‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 49 sur 131 · V. Cassation. H janvier 1878, 10 décembre 1883 et 12 mars · texte numérisé non relu

V. Cassation. H janvier 1878, 10 décembre 1883 et 12 mars

V. aussi Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, t. II, iv^* 3061 et saiv. ; Pandectes françaises (Rép. alph.), v» Chemins de fer, n« 4295 et suiv., 5613 et suiv.

13815. SOCIÉTÉ. — DÉCÈS d'un ASSOCIÉ. — DISSOLUTION. — INVEN- TAIRE AMIABLE. — CLAUSE STATUTAIRE.

(30 JUIN 1896. — Présidence de M. TANON.)

La cause d'un acte de Société disposant qu'en cas de dissolution de la Société de plein droit par le décès de l'un des associés, € le seul inventaire qui pourra être réclamé des objets dépendant de la Société sera fait à V amiable entre V associé survivant et la veuve et Us représentants de l'associé décédé t, est opposable à tous les héritiers de cet associé, sans distinction entre les héritiers majeurs et les héritiers mineurs.

Consorts Pallade-Violet c. Simon Violet.

Du 30 Juin 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, premier président; Lardenois, conseiller rapporteur; Cnuppr, avocat général; M* Pérousb, avocat.

<c Lâ cour : — Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 420, 451 , 452, 459, 4428, 4434 du Gode civil et 7 de la loi du 20 avril 4840:

« Attendu qu'aux termes de Tarticie 4422 du Gode civil, on est censé avoir stipulé pour soi et ses hoirs ou ayants cause ; que cet article ne distingue pas entre les héritiers majeurs et les héritiers mineurs; que les conventions légalement formées entre les associés constituent des charges de la succession et doivent être exécutées par les héritiers, quels qu'ils soient ;

« Attendu que Tarticle 45 de l'acte de Société, en date du 44 décembre 4866, après avoir énoncé que la dissolution de la Société aura lieu de plein droit par le décès de Tun des associés Pallade et Simon Violet, dispose que « le seul inventaire qui pourra être réclamé des objets dépenc dant de la Société sera fait à l'amiable entre l'associé survivant et la u veuve et les représentants du prédécédé p ;

« Attendu que l'inventaire qui a dû être dressé au décès de Pallade- Yîolet était régi par cette stipulation, qui excluait l'application de Tai^ ticle 454 du Gode civil ; que, par suite, bien que Pallade- Violet eût laissé des enfants mineurs, ledit inventaire ne peut être argué de nullité à raison de ce que le subrogé tuteur n'y a pas concouru; qu'en décidant ainsi J'arrêi attaqué, qui est dûment motivé, n'a violé ni les articles du Gode civil ci-dessus, visés ni l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;

a Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 420, 4 382 et 4383 du Gode civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 :

a Attendu que l'arrêt attaqué constate que la veuve de Paliade-Violet, tutrice et les amis et conseils des mineurs ont eu depuis les premiers jours de janvier jusqu'au 45 mars tout le temps nécessaire pour se rendre compte directement de tous les articles de l'inventaire qu'elle a déclaré accepter comme ayant été dressé loyalement et au sujet duquel elle a élevé une seule réclamation à laquelle il a été satisfait; que Simon Violet, qui n'a été nommé subrogé tuteur que le 42 janvier, n'a point agi dans l'inventaire ni dans les actes des 44 et 45 mars comme subrogé tuteur, mais comme le contradicteur des héritiers et représentants de son associé ;

« Attendu qu'en rejetant, dans ces circonstances, la demande tendant à la responsabilité de Simon Violet comme subrogé tuteur et à la revision totale de l'inventaire du 6 janvier 4 884 à l'aide d'expertises et de tous autres moyens d'investigation, la Gour a motivé sa décision et n'a violé ni les articles du Gode civil ci-dessus visés, ni l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;

a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par les consorts Pallade-Violet contre l'arrêt de la Gour de Nîmes du 44 décembre 4893. »

rx^

520 JURISPRUDENCE COHMKRGIALS. — N"" 13816. OBSERVATION.

Y. Cassation, 30 novembre 1892, Journal des tribunaux de commerce, t. XLII, p. 622, n» 12663.

1 381 6 . TRANSPORT DE MARCHANDISES. — COMMISSIONNAIRE. — RECEP- TION. — SUBSTITUTION. — FIN DE NON-RECEVOIR.

(<•' JUILLET 1896. — Présidence de M. MâZEâU, premier président.)

En matière de transports, la fin de nan-recewir de V article 105 du Code de commerce est applicable dans le cas où il y a substition (Fun colis à un autre; la substitution d'un objet étranger â f expédition équivaut à la perte d'un des objets transportés.

Compagnie des chemins de fer de l'Ouest c. Compagnie générale transtlantique.

Du 1" juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Chévribr, conseiller rapporteur; Sarrih", avocat général; MM** Pérouse et Chauffard, avocats.

« LA COUR : — Sur la première branche du moyen :

« Attendu que l'arrêt attaqué ne décide pas, en droit, que la Compagnie de rOuest, si elle voulait alléguer que trente-huit colis ont été livrés par elle au lieu de trente-sept, aurait à sa charge la preuve de cette allégation; mais qu'il constate seulement que la Compagnie ne rapporte pas la preuve de la livraison de trente-huit colis au Heu de trentesept, et que la charge dont elle se prévaut établit péremptoirement qu'elle n'a livré à la Compagnie transatlantique que trente-sept colis; qu'ainsi le moyen manque en fait dans sa première branche;

« Par ces motifs : — Rejette cette branche du moyen;

« Sur la seconde branche, et d'abord sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen en cette branche :

c Attendu qu'il résulte des qualités et du texte de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont été saisis de la question de savoir si l'article 405 da Code de commerce était applicable à la cause;

« Par ces motifs : — Rejette la fin de non-recevoir ;

«c Au fond :

« Vu l'article 405 du Code de commerce ;

c Attendu qu'il résulte des constatations de Tarrét attaqué que la Compagnie de TOuest a reçu, le 5 octobre 1889, de la Compagnie trans* allaotique un groupe de Irente-sept colis pour les transporter de Paris au Havre; qu'elle a livré dans les délais réglementaires trente-sept colis au représentant de la Compagnie transatlantique au Havre, qui en a donné décharge et qui les a réexpédiés à Port-au-Prince, et qu'à l'arrivée des marchandises en cette ville, il a été reconnu qu'un des trois colis expédiés ne se trouvait pas dans les trente-sept colis livrés;

« Attendu que la Compagnie transatlantique, assignée en remboursement de la valeur du colis non livré, a elle-même assigné en garantie la Compagnie de l'Ouest, et que celle-ci lui a opposé la fin dejnon-recevoir édictée par l'article 405 du Code de conimerce;

« Attendu que si le nombre des colis livrés au Havre puis à Port-au- Prince a été le même que le nombre des colis expédiés de Paris, un de ceux-ci néanmoins n'est pas arrivé à destination, que la livraison n'a donc pas été complète et que la substitution d'un objet étranger à l'expédition équivaut à la perte d'un des objets transportés;

u Attendu que les raisons qui justifient la fin de non-recevoir en cas d'avaries ou de perte partielle sont également applicables au cas de substitution ; qu'en effet le destinataire se trouve dans les mômes conditions, soit pour vérifier l'identité des marchandises, soit pour constater la perte partielle ou les avaries;

Cl Attendu qu'en décidant le contraire, la Cour de Paris a violé le texte ci-dessus visé;

«Par ces motifs : — Casse l'arrêt de la Cour de Paris du 42 juillet 4892. »

OBSERVATION

V. Cassation, 2o mai 1891 ; Paris, 18 décembre 1830; Limoges, 5 mars 1870; Lyon, 10 mars 1883.

Y. aussi Bédarride, Des commissionnaires, sur l'article 105, n«372; Féraud-Giraud, Code des transports, t. II, n« 915; FéoWe, Transports par chemins de fer, n? 367 ; Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, t. II, n®4108; Pandectes françaises {Rép. aîph,), V Chemins de fer, n» 7753.

13817. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE. — INVENTAIRES INEXACTS. — BÉNÉFICES INEXISTANTS. — DIVIDENDES DISTRIBUÉS. — RESTITU- TION.

(4* JUILLET 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.) L'article 10 de la loi du ii juillet 1867 n'étant pas applicable

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ttux Sociétéi en commandite simple, les prétendus bénéfices résultant d'inventaires inexacts ne peuvent être réclamés par les commmndi' taires et doivent être restitués, sHls ont été encaissés.

Leyvastre c. Gbepaert.

Du {"juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre cirile. MM. Mazbàu, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; MM** Chaude et LEooim'B, avocats.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

a Vu Farlicle 40 de la loi du â4 juillet 4867 ;

« Attendu que rarticle 40 de la loi du 24 juillet 4867 n'est pas appli* cable aux Sociétés en commandite simple; que, relativement à ces dernières, il ne peut y avoir de dividendes définitivement acquis qu'autant qu'il existe réellement des bénéfices; que lorsque ces bénéfices n'existent pas, les dividendes indiqués aux inventaires et portés au compte des commanditaires ne peuvent être réclamés par eux ; qu'ils doivent être restitués, s'ils ont été encaissés;

« Attendu, en fait, qu'à la réclamation de Geepaert, associé en commandite simple, Leyvastre opposait la non-réalité des bénéfices mentionnés aux inventaires; que, sans rechercher si cette allégation était justifiée, l'arrêt attaqué a attribué à Geepaert les parts de bénéfices qu'il réclamait, en se fondant uniquement sur ce qu'elles avaient été inscrites aux inventaires et portées an compte dudit Geepaert sans protestations ni réserves; qu'en statuant ainsi, l'arrôt attaqué a omis de donner une base légale & sa décision ;

« Par ces motifs : — Casse l'arrôt de la Cour de Paris du 27 février 4894;

u Renvoie devant la Cour d'Orléans. »

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