V. Civ. Seine, 9 août
13648. SERMENT. — SERMENT DÉGISOIRE. — CARACTÈRE. — PROCÈS. — SOLUTION.
(25 ocroBiiB 4895. — Présidence de M. MANDARD.)
La délation <fun serment par Fune des parties ne peut être admise, si le juge le croit nécessaire, que dans te cas où elle entraînerait nécessairement le jugement de la cause,
GOMPTOm CENTRAL MOBILIER Ç. DufiOIS.
Da 25 octobre 189S, jugement du tribunal de commerce de la
Seioe. M. Mandard, président; MM** Sabatier et Lignereux,
agréés.
«LE TRIBUNAL : — Reçoit le Comptoir central mobilier opposant
en la forme au jugement rendu contre lui le 27 août 4895, et statuant au
fond sur le mérite de son opposition ;
«Attendu que la demande introduite par Gaston Dubois, notaire à Saiot-Pol, tend au remboursement d'une somme de 20,000 francs qu'il prétend lui avoir versée en compte le 18 mai 4895 ;
« Attendu que le Comptoir mobilier expose que les fonds réclamés par le demandenr n'auraient jamais été fournis par lui, que le versement aorait été effectué par un sieur Georges Dubois, directeur du Comptoir œntrai mobilier, lequel aurait à tort libellé le reçu au nom de son parent Gaston Dubois , que la preuve en ressortirait d'un retrait de pareille somme effectué par le sieur Georges Dubois des caisses de la succursale de la Société à Lille; que, dans le cas où Gaston Dubois prétendrait qu'il serait le légitime propriétaire de la somme qu'il réclame, il y aurait lieu de lui déférer le serment litisdécisoire dans les termes suivants : « Je jure « que c'est moi qui suis personnellement créancier de la somme de c 20,000 francs et ne suis pas le prête- nom de Georges Dubois » ;
«Attendu que de ce qui précède il ressort que la Compagnie défenderesse necontestepas qu'un versement de 20,000 francs ait été fait à sa caisse, mais qu'elle prétend que ce versement a été fait non par Gaston Dubois mais bien par un sieur Georges Dubois, que le serment décisoire ne peut être ordonné qu'autant qu'il porte sur des faits décisifs et tels que le refus deserment entraine nécessairementle jugement delà cause; que les juges peuvent, selon les circonstances, refuser d'ordonner le serment déféré par une partie à son adversaire s'il ne leur apparaît pas que la solution du litige puisse uniquement en dépendre; qu'en l'espèce la délation de serment n'aurait pas pour effet d'anéantir le titre et de libérer la Compagnie d'une façon définitive ; que la Société n'apporte pas aux débats
Si JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13649.
la preuve d'agissements dolosifs de la part de Gaston Dubois, ni de collusion entre ce dernier et Georges Dubois pour obtenir le remboursement de la somme réclamée; que foi est due au titre, qu'il y a lieu par suite de faire droit à ses conclusions.
« £t attendu que le Comptoir central mobilier ne justifie pas de sa libération, d'acompte versé ni de compensation liquide et exigible, qu'il convient de l'obliger au remboursement de la somme de 20,000 francs, montant de la demande;
« Par ces motifs : — Déboute le Comptoir central mobilier de son opposition au jugement dudit jour 27 août 4895;
« Ordonne que ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur nonobstant ladite opposition ;
« Et condamne le Comptoir central mobilier aux dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 14 juin 1873, Journal des tribunaux' de commerce, t. XXII, p. 518, n« 7893 et l'annotation.
13649. GONGORRENCE DÉLOYALE. — COMMERÇANTS. — CONCURRENTS. — PROSPECTUS. — AFFICHAGE. — DISTRIBUTION. — PRÉJUDICE.
(30 OCTOBRE 4895. — Présidence de M. JARRY.)
Commet un acte de concurrence déloyale le commerçant qui affiche à la porte de sa boutique des prospectus, émanant (tun concurrent établi en face de chez lui, et ayant amené momentanément une confusion entre les deux établissements.
De son côté, le commerçant qui fait distribuer des prospectus â la porte de son concurrent, en faisant ressortir les prétendus avantages de sa maison, se rend passible envers celui-ci de concurrence déloyale,