; il leur sera délivré, <c en échange, une carte d'admission à l'assemblée générale, laquelle « carte est nominative et personnelle » ;
a Que cette prescription de l'article 44 des statuts ne renferme aucune restriction, quant au choix de la maison de banque qui aura capacité pour recevoir le dépôt; et qu'il n'est pas dit que la désignation de ladite banque appartiendra au conseil d'administration;
« Attendu que lors de la précédente assemblée du 28 décembre 4895, les publications qui ont accompagné la convocation des actionnaires ont reproduit les prescriptions de l'article 41 susvisé, sans qu'il fût donné aux actionnaires aucune indication, ni injonction concernant le dépôt de leurs titres dans une banque nommément désignée, à défaut de ce dépôt au siège social ;
c Que certains actionnaires avaient dépose leurs titres dans des banques diverses et que, notamment, plusieurs avaient effectué ce dépôt à la Banque cantonale vaudoise de Lausanne, et que tous, sur la remise du certificat de dépôt, ont été admis à l'assemblée du 28 décembre 4 895 ;
« Attendu que si, depuis ladite assemblée, il est apparu au conseil d'administration que ce moyen de procéder était défectueux et ne donnait pas à la Société une sécurité sufiBsanle, il appartenait audit conseil de provoquer la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour modifier les statuts de ce chef;
« Que, jusqu'à ce que cette modification ait été introduite dans les statuts, soit qu'elle interdise le dépôt des actions autre part qu'au siège social, soit qu'elle laisse au conseil la faculté de décider, avant chaque a^3embiée, quelle sera la banque qui aura capacité pour recevoir le dépôt, le conseil d'administration, simple mandataire des actionnaires, ne saurait, de sa seule autorité et sans mandat quant à ce, prescrire le dépôt des actions dans des conditions qui restreindraient le droit laissé aux actionnaires par l'article 44 des statuts;
« Qu'en l'état, la prétention du conseil d'administration de la Compagnie des distributeurs automatiques de ce chef ne saurait être admise;
« Sur le droit des requérants d'assister et voter à l'assemblée convoquée pour le 31 mars \ 896 :
« Attendu qu'il est justifié au tribunal du dépôt à la Banque cantonale vaudoise, et en vue de l'obtention d'une carte d'admission à la prochaine assemblée de la Société défenderesse convoquée pour le 3t mars 4896, le 47 janvier dernier, par Valloton de 60 actions, par Gonsonni de 10 actions, par Lavauchy Clarke de 20 actions; qu'en outre, il est versé aux débats une déclaration de ladite banque, en date du 24 mars 4895, qu'elle possède, en outre, en dépôt pour compte de Lavauchy Clarke 470 autres actions de la Société défenderesse, mais à titre de nantissement constitué le 49 décembre 4895;
« Attendu que la Compagnie défenderesse soutient que les conclusions des exploits dont le tribunal est saisi ne seraient basées que sur un dépôt antérieur des actions litigieuses, en vue de l'assemblée de décembre 1895, et non sur le dépôt des mômes actions en vue de l'assemblée du 34 mars 4896, et que la remise des certificats de ces dépôts n'aurait point été faite en temps utile au siège social;
« Mais attendu, en ce qui touche les cent actions déposées le 47 janvier 4895 par Volloton, Gonsonni et Lavauchy Clarke, que ce dépôt est antérieur à l'assignation, et qu'il échet jusqu'à preuve contraire de faire foi aux énonciations des récépissés délivrés par la Banque vaudoise ;
< Qu'en fait, les difficultés soulevées par la Compagnie défenderesse, son refus d'accorder l'accès de l'assemblée aux demandeurs, ne provient pas de ce que les récépissés n'auraient point été remis au siège social en temps utile, ce temps n'étant point écoulé à la date de ses conclusions.
mais de ce que le dépôt des titres n*aurait point été effectué dans la banque nommément désignée par l'avis de convocation; qu'il a éHé démontré plus haut que cette prétention n'était point fondée;
«'Que le but essentiel que se propose Tarticle 44 des statuts est mani* festement, au moyen de l'immobilisation des titres avant l'assemblée el pendant un temps déterminé, de n'admettre à l'assemblée que des actionnaires sérieux, et non des actionnaires qui seraient simplement des spé» culateurs, lesquels n'auraient acheté leurs titres qu'à la veille de l'assemblée, et pour les revendre aussitôt que les résolutions qu'ils aoraieni contribué à faire voter auraient été prises;
« Attendu, en ce qui touche les actions de Lavauchy Glarke objet du nantissement susvisé, que le nantissement u'a pour effet que de remettra aux mains du créancier le gage à lui donné en garantie par son dëbileyr, mais n'opère pas, par lui-même, la translation de la propriété; que cette propriété subsiste sur la tète du débiteur aussi longtemps que le gage n'a pas été exécuté par le créancier, et que la déclaration de la Banque cantonale vaudoise du 21 mars 1895, se produisant après certi6cat de dépôt effectué antérieurement en vue de la précédente assemblée, équivaut à la constatation qu'à l'heure actuelle le dépôt subsiste aux mains de la banque dont s'agit, et que lesdites quatre cent soixante-dix actions, bien que soumises aux conséquences du nantissement qu'elles ont servi à constituer, n'ont pas cessé d'être la propriété de Lavauchy Glarke, d'où il Suit qu'en l'espèce les demandeurs ont satisfait aux prescriptions de l'article 41 des statuts concernant les formalités à remplir pour leur admission à l'assemblée du 34 mars 4896;
« Sur les conséquences de la saisie-arrêt dont seraient frappées les actions de Lavauchy Glarke :
« Attendu que la saisie-arré^ est un acte de procédure au moyen duquel tout créancier peut, en vertu d'un titre authentique ou privé, saisi r-arréter aux mains d'un tiers les sommes ou les effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise; que ce n'est que par un jugement que la somme ou les effets saisis peuvent être dévolus au saisissant; aue la Gour de cassation a décidé, dans plusieurs arrêts, que le jugement de validité d'une saisie-arrêt n'emporte au proût du saisissant attribution de la chose saisie que du jour où ce jugement a acquis l'au*torité de la chose jugée vis-à-vis du tiers saisi ; qu'il n'est ni justifié ni même argué que la saisie-arrêt dont s'agit ait été l'objet d'une décision de justice définitive;
« Qu'en conséquence, elle ne saurait avoir pour effet, quant à présent, de priver Lavauchy Glarke de l'exercice de ses droits d'actionnaire aux fins de sa présence à l'assemblée du 34 mars 1896, les actions» objet de la saisie-arrêt, fussent-elles même aux mains d'un séquestre daigné par justice;
a Sur la demande reconventionnelle :
tt Attendu que l'article 27 des statuts confère au conseil d'administration le pouvoir de nommer et révoquer tous directeurs, agents ou employés de la Société; qu'en sa séance du 24 mai 4895, le conseil d'administration de la Société au procès a nommé Lavauchy Glarke directeur honoraire, sous promesse par ce dernier, dont la démission de directeur était acceptée, de continuer son concours à la Société;
« Que, lors de l'assemblée générale des actionnaires du 28 décembre 4 895, un membre présent a émis le vœu que le titre de directeur honoraire de la Compagnie conféré à Lavauchy Glarke fût et demeurât supprimé; que, déférant à ce vœu, le conseil d'administration^ dans sa séance du 47 février 4896, a décidé, à l'unanimité, la suppression de ce titre; que cette décision du conseil concernant le titre de directeur honoraire, prise en vertu des pouvoirs qu'il tient des statuts, est définitive et doit avoir pour sanction la défense à Lavauchy Glarke de s'en servir, dès lors qu'il refuse de se soumettre à la mesure dont il est l'objet;
« Par ces motifs : — Dit que les demandeurs ont le droit d'assister et de voler à l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie française des distributeurs automatiques convoquée pour le 3f mars 4896;
a Dit que, faute par le conseil d'administration de leur livrer des cartes d'admission, le présent jugement leur en tiendra lieu;
« Dit que la saisie-arrôt pratiquée sur les titres de Lavauchy Glarke ne fait pas obstacle à l'exercice de son droit d'actionnaire aux fins de son assignation ; et condamne la Société défenderesse aux dépens de ce chef, môme au coût de l'enregistrement du présent jugement y afférent ;
M Fait défense à Lavauchy Glarke de prendre et se servir désormais du titre de directeur honoraire de la Société, et ce à peine de 400 francs par chaque contravention constatée ;
a Déclare la Société au procès mai fondée en le surplus de sa demande reconventionnelle, l'en déboule;
a Condamne Lavauchy Glarke par les voies de droit aux dépens de ce chef, même au coût de l'enregistrement du présent jugement y afférent;
« Et, vu l'urgence, dit que le présent jugement sera exécuté selon sa forme et teneur, môme sur une minute et avant enregistrement, nonobstant opposition ou appel, sans caution, aucune condamnation en argent n'étant prononcée. »
Appel de ce jugement a été interjeté par la Société des distributeurs automatiques.
Du 6 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boucheb-Gadart, président; Yan Gassel, avocat général; MM" LiouviLLE et Rousseau, avocats.
a LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges-; ce Confirme avec amende et dépens, n
13787. EFFET DE COMMERCE. — PROTÊT POUR UNE SOMME INFÉRIEUas AU MONTANT DE l'eFFET. — ERREUR DE RÉDACTION. — VALIDITÉ DO PROTÊT.
(13 JANVIER 4897. — Présidence de M. CAZE.)
Lorsque, par $uiU (tune erreur de rédaction, ainsi qu'il ressort des diverses mentions de Pacte, un protêt a été fait pour une somme inférieure au montant de l'effet transcrit littéralement et exactement en tête de la sommation de payer, cette irrégularité imputable au rédacteur de l'acte peut engager gravement sa responsabilité professionnelU, mais n'est pas de nature à faire annuler le protêt, si le tiré n'a pas été induit en erreur, soit sur f identité de l'effet^ soit sur la somme à payer.
Crédit lyonnais c. âsselin-Paris.
Le tribunal civil d'Arcis-sur-Âube, jugeant commercialement, avait, à la date du 31 janvier 1895, rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'assignation a été donnée à Asselin et à Bertrand fils, suivant exploit de Bègue, huissier à Arcis-sur-Aube, du 3 décembre 4894, par la Société anonyme du Crédit lyonnais» poursuites et diligences de M. Bertrand, directeur de l'agence de Troyes, et suivant exploit du même huissier, en date du 48 décembre 4894, au nom du Crédit lyonnais, société anonyme au capital de deux cents millions, dont le siège social est à Lyon, poursuites et diligences de M. le directeur de l'agence de Troyes, y demeurant , place Audiffred» n^ 42, et ce, aux fins d'avoir payement d'une somme de 879 fr. 80 centimes, montant d'une lettre de change tirée par Asselin sur un sieur Siboni, négociant en bois demeurant à Oran, rue de Tlemcen, stipulée payable à fin octobre 4894, protestée faute de payement à son échéance suivant exploit de Coumes, huissier à Oran, en date du t novembre 4894, des intérêts de ladite somme et d'une somme de mille francs à titre de dommages-intérêts;
« Mais, attendu que nul en France ne pouvant plaider par procureur, il en résulte, non pas qu'on ne puisse point agir en justice pour autrui avec une procuration expresse, mais bien qu'un mandataire ne peut en aucun cas substituer son action à celle de son mandant ; qu'il faut tou-
jours que les parties agissent ou se défendent en leur nom personnel, et que ce soit toujours nominativement contre elles que les jugements soient rendus ;
M Attendu que, par suite, si le directeur d'une Société anonyme nommé conformément à Farticle 22 de la loi du 24 juillet 4867 peut agir en justice au nom de la Société, une action n'est régulièrement intentée qu'en son nom par un mandataire qu'il se substitue en vertu de ses pouvoirs ;
« Attendu qu'en conséquence, le directeur générai du Crédit lyonnais étant un sieur Mazerat et les assignations susvisées n'ayant pas été libellées au nom du Crédit lyonnais représenté par icelui, poursuites et diligences du sieur Bertrand, qu'il s'est substitué, lesdites assignations sont nulles ;
« Attendu que, d'un autre côté, alors même qu'il n'en serait pas ainsi qu'il vient d'être dit, l'assignation du 3 décembre 1894 est nulle faute de porter, conformément à l'article 61 du Code de procédure civile, l'indication du domicile du siège social du Crédit lyonnais; que l'assignation du 48 décembre, qui seule porte l'indication dudit domicile, n'a été faite qu'après l'expiration du mois accordé pour les lettres de change payables en Algérie à compter du protêt, lequel a eu lieu le 2 novembre 4894;
u Et qu'il en résulte que le recours du Crédit lyonnais était prescrit lors de l'assignation du 48 décembre, conformément aux articles 164, 465, 166 et 468 du Code de commerce, vis-à-vis de Bertrand et d'Asselin, faute de leur avoir fait notiQer le protêt et les avoir fait citer en jugement dans le mois dudit protêt, alors qu'il est constant qu'il y avait provision ;
c Attendu qu'enfin le protêt lui-même n'est pas valable, à raison de ce qu'après avoir donné en tête dudit copie littérale de la lettre de change, laquelle est faite pour une somme de 852 fr. 40, l'huissier a fait au tiré une sommation de payer seulement la somme de 452 fr. 40, en ajoutant que c'était le montant du mandat transcrit;
« Attendu qu'on prétend, il est vrai, que c'est le résultat d'une erreur matérielle à laquelle il n'y aurait pas lieu de s'arrêter; mais attendu que l'acte de protêt ayant pour but de constater que le tiré a été sommé d'acquitter le montant de la lettre de change, l'erreur susénoncée a évidemment enlevé toute portée et valeur au protêt du 2 décembre 1 894 ;
a En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par Bertrand fils :
m Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice ;
u Par ces motifs : — Déclare nulles les assignations des 3 et 4 8 décembre 4 894; dit qu'alors même que l'assignation du 18 décembre 4894 ne serait pas nulle, le recours du Crédit lyonnais était prescrit vis-à-vis
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450 JDRISPRUDENCE COMMERCIALE. — K* 13787.
de Berirand fils et d*Asselin lors d'icelle; dit aussi que le protêt do 2 novembre 4894 n*est pas valable;
a Déclare, en conséquence, le Crédit lyonnais, poursuites et diligences de Bertrand, directeur de l'agence de Troyes, non recevable en toutes ses demandes, l'en déboute ; le condamne aux dépens. »
Appel par le Crédit Lyonnais.
Du 13 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, ?• chambre.MM. Caze, président; Cabat, substitut du procureur général; MM" Deloison et Morillot, avocats.
a LA COUR : — En ce qui touche la nullité des assignations :
« Considérant que Tassignation introductive d'instance en date do 3 décembre 1894 el Tassignation complémentaire du 48 décembre suivant portent qu'elles étaient données « au nom et à la requête de la « Société anonyme le Crédit lyonnais n dans l'intérêt de laquelle l'action était intentée, « poursuite et diligence du sieur Bertrand, directeur de a Fagence de la Société à Troyes », lequel justifiait d'un mandat spécial à l'effet de la représenter;
a Considérant qu'il n'importe que Bertrand ne fût que le mandataire substitué de Mazerat, directeur et mandataire primitif du Crédit lyonnais, alors que la réalité et la régularité de ses pouvoirs ne pouvaient être et n'étaient d'ailleurs pas contestées ; que les assignations précitées, malgré l'omission du nom de Mazerat, faisant connaître nettement la personne du demandeur réellement intéressé dans la poursuite et celle du représentant régulièrement constitué pour lequel elle agissait, ne pouvaient être considérées et annulées comme faites en violation de la maxime que Nul ne plaide en France par procureur ;
« Considérant, d'autre part, que s'il est vrai que l'assignation du 3 décembre 1 894 était irrégulière en ce qu'elle ne contenait pas l'indication soit du siège social du Crédit lyonnais à Lyon, soit de la rue et do numéro du siège de son agence de Troyes, cette irrégularité, n'ayant pu préjudicier aux intimés qui avaient fait par eux-mêmes ou fait faire dans les bureaux de l'agence la négociation de l'effet dont le remboursement leur était demandé, et n'ayant pu spécialement les induire en erreur sur Tidentité de la Société demanderesse et sur l'objet de la demande, n'était pas davantage de nature à faire prononcer la nullité de l'assignation ;
« Au fond, et en ce qui touche la nullité du protêt dressé à la requête de la Société pour constater le refus par le tiré de payer l'effet qu'elle a escompté aux intimés et dont elle leur réclame le remboursement :
a Considérant que si le protêt susvisé dans la sommation adressée au tiré porte que cette sommation est faite pour une somme de 462 fr. 40
N- 13788. — COUR D'APPBL 0E PARIS. 451
au liea de celle de 852 fr. iO formant le montaDt de l'effet, il résulte oéanmoios du rapprochement des diverses mentions de Tacte, spécialement de la transcription littérale et exacte de l'effet Bgurant en tète du protêt et visée expressément par voie de référence dans la sommation, que rindication de la somme de i52 fr. 40 ne constitue qu'une erreur matérielle de rédaction ;
« Que s'il en résulte une irrégularité imputable à ce rédacteur et de nature à engager gravement sa responsabilité professionnelle vis-à-vis des parties intéressées, il n'apparaît pas néanmoins que le tiré ait pu être et qu'il ait été induit en erreur, soit sur l'identité de l'effet, soit sur la somme dont le payement lui était demandé;
« Qu'il résulte, au contraire, de sa réponse constatée par l'huissier et consignée dans l'acte qu'il a reconnu sa dette et manifesté son intention de l'acquitter, mais ultérieurement;
«< Considérant que, dans cet état des faits, l'irrégularité signalée D'étant point de nature à faire annuler le protêt, les intimés ne sont pas fondés à s'en prévaloir pour se soustraire au recours légitimement exercé contre eux ;
« Considérant, d'autre part, que l'assignation du 3 décembre 4894 étant valable et le recours ayant été par suite formé dans les délais légaux de l'article 466 du Code de commerce, il n'importe de rechercher s'il y avait ou non provision à l'échéance;
« En ce qui touche la demande en 4,000 francs de dommages-intérêts formée par la Société :
« Considérant qu'il n'est justifié d'aucune cause spéciale de préjudice, qu'il n'échet d'allouer que les intérêts de la somme due ;
« Par CES motifs : — Met l'appellation et ce dont est appel à néant; décharge en conséquence la Société appelante des condamnations contre elle prononcées ;
« Émendant : condamne Àsselin Paris et Bertrand 61s solidairement à payer au Crédit lyonnais la somme principale de 872 fr. 40 avec intérêts suivant la loi; déclare la Société appelante mal fondée dans le surplus de sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute ; ordonne la restitution de l'amende; condamne les intimés tant aux dépens de première instance que d'appel. »
13788. CHEMIN DE FER. — MARCHANDISES. — TARIF KILOMÉTRIQUE. — TARIF SPÉCIAL. — TRANSPORT.
(13 JANVIER 4897. — Présidence de M. CALARY.)
En présence de deux contrats de transport faits l'un au tarif kilométrique et Vautre à un tarif spécial pour le transport d'une mar-
- ■'-'*• jça
chandise d'un point à un autre, il est inexact de prétendre que la Compagnie qui a été, à raison du premier contrat, payée du pre^ mier transport, a été, par suite du deuxième contrat, payée une seconde fois du même transport,
La Compagnie se trouve ainsi avoir été payée partie au tarif kilométrique et partie à un tarif spécial.
StIEGELMANN C. WlNKERT ET C* et COMPAGNIE DU CHEMIN DE FEH DE L*EST.
Du 13 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 6* chambré. MM. Calart, président; Cadot de Yillemomble, substitut da procureur général; MM" Maurice Bernard, Duvivibr et Martin, avocats.
<( LA COUR : — Statuant sur l'appel d*un jugeaient rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 40 octobre 489i :
« Considérant que les moutons expédiés d'Allemagne en France, dont le prix de transport a donné lieu au procès actuel, ont fait Tobjet de deux contrats successifs, un premier pour le transport d'Allemagne à la frontière française, c'est-à-dire à Batilly, et un second pour le transport de Batilly à Paris;
« Que le premier contrat^ auquel Stiegelmann frères n'ont pas été parties, a pris fin par la livraison des moutons à Batilly entre les mains de Winkert et C^*, agents en douane et commissionnaires de transports à la frontière ;
u Que le second contrat, où ont figuré Stiegelmann frères comme destinataires, s'est ensuite formé, et que c*est en vertu de ce contrat que les moutons ont été, non plus au nom mais toujours pour le compte des expéditeurs allemands, dirigés par Winkert et C* sur Paris ;
« Considérant que tes deux contrats étaient distincts Tua de l'autre;
a Que, d'une part, les moutons faisant l'objet du premier contrat, une fois reposés par les soins de Winkert et C'* pendant uo temps plus ou moins long, n'étaient pas nécessairement tous réexpédiés sur Paris, et que certains d'entre eux pouvaient être consommés sur place ou dirigés à pied ou par voies ferrées sur d'autres localités ;
a Que, d'autre part, on pouvait joindre à ceux qui étaient réexpédiés sur Paris d'autres moutons ne venant pas d'Allemagne ;
a Considérant que la livraison à Winkert et C* des moutons expédiés d'Allemagne n'a pu être effectuée exactement à la frontière, c'est-à-dire à Batilly frontière, aucune gare n'existant en ce lieu, mais seulement à quatre kilomètres plus loin, c'est-à-dire à Batilly local;
« Que les moutons, qui avaient voyagé en port payé jusqu'à la frontière, ont, par la force môme des choses, voyagé en port dû de Batilly frontière à Batilly local ;
M Que Winkert et G'* se sont ainsi trouvés débiteurs de ce port de Batilly frontière à Baiilly local et ont dû en effectuer le payement à la Compagnie de l'Est en prenant livraison des moutons à Batilly local;
M Considérant que le somme ainsi payée par Winkert et C* a naturellement, lors de la réexpédition ultérieurement effectuée de Batilly local à Paris, suivi en débours la marchandise pour être, à l'arrivée, remboursée par les destinataires Stiegelmann frères, en même temps que les frais de Batilly local à Paris seraient payés par eux;
« Que cette somme a bien été en effet versée par Stiegelmann frères à la Compagnie de l'Est pour que celle-ci la remboursât à Winkert et C * ;
c Qu'en fait, il est justifié que la Compagnie ayant elle-môme, au moment de la réexpédition des moutons, remboursé à Winkert et C^ la somme précédemment versée par ceux-ci pour le transport de Batilly frontière à Batilly local, n'avait plus qu'à se rembourser de cette avance en conservant la somme versée par Stiegelmann frères ;
a Considérant que ces derniers se plaignent que le prix de transport de Batilly frontière à Batilly local, qu'ils ont ainsi acquitté, aurait été en réalité une seconde fois réclamé par la Compagnie et payé par eux ;
« Qu'ils font remarquer que, lors de la réexpédition des moutons de Batilly local à Paris, le prix de transport a été établi de Batilly frontière à Paris, de telle sorte qu'ils se trouvent avoir payé deux fois le transport de Batilly frontière à Batilly local ;
« Mais considérant que leur prétention ne saurait être admise;
a Considérant que le transport de Batilly local à Paris a été, par conventions intervenues entre la Compagnie de l'Est et Winkert et C* et à la demande de ceux-ci, fait au prix du tarif spécial P. V. i08, § 3, soit 65 francs par wagon ^
« Que ce tarif a été choisi, et choisi avec raison, par Winkert et C* comme plus avantageux pour Stiegelmann frères que le tarif kilométrique de Batilly frontière à Paris;
« Qu'il importe peu que ce tarif spécial pour le transport à Paris soit le même de Batilly local et de divers autres points plus ou moins distants dans un sens ou dans l'autre, notamment de Batilly frontière;
« Que cette circonstance ne change rien à la situation et n'empêche pas te prix payé par Stiegelmann frères d'être bien le prix fixé pour le transport de Batilly local à Paris ;
• Qu'il est donc inexact de prétendre que la Compagnie, qui a été, à raison du premier contrat, payée du transport de Batilly frontière à Batilly local, aurait été, par suite du deuxième contrat, payée une deuxième fois du même transport ;
a Que la vérité est simplement que la Compagnie a été payée d'une part du transport de Batilly frontière à Batilly local au tarif kilométrique, et de l'autre du transport de Batilly local à Paris au prix, très favorable à Stiegelmann frères, fixé pour celte distance par le tarif spécial ;
« Qu'aucune critique ne peut donc être dirigée ni contre Winkert et G", ni contre la Compagnie de l'Est, au sujet de leurs agissements, et que Stiegelmann frères n ont payé que ce dont ils sont réellement débiteurs dans les conditions où se sont produits les deux contrats de transport;
M Par ces motifs : — Confirme le jugement dont est appel. »
OBSERVATION
V. Pandecies françaises {Rép. alph,)y v« Chemins de fer, n«» 5626 et suiv.
13789. SOCIÉTÉ ANONYME. — FAILLITE. — SYNDIC. — ACTION SO- CIALE. — ACTION DE MASSE. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — f QUO- RUM. » — ACTIONS EN REPORT OU DONNÉES EN NANTISSEMENT. — CAPITAL SOCIAL. — RÉDUCTION. — NULLITÉ.
(19 JANVIER 1897. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
Le syndic d'une Société commerciale déclarée en état de faillite représente indiscuttdflement cette Société et la masse des créanciers et a, par suite, qualité pour exercer à la fois l'action sociale et l'action de masse.
En conséquence, il est recevable, comme exerçant l'action sociale, à demander la nullité d'une assemblée générale, basée sur le défaut du quorum légal et statutaire, et comme exerçant l'action de masse, à demander la nullité des délibérations prises dans cette assemblée et ayant eu pour but de réduire le capital social.
On ne saurait comprendre, au nombre des actions valablement produites par un actionnaire aune assemblée générale, celles qu'il a données en report à un tiers ou tout au moins dont il s'est dessaisi sans avoir jamais obtenu l'autorisation de s'en servir, de la part de celui en faveur duquel il avait opéré un dessaisissement, pour assister à ladite assemblée.
En conséquence, les actions ainsi produites ne peuvent être comprises dans le calcul du quorum nécessaire à la validité de l'assemblée.
Si l'on ne peut, en principe, refuser à une Société le droU de réduire son capital lorsque son état de prospérité lui fait un devoir d'en agir ainsi, notamment à l'effet de s'exonérer d'une charge inutile résultant cTun capital exagéré, il en est autrement lorsque la Société est complètement au-dessous de ses affaires et que les actionnaires n'ont eu, de toute évidence, en votant une réduction de capital, d'autre but que de se décharger de l'obligation qui pesait
sur eux tous de se libérer des versements dont ils étaient redevables envers la Société pour chacune des actions dont ils étaient porteurs.
De Soubeyran et autres c. syndic faillite Banque d'escompte.
M. de Soubeyran et autres ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 24 juin 1805, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 207, n* 13383.
Du 19 janvier 1897, aiTêt de la Cour d'appel de Paris, 1" chambre. MM. Pêbiyier, premier président; Bulot, avocat général; MM" Raoul RoussET, Lbbbl, Du Huit, Dietz, Daguin, Martini fils, Simon, Loustaunau et Barboux, avocats.
« LA COUR : — Statuant sur les divers appels interjetés du jugement du tribunal de commerce en date du 24 juin 4895;
« Considérant que Faction de Bonneau, agissant en sa qualité de syndic de la faillite de la Banque d'escompte, tend à faire prononcer en la forme la nullité de rassemblée tenue le 27 juin 4894 , par les actionnaires de ladite Société, faute d'un nombre suffisant de membres présents, par «aite, et même au fond, la nullité des résolutions prises dans ladite assemblée à Teifet de réduire de 65 à 25 millions de francs le capital social de ladite Société, à faire condamner tous les défendeurs pris en leur qualité de membres du conseil d'administration ou de porteurs d'actions à la date susénoncée et même à celle du mois de février 4892, époque à laquelle lesdites résolutions ont été exécutées, à opérer entre ses mains le montant des versements restant à effectuer sur les actions dont ils étaient porteurs à ces dates;
u Considérant que Bonneau, syndic de la faillite de ladite Société, représente indiscutablement cette Société et la masse de ses créanciers; qu'il a, par suite, qualité pour exercer à la fois l'action sociale et l'action de masse; qu'il est donc recevable dans son action tendant à faire prononcer, en la forme, la nullité de l'assemblée du 27 juin 4894, basée sur le défaut du quorum légal et statutaire, comme exerçant l'action sociale ;
c Qu'il est également recevable, comme exerçant Faction de masse, à demander la nullité des délibérations prises dans cette assemblée et ayant pour but de réduire le capital social de 65 millions à 25 millions de francs, cette nullité devant profiter, sans distinction, à tous les créanciers de la faillite, antérieurs ou postérieurs à cette délibération, tous ayant des droits égaux sur l'actif de cette Société, en vertu de l'article 2092 du Code civil et de la règle d'égalité absolue qui, en matière de faillite, doit exister entre tous les créanciers;
« Adoptant au surplus, sur ce point, le motif des premiers juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire aux considérations qui précèdent;
o Sur la nullité de l'assemblée tirée de la violation des articles 34 de la loi de 4867 et 38 des statuts, et basée sur le défaut du quorum exigé par ces deux articles :
« Considérant qu'après avoir constaté que le quorum exigé par la loi et les statuts n'aurait existé qu'autant qu'il serait démontré que, parmi les actions inscrites sous le nom de baron de Soubeyran, six mille sept cent deux étaient bien sa propriété, le tribunal, faisant droit aux conclusions des défendeurs qui prétendaient ne pouvoir rapporter cette preuve, par suite du dépôt des pièces justificatives entre les mains d'un juge d'instruction, n'a point jugé à propos de décider cette question; que la Cour, nonobstant les prétextes allégués, trouve, dans les documents produits, les moyens de la résoudre;
« Considérant, en effet, qu'il résulte de ces documents et spécialement de la correspondance échangée entre la Banque d'escompte et le baron de Hirsch, que celui-ci a voulu et exigé que les actions dont il s'agit lui soient données en report; que si cette opération de report, qui s'est continuée pendant huit mois par l'intermédiaire d'agent de change, ne laissait à sa charge aucun des aléas de déport laissés à la charge de la Banque d'escompte, ou plutôt de son président du conseil ; que si, en outre, un intérêt de 5 pour 400 lui était garanti par la Banque, cela ne saurait prouver en aucune façon que le baron de Hirsch, qui voulait bien, à raison de sa parenté avec le baron de Soubeyran, venir en aide à son parent et à son ami, n'était en réalité qu'un simple prêteur sur nantissement ;
« Qu'il résulte, au contraire, des circonstances de la cause que le baron de Hirsch, dont la défiance était justement éveillée par l'état de détresse dans lequel se trouvait son ami, a voulu, nonobstant les charges énormes qui devaient en résulter pour son obligé, devenir, au moyen du report expressément stipulé, le propriétaire des titres à lui donnés en garantie; que le baron de Hirsch, ne fût-il, comme il a été soutenu au nom de sa succession, qu'un simple préteur sur nantissement, le baron de Soubeyran, qui dans cette hypothèse aurait conservé la propriétëdes actions par lui données en nantissement, n'aurait pu encore les produire à l'assemblée du 27 juin 4894 qu'avec l'assentiment certain de son préteur;
« Considérant, sur ce point, qu'aucun doute sérieux ne peut subsister; qu'en effet de Hirsch a formellement fait déclarer en première instance, par son mandataire, que non seulement il n'avait jamais consenti à se dessaisir de ces titres, mais que de Soubeyran ne lui avait, à aucun moment, demandé l'autorisation de s'en servir pour assister à l'assemblée extraordinaire du 27 juin 4 894 ; d'où il résulte péremptoirement la preuve que de Soubeyran était sans droit pour comprendre au nombre
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des actions par lui produites à ladite assemblée les six mille sept cent deux données en report au baron de Hirsch, ou tout au moins dont il s*était dessaisi sans jamais avoir obtenu l'autorisation de s'en servir, de la part de celui en faveur duquel il avait opéré ce dessaisissement, pour assister à rassemblée ci-dessus indiquée;
« Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de faire droit sur ce point à la demande du syndic et de prononcer, faute du quorum nécessaire exigé par les statuts et la loi, la nullité de l'assemblée extraordinaire du 27 juin 4894;
« Sur la nullité de la délibération prise dans ladite assemblée et portant réduction du capital social de la Banque d'escompte de 65 millions à 25 millions au moyen de l'échange de deux actions libérées de moitié contre une action entièrement libérée :
« Considérant que la nullité qui est prononcée de l'assemblée extraordinaire du 27 juin 1891 emporte nécessairement la nullité de toute délibération portant sur toute modi6cation apportée aux statuts et spécialement relative à la réduction du capital social de la Banque d'escompte; qu'il échet néanmoins d'examiner, ainsi que l'ont fait les premiers juges, les moyens invoqués par le syndic à l'appui de sa demande en nullité de cette délibération ;
« Considérant que si Ton ne saurait, en principe, refuser à une Société le droit de réduire son capital social lorsque son état de prospérité lui fait un devoir d'en agir ainsi, à l'effet notamment de s'exonérer d'une charge inutile résultant d'un capital exagéré, il est juste de reconnaître, avec le jugement dont est appel, qu'à l'époque du 27 juin 1894, la Banque d'escompte était complètement au-dessous de ses affaires et que les actionnaires n'ont eu, de toute évidence, en votant la réduction du capital social, d'autre but que de se libérer de l'obligation qui pesait sur eux tous de se libérer des 250 francs dont ils étaient redevables envers la Société pour chacune des actions dont ils étaient porteurs;
« Adoptant, sur ce point encore, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui précèdent, tout en répudiant expressément ceux tirés de l'application à la cause de l'article 1382 du Gode civil ;
c Considérant que de ce qui précède il résulte qu'à l'égard des tiers, et par suite de la masse des créanciers, la délibération prise dans l'assemblée du 27 juin 1891 doit être considérée comme inefâcaceet inexistante; que, dès lors, tous les actionnaires porteurs de titres libérés seulement de 250 francs chacun sont restés obligés à les libérer entièrement et à répondre à l'appel de fonds fait par le syndic ; que, sans doute, ceux d'entre eux qui ont transmis leurs titres entre la date du 27 juin 4894 et la date du 42 février 4892, époque à laquelle a eu lieu l'exécution de la délibération portant réduction du capital social, ont agi suivant leurs droits et ne peuvent être inquiétés à raison de ces titres aliénés; niais qu'il n'en saurait être ainsi pour les titres échangés et qui sont
êSB JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N» 13789.
Tes.iéê avec le nom des porteurs, à la date de cet échange, entre les maiDâ de lii Société ; que tous les défendeurs actionnés par le syndic fionneau, se irouvartt dans cette situation, ne peuvent se soustraire à Taction en libëralion de leurs titres contre ejix intentée;
n Adoptant en outre les motifs des premiers juges en ce qui touche le baron de Hir^cii, Gordier, Lacroix et autres défendeurs, moins ceux tirés de rarticle I3&î du Code civil ;
d Par tous ces motifs : — Déclare nulle, pour défaut du fwmtm, rassemblée du tl juin 1894; déclare également nulle la délibëratioo prise dans ladite assemblée et portant réduction du capital social de la Banque d'escompte de 65 à 25 millions;
« Déclare, en conséquence, tant à Tégard de la Société qu'à Tégard de la magâe des créanciers de la faillite de cette Société, cette délibération inexistante, ainsi que toutes les opérations qui n'en ont été que l'exécution ;
H ConQrme le jugement dont est appel dans toutes ses dispositions et ûondamnatîonâ prononcées contre les appelants, défendeurs au procès, en leur qualité de porteurs, au 42 février 4893, d'actions non libérées, mais non à litre de dommages- intérêts;
tt Confirme également ledit jugement, en ce qu'il a déclaré Leguay non reeevabla dauâ son intervention comme étant représenté par le syndic; par la même raison le déclare encore non recevable dans soa appel ;
il ReQoitf en la forme seulement, Roucher dans son intervention devant la Cour, mais le déclare également non recevable comme étant légalement représenté par le syndic, aussi en raison du présent arrêt qui fait droit à l'aetioa de Bonneau, ladite intervention n'ayant été formée qu'éventuellement et en vue seulement de l'action de celui-ci;
« Et statuant sur les dépens, ordonne qu'il sera fait masse de tous les frais de pramière instance et d'appel, y compris ceux occasionnés par rintervenlion de Leguay au premier degré de juridiction, son appel devant la Cour et aussi l'intervention éventuelle de Roucher, lesquels n'ont été engagés que par suite des moyens de défense opposés à l'action du syndic et repoussés comme téméraires; ordonne en outre qu'ils seront supportés par les appelants, défendeurs originaires ;
u Condamne onQn ces derniers à l'amende de leur appel, mais ordonne la restitution de celle consignée par Leguay sur son appel ;
ii Par ces motifs : — Rejette toutes les autres conclusions des parties, n
OBSERVATION
V. Cassation. 3 février 1862, 21 décembre 1875, 23 février leai, l'a août Î889, 12 juin 1891; Paris, 19 avril 1876, 6 mai
1885, 4iumet 1890, 24 juillet 1898; Lyon, 21 novembre 1894 et 23 juillet 1896.
y. aussi Lyon-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n*« 845 et suiv. ; Bravard-Veyrières et Démangeât, ibidem, t. II, p. 126; Houpin, Traité des Sociétés, t. P% n- 755 et suiv., 805 et suiv.; Buchère, Opérations de bourse, n» 812; Mollot, Bourses de commerce, iv* 477, et les conclusions de M. l'avocat général fiulot, publiées dans le journal la Loi, n'' du 5 février
13790. LIQUIDATION JODICIAIRB. — CLÔTDRE DES OPÉRATIONS D*AF- FIRMATION. — RÉOUVERTURE IMPOSSIBLE. — ASSEMBLÉES. — INTER- VALLE DE QUINZAINE. — NULLITÉ. — CONCORDAT. — VOTE.
(23 JANVIER 4897. — Présidence de M. THIRIOT.)
Lorsque les opérations d^ affirmation ont été closes dans les conditions prescrites par la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, aucun article de cette loi ne permet la réouverture desdites opérations.
Lorsque les deux assemblées de vérification et d'affirmation prescrites par les articles 12 et 13 de la loi du 4 mars 1889 ont été tenues à moins de quinze jours d'intervalle, la nullité peut en être demandée; mais le créancier qui a été convoqué à une assemblée supplémentaire est déchu du droit de demander cette nullité.
Peuvent seuls prendre part au vote du concordat les créanciers qui ont été affirmés au passif de la liquidation judiciaire.
Dame Touchier c. Toughibr et Malle, liquidateur.
Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 17 octobre 1898, rendu le jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Statuant sur la demande introduite par exploit du 42 octobre dernier :
u Attendu que les demandeurs requièrent la réouverture du procèsverbal d'affirmation des créances concernant la liquidation judiciaire de Touchez Parmentier» conséquemment le sursis des opérations du concordat, et subsidiairement l'autorisation de prendre part à rassemblée du concordat par provision pour le montant de leurs créances respectives;
« Sur l'ensemble des demandes :
« Attendu que les deux assemblées de vérification de créances pres-
crites par l'article 43 de la loi du 4 mars 4889 concernant les liquidations judiciaires ont été régulièrement tenues les 42 et 46 août 4895;
« Qu*une troisième assemblée d^affirmation prévue par l'article précité, qui peut être ordonnée par M. le juge-commissaire pour permettre l'admission de créances pouvant résulter de valeurs en circulation, a eu lieu en conformité de cette disposition de la loi du 6 septembre 4895;
a Que, s'il est vrai que sur la demande de certains créanciers prétendant qu'il existait encore des lettres de change en circulation à échéance fin septembre suivant, une assemblée supplémentaire a été ordonnée et tenue le 7 octobre 4 895, exclusivement en vue de Taffirmation des valeurs dont s'agit, aucune admission n'a été requise relativement auxdites valeurs à l'assemblée susiudiquée ;
« Qu'en l'état, la clôture des opérations d'affirmation a été prononcée à la date précitée du 7 octobre courant sans qu'aucune protestation ait été indiquée et, par suite, insérée au procès-verbal ;
« Et attendu que les demandes tant principale que subsidiaire dont le tribunal est saisi tendent à la réouverture des opérations d'affirmation qui ont été closes dans les conditions prescrites par la loi sur les liquidations judiciaires ;
« Qu'aucun article de ladite loi ne permet la réouverture des opérations après la clôture des opérations dont s'agit;
« Et attendu que ne peuvent prendre part au vote du concordat que les créanciers qui ont été affirmés au passif de la liquidation judiciaire;
« Que, dès lors, les demandes de la Compagnie des omnibus, de Oulmann^ de dame Touchier Parmentier et de Horitz^ à toutes fins qu'elles comportent, ne sont pas recevables ;
« Par cbs motifs : — ^ Oui M. le juge-commissaire en son rapport;
« Déclare la Compagnie générale des omnibus, Oulmann, la dame Touchier et Moritz non recevables en leurs demandes tant principale que subsidiaire, les en déboute ;
c Et les condamne par les voies de droit aux dépens. »
Mme Touchier a interjeté appel de ce jugement.
Du ^3 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Thiriot président; Lombard, substitut du procureur général; MM*' Dbbacq et Dufrxisse, avocats.
a LA COUR : — Considérant que les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision avant la clôture du procès-verbal de vérification et d'affirmation dressé par le juge commis aux opérations d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire, ont seuls qualité pour délibérer sur les propositions de concordat émanées du débiteur;
a Considérant que Henri Touchier, dit Touchez Parmentier, a été déclaré en état de liquidation judiciaire le 46 juillet 4895;
a Que les deux assemblées de vérification et d'affirmation impérativement prescrites par les articles 4 S et 43 de la loi du i mars 4889 ont été tenues les 42 et 46 août 4895;
u Que la dame Touchier aurait pu se plaindre de ce que la seconde de ces assemblées a eu lieu moins de quinze jours après la première, si elle n*avait pas été ultérieurement mise éi même de faire vérifier sa créance et de Taffirmer avant la clôture du procès-verbal d'affirmation ;
« Mais qu'usant des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi précitée, le juge-commissaire a convoqué deux autres assemblées pour les
6 septembre et 7 octobre 4895, à Telfet de procéder à la vérification et à Taffirmation des créances pouvant résulter de lettres de change ou de billets à ordre revêtus de la signature du débiteur et non encore échus à la date des assemblées précédentes;
« Que la dame Touchier a été invitée à se rendre à ces deux assemblées supplémentaires, dans la forme prescrite par l'article 9 de la loi du 4 mars 4889, ce qui a couvert à son égard l'irrégularité résultant de la convocation anticipée de l'assemblée du 46 août;
M Que, néanmoins, la clôture des opérations de vérification et d'affirmation a été prononcée par le juge-commissaire dans l'assemblée du
7 octobre, sans que la dame Touchier ait affirmé sa créance ni demandé son admission par provision ;
« Que c'est donc à bon droit que le juge-commissaire s*est abstenu de la convoquer à l'assemblée qui a été tenue ultérieurement en vue d'un traité à conclure avec son mari, et que la dame Touchier ne pouvait à aucun titre faire partie de cette assemblée;
« Considérant que la dame Touchier allègue qu'elle s'est présentée, sinon en personne, du moins par l'entremise d'un fondé de pouvoir, à l'assemblée du 7 octobre, et que si elle n'y a pas affirmé sa créance, c'est uniquement parée qu'après avoir demandé si, parmi les personnes présentes se trouvaient des créanciers porteurs de traites ou de billets à ordre non échus à la date des assemblées précédentes, le juge-commissaire a invité toutes les autres à se retirer;
u Mais que la dame Touchier ne rapporte pas la preuve de ce fait ; qu'il n'en est pas fait mention au procès-verbal du juge-commissaire ; et que les certificats sur lesquels la dame Touchier appuie son dire sont dénués de l'authenticité nécessaire pour qu'il puisse en être fait état;
a Que, faute par la dame Touchier d'avoir requis le juge-commissaire de l'admettre à l'affirmation de sa créance, sa demande en nullité de clôture des opérations de la liquidation et en réouverture desdites opérations doit être rejetée ;
N Par ces motifs : — Donne acte à Henri Touchier de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice ;
« Dit la dame Touchier mal fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute;
462 JURISPRUDEIICE COMllERCIALE. — N* 13791.
c Met en conséquence Fappelialion à néant;
« Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
0 Condame la dame Touchier à Tamende et aax dépens d'appel, a
13791. SOCIÉTÉ ANONYME. — AUGMENTATION DE CAPITAL. NUL- LITÉ. — AGTIONNAIBKS PRIMITIFS ET ACTIONNAIRES NOITVKAUX. ^ DEMANDE EN RESTITUTION DES SOMMES VERSÉES PAR UN ACTIONNAIRE NOUVEAU. — REJET.
(25 JANVIER 4897. — - Présidence de H. GAZE.)
La nullité des augmentations successives de capital d'une Société anonyme prononcée judiciairement rompt pour l'avenir tout lien social entre Us anciens et les nouveaux actionnaires, mais cette rupture rCa pas d effet rétroactif et ne saurait empêcher la liquidation de leurs droits respectifs, dans les conditions du pacte social sous te régime duquel a fonctionné la communauté d^ intérêts qui a existé entre tous les porteurs de titres.
En effet, tous ont mis en commun ce qu'ils ont apporté, et U règlement de leurs droits réciproques ne saurait porter atteinte à l'égalité qui a été la base même de la convention qui les a réunis.
En conséquence, le souscripteur nouveau qui ne justifie d'aucun vice de son consentement, dans les termes du droit commun, ne peut réclamer aux liquidateurs le remboursement des sommes qu'il a décaissées pour l'achat de ses titres et l'obtention de la qualité d'actionnaire, autrement il revendiquerait à son profit et à tencontre des actionnaires d^ origine un droit de préférence contraire à l'égalité qui doit exister entre tous les porteurs de titres.
Fontaine c. liquidateur de la Société financière.
Du 25 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 7* chambre. MM. Gaze, président; Cabat, substitut du procureur général; MM« Dacraignb, Poincaré et Du Burr, avocats.
« LA COUR : — Sur le chef des conclusions tendant à ce que le reliquat de l'actif net de la liquidation soit réparti aux souscripteurs de la première et de la deuxième augmentation du capital social par préférence et antériorité aux actionnaires d'origine :
« Considérant qu'en admettant, d'une part, que Fontaine puisse être, ainsi qu'il l'allègue, en mesure de justifier de sa qualité de porteur de litres faisant partie de la première et de la deuxième augmentation du capital social et, d'autre part, que, par l'acceptation des sommes qui lui ont été attribuées dans les répartitions déjà faites, il ne se soit pas rendu
noD recevable à contester le priacipe de Tëgalité adopté par les liquidateurs, il ne saurait être reconnu fondé dans sa demande ;
a Considérant, en effet, que si, par Tarrét de cette Cour en date du 20 juin 4893, il a été jugé que les augmentations de capital votées en 4872 et 4879 par les actionnaires de la Société et réalisées avec le concours de souscripteurs nouveaux, étaient nulles au regard de la loi du 24 juillet 4867 par le motif que les actionnaires d'origine n'avaient pas été appelés à figurer aux assemblées constitutives des 8 juin et 40 juillet 4872 et des 48 et 34 juillet 4879, et s'il résulte par suite de l'arrôt précité que la transformation de la Société primitive en Société financière de Paris n'avait pu s'effectuer valablement, il est néanmoins constant que par la mise en commun des apports convenus, une association de fait s'est établie entre les actionnaires d'origine et les souscripteurs nouveaux, et que suivant les prévisions de toutes les parties et en conformité des accords qui avalent déterminé les statuts de la Société financière de Paris, cette association de fait a fonctionné d'abord de 4872 à 1879, puis de 4879 à 4884, date à laquelle elle a été mise en liquidation;
« Qu'il est également constant que Fontaine, qui, dès 4876, a commencé à acquérir des titres d'actions, a adhéré à cette association de fait; qu'il a participé aux actes qui, dans la limite des pouvoirs dévolus aux associés, devaient avoir et ont eu pour but d'en assurer et contrôler le fonctionnement et d'en sanctionner les résultats; qu'il a, notamment, de 4872 à 4882, louché les dividendes annuels, de môme que, en 4893 et 4894, il a perçu sa part dans les répartitions des liquidateurs;
« Considérant qu'il ne résulte nullement de l'arrêt du 30 juin 4S94, et qu'il n'apparaît pas que la nullité des augmentations de capital et l'inexistence en tant que personnalité de la Société financière de Paris doivent avoir cette portée, et entraîner nécessairement par elles-mômes et pour le passé entre les associés de fait l'annulation des conventions et des actes qui ont été la cause ou les conséquences de leur association; que Fontaine, spécialement, ne pourrait être endroit, aujourd'hui, de se faire exonérer des suites juridiques de son adhésion et de sa participation à ces conventions et à ces actes et spécialement de réclamer la restitution de ses apports, que s'il était en mesure d'établir que son consentement s'est trouvé vicié dans les conditions déterminées par ce droit commun ;
c Considérant qu'il allègue bien, à la vérité, que ses souscriptions ou achats de titres provenant de l'augmentation du capital n'ayant été consentis qu'en vue de l'acquisition de la qualité d'actionnaire de la Société financière de Paris, acquisition qui ne s'est point réalisée, devraient être considérés comme sans cause^ et que son titre d'associé se trouvant par suite résolu en un droit de créance, les actionnaires d'origine devraient être tenus, avant toute répartition, de le rembourser intégralement;
« Mais considérant qu'il n'établit pas, ni n'allègue môme que le vice
des assemblées conslilulives, qui i*a seul empêché d'obtenir la qualité d'actionnaire de la Société financière de Paris et qui tenait uniquement à ce que les actionnaires d'origine n'avaient pas été appelés à participer à ces assemblées, ait été la conséquence d'une faute imputable à ces derniers; qu'il ne résulte pas, d'autre part, des dispositions de la loi spéciale qu'ils en puissent être responsables légalement; qu'il apparaît, au contraire, que les actionnaires d'origine se sont trouvés engagés dans les mêmes conditions, pour les mêmes causes que lui et au môme titre dans l'association de fait; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer contre eux, pour modifier à leur détriment sa situation juridique d'associé, une faute dont ils ont soufiiert comme lui, ou une erreur qu'il a commise avec eux;
« Considérant que subsidiairement, à un autre point de vue, il allègue bien encore que les apports des actionnaires d'origine dans l'associatioD de fait n'auraient été que fictifs; qu'en vertu de l'arrêt du 30 juin 1S94, il serait tout au moins fondé à en dénier purement et simplement Texislence ou la valeur; et que, par suite, ces actionnaires devraient, jusqu'à preuve contraire à établir de leurs droits, être privés de toute participation effective aux répartitions des liquidateurs;
« Mais considérant que si, en 4891, Fontaine parait avoir sérieusement contesté la régularité ou l'existence de certains versements des souscripteurs nouveaux, versements qu'il prétendait n'avoir pas été réalisés au profit de la Société ou n*avoir été effectués qu'à l'aide de fonds fournis par elle, il ne résulte d'aucune des constatations de Tarréi du 30 juin que la Cour ait été à cette date appelée à apprécier la réalité ou la valeur de la Société financière qui est devenue l'apport des actionnaires d'origine dans l'association de fait;
0 Que, par suite, en décidant la nullité des assemblées constitutives de 4872 et 4879, l'arrêt n'a en rien préjugé la portée à attribuer aux bilans qui étaient présentés au nom des actionnaires d'origine par les administrateurs ou fondateurs et qui faisaient ressortir en 4 872 un actif net de 7,500,000 francs;
a Considérant, d'autre part, que si, à raison du vice de forme tenant à l'irrégularité de leur composition, les assemblées annulées par Tarrét n'ont pu légalement constituer soit dans sa personnalité civile, soit dans les conditions juridiques de son fonctionnement normal, la Société financière de Paris, il ne s'ensuit pas que les souscripteurs des augmentations de capital, en l'absence des actionnaires d'origine, lesquels n'auraient pu d'ailleurs voter sur l'évaluation de leurs propres apports, n'aient pas été mis à même d'examiner et n'aient pas pu efficacement, au point de vue de l'association de fait, constater et reconnaître la sincérité et l'exactitude des bilans qui leur ont été soumis et, par suite, la réalité et l'importance des apports que leurs cointéressés dans l'association leur ont faites ;
a Qu'il est constant, en particulier, que Fontaine a figuré personnel-
lemeDt aux assemblées de 4879, et qu'il en a voté les résolutions; qu'il a de même pris part aux assemblées postérieures des associés de fait et aux résolutions arrêtées en commun; qu'il a spécialement» de 1876 à i88S, connu et approuvé les bilans annuels, se soldant par des bénéfices, et dans lesquels figuraient soit l'actif commun provenant des apports confondus des actionnaires d'origine et des souscripteurs nouveaux, soit le passif résultant du fonctionnement continu tant de la Société primitive que de l'association de fait et à l'extinction duquel l'actif commun devait faire face et a été réellement affecté ;
a Considérant que dans ces circonstances il incomberait à Fontaine d'établir que ses approbations successives, soit des bilans originaires, soit des bilans postérieurs et annuels, approbations dont ses cointéressés sont fondés à se prévaloir contre lui, devraient être considérées comme entachées d'erreur parce qu'ils auraient été inexacts ou frauduleux;
« Considérant qu'en admettant qu'il pût utilement faire cette preuve à rencontre de ses cointéressés représentés par les liquidateurs, il échet de constater que, devant la Cour, il ne Ta point entreprise, ni offert de l'entreprendre;
M En ce qui touche la demande tendant à foire prononcer la nullité des assemblées et des délibérations postérieures au 8 juin 4872, et expressément de celle du 29 mars 4882 relative à la libération et à la conversion des actions au porteur et de celle du 30 mars 4883 qui a décidé la réduction du capital social :
« Considérant que des termes mêmes des conclusions d'appel il résulte que la nullité des assemblées précitées n'est demandée par Fontaine qu'en vue d'obtenir que non seulement le reliquat net actuel de la liquidation, mais ce reliquat augmenté, s'il est nécessaire, des fonds à provenir de la libération intégrale de toutes les actions d'origine, puisse être affecté au remboursement des versements effectués par les souscripteurs de 4 878 et 4 879 ;
« Mais considérant que. Fontaine n'établissant pas son droit à se faire rembourser en tant que souscripteur nouveau ses versements par les actionnaires d'origine et ne justifiant pas d'ailleurs en l'état, dans ses conclusions, d'un autre intérêt aux nullités dont il demandait la déclaration, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il n'y avait lieu, en l'état, de faire droit à ce chef spécial de sa demande;
« Par CBS motifs et ceux du jugement que la Cour adopte, en ce qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt :
« Met l'appellation à néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet;
M Déclare Fontaine mal fondé dans toutes ses demandes, fins et con> clusioDs contraires; l'en déboute; le condamne à l'amende et aux dé« pens de son appel. »
13792. OPÉRATIONS A TERME SUR MARCHANDISES. — COMMISSION- NAIRES. — DONNEURS d'ordres. — DROITS DE COURTAGE. — DIFFÉ- RENCES. — MANDAT. — PREUVE.
(29 JANVIER 4897. — Présidence de M. BOUCHER-CADART.)
Les courtiers commissionnaires en marchandises exécutent un mandat lorsqu'ils exécutent les ordres qu'ils ont reçus d^ acheter ou de vendre; l'obligation, pour le donneur d'ordres, de payer m^ courtier commissionnaire les droits de commission ou les différences sur les achats et ventes de marchandises ne résulte que de la réalisation des ordres.
En conséquence, il incombe aux courtiers commissionnaires de faire la preuve de l'exécution des ordres qu'ils ont reçus et de la réalisation des opérations à raison desquelles ils réclament des droits de courtage et des différences.
A défaut par eux de faire cette preuve, et sans qu'il soit nécessaire de déterminer la nature des contrats ni de rechercher s'ils tombent sous le coup de l'article 1965 du Code civil ou de la loi du 28 mars 18fô, les courtiers commissionnaires sont mal fondés à réclamer des donneurs d'ordres le payement d'aucune somme,
!'• espèce,
Cecchini c. May et C'^.
Du 20 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3» chambre. MM. Boucher-Cadart, président; Van G assel, avocat général ; MM" A. Faure et Droz, avocats.
<i LA COUR : — Considérant qu'aux termes de l'article 4984 du Gode civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom, et que l'article 4345 du môme Code édicté que celui qui réclame rexéculion d'une obligation doit la prouver;
« Considérant qu'il y a lieu de rechercher si May et G" sont en droit d'exiger de Cecchini le payement des sommes qu'ils prétendent leur être dues à raison des marchés objet du litige ;
(I Considérant que, sans qu'il soit besoin de déterminer la nature des contrats dont s'agit, ni de rechercher s'ils tombent sous l'application de l'article 4965 du Code civil, ou de la loi du 28 mars 4885, ou même s'ils sont entachés de dol ou de fraude, il faut, avant tout, examiner si le mandat donné à May et C* a été exécuté par ceux-ci , auxquels il incombe de prouver cette exécution; qu'en effet, le titre de la ô^noe
de May et G'* contre Gecchini consiste, non pas dans le mandat donné et accepté, mais dans l'exécution môme de ce mandat;
u Considérant, en fait, qu'il n'est pas dénié que des ordres ont été données par Gecchini; que May et C^ prétendent ne s'être jamais départis de leur rôle de commissionnaires, avoir réalisé les opérations et, par suite, ôtre en droit de réclamer le payement de leurs commissions et des différences;
M Mais considérant qu'il ne résulte pas des documents versés aux débals que May et G** établissent et prouvent, ainsi qu'ils y sont tenus, Texécution des ordres reçus; qu'en effet, bien que May et G** aient avisé Gecchini de l'exécution des ordres, et que celui-ci ait envoyé la confirmation préparée par May et G** et adressée par eux, il ne r^ulte pas des pièces produites, et notamment des carnets et des livres, que des contre-parties aient existé pour les marchés qui devaient être conclus aux termes du mandat spécifié plus haut, et que la réalité des achats faits pour Gecchini n'est pas démontrée; qu'aucune corrélation n'existe entre les opérations d'achat et 'de vente faites par May et G'% et que, si May et G** ont fait des achats et des ventes, rien ne prouve que ces opérations soient applicables à l'exécution des ordres donnés par Cecchini ;
« Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que May et G*" ne prouvent pas avoir exécuté le mandat donné par Gecchini, et doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande contre ledit Gecchini ;
« Par CBS motifs : — Met à néant l'appellation et ce dont est appel ;
« Ëmendant, décharge l'appelant des dispositions et condamnations coQtre lui prononcées; '
« Et faisant droit par décision nouvelle, déclare May et C* mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute ;
c Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel;
« Condamne May et G'* en tous les dépens faits sur les causes de pre* mière instance et d'appel. »>
2» espèce.
Anglade c. Travaillibn.
Du 29 janvier 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boughbr-Gadart, pi'ésident; Van Cassbl, avocat général; MM** AuËs et GuÊaiNiÈRE, du barreau de Pontoise, ayocats.
« LA GOUR : — En ce qui touche l'exception d'incompétence relevée par Anglade:
« Considérant qu' Anglade en doit être débouté; qu'en effet, il r^lle
468 JUB^ISPRUDENCE COMMERCIALE. ~ N"* 13792.
des documents verses au débat qu'Anglade était commerçant pcDdant Tannée 4893 et les années antérieures; quMl a, notamment le 8 décembre 4893, pris part aux élections pour le renouvellement partiel da tribunal de commerce de la Seine comme électeur inscrit, que c*&l donc à bon droit que les premiers juges, saisis de Taffaire, se sont déclarés compétents; qu'il y a lieu de conGrmer leur sentence sur ce point ;
«< Au fond :
a Considérant que Travaillien ne produit pas ses carnets, ses livres de caisse ou son grand livre, mais uniquement des lettres ou des copies de lettres; qu'il ne prouve pas qu'il ait opéré des achats ou des ventes pour le compte d'Anglade ; qu'il n'établit donc pas la réalité des opérations objet du litige, ainsi qu'il y est tenu, ni l'exécution da mandat qui lui a été donné; que Travaillien, qui soutient dans ses conclusions avoir été commissionnaire ducroire d'Anglade, ne peut réclamer de celui-ci le payement de ses commissions, courtages ou diflérences, qu'autant qu'il prouve qu'il a rempli son mandat, dont l'exécution seule constitue son titre de créance contre Anglade;
« Qu'il ne fait pas cette preuve et doit, en conséquence, être débouté de sa demande ;
« Considérant, par suite, qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions additionnelles de Travaillien à fin de capitalisation d'intérêts, et qu'il est juste de donner acte à Anglade de ses réserves ;
« Par CBS motifs : — Met à néant l'appellation et ce dont est appel;
a Émendant, décharge l'appelant des dispositions et condamnations contre lui prononcées ;
« Et faisant droit par décision nouvelle, déclare Travaillien mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions, tant principales qu'additionnelle, l'en déboute;
« Donne acte à Anglade, ainsi qu'il le demande, de ce qu'il se réserve de réclamer à Travaillien la restitution des sommes qu'il lui aurait versées indûment et sans cause; ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel;
< Condamne Travaillien en tous les dépens fait sur les causes de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
V. Paris, 17 mars 1896, Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 531, nM3481.
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit comtnerciai L 1", n- 77 et suiv., et t. III, n« 9; Pandecies françaises {Rèp, fîlph,), V» Commissionnaires, W' 98, 766, et v« Courtiers, d" 501 et mïY.
13793. TRIBUNAUX DB GOMMRRCE. — ÉLECTIONS CONSULAIRES. — INTERVENTION DES MEMBRES DU TRIBUNAL EN FAVEUR d'uN CANDIDAT. — PROTESTATION. — REJET.
(2 FEVRIER 4897. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
L'élection d'un juge consulaire ne saurait être annulée à raison de tintervention des membres du tribunal en sa faveur, alors que ton n'impute à ces derniers aucune démarche faite en leur qwUité officielle soit en corps, soit individuellement.
Les juges consulaires sortants, se représentant aux suffrages des électeurs pour demander le renouvellement de leurs mandats, ont le droit, comme tout autre candidat, d'associer leur sort dans la lutte électorale à celui d^un de leurs .concurrents qu'ils préfèrent et de faire profiter celui-ci de la faveur qui peut s'attacher à leurs noms.
Adam et antres c. Hallbz et autres.
Da 2 février 1897, arrêt de la Goor d'appel de Paris, 1" chambre. MM. PÉRIVIER, premier président; Robert, conseiller rapporteur; BuLOT, avocat général; MM** Lbdru et Haussmann, du barreau de Versailles, avocats.
€ LA COUR : — Considérant que la protestation porte sur trois chefs seulement : 4» l'intervention abusive des membres du tribunal de corn"* merce de Versailles en faveur de M. Elallez, candidat élu; 2* Tautorisation donnée par deux juges suppléants sortants et rééligibles de laisser figurer la nom de M. Hallez à côté du leur sur les circulaires du comité qui les présentait aux électeurs ou sur des bulletins de vote; 3<» une démarche privée faite par le président du tribunal de commerce de Versailles, en présence de quatre autres membres du même tribunal, entre les deux tours de scrutin, auprès de M. Adam, candidat depuis évincé, pour l'inviter à retirer sa candidature ;
< Considérant que, sans rechercher si certaines manœuvres pourraient être reprochées aux protestataires ou à leurs partisans, il convient d'examiner successivement ces diverses critiques;
u Sur le premier point :
« Considérant qu'aucune démarche en leur qualité officielle, soit en corps, soit individuellement, n'est imputée aux membres du tribunal de commerce ; qu'on aflègue uniquement qu'avant le premier tour de scrutin, à la suite d'un entretien privé, ils sont tombés d'accord pour reconnaître que la candidature de M. Adam était, à leurs yeux, inopportune, et que cette appréciation a été révélée aux électeurs entre les deux tours
de scrutin, noD par eux, mais par des circulaires du comité qui soutenait la candidature de M. Hallez; qu'on ne saurait voir dans de tels faits des manœuvres frauduleuses de nature à vicier Tëleciion ; qii*en outre, il ressort de l'examen des procès-verbaux de Téleclion que h connaissance de l'opinion personnelle des membres du tribunal de commerce ne semble pas en avoir modifié les résultats, puisque, au deuxième tour de scrutin, M. Adam a obtenu un nombre de suffrages égal ou supérieur à celui qu'il avait eu au premier, partout ailleurs que dans le canton de Saint-Germain, et que dans ce dernier canton son échec parait pouvoir être attribué à l'intervention de M. Guillemet, prësidenl de l'Union du commerce et de l'industrie du canton, qui s'est pronooeé contre lui en affirmant publiquement qu'à aucun moment, malgré ses déclarations contraires, il n'avait patronné sa candidature;
« Sur le deu^ème point :
Cl Considérant que MM. ThégnoU et Palbier, juges suppléants sortants, se présentant aux suffrages des électeurs pour demander le renouvellement de leurs mandats, avaient le droit, comme tout autre [candidat, d'associer leur sort dans la lutte électorale à celui d'un de leurs concurrents qu'ils préféraient et de faire profiter celui-ci de la faveur qui pouvait s'attacher à leurs noms;
« Sur le troisième point :
< Considérant que la conversation critiquée, au dire des protestataires eux-mêmes, aurait eu lieu, à titre privé, dans le cabinet du président du tribunal, et qu'il n'est ni prouvé, ni môme articulé qu'elle eût été révélée au public ; qu'au surplus elle ne semble avoir eu aucune influence sur l'élection, puisque, d'une part, elle n'a pas déterminé le désistement du candidat et que, d'autre part, il résulte de nombreux journaux joints par les demandeurs à leur protestation que la campagne électorale n'en a subi aucun ralentissement ;
« Considérant, enfin, que les opérations des deux scrutins sont régulières, et que le candidat proclamé au deuxième tour est celui des concurrents qui a obtenu le plus grand nombre de voix après les deux juges suppléants sortants réélus;
M Par ces motifs : — Sans s'arrêter à la protestation susvisée, la rejette; valide l'élection de M. Hallez comme juge suppléant au tribunal de commerce de Versailles ; condamne les protestataires en tant que de besoin aux dépens. »
13794. SOCIÉTÉ BN OOMMANDITE. — TRANSACTION ENTRE ASSOCIÉS SUR LA PART D*UN COMMANDITAIRE. — DISSIMULATION DE FAITS d' IM- MIXTION. — ERREUR SUR LA QUALITÉ DES PARTIES ET SUR l'oBJET DE LA TRANSACTION. — RESCISION.
(4 FÉVRIER 4 897. — Présidence de M. BOUCHER-GADART.)
Doit être annuUe pour vice de consentement, et à raison de l'erreur sur la qualité des parties et sur Vohjet de la convention, une transaction consentie sur la quotité de la part d*un associé commanditaire, entre cet associé et les liquidateurs de la Société, lorsque la transaction n'a été consentie par cet associé que dans Vignorance de faits qui ont pu avoir pour conséquence de modifier la situation d'un autre associé commanditaire et d'engager sa responsabilité, non seulement vis-â-vis de tiers créanciers, mais aussi au regard des coassociés commanditaires, et, par suite, de modifier dévaluation de la part faisant l'objet de la transaction.
Yestrabt c. EN6ELHORN9 Lemaire et consorts Martint^
Du 4 février 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Bouchbr-Gadart, président; Van Cassel, avocat général; MM** Ghapron, Reitlinger et Legouturibr, du barreau de Pontoise, avocats.
« LA COUR : — Vu la connexi té Joint les causes;
« Considérant que Vestraët, associé commanditaire de la Société J. Martiny et G*" depuis le S2 mars 4889, demande la nullité de la transaction signée le 34 mai 1 892 avec J. Martiny, Lemaire et Ëngelliorn, aux termes de laquelle, moyennant le payement de 42,000 francs, il a reconnu qu'il était rempli de tous ses droits et de toutes ses actions généralement quelconques dans la Société Martiny et G**;
« Qu'il soutient que dans ladite transaction (laquelle sera enregistrée avec le présent arrêt, si fait n'a été) J. Martiny etLemaire, liquidateurs de la Société J. Martinj et G'% en vertu d'une résolution prise le 24 juillet 4894, etEngelhorn, commanditaire, auraient excipé de qualités qui ne leur appartenaient pas; qu'aux termes d'un acte conclu à son insu, ie 22 mars 4889, entre les autres membres de la Société J. Martiny et G'% des pouvoirs étendus, à raison de son concours Gnancier, auraient été conûés à Ëngelhorn, qui, par lui-môme ou par son mandataire Reuner, serait devenu le seul et véritable gérant de la Société J. Martiny et G'', que l'immixtion directe d'Engelborn dans toutes les branches de l'administration de c«tte Société, au cours des opérations
sociales, se serait continuée après la dissolution et la mise en liquidation de la Société, prononcées le 24 juillet 4894, et que les liquidateurs J. Martiny et Lemaire n'auraient été que les simples agents d'Engelborn; que la dissimulation des traités et des correspondances émanant d'Engelhorn, dont les copies sont versées au débat, démontreraient que, loi^ de la signature de la transaction, Verstraët aurait été induit en erreur sur la qualité véritable des cocontractants et sur l'objet môme de la transaction, base essentielle du contrat;
« Considérant que, si larges et si étendues que puissent être admis les pouvoirs de contrôle et de surveillance, en faveur d'un commanditaire, sur la marche d'une Société dont il est le principal intéressé, on ne sanraît, cependant, lui conférer le droit de s'immiscer dans les détails de Tadministration, d'imposer sa direction et d'exercer une véritable mainmise sur la Société, sans lui faire perdre le bénéBce de la qualité de commanditaire, et le soumettre aux responsabilités édictées par Tarticle 28 du Gode de commerce;
M Considérant qu'il résulte des documents produits, des correspondances échangées en 4894-4892 entre Engelhorn, J. Martiny, Zeiler, Darlington, Simpson, et notamment de la teneur du contrat de vente de l'entreprise J. Martiny et C^ passé le 49 juin 4894, entre J. Martiny, Engelhorn et John Simpson, qu'Engelhorn, loin de se borner à sauvegarder sa commandite, a joué un rôle actif dans la direction et la gestion des affaires sociales, a stipulé des avantages particuliers consentis par Simpson le 8 mars 4 892, a provoqué la démission des deux liquidateurs Martiny et Lemaire, et est devenu, officiellement, Tanique liquidateur à la date du 29 novembre 4892 ;
« Considérant que Verstraët, sur sa demande en nullité de la résolution du 24 juillet 4894 prononçant la dissolution et la mise en liquidation de la Société J. Martiny et C^ a obtenu, le 44 mai 4892, uq jugement du tribunal de commerce de la Seine commettant un arbitrerapporteur à l'effet d'examiner la comptabilité et de rechercher les causes de la ruine de la Société;
M Considérant que Verstraët n'a renoncé a ce moyen d'investigation et n'a accepté la transaction du 34 mai 4892 que sur les instances de Martiny et Lemaire, associés en nom collectif, offrant tous deux une solvabilité relative, et d'Engelhorn, dont l'importante commandite devait absorber la presque totalité de l'actif social ;
a Considérant que tes premiers juges ont, à tort, déclaré que la qualité de véritable gérant et de seul liquidateur, môme établie à rencontre d'Engelborn, ne pouvait en aucune façon modifier les droits des associés entre eux quant à la part leur revenant dans l'actif social ;
« Considérant que l'évaluation de cette part a été la cause déterminante de l'acquiescement de Verstraët à la transaction du 34 mai 4892;
« Que cette évaluation eût été différente si les contractants n'avaient eu soin d'exciper de la qualité apparente de liquidateurs et de dissimu-
1er rimmixtion directe d'Engelhorn, dont les agissements, au cours de la liquidation, pouvaient déterminer la responsabilité, non seulement au regard des tiers créanciers, mais aussi au regard des associés comman* ditaires;
« Considérant que les actes et documents ci-dessus énoncés, soigneusèment dissimulés par les coconlractants à Verstraët, constituent un ensemble d'agissements dolosifs qui ont vicié le consentement de Verstraêi et, par suite, doivent entraîner la rescision de la transaction incriminée ;
« Mais, considérant que la Cour ne possède pas les éléments suffisants pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés par Verstraët ;
« Qu'une mesure d'instruction s'impose ;
« En ce qui concerne Tappel de Renner :
« Considérant que Renner demande acte de son désistement signifié le tO janvier 4896, et qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions;
M En ce qui concerne Lemaire, intimé :
€ Considérant que, par ses conclusions, il déclare s'en rapporter à justice; qu'il y a lieu de lui en donner acte;
« En ce qui concerne l'appel de Peirouny es qualités :
o Considérant qu'il échet de surseoir & statuer sur ses conclusions jusqu'à ce que la cause soit instruite au fond par le dépôt du rapport de l'expertise qui va être ci-après ordonnée;
« Par ces motifs : — Donne acte à Lemaire, intimé, de ce qu'il a déclaré s'en rapporter à justice sur l'appel de Verstraët; donne acte à Renner de ce qu'il a déclaré se désister de son appel;
« Met à néant l'appellation et ce dont est appel par Verstraët en ce que les premiers juges l'ont déclaré mal fondé en ses demandes et conclusions et l'ont condamné aux dépens ;
m Émendant, décharge Verstraët des dispositions et condamnations contre lui prononcées, et faisant droit par décision nouvelle :
a Déclare nulle et non avenue la transaction du 31 mai 4 892 ;
« Et avant de statuer sur le chiffre des dommages-intérêts réclamés par Verstraët;
« Dit que par les experts convenus par les parties dans les trois jours de la signification du présent arrêt, sinon par : 4» Ancel ; 2<> Kling; 3<* Verecoque, que la Cour commet, il sera, après serment préalablement prêté entre les mains de M. le président de cette chambre, procédé à la vérification des livres et de la comptabilité de la Société Martiny, Verstraët et Cj à l'effet de rechercher et établir quelle était la véritable situation de la Société Martiny, Verstraët etC* à la date du 22 mars 4889; d'en rechercher les causes, ainsi que celles de la ruine de la Société; de dire
474 JURISPRDDENGB COMMERCIALE. — N* 13795.
au fait de qui elles peuvent être attribuées et à qui en doit incomber la responsabilité ; d^examiner les opérations sociales faites depuis celte date jusqu^à la reprise par le sieur Engelhom de la liquidation ;
« Dit que les experts commis s'entoureront, à cet effet, de tous renseignements, se feront communiquer tous livres, registres et documents, non seulement de la Société Martiny, Yerstraët et G'*, mais encore des Sociétés antérieures Franco-américaines de 1880 et 4885 et poslërienree Martiny et C* et Martiny Limited; et, du tout, dresseront leur rapport pour, sur le vu dudit rapport fait et déposé, être par les parties requis et par la Cour statué ce qu'il appartiendra; sursoit, d'autre pari, à faire droit sur les conclusions d'appel de Peirouny es qualités, pour être sur ledit appel statué en môme temps que sur les chefs réservés de l'appel de Yerstraët; réserve les dépens pour être, sur iceux, statué en même temps que sur le fond. •
13795. SOCIÉTÉ ANONYME. — ÉMISSION D* ACTIONS. — PROSPECTUS. — ADMINISTRATEUR. — DÉMISSION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(42 FÉVBiBH 4897. — Présidence de M. PÉRIVIER, premier président.)
L'administrateur d'une Société qui donne sa démission au moment iTune émission d'actions dans laquelle il a été fait usage de ses noms et qualités, ne saurait être responsable personnellement que des/rais de nouvelle publicité par noies d'affiches et prospectus que la suppression de son nom avait rendue nécessaire, mais non de la publicité antérieure au fait de sa démission.
De Jonquières c. Société du canal maritime du Nord.
M. de Jonquières a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, le 24 octobre 1890, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLI, p. 69. n* 12197.
Du 12 février 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, l** chambre. MM. PÉRIVIER, premier président; Bulot, avocat général; M» PoiNCARÉ, avocat.
u LA COUR : — Donne défaut contre la Compagnie du canal maritime du Nord, et Garcin, son avoué, faute de conclure, et pour le profit, statuant sur rappel interjeté par de Jonquières du jugement du tribunal de commerce de la Seine du 23 octobre 4890 ;
« Considérant que de Jonquières a interjeté appel dudit jugement eo ce qu'il a, sur les conclusions reconventionnelles de la Compagnia du
canal maritime du Nord, condamné rappelant à lui payer des dommagesintérêts, en ce quil a ordonné la publication du jugement dans quatre journaux de Paris, au choix de chacune des parties, et en ce qu'il a fait masse des dépens, en ce compris le coût des insertions pour être supporté par moitié;
c Sur les dommages-intérêts alloués à la Compagnie intimée :
a Considérant qu'après avoir proclamé que le vice-amiral de Jonquières avait usé de son droit en notifiant le t octobre à la Compagnie défenderesse sa démission d'administrateur et de vice-président du conseil de ladite Compagnie, et après avoir donné acte à celle-ci : 4 <* de ce qu'elle avait accepté la démission de l'appelant depuis le 6 octobre ; 2"* de ce qu'elle avait cessé de faire usage et s'obligeait, à l'avenir, à ne plus faire usage desonnomsurlesprospectus et affiches de la Société, le tribunal a condamné do Jonquières à payer à la Compagnie du canal maritime du Nord des dommages-intérêts lesquels seraient établis sur justifications de débours et consistant uniquement en frais faits antérieurement au 30 octobre 4890, pour confection, apposition et distribution d'affiches et prospectus relatifs à l'émission d'actions annoncée pour le 20 octobre même mois;
« Mais considérant que l'appelant ne saurait être responsable personnellement que des frais de nouvelle publicité, par voie d'affiches et prospectus, que sa démission volontaire et la suppression de son nom avaient rendue nécessaire à partir de la date susénoncée, et non de la publicité antérieure au fait de sa démission ;
« Qu'il n'est pas démontré que la compagnie ait procédé à partir du 3 octobre 4890 à une publicité nouvelle et qu'elle en ait payé le coût; qu'elle ne justifie, en effet, d'aucuns débours ou surcroît de dépenses de ce chef;
« Considérant, au surplus, que soit à raison de l'insuccès de son émission, soit pour autre cause, la Compagnie dont s'agit ne parait pas avoir fonctionné depuis lors; qu'elle ne s'est révélée par aucun acte, aucune opération ni entreprise quelconque; que son siège a été évacué sans translation constatée ailleurs, et qu'elle n'est représentée depuis sa constitution d'avoué en Cour d'appel par aucun personnel de direction Qt d'administration;
« Qu'elle doit être considérée en fait comme ayant cessé d'exister;
« Qu'en l'état, il échet de la débouter de sa demande reconvenlionnelle en dommages-intérêts ;
« Sur les insertions dans les journaux :
« Considérant qu'eu égard au long temps écoulé depuis les faits qui ont donné ouverture à l'instance et à la situation défaillante de la Compagnie intimée, il est désormais sans utilité et sans intérêt de maintenir
les insertions suspëcifiées, ordonnées par le jugement dont est appel aa choix respectif des parties ;
« Sur les dépens :
a Considérant qu'au mérite de ce qui précède et la Compagnie du canal maritime du Nord succombant sur les divers chefs de ses conclusions, celle-ci doit être condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel ;
« Pab CBS MOTIFS : — Faisant droit à Tappel, infirme le jugement du 23 octobre 4 890,. en ce qu'il a condamné l'appelant à payer des dommages intérêts à la Société intimée, en ce qu'il a ordonné la publication du jugement dans quatre journaux de Paris au choix de chacune des parties, et en ce qu'il a mis à la charge de l'appelant la moitié des dépens ;
« Et statuant à nouveau, décharge de Jonquières des condamnations et dispositions dudit jugement qui lui font grief; dit n*y avoir lieu à aucune insertion et publication du présent arrêt; ordonne que pour le surplus le jugement susvisé sortira effet;
n Condamne la Compagnie intimée en tous les dépens de première instance et d'appel ; ordonne la restitution de l'amende consignée, m
13796. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSOCIÉ. — ACTION PERSONNELLE. — ACTION SOCIALE. — CONDITIONS d'bXBRGIGE. — LOI DU 1"' AOUT 1893. — PETITS PORTEURS. — GROUPEMENT. ^ NON-^RÉTROACTI- VITE. — LISTE DES ACTIONNAIRES. — COMMUNICATION. — GOMPÉ- TBNGB COMMERCIALE. — DEMANDE RECONVENTIONNSLLE.
(49 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. LEFEBVRE de VIEFVILLE.)
Si l'action personnelle (Tun actionnaire contre les administrateurs (tune Société ne peut être arrêtée par une fin de non-recevoir tirée des statuts, il n'en est pas de même de l'action sociale, dont l'exercice peut être subordonné aux prescriptions <les statuts sociaux, dans tous les cas où l'ordre public n'est point intéressé,
La loi du i" août 1893, article 4, en voulant assurer la représentation des unités et faciliter le groupement des petits porteurs de titres, n^a entendu statuer que pour l'avenir et n'a pas dteffét rétroactif au regard des Sociétés précédemment existantes.
V actionnaire n*est recevable à se plaindre du retard apporté dans la communication de la liste des actionnaires appelés à faire partie de l'assemblée générale qu'autant que ce retard lui a porté un pré^ judice quelconque,
La communication des documents prévus par les articles 26 à 35
de la ht de 1867 est h communication utile. D'où il suit que, dans un grand nombre de cas, la communication sans copie étant illusoire, il appartient aux parties intéressées de réclamer de la Société la faculté de prendre copie personnellement.
Le juge saisi d'une demande reconventionnelle au cours d'un litige principal de sa compétence, ne peut retenir ladite demande qu'au cas où il pourrait également le /aire si la demande était principale.
WiOTER c. LA Clémentine.
Le tribunal de commerce de la Seine avait, à la date du 25 octobre 1894, rendu un jugement rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 325, n*" 13094.
Postérieurement il avait, à la date du 12 juin 1895, rendu entre les mêmes parties les deux jugements suivants :
ï* jugement.
« LE TRIBUNAL : — Sur la recevabililé de la demande de Winter en ce qui concerae la Compagnie la Clémentine :
« Attendu qu'aux termes de Tarticle 5 des statuts de la Société, aucun actionnaire ne peut intenter une demande en justice contre la Société que lorsque cette demande a été préalablement déférée à l'assemblée générale des actionnaires, dont l'avis doit être soumis aux tribunaux compétents en môme temps que la demande elle-même; que Winter n'ayant point ainsi procédé, sa demande n'est point en la forme recevable en ce qui concerne la Société, ainsi que le prétend à bon droit la Compagnie la Clémentine ;
« En ce qui touche les administrateurs : « Sur la demande principale :
« Attendu que Winter expose qu'il est actionnaire de la Société anonyme d'assurance la Clémentine; qu'une assemblée générale d'actionnaires a eu lieu le 47 mai 4 894 ;
« Qu'il prétend : i" que les convocations auraient été incomplètes ; 2<>que la composition des voix aurait été erronée; 3* que le vote d'un actionnaire aurait été majoré; i^ que l'inventaire n'aurait pas été dressé conformément à la loi ; 5** que la liste des actionnaires présents ou représentés aurait été inexacte ; 6<» que les administrateurs ont pris part au vote; 7<> que c'est sans droit que les administrateurs ont ajourné la convocation de l'assemblée générale ;
H Qu'à raison de ces prétendues irrégularités la convocation, ainsi que toutes les délibérations prises à l'assemblée, seraient nulles ;
a Attendu que Winter articule que ces nullités, ainsi que le retard
478 iURISPRUDBNGE COMMERCIALE. — N"* 13796.
apporté par les admiQistrateura à convoquer une assemblée chargée d'examiner Topportunité de la dissolution de la Société aurait causé aux actionnaires un préjudice ;
a Qu'il y aurait lieu, en prononçant la nullité desdites convocations et assemblées, et en tout cas des délibérations qui ont approuvé F inventaire et les comptes, d'obliger les administrateurs à payer solidairement à la Société une somme de SOO francs par action à titre de dommagesintérêts ;
a Attendu qu'il échet d'examiner séparément chacun des nombreux griefs énumérés par Winter ;
« Sur le premier grief :
« Attendu que l'article 8 des statuts indique que les convocations aax assemblées générales sont fiadtes à tous les actionnaires ayant droit d'y assister ; que l'article 35 limite ce droit à ceux qui depuis trois mois révolus sont propriétaires d'au moins cinq actions nouvelles équivalant à dix actions anciennes; que si l'article 4 de la loi du !«' août 4893 stipule que « tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui dëter- « miné pour être admis dans l'assemblée pourront se réunir pour former M le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux p, l'insertion que la direction de la Société la Clémentine a fait publier dans les journaux a prévenu ces propriétaires que vise l'arlicie susvisé et leur a permis, si bon leur a semblé, le groupement que leur ménage ledit article ;
« Que la Société n'avait nullement l'obligation de leur adresser des lettres individuelles réservées aux seuls possesseurs de cinq actions, alors que leur droit d'assister à l'assemblée résultait précisément de ce groupement que la Société ne pouvait connaître au jour des insertions ou de l'envoi des lettres; que ce premier grief doit être écarté;
a Sur le deuxième grief :
a Attendu que Winter expose que certains propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à cinq ont remis leurs titres à quelques-uns d'entre eux;
a Que, bien que ces mandataires fussent ainsi porteurs de plusieurs fois cinq actions et qu'aussi ils eussent dû avoir autant de voix qu'ils représentaient cinq actions, il ne leur a été accordé qu'une voix par mandataire;
« Qu'ainsi le vole aurait été faussé;
a Mais attendu que si l'on peut admettre, par une raison d'ordre public, l'effet rétroactif de la loi du 4*' août 1893, tout au moins en ce qui concerne l'article 4, il est constant qu'il faut en restreindre l'application dans les limites strictes et rigoureuses du texte, cette rétroactivité ayant pour effet de substituer la volonté législative à la volonté des parties;
M Et attendu que ledit article 4 confère aux actionnaires propriétaires
môme d'une seule action uniquemeal uq droit, celui d'être représentés aux assemblées ;
« Qu'il n'a nullement décidé sur les droits des mandataires qui pouvaient être chargés de cette représentation;
« Que ces droits ont donc continué à être régis par les statuts sociaux;
« Et attendu que si Tarticle 36 de ces derniers stipule que tout mandataire a droit à autant de voix qu'il représente de fois cinq actions, sans que toutefois le nombre de ces voix puisse s'élever au delà de cinq, ce mandataire, aux termes dudit article, doit lui-même avoir le droit d'assister personnellement à l'assemblée, c'est-à-dire avoir déjà de son propre chef cinq actions;
a Que tel n'était point le cas des mandataires auxquels fait allusion Winter, et que par suite, en leur donnant à chacun une voix, quel qu'ait été le nombre d'actions qu'ils représentaient, la Société n'a nullement contrevenu à la nouvelle loi ;
o Qu'au surplus, il était loisible à ces actionnaires de choisir parmi eux autant de mandataires qu'ils avaient de fois cinq actions; qu'ainsi cette contestation doit être écartée ;
a Sur le troisième grief :
« Attendu que si Winter prétend qu'un actionnaire, dont il ne donne le nom qu'après les plaidoiries, possesseur de dix actions, aurait voté avec cinq voix au lieu de deux voix qui lui appartenaient, aux termes des statuts, il n'apporte à l'appui de son allégation aucune preuve quelconque;
« Que la liste de présence des actionnaires à l'assemblée du 47 mai ne porte le tiers dont s'agit que comme ayant voté pour deux voix; qu'il n'y a lieu de s'arrêter à ce grief :
n Sur le quatrième grief :
« Attendu que Winter fait plaider que l'inventaire ne contient point le détail des débiteurs et des créanciers de la Société, lequel est englobé sous la rubrique : « divers m ; qu'il serait impossible de se rendre compte de la valeur des créances que possède la Société et qu'il était intéressant de connaître, alors surtout qu'il s'agissait de voter sur les comptes présentés par les administrateurs;
« Qu'ainsi cet inventaire serait incomplet et irrégulier;
a Mais attendu que la Société la Clémentine est une Compagnie d'assurance ;
« Qu'elle ne peut avoir que deux sortes de débiteurs ou de créanciers^ ses assurés et ses agents;
« Qu'il n'apparaît nullement, étant donnée la modicité des sommes généralement dues à des tiers ou par eux, que l'indication détaillée de ces sommes ait contribué en quoi que ce fût à mieux faire apprécier la situation sociale; qu'en l'espèce une telle indication eût été sans intérêt ;
qu'au surplus Winter ne justifie point avoir demandé aucun renseignement à cet égard ; « D'où il suit qu'aucune cause de nullité ne ressort de ce cbef ;
« Sur le cinquième grief:
« Attendu que si Winter soutient que la communication qui loi a été faite le 8 mai 4894, non point delà liste de présence, comme il est libellé par erreur en la demande, mais de la liste des actionnaires susceptibles d'assister à rassemblée du 47 dudit mois, aurait révélé des erreurs et que notamment on aurait omis certains actionnaires, il lui appartient de justifier de cette dernière qualité par lui prêtée aux tiers qu'il considère comme n'ayant point été portés sur ladite liste; que si, d'autre part, des actionnaires portés sur la liste comme étant domicilités à tel endroit n'ont point été retrouvés par Winter au domicile indiqué, il ne s'ensuit pas qu'ils n'existent point, alors qu'ils ont pu changer de domicile et ne point le faire connaître à la Société qui les a, par suite, à bon droit, fait figurer à leur ancienne adresse; que cette contestation manque de base et doit aussi être repoussée;
« Sur le sixième grief :
< Attendu que si les administrateurs ont pris, le 47 mai 4894, part au vote de la délibération qui a approuvé les comptes, rien dans la loi ni dans les statuts ne faisait obstacle à l'exercice de ce droit, qu'ils avaient comme actionnaires, alors surtout qu'il s'agissait uniquement d'approuver le compte rendu annuel et non point de donner quitus et décharge de leur mandat auxdits administrateurs;
a Qu'il n'y a lieu de retenir comme une cause de nullité cette façon de procéder, laquelle au surplus aurait été toujours employée sans protestation dans les assemblées antérieures;
« Sur le septième grief:
« Attendu que si, lors de l'assemblée du 47 mai 4894, la mise en liquidation de la Société avait été réclamée par un certain nombre d'actionnaires, d'autres, au cours de cette réunion, avaient protesté contre cette demande;
U GérMt: A. CHEVALIER.
PàRlS. TTPOCBAPHIB DB B. PLOR, NOURRIT ET c'', 8, RUE GARANClàRB. 37<^.
^«tt:
a Qu'il n'ost nullement justifié qu'en fixant seulement en octobre suivant la date de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration ail eu pour but de se créer, dans l'intervalle, par la cession à des tiers d'un certain nombre d'actions appartenant à ses membres, une majorité supérieure à celle qu'il avait obtenue en mai;
a Qu'il semble plutôt avoir eu pour mobile de permettre aux actionnaires de connaître plus exactement la situation de la Société, notamment par l'inventaire de cette dernière au 30 juin 4894;
« Qu'au surplus, et en admettant môme l'intention prêtée gratuitement audit conseil et en faisant abstraction des cessions d'actions qui ont eu lieu de la part de quelques administrateurs et des voix que ces cessions ont données aux nouveaux actionnaires acquéreurs desdites actions, il n'est point justi6é que la majorité de 666 voix contre 327 acquise au conseil à l'assemblée extraordinaire du 48 octobre eût été déplacée;
« Qu'enfin l'assemblée du 4 mai 4895 a ratifié l'appréciation émise par l'assemblée susvisée à l'unanimité moins 24 voix; qu'ainsi cette contestation ne saurait être accueillie et qu'il y a lieu de rejeter les divers chefs de demande de Winter à toutes fins qu'ils comportent;
« Sur la demande reconventionnelle :
« Sar le renvoi à raison de la matière :
n Attendu que Winter expose qu'il n'est pas commerçant; qu'il soutient que les agissements qui lui sont reprochés, en admettant qu'ils soient prouvés, ne constitueraient que des quasi-délits d'une nature civile; que ce tribunal serait incompétent pour connaître de la demande;
« Mais attendu que, contrairement aux allégations de Winter, des termes mômes de la demande reconventionnelle il ressort qu'elle se base sur la demande principale, qui n'est que la continuation de demandes antérieures;
a Que c'est comme actionnaire, c'est-à-dire comme associé d'une Société commerciale, que Winter a introduit ces diverses instances ;
H Que par une juste réciprocité c'est commercialement qu'il est recher* cbé à raison du préjudice que l'opiniâtreté injustifiée que Winter a mise à les accumuler a pu causer à la Société ;
M Par ces motifs : — Rejette l'exception;
« Et au fond :
«« Attendu qu'en admettant môme qu'il n'ait point fait partie d'un comité tendant à la liquidation de la Société et sans môme faire état des circulaires que, dans un but nuisible, et non dans l'exercice seul de son droit, il a adressées à des agents non actionnaires de la Société, notamment à Saint-Dié, Montpellier, la Rochelle, Mantes, Saint-Amand, Morez, Saint-Brïeuc, Troyes, ces circulaires paraissant être postérieures à. l'introduction des présentes instances, il n'en est pas moins constant
que ces procédures réilërées et abusives ont apporté un trouble dus les affaires de la Société, qui en a éprouvé un préjudice; que faisaDi abstraction de la procédure tendant à la communication de la liste de présence du 48 octobre 4894, procédure relative à une autre instance solutionnée ce jour par un deuxième jugement, le tribunal a les éléments d'appréciation suffisants pour en fixer le montant k la somme de 2,000 francs;
« Qu'il y a lieu d'obliger Winter au payement de cette somme, et ce à titre de dommages-intérêts.
a Par cbs motifs : — Déclare Winter non recevable en ses demandes contre la Compagnie d'assurance la Clémentine et mal fondé en se? demandes contre les administrateurs de ladite Société, défendeurs as procès actuel ;
« Condamne Winter par les voies de droit à payer à la Société la Clémentine la somme de 2,000 francs à titre de dommages-intëiéu et le condamne en outre aux dépens. »
d* jugement,
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Winter expose qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d'assurance la Clémentine a été convoquée pour le 48 octobre 4894 et qu'elle a été en fait tenue à cette date; qu'il prétend que certaines formalités ou obligatiens qui devaient ôtre remplies antérieurement à cette réunion ont été omises ou exécutées imparfaitement; qu'il échet d'examiner séparément les différents griefs qu'il formule à cet égard ;
« Sur le premier grief :
<i Attendu que si, aux termes de l'article 28 de la loi du 24 juillet 4867, tout actionnaire a le droit de prendre communication au siège social de la liste des actionnaires qui doit être dressée quinze jours avant la réunion de rassemblée, il convient de remarquer que Winter s'étant rendu à la Société la Clémentine, dès le 3 octobre, pour prendre communication de la liste dressée en vue de l'assemblée du 48 du même mots, cette communication ne lui a point été refusée, mais que l'administration lui a uniquement répondu qu'on était occupé à établir cette liste;
« Qu'en fait, Winter s'étant représenté le 9 dudit mois, il a eu satisfaction quant a cette communication; que, dans ces conditions, Winter n'établissant pas l'utilité d'une pareille constatation, qui n'offrait par ellemême en Tespèce aucun intérêt apparent, il n'écbet de dire spécialement que la liste dont s'agit n'a point été dressée quinze jours au moins avant l'assemblée du 48 octobre 4894;
« Sur le deuxième grief :
« Attendu que, si Winter prétend encore que la liste qui lai a été
présentée les 9 et 40 octobre aurait été incomplète en ce sens que des tiers qu'il qualiQe d'actionnaires n'y auraient point figuré, il lui appartient de justifier en faveur desdits tiers de la qualité qu'il leur prête; qu'il ne le fait point; que, d'autre part, s'il n'a point retrouvé à l'adresse indiquée sur ladite liste des actionnaires qui y étaient mentionnés, ce fait ne saurait constituer une preuve de l'inexactitude de la liste, alors qu'il est admissible que ces tiers ont, depuis, quitté le domicile sous lequel ils étaient inscrits sans laisser leur nouvelle adresse à la Société, qui par suite les a fait figurer à bon droit sur la liste avec l'indication de leur ancien domicile ;
« Que c'est précisément en raison de ces mutations possibles, qui se produisent à l'insu des Sociétés, que l'article 38 des statuts prescrit les insertions de la convocation de l'assemblée générale dans un journal d'annonces; qu'enfin il est constant que les actions de la Société la Clémentine sont divisées en actions nouvelles et en actions anciennes comprenant chacune deux actions nouvelles;
« Que, dans ces conditions, et alors qu'il est justifié que certains détenteurs d'actions anciennes ne les ont point converties, indication relevée par la lettre et apposée au nombre de leurs actions, Winter ne peot tirer aucun argument de ce qu'il ne s'est point aperçu de cette indication, sur laquelle il n'a demandé aucun renseignement, pour prétendre que Taddition qu'il a faite des actions portées sur la liste serait supérieure au chiflfre statutaire de douze mille actions;
« Qu'il n'y a lieu par suite d'ordonner le rétablissment de cette liste, ni par les soins des administrateurs, ni par ceux d'une tierce personne à désigner par le tribunal ;
« Sur 2,000 francs de dommages-intérêts :
« Attendu que de ce qui précède il ressort que les griefs invoqués par Winter ne sont nullement fondés; qu'en tout cas il ne justifie de l'existence d'aucun préjudice; que s'il a cru devoir faire procéder par ministère d'huissier et par ordonnance de référé à des constatations qu'il n'ëiablit pas lui avoir été refusées à l'amiable, il a, ce faisant, a^i à ses risques et périls; qu'à tous égards ce chef de dommages-intérêts doit être rejeté;
« Sur la communication de la feuille de présence des actionnaires à rassemblée du 48 octobre 4894 :
u Attendu que si le 40 décembre 4894, par exploit de Yailois, huissier à Paris, la Clémentine et ses administrateurs ont offert à Winter de lui donner communication de cette liste de présence, et si les défendeurs réitèrent cette offre à la barre et en demandent acte, il n'en est pas moins établi que cette communication lui avait été refusée antérieurement, ainsi qu'il appert d'un acte extrajudiciaire de Sterkeman, huissier à Paris, en date du 34 octobre 4894; qu'en raison de ce refus, qui a motivé en
de ses dispositions, spécialement de celles de Tarlicle 4 invoqué par Win ter;
i( Qu'en effet, l'article 7 de la loi de 4 893 établit expressément Teffet rétroactif pour deux dispositions autres que celles de l'article 4 et qu'il les vise Iimitativement;querarticle 4 lui-môme, modiSant le §4 ^^ de l'article 27 de la loi de 4 867, spécial aux Sociétés anonymes, s'applique à ces Sociétés seulement et non à celles en commandite, ce qui exclut la pensée d'une mesure d'ordre public ou d'intérêt général en matière de Sociétés par actions ;
« Qu'aucun effet rétroactif ne pouvant être attribué à la loi de 1893, Winter ne peut arguer de ce que les droits qu'elle confère aux petits porteurs n'ont pas été sauvegardés lors de l'assemblée générale du 47 mai 4894; que, par une contradiction manifeste avec le système par lui soutenu, celui de la rétroactivité de la loi, il soutient qu'en oonvoquani et admettant, en fait, les petits porteurs à l'assemblée générale dans les conditions qu'il prétend d'ailleurs insuffisantes, les administrateurs ont violé la loi, sur l'effet de laquelle ils étaient alors mal éclairés; que, par suite, les délibérations de cette assemblée doivent être frappées de nullité;
« Considérant qu si la composition des assemblées de la Glëmentine demeurait régie par les articles t7 de la loi de 4867, 35 et 36 des ataiots sociaux, le fait d'avoir admis à l'assemblée des porteurs d'nnités, alors que cette admission n'était pas imposée par la loi, ne constitue pmnt une nullité qui puisse être invoquée par ceux qui en ont bénéfice ou en leur nom ;
<x Considérant, enûn, que même en supposant la rétroactivité de la loi, le mode de convocation et de représentation des unités groupées demeorait régi par les statuts sociaux, articles 36 et 38, dont l'observation n'est point inconciliable avec l'article I de la loi de 1893;
« Que Winter n'étab)it d'ailleurs aucun fait de fraude, ou aucune manœuvre imputable aux administrateurs à l'occasion d'une quelconque des assemblées et de nature à vicier les délibérations qui y oni été prises ;
« Que les décisions de l'assemblée du 7 mai 4 894, ainsi que les comptes et inventaires de 4893, ont été approuvés et ratifiés par les assemblées générales postérieures du 4 mai 4895 et du % mai 4896;
u Qu'à cette dernière assemblée Tapprobation des comptes de 4893 a été l'objet d'un ordre du jour explicite et d'un vote formulé par 554 voix contre 22;
a Qu'aucun petit porteur n'a pris part à c« vote ratificatif» dont la régularité demeure inattaquable;
u Qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter aux critiques de Winter et de prononcer la nullité dos délibérations de l'assemblée générale du 47 mai 4894, à raison, soit des deux premiers griefe, par les motifs ci*dessiis visés, soit des cinq autres griefs, par les motifs insérés au jugement;
î^ÇTT
a 3<» Ed ce qui touche le troisième jugement du 42 juin 4895, relatif à rassemblée générale du 48 octobre 4894, au retard dans la communication de la liste des actionnaires et au refus de copie de la liste de présence :
<c Considérant que si la liste des actionnaires, qui aurait dùôlre dressée quinze jours avant rassemblée générale du 4 8 octobre, n'a été communiquée à Winler que le 9 octobre, et copie délivrée à cette date seulement, Winter n'établit point que le retard imputable à la Société lui ait porté un préjudice quelconque ou Tait empoché de faire un usage utile delà communication qui lui était faite; que si la liste de présence à l'assemblée générale doit, aux termes de l'article 28 de la loi de 4867, être communiquée à tout requérant, l'article 35 de la même loi énumère limitativement les documents dont copie doit ôtre délivrée par la Société, que la liste de présence ne figure point parmi ces documents ;
« Qu'il importe de distinguer le droit de l'actionnaire à se faire délivrer une copie, prévu et réglé par les articles 35 et 36 de la loi de 4867, du droit de prendre copie personnellement ;
« Que la communication prévue par les articles 26 à 35 de la loi est la communication utile;
. « Qu'il est manifeste que, dans un grand nombre de cas, la commua nicationsans copie serait illusoire; qu'il appartient donc aux parties intéressées de réclamer de la Société la faculté de prendre copie personnellement; que si un refus, non justifié par des circonstances de fait, leur est opposé, il échet pour les tribunaux de statuer et d'accorder d'urgence les autorisations personnellement, dans des conditions de nature à éviter tout abus des deux parts; qu'il résulte des explications et renseignements fournis à la Cour que Winter, qui avait reçu copie intégrale de la liste des actionnaires et se rendait quotidiennement au siège de la Société, avait eu toute faculté de faire, par la simple communication de la liste de présence, toutes les vérifications et tous les pointages qui lui apparaissaient comme nécessaires, sans qu'il lui fût indispensable d'en prendre copie; que ses réclamations de ce chef ont un caractère purement vexatoire; qu'il y a lieu, toutefois, eu égard au retard apporté par la Société dans rétablissement de la liste des actionnaires, dans les délais de l'article 35 de la loi, de maintenir, en principe, la condamnation au quart des dépens prononcée de ce chef par le troisième jugement dont est appel;
« En ce qui touche la demande reconventionnelle en dommages-inté* rets et l'appel incident de la Clémentine :
« Considérant qu'il est de principe que le juge, saisi d'une demande reconventionnelle au cours d'un litige principal de sa compétence, ne peut retenir ladite demande qu'au cas où il pourrait également le faire si la demande était principale;
a Que le tribunal de commerce était ÎDCompéteot ratione nuaeriœ pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée contre Winter à l'occasion d'agissements qui, quoique dirigés contre une Société de commerce, n'avaient point en eux-mêmes un caractère commercial ; que Winter ne pouvait être commerçant à raison de sa seule qualité d'actionnaire ;
« Que les deux demandes principale et reconventionnelle n'étaient point en fait nécessairement indivisibles ; qu'il y a donc lieu, d'office, d'infirmer le jugement du 42 juin 4895, en ce qui touche la compétence; mais considérant qu'aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, dans le casd'infirmation de jugement pour vice de forme ou toute autre cause, la Cour a droit d'évoquer si la matière est disposée à recevoir une décision définitive ; que la cause pendante devant la Cour est en état ;
« Au fond :
c Considérant que Winter, propriétaire d'un très petit nombre d'actions achetées au prix total de 300 francs, n'avait qu'un intérêt social apparent dans les poursuites dirigées par lui contre la Société;
< Que le but évident des procédures suivies par lui était d'amener la chute de la Société, ou tout au moins celle du conseil d'administration;
« Que la citation par lui donnée à fin de nullité de l'assemblée générale du 47 mai 4894 est postérieure à la ratification des votes de cette assemblée par celle du 48 octobre 4894 et par suite sans motif légitime;
a Que la poursuite apparaît dans tous ses actes comme abusive et systématique;
« Qu'aucune critique n'a pu être précisée par Winter relativement aux chiffres ou mentions des comptes et inventaires de 4 893 qu'il attaque ;
a Que cependant une vaste publicité a été organisée par lui ; que des circulaires nombreuses ont été adressées à tous les agents, aux actionnaires, clients et correspondants de la Société; qu'il en est résulté pour celle-ci un préjudice important par suite de l'atteinte portée non seulement au cours de ses actions, mais encore à son crédit commercial ; qu'un grand nombre de polices ont été dénoncées et un trouble grave apporté aux opérations d'assurance et de réassurance; que les dommages-intérêts alloués par les premiers juges sont manifestement insuffisants;
« Que la Cour a les éléments d'appréciation nécessaires pour en déterminer le montant;
M Par cbs motifs : — Et adoptant les motifs des trois jugements dont est appel en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux du présent arrêt;
c Confirme lesdits jugements dans toutes leurs dispositions et condamnations, sauf en ce qui touche la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et la compétence du tribunal de commerce; infirme
de ce chef; dit que le tribunal de commerce était incompétent; statuant par voie d'évocation et faisant droit sur la demande reconventionnelle et sur rappel incident, condamne Winter à payer à la Société la Clémentine la somme de 20,000 francs à titre de dommages-intérêts, le déclare mal fondé dans toutes ses demandes, fins et conclusions principales et subsidiaires; Fen déboute; condamne Winter en Tamende et en tous les dépens d'appel sur les trois jugements, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts; ordonne la restitution de l'amende sur l'appel incident. »
OBSERVATION
V. Cassation, 30 avril 1894; Paris, 17 novembre 1891, 7 décembre 1893, 6 février et 8 mai 1895, 6 février 1896; Dijon, 14 novembre 1894.
y. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n*» 856; Vavasseur, Sociétés civiles et commerciales, n»" 583 et suiv. ; Houpin, Sociétés, t. !•% n» 787.
13797. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — REPORT. — HY- POTHÈQUES POSTÉRIEURES. — DEMANDE EN ANNULATION. — FORME. — PIN DE NON-REGEVOIR. — ARTICLE 446 DU GODE DE COMMERCE.
(43 MARS 4897. — Présidence de M. THIRIOT.)
// résulte des articles 580 et 581 du Code de commerce que le report de la date d^ ouverture d'une faillite peut être demandé par la voie d'une simple requête présentée au tribunal de commerce, en l'absence du failli, de ses créanciers ou de toutes autres parties intéressées, auxquelles la loi réserve le droit de former opposition dans un délai déterminé.
Mais cette dérogation aux principes du droit commun n'implique pas que la loi ait entendu interdire, en cette matière, la procédure par voie d'assignation à l'égard des parties intéressées.
La demande d'annulation des hypothèques inscrites postérieure*' ment à la date fixée par jugement de report de faillite, ne peut être formée que comme conséquence de ce report de faillite; mais il n*est pas nécessaire que la demande de report et la demande tan^ nulationcks hypothèques fassent t objet de deux procédures distinctes et séparées.
La nullité des hypothèques constituées sur les biens du débiteur postérieurement à la date fixée pour l'ouverture de la faillite n*est prononcée par l'article 446 du Code de commerce que relativement à la masse; les cessions d'antériorité et subrogation dans fhypo-
490 JURISPRUDENCE GOMMERCIALK. — If* 13797.
thèque légale de la femme da failli, consentiei au profit du créancier par Vacte constitutif de l'hypothèque, demeurent réservées.
LoRiN et Hartmann c. Chale, syndic Durand.
Do 13 mars 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3» chambre. MM. Thiriot, président; Lombard, substitut du procureur général; MM** Droz, Duparcq et Geoffroy, avocats.
« LA GODR : — En ce qui touche la recevabilité de la demande formée contre Lorin à fin de report de Touverture de la faillite de Durand :
« Considérant que, s'il résulte des articles 580 et 584 du Code de commerce que le report de Touverture d'une faillite peut être demandé, en l'absence du failli, de ses créanciers ou de toutes autres parties intéressées, par la voie d'une simple requête, cette dérogation aux principes du droit commun n'implique pas que la loi ait entendu proscrire la poursuite du même but au moyen d'une assignation, alors surtout que, comme dans l'espèce, la demande à fin de report est dirigée contre une partie ayant des intérêts opposés à ceux de la masse des créanciers cbirographaires; qu'en effel, Lorin est non pas un créancier ordinaire, mais un créancier hypothécaire menaçant les autres créanciers d'un droit de préférence s'il se trouve que son hypothèque a été inscrite en temps utile; qu'il n'imporle que, soit volontairement, soit autrement, le syndic n'ait pas conclu à la nullité de Tinscription de l'hypothèque de Lorin, ni même mentionné sa qualité de créancier hypothécaire dans la demande par lui formée à l'effet de faire reporter au 23 décembre 4892 la date de la cessation des payements du failli, primitivement fixée au 4 août 4894;
a Que le conflit existant entre les intérêts de Lorin et ceux de la masse chirograpbaire n'en est pas moins flagrant et suffit pour autoriser le syndic à provoquer un débat contradictoire sur le point essentiel de savoir si Tinscription de Lorin a, ou non, précédé ladite cessation des payements; que ce mode de procéder, conforme aux règles ordinaires du droit, n'étant prohibé par aucune loi et ne pouvant léser aucun intérêt, il y a lieu de déclarer Lorin mal fondé dans sa fin de non -recevoir;
« En ce qui touche les dépens :
« Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont condamné Lorin, dont la cause était jointe à celles pendantes entre Chale es qualités et plusieurs autres créanciers, à supporter une quote-part des frais de l'instance introduite contre ces derniers à fin de nullité de leurs inscriptions d'hypothèques, puisque le débat ne le concernait pas ; qu'il échet de le décharger de la condamnation prononcée contre lui de ce chef;
N* 13797. — COOft D'APPEL DE PARIS. 49t
a Ed ce qui touche la recevabililé de la demande en nullité de Tinscriplion d'hypothèque prise par Hartmann :
« Gonsidërant que, si le report de l'ouverture d'une faillile à une date antérieure à Finscription des hypothèques prises contre le failli est un préliminaire indispensable à l'annulation de ces inscriptions, rien ne s'oppose à ce que les deux choses, report et annulation, soient demandées par un seul et même exploit d'ajournement : que la fin de non-recevoir tirée de ce que le report de la cessation des payements de Durand au S3 décembre 4892, et la nullité de l'inscription d'hypothèque prise par Hartmann le 41 décembre 4893, n'ont pas été demandés par deux exploits séparés et saccessib, doit donc être rejetée ;
« En ce qui touche la radiation de ladite ioscription;
« Considérant qu'Hartmann résiste à la demande du syndic en excipant d'une cession d'antériorité qui lui aurait été consentie par la dame Nyon, mère du failli, et d'une subrogation à l'hypothèque légale de la dame Durand ; mais que la question de savoir ce que peuvent valoir ces cessions d'antériorité et subrogation ne peut être tranchée que suivant les règles tracées par le Gode de procédure civile, et au cours de la distribution par voie d'ordre qui s'est ouverte au tribunal civil de la Seine ; que c'est donc avec raison que, sans s'arrôter à cette fin de non-recevoir, les premiers juges ont ordonné la radiation de l'inscription d'Hartmann, mais qu'ils ont omis d'ajouter que cette radiation ne serait opérée qu'au regard de la masse de la faillite, et qu'il convient de réparer cette omission ;
a Par ces motifs : — Et adoptant, au surplus, ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ceux du présent arrêt;
M Met les appelations de Lorin et de Hartmann à néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet;
m Dit, néanmoins, que c'est à tort que les premiers juges ont condamné Lorin au payement de partie des frais de l'instance introduite par le syndic à fin de nullité des inscriptions d'hypothèques prises postérieurement à la date de la cessation des payements du failli;
« Êmendant quant à ce, décharge Lorin de la condamnation contre lui prononcée de ce chef, et dit, en conséquence, qu'il ne doit supporter aucune quote-part des dépens de première instance afférents à ladite demande;
« Dit, d'autre part, que l'inscription hypothécaire d'Hartmann ne sera radiée qu'au regard de la masse delà faillite; dit Lorin et Hartmann mal fondés dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions d'appel ; les en déboute; ordonne la restitution des amendes consignées sur les appels de Lorin et de Hartmann, et condamne lesdits Lorin et Hartmann aux dépens faits sur ieursdits appels. »
1 3798. FAILLITE. — MACHINE A VAPEUR. — FABRICANT. — BAILLEUR. — LOUAGE PRÉTENDU, — VENTE PARFAITE. — REVENDICATION. — REJET.
(7 AVRIL 4897. —Présidence de M. BOUCHER-GADÀRT.)
Aux termes de V article oSO du Code de commerce, le privUège et le droit de revendication établis par l'article 2102, § 4, du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ne sont point admis en cas defiùUite.
Ne saurait se soustraire à l'application de cet article et revendiquer une machine à vapeur le fabricant qui l'aurait livrée payable par mensualités et avec stipulation expresse qu'il aurait la faculté de l'enlever à défaut de payement (fune seule échéance.
Malgré les termes employés par les parties, constitue non un contrat de location, mais une vente ferme, la convention par laquelle le fabricant livre à un industriel une machine à vapeur payable psr acomptes échelonnés, alors même qu'il serait dit que ce dernier n'en deviendrait propriétaire qu'à la suite du dernier payement, et que jusque-là il ne détiendrait la machine qu'à titre de location.
DuFAYET c. Lupy, syndic Fizel.
Le tribunal de commerce de la Seine avait rendu, à la date da 4 août 1896, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi :
« Attendu que Dufayet produit aux débats un acte sous seings privés en date du 44 octobre 4895, enregistré le 47 du même mois, aux termes duquel il a loué à Fizel une machine à vapeur qu*il s'est engagé à installer au domicile de ce dernier;
« Que ledit acte stipule que la location est faite pour trois ans à partir du 45 octobre 4895, jusqu'au 45 octobre 4898, moyennant 4,000 francs payés d'avance à la signature du contrat et 450 fraocsà payer trimestriellement en traites acceptées depuis l'échéance da 4 5 janvier 4896 jusqu'à celle du 45 octobre 4898, soit 6,400 francs au toul, tout défaut de payement devant entraîner la résiliation du bail;
€ Attendu que Dufayet expose qu'il a régulièrement signifié ledit acte de location au propriétaire de l'immeuble occupé par Fizel;
u Que Fizel ayant été déclaré en état de faillite, les acceptations à lui souscrites aux échéances des 45 janvier et 45 avril 4896 sont restées en souffrance;
« Qu'il a alors signifié à Lupy es qualités les actes susvisés poar se
révéler à ce dernier comme propriétaire de la machine en question, mais que celui*ci a néanmoins fait vendre ladite machine, en môme temps que le fonds de commerce et le matériel du failli, au profit de la masse créancière ;
« Attendu que, dans ces circonstances, Dufayet prétend que Lupy es qualités devrait être contraint à Fadmettre par privilège au passif de la faillite Fizel :'
€ Premièrement :
€ Pour une somme de 800 francs représentant une année de location, soit quatre fois 450 francs, égal 4,800 francs, sous déduction de la somme payée d'avance de 4 ,000 francs ;
« Deuxièmement :
c Pour une autre somme de 6,000 francs, valeur qu'il attribue à la machine dont il revendique la propriété;
« Mais attendu qu'il résulte des débats et des renseignements recueillis par ce tribunal, que l'acte dont excipe Dufayet n'a été rédigé sous la forme d'un contrat de location que pour dissimuler une vente réelle;
« Que cette rédaction tendait uniquement à procurer à Dufayet, en cas de faillite de Fizel, un droit de revendication contre la masse créan* cîère, mais qu'elle cache en réalité uoe vente effectuée;
« Qu'en effet Dufayet estime lui-même, en son assignation, la valeur de sa machine à 6,000 francs, alors que le montant total des loyers stipulés pour trois années s'élève à 6,100 francs;
« Que le rapprochement de ces chiffres ne laisse aucun doute sur le fait que la machine dont s'agit n'a pas été louée, mais bien vendue;
« Qu'au surplus la preuve absolue de cette vente est fournie par le texte de la dernière traite soumise par Dufayet à l'acceptation de Fizel, à l'échéance du 4 5 octobre 4898, dont le tribunal ordonne l'enregistrement, laquelle porte : « Valeur reçue en marchandises, formant le solde de la c machine faisant l'objet de notre contrat du 45 octobre 4895 o;
« Et attendu que s'il est de principe que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne sauraient cependant nuire aux droits des tiers ;
« Qu'il appartient au tribunal d'en rechercher le caractère sans tenir compte de la qualification que les parties leur ont donnée;
« Que Dufayet ne pouvait se créer valablement, au préjudice de la masse des créanciers de la faillite de Fizel, une situation privilégiée et à l'aide d'une simple convention faire échec à l'article 550 du Gode de commerce, qui refuse en matière de faillite, au vendeur d'objets mobiliers, le droit de privilège et de revendication édicté par l'article S40S du Gode civil ;
a Qu'il convient, en conséquence, de faire droit aux conclusions motivées de Lupy es qualités, en repoussant la demande d'admission par privilège de Dufayet; de donner acte au syndic de ce qu'il est prêt à admettre ce
494 JURISPRUDENCE COMHERCULR. — M* 13799.
dernier chirographairement aa passif de la faillite Fizei pour la
qui lui reste due, à charge de produire ses titfes et d'affirmer sa crâaaœ
en la forme accoutumée;
« Pae c£s motifs : — Le tribunal, jugeant en premier ressort;
tt Oui M. le juge-commissaire en son rapport :
« Déclare Dufayet mal fondé en sa demande, l'en déboute;
M Donne acte à Lupy es qualités de ce qu'il est prél à l'admettre chirographairement au passif de la faillite Fizel pour ia somme qui lui reste due sur son prix de vente, à charge par lui de produire ses titres et d'affirmer sa créance en la forme accoutumée;
a Et condamne Dufayet par les voies de droit aux dépens, même an coût de l'enregistrement du présent jugement. »>
Appel par M. Dofayet.
Du 7 avril 1897, arrêt de la Cour d'appel de Paris, 3* chambre. MM. Boucheb-Cadart, président; Van Gassel, avocat général; MM** Gassagnade et Dufbaisse, avocats.
« Là GOUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;
a Confirme avec amende et dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 16 jain 188S; Bourges, 26 décembre 1887; Rouen, 19 novembre 1887; Alger, 18 février 1888; Lyon, 10 août 1888; Comm. Seine, 28 novembre 1868, JawnuUdei triàunaux de cmn^ nurce, t. XVIII, p. 136, n^" 632^it; Comm. Seine, 18 novembre 1892, iUdem, t. XLIU, p. 44, n* 12726.
13799. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — TRANSPORT PAR EAU — NAVIGATION FLUVIALE. — DROIT MARITIME. — RÈGLES INAPPLI- CABLES. — PREUVE.
(27 lANviEB 4896. — Présidence de M. TANON.)
Les arlicUs de loi coinprû dans le liwe II du Code de commerce^ ipéciml MH commerce mariUmeel aux balemuc de mer, sotU ituipftii
eahlet mux transports effectués sur les rivières et canaux de tintérieur, lesquels, ayant été assimilés par le Code de commerce aux transports par terre, demeurent soumis aux règles édictées par le titre Vi du livre /* du mime Code.
Par suite, le marinier n'est point assujetti, quant â la preuve qu'il èui incombe de faire du contrat de \transport dont il réclame le prix, aux conditions prescrites par l'article 273 du Code de commerce pour la preuve d'un contrat (^affrètement.
Bbâughamp, liquidateur de la Société Blanjot et Beaachamp, c. Rambaud.
Du 27 janvier 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Marignan, conseiller rapporteur; Mblgot, avocat général; M* Mornard, avocat.
a LA COUR : — Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 273, 404 du Code de commerce, 4465, 4345, 4354 et suivants du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4810 :
« Attendu que les articles de loi compris dans le livre II du Code de commerce, spécial au commerce maritime et aux bateaux de mer, sont inapplicables aux transports effectués sur les rivières et canaux de Fintérieur, lesquels, ayant été assimilés par le Code de commerce aux transports par terre, demeurent soumis aux règles édictées par le titre VI du livre I* du même Gode, dont les dispositions ont été déclarées communes aux maîtres de bateaux et aux entrepreneurs de voitures publiques, par Farticle 407 dudit Code;
c Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que le transport litigieux a été accompli par Rambaud, de Cerny en Laonnois à Yauxrot, pour le compte de la Société Blanjot et Beauchamp, et que celle-ci était seule débitrice du prix de ce transport; qu'en l'état de ces constatations, Rambaud n'avait pas à rapporter, dans les conditions prescrites par l'article 273 du Code de commerce, la preuve d'un contrat d'affrètement qui n'avait pu être conclu entre lui et Beauchamp, et que, pour justiOer la condamnation de ce dernier à lui payer le montant du prix dudit trans^ port, il suffit que le tribunal ait régulièrement établi, ainsi que cela résulte des motifs de la décision attaquée, que Rambaud avait effectué le transport litigieux pour le compte de la Société Blanjot et Beauchamp, qui seule avait traité avec lui à cet effet; d'où il suit que la décision attaquée, laquelle satisfait d'ailleurs aux prescriptions de l'article 7 de la loi du tO avril 4840, n'a violé aucun des textes visés par le pourvoi;
c( Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4356 et 4376 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 :
« Attendu que le tribunal de commerce de Soissons a déclaré, en fait,
496 JURISPRUDENCE GOMIIERGIALE. — M* 13799.
que dans la conclusion du contrat de transport intervenu entre Rambaad et Beauchamp, Deverchin n'avait joué que le rôle de simple courtier^ et que le seul débiteur du prix de ce transport était la Société Blanjot et Beauchamp; d*où il suit qu*eo condamnant Beauchamp es qualités à payer le prix dudit transport, il n'a fait que mettre à la charge de la Société Blanjot et Beauchamp la dette qui lui incombait et non celle de Deverchin, qui, quelle que soit la contradiction qui existe dans les conclusions prises par lui devant le tribunal, ne pouvait, à aucun point de vue, être tenu de garantir Blanjot et Beauchamp des suites d'un contrat pour lequel il n'avait été qu'un intermédiaire sans responsabilité; qu'en conséquence, en mettant Deverchin hors de cause, le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé, n'a violé aucun des textes de loi visés au pourvoi ;
« Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 273, 274, 294 du Gode de commerce, 4439, 4446, 4345 et 4382 du Code civil, et 7 de la loi du 20 avril 4840 :
M Attendu c[u'en faisant avec Rambaud un contrat de transport par eau, ainsi qu'il a été dit ci -dessus, Beauchamp avait contracté l'obligation de payer à Rambaud le prix convenu au moment où celui-ci aurait, sans faute, rempli ses obligations ;
« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Rambaud a transporté à l'usine de Vauxrot toutes les marchandises qui lui avaient ëtë confiées, et que, contrairement aux allégations de Beauchamp, il n'y avait aucun manquant; d'où il suit qu'en refusant de payer le prix du transport, celui-ci a commis une faute contractuelle qui le rendait passible de dommages-intérêts ;
ce Attendu que, le 5 août 4893, trois jours avant l'assignation introdactive d'instance, ainsi que cela résulte des qualités de la décision attaquée, Rambaud a fait sommation par huissier à Beauchamp d'avoir à lai payer le prix du transport, et ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 4 4 46 du Gode civil ;
« D'où il suit qu'en condamnant le demandeur en cassation à payer une certaine somme d'argent à Rambaud, à titre de dommages^intéréts, pour retard dans l'exécution do son obligation, le tribunal de commerce de Soissons n'a violé aucun des articles visés au pourvoi ;
a Par CBS motifs : — Rejette le pourvoi formé par Beauchamp es qualités contre le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 20 avril 4894. »
OBSERVATION
V. Cassation, 7 avril 1874; Bordeaux, 5 juillet 1870; Montpel- Uer, 12 février 1891.
Y. aussi Lyon-Caen et Renault, Traiié de droit commercial, t. V, n* 88; Desjardins, Droit maritime, t. !•% n*39; Cresp et Lanrin, ibidem, t. P% n* 49; de Valroger, ibidem, t. !•% n« 9; Pandectes françaises (Rép. alph.), v" Commissionnaire de transports, n* 205 et suiv.
13800. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — ÉLECTIONS CONSULAIRES. — JUGE. — CONDITION d'ÉLIGIBIUTÉ.
(26 FÉVRiEB 4896. ^ Présidence de M. MâZEâU, premier président.)
La disposition de l'article 8, § 2, (fe la loi du 8 décembre 1883, éCaprès laquelle u nul ne peut être nommé juge au tribunal de commerce, s'il n'a été juge suppléant pendant un an >, doit être entendue en ce sens que, pour la validité de l'élection d'un juge titulaire, une année entière, et non pas seulement l'année judiciaire, doit s'être écoulée depuis son élection comme juge suppléant.
Fèvrb-Darcy.
Du 26 février 1896, aiTèt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazsau, premier président ; Falcimaigne, conseiller rapporteur ; Sarrut, avocat généraL
« LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :
« Attendu qu'aux termes de Tarticle 8, § 2, de la loi du 8 décembre 4883, « nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été suppléant pendant « un an » ;
« Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un intervalle d'une année entière doit s'écouler entre la première élection d'un candidat comme juge suppléant et son élection aux fonctions de juge titulaire ;
« Attendu que l'arrôt attaqué constate, en fait, que Fèvre-Darcy a été élu juge suppléant au tribunal de commerce de Soissons, le 44 février 4895, et juge titulaire au môme siège, le 45 décembre de la môme année ;
c Attendu qu'en annulant, dans ces circonstances, l'élection de Fèvre- Darcy, parce que la condition d'éligibilité requise par l'article de loi précité lui manquait, l'arrêt attaqué, loin de violer ledit article, en a fait, an contraire, une exacte application;
« Sur le second moyen :
« Attendu que, même en supposant établie la prétendue irrégularité de la signification de l'arrêt attaqué, cette irrégularité n'aurait pu avoir d'autre effet que d'empêcher le délai du pourvoi de courir, mais qu'elle ne saurait donner ouverture à la cassation de l'arrêt;
T. xlvi. 32
tr
ce Par CBS motifs : — Rejette le pourvoi forme contre rarrél de la Cour d'appel d'Amiens du 2 janvier 4896. »
OBSERVATION