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Canouet c. Compagnie des tramways et omnibus db Bordeaux.
Du 20 mai 1896, arrêt de la Cour de cassatioa, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Durand, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général ; M' Bigkart, avocat.
« LA COUR : — Sur Tuniquo moyen du pourvoi, pris dé la violation des arlicles 634 et 632 du Code de commerce et de l'article 4380 du Gode civil, en ce que Tarrèt attaqué a refusé compétence aux tribunaux de oommeroe pour connaître entre commerçants des engagements résultant d'un quasi-délit, d'ailleurs commis par l'un au préjudice de l'autre, dans l'exercicede son négoce ;
o Vu l'article 634 du Code de commerce ;
« Attendu qu'aux termes de cet article les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants; que la généralité de ces expressions comprend les contestations relatives non seulement aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui se forment sans conventions par Teffet d'un quasi-contrat, ou môme d'un quasi-délit, lorsque ces engagements résultent d'une faute commise dans l'exercice d'une industrie dont les règles et les devoirs sont méconnus par un commerçant au préjudice d'un autre;
« Attendu que tel était, d'après la demande, le caractère du fait qui a donné lieu à litige entre Canouet, maître cocher à Bordeaux, et la Compagnie des tramways et omnibus de cette ville; que Canouet maintenait, en effet, que l'accident dont il poursuivait la réparation était imputable au conducteur, dans l'exercice de son service, de l'une des voitures de ladite Compagnie, lequel, suivant le demandeur, marchait à une vitesse accélérée et n'avait pas donné, avec sa corne, le signal d'avertissement au moment où, sous la conduite de l'un de ses employés à lui-môme, une voiture lui appartenant débouchait à une allure modérée de la rqe La vie sur le cours d'Albret ; que, dès lors, en déclarant que le tribunal de commerce de Bordeaux n'était par compétent pour connaître de r^ction intentée dans ces circonstances par Canouet, l'arrêt attaqué a violé l'article de loi ci-dessus visé;
•I Pae ces motifs : — Casse l'arrêt de la Cour de Bordeaux du S7 décpi[pbre4893. »
OBSERVATION
V* Cassation, il décen^bre 1895, Journal des tribunaux de commerce, t. XLV, p. 607, n» 13532.
Y- AU^si Pumkciei françaUes (Rép, alph.), y* Compétence, n- 477, 905 et suiv.
13805. SOCIÉTÉ BN COMMANDITE PAR ACTIONS. — BACHAT d'aCTIOJÇS PAR LA SOCIÉTÉ. — NULLITÉ. — SOUSCRIPTEUR. — LIBÉRATION.
(43 MAI 4896. — Présidence de M. M AZE AU, premier président.)
La faculté accordée aux souscripteurs exactions d'une Société en commandite par actions de transférer ksdites actions ne leur conférant que le droit de se substituer un autre associé, ce transfert ne peut s'opérer qu'au profit dtun tiers et non au profit de la Société elle-même qui, une/ois constituée, ne peut, en rachetant ses actions^ réduire le capital social affecté â la garantie des tiers.
Le souscripteur redevenu, par ^ effet de l'annulation prononcée de la cession qu'il avait consentie de ses actions à la Société, propriétaire desdites actions, est tenu des versements complémentaires destinés à les libérer, à moins qu'il ne prouve que cette libération a été effectuée par Vautres,
Consorts Chbvreux c. Maisons es qualités et Adam Dribux.
Du 13 mai 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général, MM" Bickart, Frénoy et Augbr, avocats.
«LA COUR : — Sur le premier moyen du pourvoi :
«Attendu, endroit, que, dans une Société en commandite par actions, le fonds social se compose des valeurs versées ou promises par les actionnaires ou associés commanditaires; que la mise, représentée par le nombre des actions souscrites, devenant la propriété commune de tous les associés et le gage de tous les créanciers, ne peut être retirée qu'à la suite d*une liquidation faite dans l'intérêt de tous ; que la faculté accordée aux souscripteurs de transférer leurs actions ne leur conférant que le droit de se substituer un autre associé, ce transfert ne peut s'opérer qu'au profit d'un tiers et non au profit de la Société elle-même, qui, une fois constituée, ne peut, en rachetant ses actions, réduire le capital social affecté à la garantie des tiers; qu'il suit de là que toute convention intervenue entre le gérant de la Société et l'un de ses actionnaires, ayant pour résultat direct ou indirect de restituer à celui-ci la mise par lui versée ou de l'affranchir des versements restant à faire, doit être réputée nulle et de nul effet comme contraire à la prohibition de la loi et à l'essence même de la Société en commandite;
« Attendu que si, pour éviter cette nullité, on entend soutenir que le rachat des actions par la Société n*a amené et ne pouvait amener une diminution du capital social, c'est à la partie qui émet cette prétention à en justifier;
« Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate, d'une part, que Buron, souscripteur de soixante actions dans la Société en commandite ' le Comptoir de Versailles, a vendu ces actions moyennant la somme de 10,000 francs au gérant de la Société; d'autre part, que les consorts Cbevreux, ayants cause dudit Buron, n'établissent pas, au regard des créanciers sociaux, que l'achat par la Société ait eu lieu sans porter aucune atteinte au capital social ;
« Attendu que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'arrôt a déclaré nulle tel cession opérée et a condamné les consorts Cbevreux à restituer les 40,000 francs toucbés par leur auteur;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que, la cession opérée par Buron ayant été déclarée nulle et non avenue et les consorts Cbevreux étant ainsi redevenus propriétaires des soixante actions souscrites par leur auteur, ils sont tenus des versements complémentaires destinés à libérer ces actions, à moins qu'ils ne prouvent que cette libération a été effectuée par d'autres; que l'arrôt attaqué constate que cette preuve n'a pas été faite; que vainement les consorts Cbevreux voudraient se prévaloir de ce qu'ils auraient été mis par la Société dans l'impossibilité de faire la preuve de la libération, les fautes de la Société ne pouvant être opposées aux créanciers sociaux représentés par le syndic, ou agissant personnellement, tels que Adam Drieux ;
tt Attendu qu'en ces conditions l'arrôt attaqué, en condamnant les consorts Cbevreux à payer la somme de 4 8,000 francs nécessaire pour assurer l'entière libération des soixante actions souscrites par Buron, n'a fait qu'une exacte application de la loi;
« Par ces motifs: — Rejette le pourvoi formé par les consorts Cbevreux contre l'arrôt de la Cour d'appel de Rouen du 27 juillet 4892. »
OBSERVATION
V. Cassation, H décembre 1866, 18 février 1868, 14 décembre 1869; Paris, 2 juin 1876, 18 novembre 1880, 19 février 1885, lî joiUei 1886; Bourges, 26 décembre 1870; Caen, 11 mai 1880; Grenoble, 26 janvier 1886; Orléans, août 1882; Toulouse, 14 juin
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. II, n** 880 et suiv.; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t, II, n» 642; Houpin, Sociétés par actions, t, I'% n» 314; Vavasseur. Sociétés civiles et commerciales^ n"^ 382 et suiv.
506 JUai3PRDDEllCB COHMBRCIALB. — N« 13806.
13806. FAILLITE. — CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D* ACTIF. — POU- VOIRS DU SYNDIC. — SAISIE IMMOBILIÈRE. — DEMANDE EN RÉSOLU- TION.
(5 JUIN 4896. — Présidence de H. TANON.)
L'instance en résolution, intentée par le vendeur non payé avant V adjudication de l'immeuble, poursuivie à la requête des créanciers de l'aquéreur, est distincte de la saisie et n'en est pas un incident. Le poursuivant n'est donc ni appelé ni partie dans l'instance en résolution suivie contre le saisi seul.
Après la clôture de la faillite pour insuffisance d^ actif, le syndic n'a plus mandat légal de représenter les créanciers du failli pour l'exercice de leurs actions individuelles»
En conséquence, est recevable la tierce opposition au jugement prononçant la résolution de la vente formée par le créancier dufaiUi en sa qualité de poursuivant l'adjudication de l'immeuble.
JOLLY C. DePALME.
Da S juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Denis, conseiller rapporteur; Cruppi, avocat général ; M* de Ramel, avocat.
« LA GOUR : ^ Sar le premier moyen pris de la violation des articles 4467 du Gode civil, 474 du Gode de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 4840 :
a Attendu que Depalme, créancier hypothécaire de Ghevrot, a formé tierce opposition au jugement du 14 janvier 4888, qui a prononcé au profit de Joliy, subrogé aux droits d'Andriez, résolution pour défaut de payement du prix de la vente, consentie en 4869 par Andriez aux époux Ghaney^ d*un immeuble sis à Lyon, grande rue Saint-Glair, 52, et par voie de conséquence de la revente faite en 4874, par Ghaney à son gendre Ghevrot, de la moitié indivise de cet immeuble; qu'il est prétendu par Depalme que ledit jugement, lors duquel Ghevrot n'avait pas réclamé riodemnité qui lui était due pour une plus-value importante par lui donnée à l'immeuble, aurait été obtenu à l'aide d'une fraude concertée au préjudice des créanciers de Ghevrot ;
« Attendu que l'arrêt attaqué, purement interlocutoire, n'a fait qu'ordonner une mesare d'instruction destinée à éclairer les juges sur l'existence et l'impor^nce des améliorations dont le tiers opposant faisait le fondement de sa demande; que cet arrêt ne peut donc être attaqué sous le prétexte erroné qu'il aurait, sans motif, admis la fraude alléguée ; que ce moyen manque par le (ait qui lui sert de base;
« Sur le second moyeu, pris dans ses deux branches de la violation des articles 46i du Gode de procédure civile et 717 du même Code, i4, 527, &S8 el 537 du Code de commerce, 4984 et 4985 du Code civil :
« Attendu que, d'après le pourvoi, Depalme n'aurait pas été en droit de former tierce opposition au jugement de 4888 parce que, en sa qualité de poursuivant l'adjudication que Faction en résolution de Jolly a arrêtée, il aurait été appelé dans cette dernière instance et qu'en tout cas il y aurait été rcpr^enté par le syndic de Chevrot, que Jolly avait mis en cause;
< Mais attendu, d'une part, que l'instance en résolution intentée par le vendeur non payé avant l'adjudication de l'immeuble, poursuivie à la requête des créanciers de l'acquéreur, est distincte de la saisie ; qu'elle n'en est pas un incident; que cela résulte expressément des termes de l'article 747 du Code de procédure civile, qui ouvre au poursuivant la faculté d'y intervenir; que le poursuivant n'est donc ni appelé ni partie dans l'instance en résolution suivie contre le saisi seul;
« Attendu, d'antre part, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la résolution n'a été poursuivie par Jolly qu'après que la faillite de Cbevrot avait été close pour insuffisance d'actif; que, dans cet état, c'est à bon droit que la Cour de Lyon a dit que l'appel du syndic de Chevrot dans l'instance en résolution n'a pu avoir pour effet de rendre le jugement sur cette instance irrévocable à rencontre de Depalme, créancier du failli; qu'en fait, d'abord, il y a fait défaut, et qu'en droit, après la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, le syndic n'a pas mandat légal de représenter les créanciers du failli pour l'exercice de leurs actions individuelles qui, aux termes de l'article 527 du Code de commerce, leur est rendu; qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt n'a violé aucune des dispositions de loi invoquées par le second moyen du pourvoi en déclarant que Depalme n'avait été ni partie, ni représenté au jugement du 44 janvier 4 888, et que par suite il était recevable à y former tierce opposition ;
« Sur le troisième moyen, pris dans ses trois branches de la violation des articles 4408, 4466, 4446, 554, 555, 4 434, 4484, 4654 du Code civil, 374 du Code de procédure civile et du principe général qu'il n'y a pas d'action sans intérêt :
« Attendu que ce moyen, dans ses trois branches, est pris du défaut d'intérêt de Chevrot et par suite de Depalme à obtenir la rétractation du jugement du 4 4 janvier 4888;
« Sur la première branche :
a Attendu que si, à la vérité, l'immeuble revendiqué par Jolly ne devait pas être considéré comme un conquêt de la communauté existant entre les époux Chevrot, à raison de ce que, pour moitié, il appartenait
en propre à la dame Chevrot du chef de la dame Ghaney, sa mère, et qu'il était, pour l'autre moitié, acquise par Chevrot en son nom personnel de Ghaney, son beau-père, sujet de la part de la dame Chevrot au retrait d'indivision, la constatation des juges du fond que la dame Chevrot n'avait pas encore exercé son option et en môme temps celle de l'intérêt de Chevrot à défendre contre la résolution de la vente pendante condiiione, puisque ainsi l'immeuble pouvait en partie rester à la communauté, sont de nature à justifier son action; que, de plus, les améliorations faites sur l'immeuble, si elles étaient ^reconnues, devaient profiter à la communauté; que Chevrot avait, par suite, intérêt, et ses créanciers aussi, à les faire constater, ce qui était l'objet direct de la tierce opposition formée par Depalme et suffirait à le rendre recevable;
« Attendu, sur la seconde branche, que Jolly ne peut être admis à se prévaloir du droit qu'il aurait eu d'exercer l'option de la dame Chevrot, dont il serait créancier; que, sans qu'il y ait besoin d'examiner si ce droit lui appartenait, il suffit de constater qu'il n'en a pas fait usage ; qu'au surplus ce moyen, mélangé de fait et de droit, non proposé devant les juges du fond, est irrecevable devant la Cour de cassation;
a Et attendu, sur la troisième branche, qu'il importe peu que Chevrot ou Depalme ait pu obtenir de l'action de in rem verso ce qu'il cherchait par la tierce opposition ; qu'en effet, celte voie de recours, étant de sa nature facultative, peut être exercée alors même qu'une autre est ouverte ; qu'il suit de là que le principe qu'il n'y pas d'action sans intérêt n'a pas été violé dans la cause, non plus que les dispositions de loi visées par le troisième moyen ;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 31 mai 4895. »
13807. COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS. — BATEAUX A VAPEUR. — DÉPART. — HORAIRE. — VOYAGEUR. — BATEAU MANQUÉ. — DOM- MAGES-INTÉRÊTS.
(8 jaiN 4896. —Présidence de M. QUESNAY de BEàURBPâIRE.)
L'habitude prise par une Compagnie de transports par bateaux à vapeur de ne faire ordinairement partir ses bateaux que cinq minutes environ après l'heure officiellement indiquée sur son horaire, n'autorise pas le public à s'en prévaloir comme d'une renonciation désormais prise par la Compagnie au droit d'effectuer ses départs â t heure réglementaire.
Compagnie des bateaux a vapeur de Dibppedalle a Oissel c. Heudbt et autres.
N* 13808. — CODR DE CASSATION. 509
Du 8 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Qdesnay db Beaurepairb, président; Durand, conseiller rapporteur ; Sabrct, avocat général ; M' Morbt, avocat.
tt LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :
« Yu i'article 413i du Code civil;
« Attendu qu'il résulte des qualités et des constatations du jugement attaqué que le bateau de la Compagnie des bateaux à vapeur omnibus de Dieppedalle à Oissel, qui fait le service de Rouen à Dieppedalle, devait réglementairement partir du ponton d'embarcation à Rouen, le 26 juin 4894, à six heures vingt minutes du soir, et qu'en fait il n'en est pas, ce jour, parti avant ladite heure ; qu'il n'importe que le départ n'ait lieu d'ordinaire que cinq minutes. environ après l'heure réglementaire, et que, le 26 juin, la Compagnie n'ait pas usé de la même tolérance; que l'heure annoncée au public et portée à l'horaire fait, en effet, loi pour les voyageurs comme pour la Compagnie, et que le fait par celle-ci de ne s'être pas toujours conformée à l'heure réglementaire ne suffît pas à établir qu'elle ait renoncé à s'y conformer jamais ; que, dès lors, en accueillant la demande de Heudet, de Roynard et de Martin, et en condamnant la Compagnie des bateaux à vapeur omnibus de Dieppedalle à Oissel à leur payer 5 francs d'indemmité par le motif que, s'ils n'ont pu, le 26 juin 4 894, prendre le bateau de Rouen à Dieppedalle, c'est parce que, ledit jour, ce bateau n'est pas parti avec le retard auquel la Compagnie avait habitué le public, le jugement attaqué a violé l'article de loi susvisé;
« Par ceshotifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 4894. »
OBSERVATION
V. Pandectes françaises (Rép, alph,), y Commissionnaire de transports, n"* 81 et 105.
13808. LIBERTE DU COMMERCE ET DB l'iNDUSTRIB. — OUVRHER. — DROIT DE GRÈVE. — ABUS. — RESPONSABILITÉ.
(9 JUIN 4896. — Présidence de M. MâZEâU, premier président.)
Depuis l'abrogation de l'article 416 du Code pénal, les menaces de grève, adressées sans violences ni manœuvres frauduleuses par des ouvriers à leur patron ensuite d'un plan concerté, sont licites quand elles ont pour objet la défense ^intérêts professionnels.
Toutefois, elles peuvent encore constituer une faute, obligeant ceux qui l'ont commise à la réparer, quand, inspirées par un pur esprit
510 JORISPRUDENCK COIMKRCIALK. — N* 13808.
de malveillance, elles ont eu pour but et pour effet ^imposer au patron un renvoi qu'aucun grief sérieux ne pouvait motiver.
MoNNiBR c. Renaud.
Da 9 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Reynaud, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général ; MM«* Chaude et Sabatier, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique :
« Vu Tarticle 4382 du Code civil;
« Attendu que, depuis Tabrogation de rarticle 446 du Code pénal, les menaces de grève adressées, sans violences ni manœuvres frauduleuses, par des ouvriers à leur patron, 'ensuite d'un pian concerté, sont licites quand elles ont pour objet la défense d'intérêts professionnels;
« Attendu, néanmoins, qu'elles peuvent encore constituer une laute obligeant ceux qui l'ont commise à la réparer, quand, inspirées par un pur esprit de malveillance, elles ont eu pour but et pour effet d'imposer au patron un renvoi qu'aucun grief sérieux ne pouvait motiver;
a Attendu qu'il résulte des constatations de Tarrét attaqué que les ouvriers de Légal lui ont, en cessant le travail, demandé par lettre le renvoi de Monnier, chef d'équipe, et qu'ils ne sont rentrés à l'atelier que lorsque celui-ci a été effectivement congédié; que Monnier a assigné, en réparation du préjudice qu'il disait avoir éprouvé, Renaud, l'un des signataires de la lettre, et qu'il a offert de prouver la réalilé et l'étendue du dommage qu'il avait souffert, l'inanité des griefs invoqués contre lui, et la responsabilité de Renaud, qu'il accusait d'être l'instigateur de la menace de grève à laquelle avait cédé le patron ;
« Attendu que, pour repousser sa demande, l'arrêt attaqué, sans rechercher si Renaud n'avaii poursuivi, comme il le prétendait, qu'un intérêt professionnel, ou bien, au contraire, comme le soutenait le demandeur, s'il avait obéi à un sentiment de malveillance injustifiée, s'appuie sur un seul motif que ledit Renaud n'a fait qu'user d'un droit afc^lu; qu'en statuant ainsi il a formellement violé l'article susvisé;
a Casse l'arrêt de la Cour de Rennes en date du 21 juillet 4894.
a Par ces motifs : — Renvoie devant la Cour d'appel d'Angers. »
observation.
V. Fabreguettes, Contrat de travail, p. 69; Hubert- Valleroux, Contrat de travail, p. I4S, et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins^ publiées dans /a Gazette des tribunaux, n* du 14 juin
R» 13809. — COUR DB CASSATlOIf. 511
13809. LOUAGE DE SERVICES. — DURÉE INDÉTERMINÉE. — BRUSQUE RENVOI. — INDEMNITÉ. — RENONCIATION. — CLAUSE PROHIBÉE.
(9 JUIN 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
La clause (Tun conêrai de louage de services sans détermination de durée, par laquelle t employé déclare accepter, en entrant au service du patron, la condition du congédiement immédiat sans indemnité^ est nulle aux termes de l'article 1780, § 5, du Code eioil.
GOURNAY C. LePORG.
Du 9 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Reynaud, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat générai ; M« Chauffard, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique :
«[ Vu Tarticle 1780, S 5, du Code civil;
« Attendu, en droit, t^uô Tarticle 1780, S 5, du Code civil Trappe de nullité toute convention suivant laquelle les parties renonceraient à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts dans le cas où le louage de services qui les lie sans détermination de durée viendrait à être résilié par la faute de Tune d'elles;
tt Attendu, en fait, que Gournay, ancien employé de Leporc, prétendant avoir été congédié brusquement et sans motifs plausibles, a demandé à son ancien patron des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il prétendait avoir souffert;
« Attendu que le jugement attaqué, sans rechercher, comme l'y con* viaient les conclusions du demandeur, si le patron avait, en résiliant le contrat qui le liait à son employé sans détermination de durée, commis la faute prévue par le paragraphe 3 de l'article 4780 du Code civil, a déclaré mal fondée la demande de Gounay par cet unique motif qu'il résultait des documents versés au débat, qu'à son entrée dans la maison Leporc, Gournay avait accepté la condition de congédiement immédiat sang indemnité, la loi du 27 décembre 1890 n'ayant pu porter atteinte au principe de la liberté des conventions écrit dans l'article 1134 du Code civil; qu'en statuant ainsi ledit jugement a formellement violé l'article ci-dessus visé ;
«[ Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 avril 1894. »>
512 JUEISPRUDBNGB GOIIMSEGIALB. — N* 13810.
13810. CHEMIN DB FER. — TARIFS. — APPLICATION LITTÉRALB. — EXCLUSION DE TOUTE RESTRICTION OU EXTENSION.
(47 JUIN 4896. — Présidence de M. TANON.)
Les dispositions des tarifs de chemins de fer doivent être appliquées à la lettre, sans qu'il soit permis de la étendre ou de les ratreindre par voie d^interprétation.
Watrigant c. Compagnie du chemin de fer d'Orlâans.
Du 17 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Bernard, conseiUer rapporteur; Mblcot, avocat général.
<c LA COUR : — Sur le moyen unique, tiré de la violation du tarif spécial de la Compagnie d'Orléans D, n» 9, § 5 :
<x Attendu que le sieur Watrigant s'est fait expédier des bois de châtaigniers en bûches d'une gare du réseau d'Orléans en gare d'Ivry, où son commissionnaire en a pris livraison, pour les expédier ensuite à son usine de trituration pour tannerie sise à Marquette, près Lille;
« Attendu que le sieur Watrigant demandait l'application du tarif spécial D, n^ 9, S 5, aux termes duquel des prix de faveur sont accordés au transport de châtaigniers en bûches expédiés sur les tanneries ou usines de trituration ;
« Mais attendu que, suivant le tarif susénoncé, bénéficient des prix qui sont portés « les bois de châtaigniers en bûches expédiés sur les « tanneries ou les usines de triluration par chargement de cinq mille (c kilogrammes au minimum par wagon ou payant pour ce poids, d'une « station quelconque du réseau à une autre station d'Orléans » ; que les dispositions des tarifs doivent être appliquées à la lettre, sans qu'il soit permis de les étendre ou de les restreindre par voie d'interprétation;
« Attendu que les bois dont s'agit au procès, destinés à l'usine de tri* turation du sieur Watrigant, sise à Marquette, près Lille, n'étaient évidemment pas dans les conditions du tarif ci-dessus ; que ce tarif ne s'applique qu'aux expéditions sur les tanneries ou usines de trituration desservies par la gare du réseau d'Orléans indiquées comme lieux de destination ; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une juste et exacte application du tarif spécial D, n9 9, § 5, de la Compagnie d'Orléans;
t< Par CBS motifs : — Rejette. »
V. Cassation, 24 jaillet 1895, Journal des tr^naux de commerce, t. XLV, p. 577, n*» 13504.
V. 9ussi Pandectes françaises {Rép, alph,)^ V" Chemins de fer n«4145
13811. FAILLITE. — UNION DBS GRBANGIEBS. — IMMEUBLES DU FAILLI. — TENTE. — FORMALITES.
(23 JUIN 4896. — Présidence de M. MâZEâU, premier président.)
La vente des immeubles du failli effectuée après l'union ayant le caractère de vente forcée, les prescriptions qui sont spéciales à cette vente doivent être considérées comme substantielles.
lien est ainsi, notamment, de l'autorisation que le syndic doit obtenir du juge-commissaire, après que P union a été déclarée, et de f indication de la qualité en laquelle le syndic de l'union poursmt la vente.
GuiHAL, syndic Beaumont, c. Lallement et G'*.
Du 23 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre ciyile; MH. Mazbau^ premier président; Crépon, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM** Lesage et Chaude, avocats.
« LA COUR : — Sur le premier moyen :
<f Attendu, en droit, que la vente des immeubles du failli, effectuée après que les créanciers se sont mis en état d*union, ayant le caractère de vente forcée et produisant, par suite, des effets différents de ceux appartenant à la vente opérée avant l'union, laquelle a le caractère de vente volontaire, les prescriptions qui sont spéciales à la première espèce de ces ventes et qui la caractérisent doivent être considérées comme substantielles; qu'il en est ainsi notamment de l'autorisation que le syndic doit obtenir du juge-commissaire après que l'union a été déclarée, et de rindication de la qualité en laquelle le syndic de l'union poursuit la vente;
c Attendu, en fait, que, malgré la constitution des créanciers de la faillite Beaumont à l'état d'union, la vente des immeubles appartenant à ce dernier ayant été poursuivie en vertu de l'autorisation précédemment donnée au syndic de la faillite et au nom de ce syndic, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré nulle l'adjudication faite en de semblables conditions;
âl4 JURISPRUDBRCB COMMERCIALE. — H^ 13812.
« Sur les deuxième et troisième moyens :
« Attendu que le moyen tire de ce que Lallemand, créancier de la faillite Beaumont, n'avait pas à la nnllitë deradludidationdes immeubles un intérêt personnel qui Fautorisât à demander cette nullité, n'a jamais été présenté devant les juges d*appei; que» par suite, il est irrecevable comme nouveau; qu'il en est de même du moyen tiré de la violation des articles 466 du Code de commerce et 729 du Gode de procédure civile; que l'observation des règles prescrites par ces articles ne peut être considérée comme intéressant l'ordre public ; que, spécialement, il peut être renoncé à la déchéance prononcée par l'article 729 du Gode de procédure civile; que, par suite, le grief pris de la violation de ces articles ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation ;
« Sur le moyen additionnel :
« Attendu que le moyen tiré de ce que les placards qui annonçaient la vente des immeubles du failli étant affichés au moment de la déclaration de l'union, cette vente devait se poursuivre telle qu'elle était commencée, n'a point été soumis aux juges d'appel ; qu'ainsi il est irrecevable coaune nouveau;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le syndic de la faillite Beaumont contre l'arrêt de la Cour d'Angers du 4 2 décembre 4894.»
13812. ARMATEUR. — PILOTE. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ. — AVARIE PARTICULIÈRE.
(23 JUIN 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
L'armateur, civilement responsable, en principe, des faits de tous ceux qui sont préposés à la conduite du navire, est responsable notamment de la faute du pilote lamaneur au ministère duquel le capitaine a eu recours à l'entrée et à la sortie d'un port,
Saint-Martin c. Administration de la marine et autres.
Du 23 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazbau, premier président; Durand, conseiller rapporteur; DKSiARDiNs, avocat général; MM" de Rambl et Dangonqnéb, avocats.
« LA COUR : — Sur les deux moyens réunis : M Attendu qu'en principe l'armateur est civilement responsable des faits de tous ceux qui sont préposés à la conduite du navire ; que les
pilotes laroaneurs, lorsque le capitaine, à rentrée et à la sortie des ports, recourt à leur ministère, sont des agents légalement préposés à la conduite du bâtiment; qu'il n'importe que leur assistance soit, en pareil cas, imposée par le décret du 1 2 décembre 1 806 et par les règlements de la matière, et que le pilote ne puisse ôtre pris par le capitaine que dans une classe particulière de marins désignés par l'autorité maritime; qu'en effet la présence d'un pilote à bord d'un navire, dans les cas où elle est prescrite, est une mesure de précaution ordonnée dans Tintérèt du commerce maritime et de l'armateur lui-même ;
a Attendu, en fait, qu'il est déclaré par le jugement attaqué que des documents de la cause versés au procès, et spécialement de l'enquête administrative à laquelle il a été procédé le 22 juillet 4890, il résulte que l'ëchouement du Co/^rr sur le récif ouest de la passe de Papeete est dû uniquement à l'impéritie du pilote fiosquier, qui guidait ce navire à son entrée dans ce port; que, dès lors, en décidant que les dommages soufferts dans ces circonstances par le Coiberi et sa cargaison étaient des avaries particulières au navire, le tribunal supérieur de Papeete a justifié sa décision et n'a violé aucun des articles de loi invoqués par le pourvoi ;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Saint- Martin contre le jugement du tribunal supérieur de Papeete du 24 mars 4898. »