V. Rennes, 3 août 1834 et 12 février
Y. aussi Desjardins, Droit commercial maritime, t. II, n^^ 470; Cresp et Laurin, Cours de droit maritime, 1. 1"% p. 621 ; Bravard et Démangeât, Traité de droit commercial, t. IV, p. 216; Boistel, Précie de droit commercial, n? 1184; Alauzet, Commentaire du Code^ de commerce, t. V, d? 1714; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, industriel et maritime, v« Armateur, n» 25 ; de Valroger, Droit maritime, t. I", n» 239; Pandectes françaises {Rép. alph.), V» Armateur, n»' 391 et suiv.
13813. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — TARIF. — CLAUSE DE NON-GARANTIE. — FARDEAU DE LA PREUVE.
(30 JUIN 1896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
La clause de non-garantie insérie dans un tarif de chemin de fer n'apas pour effet d^affranchir la Compagnie de chemin de fer de toute
516 JURISPRUDENCE COMMERCULE. — N* 1381S.
responsabaUi relativement aux/autes commhet par elle ou tes employés: mais elle a pour résultat, contrairement au droU commun, de mettre la preuve de ces fautes à la charge des expédUeurs ou des destinataires.
Compagnie des chemins de fer du Midi c. Combes."
Du 30 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. MAZEAU, premier président; Rah, conseiUer rapporteur; Sab- RUT, avocat général; M* Devin, avocat.
« LA COUR • — Vu l'article 4434 du Code civil et l'article 3 des conditions d'appli'cation communes à tous les tarifs spéciaux (série P);
« Attendu que, si la clause de non-garantie insérée danslarUcle 3 précité n'a pas pour effet d'affranchir les Compagnies de chemms de fer de toute responsabilité relativement aux fautes commises par elles ou leurs employés, elle a pour résultat, contrairement au droit commun, de mettre la preuve de ces fautes à la charge des expéditeurs ou des desu-
"T'Ittendu que le jugement attaqué, sans méconnaître que le tarif spécial P 23 auquel est attachée la clause de non-garantie fut applicable à rexpédilion litigieuse, a néanmoins déclaré la Compagnie des chemins de fer du Midi responsable d'un manquant dans le fourrage transporté, par l'unique motif qu'elle aurait, au départ, négligé de procéder à la vérification du poids déclaré par l'expéditeur;
■ « Mais attendu, d'une part, qu'une obligation de cette nature n était imposée à la Compagnie par aucune disposition légale;
« Attendu, d'autre part, qu'en pratiquant le pesage de la marchandise à la «are d'arrivée, la demanderesse en cassation n'avait fait qu'user d'une faculté expressément consacrée par l'article 7 des condiUons communes d'application; d'où il suit qu'aucun fait constituUf d'une faute n'ayant été relevé à la charge de ladite Compagnie, le jugement entrepris, en la condamnant à payer le prix du manquant, a violé les dispositions légales ci-dessus visées ;
« Par ces motifs : — El sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen; j «,j^
a Casse le jugement du tribunal de commerce de Pézenas du 6 décembre 4893; ^ „^ .
a Renvoie devant le tribunal de commerce de Béziers. »
observation.
V Cassation, o janvier 1881, 29 février 1892, Journal des tribunaux de commerce, t. XU, p. 687, n- 12420, et 19 décembre
V. aussi Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, t. II, !!• 2986; Pandectes françaises (Rép. alph.), >• Chemins de fer, n~ 7177 et suiv.
13814. CHEMIN DB FER. — MARCHANDISES. — EXPÉDITEUR. — MISE A LA DISPOSITION DES WAGONS VIDES D* AVANCE ET SUR UN POINT DÉTERMINÉ. — OBLIGATION SANS EFFET.
(30 JUIN 1896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
Serait illicite et ne pourrait dès lors produire aucun effet toute convention, consentie par une'fiompagnie de chemin de fer ou par ses agents, ayant pour objet d^imposer à la Compagnie de mettre d'avance et à jour fixe, sur un point déterminé, des wagons vides à la disposition d'un expéditeur pour le chargement de ses marchandises, alors que ni les clauses du cahier des charges, ni les lois, décrets ou ordonnances n'imposent une telle obligation à la Compagnie,
Compagnie du chemin de fer du Nord c. Dhbrvillez.
Du 30 juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Tanon, président; Ghévribr, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M* Devin, avocat.
«LA COUR : — Yurarlicle 50, alinéa 4«% de l'ordonnance du 45 novembre 4 846 ;
« Attendu que les clauses du cahier des charges de la Compagnie du Nord, les lois, décrets ou ordonnances, n'imposaient pas à cette Compagnie Tobligation de mettre d'avance et à jour fixe, sur un point déterminé, des wagons vides à la disposition des expéditeurs pour le chargement de leurs marchandises ; qu'elle est seulement tenue d'expédier sans tour de faveur, en suivant l'ordre de leur enregistrement, les marchandises qui sont remises à ses gares et d'en effectuer le transport dans le délai fixé par les règlements;
« Attendu que toute convention contraire, consentie par la Compagnie ou par ses agents, serait illicite et ne pourrait, dès lors, produire aucun effet, parce qu'elle contiendrait une dérogation aux clauses du cahier des charges et créerait au profit d'un expéditeur un avantage que la Compagnie aurait le droit de refuser aux autres;
a Attendu, enfin, que si, eu égard à la destination des voies dites maritimes, construites sur un port et aux conditions de leur fonctionnement et de leur établissement, on doit considérer ces voies comme une dépendance et un prolongement de la gare et des quais de cette gare, il en résulte seulement que l'arrivée d'un navire chargé de marchandises
destinées à être transportées par la voie ferrée établie sur I9 port, constitue la remise en gare de ces marchandises et met, si une demande d'expédition est régulièrement faite, la Compagnie en demeure d'opérer le transport dans les délais réglementaires, mais qu'elle n'est pas, en ce cas, plus qu'en celui d'une remise de marchandises dans sa gare ordinaire, obligée de fournir à jour fixe les wagons réclamés par l'expéditeur; « Attendu, par suite, qu'en condamnant la Compagnie du Nord à payer des dommages-intérêts aux consorts Dhervillez pour n'avoir pas mis à leur disposition, les 28 et 29 septembre 4 893, le nombre total des wagons réclamés par leur lettre du 25, sous prétexte que la Compagnie s'était engagée à le leur fournir et que la gare de Saint- Valéry s'étend sur toute la ligne du port où les marchandises étaient arrivées, sans constater qu'une déclaration régulière d'expédition ait été faite, ni que le délai total fixé par les règlements ait été dépassé, le jugement attaqué a violé le texte ci-dessus visé ;
« Par ces motifs : — Casse. »
• OBSERVATION