V. Cassation, 22 juin
■V. aussi Boistel, Précis de droit commercial, ii« 213, p. 253 ; Deloison. Sociétés commerciales françaises et étrangères, t. !•% n'227, p. 266; y aLvasseur^ Sociétés civiles et commerciales, rv"* 629 etsuiv.; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, n» 454, note i, p. 239, et Traité de droit commercial, t. II, n°.539; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, industriel et maritime, V* Sociétés en commandite, n° 305.
W 13818. — COUR DE CASSiTIOK. 623
13818. FAILLITE. — CBÉANCIBR GAGISTE. — INTÉRÊTS. — IMPUTA- TION D£ PAYEMENTS.
(43 JUILLET 4896. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.)
Lorsqu'un créancier hypothécaire ou gagiste, dans une faillite^ a reçu un payement partiel cfans la masse hypothécaire ou par l'attribution des valeurs reçues en gage, Vimputation des sommes qu'il a ainsi reçues, pour la détermination du reliquat à raison duquel il est en droit de participer aux répartitions dans la masse chirogra-phaire, doit se faire conformément aux règles établies par l'artir de ii54 du Code civil, auxquelles l'article 445 du Code de commerce n'a point à cet égard dérogé.
Société générale c. syndic Gourtignon.
Du 13 juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre ciyUe. MM. QuesnaydeBeaurepairb, président; Crépon, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; MM" Sabatier et Frénoy, avocats.
« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :
« Yq les articles 145 et 548 du Code de commerce;
a Attendu que si, aux termes de l'article 445 du Gode de commerce, la faillite arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie par un nantissement, un privilège ou une hypothèque, et si les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au gage, au privilège ou à l'hypothèque, on ne saurait en conclure que le créancier qui a reçu un payement partiel dans la masse hypothécaire ou par Tattribution des valeurs reçues en gage, et qui se présente pour participer, à raison de ce qui lui reste dû, aux répartitions dans la masse chirographaire, doive, contrairement aux règles d'imputation établies par Tarticle 4254 du Gode civil, imputer, pour déterminer le reliquat, les sommes reçues d'abord sur le capital» ensuite sur les intérêts ;
<c Attendu que l'état de faillite du débiteur n'altère en rien les droits du créancier gagiste, qui s'exercent sur les valeurs données en gage de la même manière que s'il n'y avait pas de faillite; qu'il suit de là que lorsque le créancier a touché, comme il en avait le droit, les intérêts de sa créance à l'aide de l'hypothèque ou du gage, la masse hypothécaire ne peut être admise à modifier les résultats d'une distribution faite en conformité des règles que la loi elle-même a tracées dans l'article 4S54 du Gode civil et qai fixe, quant au reliquat de leurs créances, la situation de ceux qui y ont régulièrement pris part;
< Attendu, en fait, que la Société générale, restée créancière, après épuisement des valeurs à elle données en gage par le sieur Courtignoa, d'une somme de 95,000 francs, a élevé la prétention, imputant les intérêts à elle dus sur le produit du gage, d'être admise aux distributions i faire à la masse cbirographaire, pour son entier reliquat, représentant une part du capital prêté; que Tarrêt attaqué lui a refusé ce droit, par le motif que l'article i45 du Code de commerce dérogeait à l'article 4 Î5i du Code civil ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles de loi sus visés;
• « Par CBS motifs : — Casse l'arrêt de la Cour de Caen dn 2 janvier 4895; « Renvoie devant la Cour de Rennes. »
OBSERVATION
V. Cassation, 17 novembre 1862, 26 décembre 1871, 12 juillet ^j>> 1876; Lyon, 30 août 1861; Poitiers, 30 janvier 1878; Rouen.
% 6 février 1882.
y. aussi Roistel, Précis de droit commercial, xv" 937 ; Laroque- Sayssinel et Dutruc, Formulaire général des failUles et banqueroutes, n* 278; Ruben de Couder,' Z)ù;^tonnatre de droit commercial, industriel et maritime, r» Faillite, n<» 277; Alauzet, Commentairt du Code de commerce, t. II, n"* 2492 ; Lyon-Caen et Renault, Préeù de droit commercial, L II, n"" 2704 ; Démangeât sur Bravard, Droit commercial, t. V, p. 190.
13819^ TRANSPORT MARITMB. — CARGAISON. — AVARUÎS. — ACTIOX EN JUSTICE, — FIN DE NON-RECEVOIR. — PROTESTATION. — DÉLÀl. — POINT DE DÉPART.
(15 JUILLET 1896. — Présidence de M. TÂNON.)
Bien que la cargaison d'un navire se compose de marchandises multiples, le délai de vingt-quatre heures, dans lequel le desHnataire doit, aux termes des articles 435 et 436 du Code de commerce, protester contre les manquants, à peine d'irrecevabilité de sa réclamation, court, non pas isolément à l'égard de chaque catégorie eTobjets à partir de la réception qui en a été individuellement faite, mes seulement à partir du déchargement complet du navire.
Truc c. Roux et Pancera.
Du 15 juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Letellibr, conseiller rapporteur; Mblcot, avocat général; M* Morillot, aVocat.
« LA COUR : — Sur le moyen du pourvoi pris de la violation des articles 435 et 436 du Gode de commerce :
M Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué qu*au cours des opérations de déchargement du navire Ahydos sur la rade de Saint- Denis, Roux et Pancera ont fait signifier au capitaine Truc, le 28 janvier 4893, une protestation contre les manquants qui seraient reconnus après le débarquement dans la délivrance de leurs marchandises; qu'il résulte paiement de Tarrôt que le déchargement ne s'est terminé que le 48 février; que, par conséquent, la protestation et l'assignation du 43 février qui l'ont suivie ont eu lieu dans les délais;
« Attendu qu'à la vérité le pourvoi prétend que, la cargaison de VAbydos se composant de marchandises multiples, la protestation devait être faite dans les vingt-quatre heures de la réception de chaque catégorie d'objets ; mais que, d'une part, le capitaine Truc n'établit pas à quelle date chacune de ces catégories a été débarquée; que, d'autre part, c'est seulement quand le navire a été complètement déchargé que les manquants peuvent être utilement constates;
« Attendu qu'il est sans intérêt de rechercher si la disparition des marchandises étant due à. des actes délictueux de l'équipage, la prescription des articles 637 et 638 du Ck>de d'instruction criminelle n'était pas seule applicable ;
<f Sur le moyen additionnel tiré de la violation des articles 4434 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 :
« Attendu que ce moyen, basé sur la clause d'une charte partie produite pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; que la Cour, en effet, ne peut examiner les affaires que dans les conditions où elles ont été soumises aux juges du fond ;
a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le capitaine Truc contre l'arrêt de la Cour d'appel de Saint- Denis (île de la Réunion) do 2 février 4894. »
OBSERVATION
V, Cassation, 23 juin 1884.
V. aussi Bédarride, Du commerce maritime, t. V, n» 2016; de Valroger, Droit maritime, t. V, n« 2324; Démangeât* sur Bravard, Droit commercial, t. IV, p. 881-882; Boistel, Précis de droU commercial, n» 1447; Desjardins, Droit maritime, l. VIII, n« 1727; Pandecte» françaises {Rép. alph.), v» Affrètement -affréteur, n- 1180, 1192, 1193.
526 JURISPRUDENGB COMMBRGIiLB. — N* 13820.
13820. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — LETTRE DE CHANGE. — TIREUR. — ACCEPTEUR. — PAYEMENT. — RAPPOBT A LA MASSE.
(24 JUILLET 4896. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.)
Les juges ne font qu'user du pouvoir d'appréciation qui leur al attribué par l'article 447 du Code de commerce, en ordonnant que k porteur d'une lettre de change qui a, sur le refus de payement du tiré à l'échéance, reçu directement un payement partiel du tireur déclaré depuis en faillite, sera tenu de rapporter ce payement à la faillite.
Le payement fait par le tiré^ aux mains du tiers porteur, de la lettre de change qu'il a acceptée au profit du failli, n'est par rapportable à la masse, ce payement n'ayant pas été effectua par le failli,
LÉVY frères c. faillite Carlier.
Du 21 juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Qubsnay de Beaurepaibe, président; Ruben de Goudsb, conseiller rapporteur; Desjabdins^ avocat général; MM** Sabatur et MoRiLLOT, avocats.
« LA COUR : — Ed ce qui tx)ncerne la lettre de change tirée sur le sieur Daix à échéance du 4 5 décembre 1890 : « Statuant sur les deux moyens réunis du pourvoi :
« Attendu qu*il résulte des qualités de Tarrét attaqué que, sur le refus de payement du tiré Daix, à l'échéance, Lévy frères ont reçu directement de leur débiteur Carlier, le 34 décembre 4 890, un acompte de 2,000 francs contre remise de relTel; que ce remboursement partiel a eu lieu quand Carlier, déclaré depuis en faillite, était déjà dans un état de cessation de payements dont Lévy frères avaient une connaissance entière;
« Attendu qu'en prononçant, à la suite de cette double constatation, la nullité du payement et en condamnant Lévy frères à en rapporter le montant à la faillite Carlier, l'arrôt attaqué n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui était attribué par l'article 447 du Code de commerce et n'a pu, conséquemmenl, violer ni cet article, ni aucune anU^ loi;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi quant à la lettre de change du 45 décembre 4890;
a Mais en ce qui concerne les lettres de change à échéances des 3 décembre 4 890 et 24 janvier 4 894 , tirées sur Honoré de Douai :
H» 13821. — COUR M CASSATIOW. 627
« Statuant sar le premier moyen du poarvoi !
<c Vu les articles 424 et 449 du Code de commerce;
« Attendu qu'il est constant, en fait, que Lëvy frères ont reçu du tiré Honoré, aux échéances fixées, le montant des lettres de change que Garlier leur avait endossées;
• Attendu que, par l'acceptation des lettres de change tirées sur lui, Honoré est devenu débiteur direct du porteur; que c'est en vertu de cette acceptation que les demandeurs ont été payés; que ce payement ne peut, dès lors, donner lieu contre eux à aucune action en répétition de la part de la faillite Garlier, de laquelle ils n'ont rien reçu ; qu*en décidant le contraire, par application de l'article 447 du Gode de commerce, et en condamnant Lévy frères à rapporter à la faillite Garlier le montant des lettres de change acquittées par Honoré» l'arrêt attaqué a faussement appliqué ledit article et par suite violé les textes de loi susvisés;
M Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi :
• Casse l'arrôt de la Cour de Douai du 28 décembre 4 892 ; ce Renvoie devant la Cour d'Amiens. »
OBSBRVÀTION.
V. Cassation, 22 décembre 1869, 2 février 1885, 8 janvier et 24 octobre 1894.