SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS NOUVELLES. — ÉMISSION
SOUSCRIPTION. — BILAN FAUX. — APPORTS MAJORÉS. — DIVIDENDES FICTIFS. — ADMINISTRATEURS. — RESPONSABILITÉ.
{34 MARS 4896. — Présidence de M. TANON.)
Les souscripteurs d'actions nouvelles émises par une Société anonyme, qui ont été déterminés à souscrire par la publication ^annonces, affiches et notices faites ou distribuées en vue de l'émission desdites actions et contenant (dénonciation d'un bilan faux, fTapports évalués d'une façon exagérée et d'une distribution de dividendes fictifs] sont recevables et fondés à agir contre les administrateurs, auteurs de ces communications adressées au public.
Ils ont encore le même droit à rencontre des administrateurs qui, n'étant entrés en fonction que postérieurement à cette pubUcation, ont négligé de vérifier les inventaires et le bilan et se sont présentés comme garants des assertions mensongères y contenues.
De Clinghamp-Bellegarde c. Camus.
Du 31 mars 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Lardenois, conseiller rapporteur; Cruppi, avocat général; M* Morillot, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen de cassation pris de la violation des arlicles4202, 4382, 4383 du Code civil el 7 de la loi du SO avril 4840, et fausse application de Tarticle 55 du Gode pénal :
« Attendu que Camus, souscripteur, à la date du 24 avril 4882, de vingt actions nouvelles de la Société des valeurs mobilières qu'il a dû libérer entièrement et dont le capital est aujourd'hui perdu, demandait condamnation solidaire, pour le montant de sa souscription, tant contre les administrateurs de ladite Société nommés dans l'assemblée générale du 45 février 4882 que contre ceux qui étaient déjà en fonction à cette époque;
« Attendu, d'après les constatations de Tarrét attaqué, que cette souscription avait été déterminée par les annonces^ affiches, notices faites ou distribuées en vue de rémission des actions nouvelles et qui devaient tromper les souscripteurs sur la situation de la Société en ce qu'elles énonçaient un bilan faux, des apports évalués d'une fagon exagérée et
fi* 13802. — COUR DE CASSATION. 499
la distribution de dividendes qui étaient fictifs; que ces commanications adressées au public émanaient de tous les administrateurs et que, si ceux d'entre eux qui étaient entrés en fonction le 45 février 4882 n'avaient pas pris part aux actes délictueux qui ont motivé contre les autres des condamnations correctionnelles, ils avaient, en négligeant de vérifier les inventaires et le bilan et en se présentant comme garants d'assertions mensongères dont ils auraient dû vérifier et dont ils devaient être réputés avoir vérifié l'exactitude, engagé au même degré leur responsabilité vis-à-vis des tiers ;
« Attendu que l'arrôt attaqué décide, en conséquence, que cette responsabilité doit être entière pour chacun des administrateurs tant nouveaux qu'anciens, parce que, par un ensemble de fautes s'enchainant les unes aux autres et dont le résultat est indivisible, ils ont tous contribué, sans qu'il soit possible de déterminer la part de chacun d'eux dans ce résultat, à amener la fait dommageable : la souscription ;
« Attendu que par les constatations ci-dessus relevées, la Cour a motivé sa décision et qu'en condamnant de Clinchamp-Bellegarde, administrateur nommé dans l'assemblée du 45 février 1882, solidairement avec les autres administrateurs assignés, à réparer tout le préjudice subi par le défendeur éventuel par suite de sa souscription, elle n'a ni violé ni faussement appliqué les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le èieur de Clinchamp-Bellegarde contre l'arrôt de la Cour de Paris du 34 janvier 4 895. »>
OBSERVATION