‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 46 sur 131 · V. Paris, 6 mai 1885; Besançon, l" février · texte numérisé non relu

V. Paris, 6 mai 1885; Besançon, l" février

13803. SOCIÉTÉ ANONYME. — ADxMINISTRATEUR. -*- GESTION. — FAOTB. — RESPONSABILITÉ. — SOLIDARITÉ.

(5 MAI 4896. — Présidence de M. MÂZËAU, premier président.)

Si chacun des administrateurs d'une Société anonyme, actionné en responsabilité à raison de fautes commises par le conseil d'administration dont il faisait partie, peut être condamné à la réparation du préjudice total causé à la Société, et s'il peut même l'être pour des fautes commises par ledit conseil après qu'il avait cessé d'en faire partie, c'est à la condition, d'une part, qu'il y ait faute commune et impossibilité de diviser la responsabilité^ et, d'autre part, qt^it soit constaté entre les fautes commises par les premiers et les derniers administrateurs un enchaînement tel qu'on n'en puisse séparer les conséquences, c'est-à-dire que le préjudice résultant des secondes fautes ait un lien direct et nécessaire avec les premières.

500 JURISPRUDBNCB COMMERCIALE. — N* 13802.

Blavoybr et autres c. Bonneau, liquidateur de la Société des dépôts et comptes courants.

Un pourvoi a été formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 18 juillet 189S, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 437, n» 13453.

Du 5 mai 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeâu, premier président; GRéPON, conseiller rapporteur; Dbsjardins, avocat général; MM*' Sâbatier, Devin, Boivin-Gham- PEAUX et Bbrnibr, avocats.

« LA COUR : ^ Statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen :

« Attendu que le liquidateur de la Société des dépôts et comptes courants, en concluant à rentière responsabilité des consorts Blavoyer et de Bousquet, et ces derniers en soutenant T irresponsabilité de leurs auteurs, saisissaient par cela même les juges du fond de la question de savoir si la responsabilité ne pouvait pas être tout au moins partielle ; que, par suite, le moyen n'est pas nouveau ;

. « Au fond : a Sur le moyen unique du pourvoi :

a Vu Tarticle 4382 du Gode civil;

« Attendu, en droit, que toute faute est personnelle et que celui-là seul qui Ta commise peut être condamné à la réparer;

« Attendu que ce principe s'applique en matière d'administration de Sociétés comme en toute autre matière; que si chacun des administrateurs actionnés en responsabilité peut être condamné à la réparation du préjudice total causé ^ la Société, s'il peut même Tèlre pour des fautes commises après qu'il a cessé ses fonctions, c'est à la condition, d'une part, qu'il y ait faute commune et impossibilité de diviser la responsabilité, d'autre part, qu'il soit constaté entre les fautes commises par les premiers et les derniers administrateurs un enchaînement tel qu*on n'en puisse séparer les conséquences, c'est-à-dire que le préjudice résultant des secondes fautes ait un lien direct et. nécessaire avec les premières;

f Attendu, en fait, que Blavoyer et de Bousquet, membres du conseil d'administration de la Société des dépôts et comptes courant, sont décédés au cours de 4884; que l'arrêt attaqué a déclaré leurs successions responsables de la totalité du préjudice causé à ladite Société, tant pour la période antérieure au décès de Blavoyer et de Bousquet que depuis ce décès jusqu'à la liquidation intervenue en 4894 ;

M Attendu que, pour cette dernière période, non seulement l'arrêt attaqué n'a pas constaté la communauté de fautes par un lien nécessaire

«• 13803. — COUR DB CASSilTION. 501

existant entre les agissements de tous les administrateurs, à quelque instant qu'ils aient été mis en fonction; mais que de ses constatations résulte le caractère personnel de fautes commises par les administrateurs, depuis 4 885 ; qu'il a spécialement déterminé la gravité de ces fautes en même temps qu'il fixait la proportion du préjudice à réparer; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait se justifier par une prétendue indivisibilité ayant pour conséquence d'imposer aux représentants d'administrateurs décédés la réparation d'un préjudice créé après le décès de ces mêmes administrateurs ;

a Par gbs motifs : — Casse l'arrêt de la Cour de Paris en date du 48 juillet 4895. x>

OBSEBVATION.

Y. Cassation, 31 mars 1896, suprà, et Paris, 7 janvier 1892.

1 3803. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — LIQUIDATION. — POUVOIRS DES LIQUIDATEURS. — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. — TRANS- FORMATION EN SOCIÉTÉ ANONYME. — POUVOIRS STATUTAIRES.

(42 MAI 4896. — Présidence de M. TANON.)

// appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement en fait, et à tabri du contrôle de la Cour de cassation, que les liquidateurs d'une Société, investis des pouvoirs les plus larges pour 1^ accomplissement de leur mission, ne se sont pas écartés du but de celle-ci en passant des conventions tendant à convertir l'actif d'une réalisation difficile en titres négociables d'une Société nouvelle.

Il leur appartient également de décider souverainement, dans les mêmes conditions, qu'en ratifiant lesdites conventions, l'assemblée générale de la Société en liquidation. Société en commandite, n'a fait ainsi qu'un usage licite et régulier de ses pouvoirs statutaires.

Société des Houillères de Rive de Gibr c. Société des Houillères DE Saint-Chamond.

Du 12 mai 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Cotellb, conseiller rapporteur; Cruppi, avocat général; M" Durnerin, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen pris de la violation des articles 4108» 4832, 4865, 4872, 4873, 4434 du Code civil, des règles du mandat, de la loi du 24 juillet 4 867 et des articles 22, 23, 27 des statuts de la Société de Saint-Cbamond :

ù Atiendu qu'il a été décidé eo fait par laCbur d'appel que les liquidateurs de la Société de Saint-Ghamond, investis des pouvoirs les plus larges pûur racconiplissement de leur mission, ne s'étaient pas écartés du but de celle-ci, en passant les conventions du 49 septembre 4890, lesquelles tendaient à convertir un actif d'une réalisation difficile en litres nëgociablos d'une Société nouvelle, laquelle accepterait l'apport dudit actif m échange de l'attribution de huit cents de ses actions libérées; que d'ailleurs, en ratifiant le 24 octobre 4890 les arrangements conclus par l&â liquidateurs, d'après lesquels le fonds social réduit à l'évaluatiou de 400, 000 francs devait être versé comme apport dans cette Société nouvelle, laquelle réunirait audit apport un capital en argent de 800,000 francs, l'^issemblée générale de la Société de Saint-Chamond n'a fait qu'un usage j ici Le et régulier de ses pouvoirs statutaires qui lui permettaient, d'après l'ariicle 23, d'apporter à la Société les modifications qu'elle jugerait Il U les, notamment de la transformer en Société anonyme, et d'après l'arlicie 22 de créer de nouvelles ressources pour continuer la recherche du ciiarbon, ce qui ne pouvait être fait que par voie d'emprunt ou d'augmentation du nombre des actions de capital; que ces appréciations des ju^'e^du fond, portant sur des changements qui n'ont pas atteint l'objet m les bases essentielles de la Société, sont souveraines et non sujettes au contrôle de la Cour de cassation ;

« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par la Société des Houillères de Rive de Gier contre l'arrêt de la Cour de Lyon du 24 juillet

OBSERVATION

V. Cassation, 13 mars 1878, 14 janvier 1890, 21 janvier 1892 rt 21 novembre 1893.

13804. COMPÉTENCE. — LITIGE ENTRE COMMERÇANTS. — QUASI-DÉUT. — JURIDICTION CONSULAIRE.

(30 MAI 4896. — Présidence de M. MAZKAU, premier président.)

IJ attribution de compétence faite par f article GAI du Code de mmmerce, en ter ma généraux, aux tribunaux de commerce, pour fonnaître de toutes les contestations relatives aux engagemenU et transactions entre négociants, comprend Us contestations relatives non seulement aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui se forment sans convention, par l'effet d'un guasi-eontrat mi même d^un quasi-délit.

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