NAVIRE . — BATIMENT DE MER. — AFFECTATION
(22 JUILLET 4896. — Présidence de M. TANON.)
La qwtlité de bâtiment de mer au sent des articles 190 et stiû vants du Code de commerce, pour un navire, ne résulte pas de la destination qu*ont pu envisager à l'origine le propriétaire ou le constructeur, ni même des mesures qu'ils auraient pu prendre à ce moment; elle résulte de f affectation que ce navire a réellement reçue, et c'est à la nature de la navigation que sont attachés le droit de suite et les privilèges de l'article 191 du Code de commerce.
FiCHBT c. syndic Gautier.
Du 22 juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Lbtellier, conseiller rapporteur; Mblcot, avocat général ; W de Ramel, avocat.
628 JURISPRUDBNGB GOHMERGULE. — N* 13822.
<f LÀ COUR : — Sur Iq moyen unique du pourvoi, pris de la ▼iolalion et de la fausse application des articles 4434 du Gode civil, 490 et 494 da Code de commerce, 4 «^ et 5 de la loi du 22 décembre 4874, 2 et suivants de la loi du 27 vendémiaire an II :
< Attendu que, pour décider si le chaland désigné sous le nom de chaland n* 4 et vendu en cours de construction avait la qualité de bâtiment de mer, la Cour de Rennes a pu charger un expert de rechercher si, par sa forme et ses dimensions, ce chaland était apte à naviguer en mer et s'il faisait un service de navigation maritime; qu'en effet la qualité de bâtiment de mer ne résulte pas de la destination qu'ont pu envisager à l'origine le propriétaire ou le constructeur, ni des mesures qu'ils auraient pu prendre à ce moment; qu'elle résulte de l'afTectation que le navire a réellement reçue ; que c'est à la nature de la navigation que sont attachés le droit de suite et les privilèges de l'article 494 du Gode de commerce;
« Attendu, d'ailleurs, que la question de savoir si un navire est an bâtiment de mer est une question de fait ; que les juges du fond, appelés à la trancher souverainement, peuvent former leur conviction à l'aide de tous les modes de preuve; qu'en demandant, par suite, à une expertise les éclaircissements qui lui paraissaient nécessaires, l'arrôt attaqué n'a violé aucun des textes susvisés ;
a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Fichet contre l'arrêt de la Cour de Rennes du 42 avril 4894. »
OBSERVATION
V. Cassation, 20 février 1844, 7 avril 1874, 10 juillet 1888, 17 mai 189i et 38 février 1894; Bordeaux, 23 août 1869 et 6 juillet 1870; Rennes, 18 février 1887.
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. V, p. 62, n«89; Desjardins, Droit maritime, t. !•', n? 35; de Valroger, Droit maritime, t. !•% n» 9; Bédarride, Droit maritime, t. P% n»« 42 et 47 ; Cresp et Laurin, Droit maritime^ t. P*^, p. 51 et suiv.
13822. société commerciale. — dissolution. — liooidation. —
ACTIF social. — PROPRIÉTÉ. — DÉPRÉCIATION. — GONTRIBUTIOIC AUX PERTES.
(28 JUILLET 4896. — Présidence de M. TANON.)
Une Société de commerce, bien que dissoute, étant réputée subsister dans la mesure nécessaire pour Vaccomplissement de sa liquidaUon, les anciens associés n'ont individuellement, jusqu'à l'achèvement de
«• 13822. — COUR DK CASSATION. 529
celle-ci, aucun droit de mainmise sur l'actif, qui conserve soncaractère social.
Par suite, si les valeurs composant cet actif subissent une déprédation^ le risque n'en doit pas incomber àchacundes anciens associés autrement que dans la proportion déterminée par Us statuts.
Pascal c. Berlier.
Du 28 jaiilet 1896, arrêt de la Goar de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Cotellb, conseiller rapporteur; Melgot, avocat général; M* Chauffard, avocat.
« LA COUR : — Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4434 J 4 58, 845, 870, 4465, 4479 du Gode civil :
a Attendu qu'une Société de commerce, bien que dissoute, est réputée subsister dans la mesure nécessaire pour Taccomplissement de sa liquidation ; que jusqu'à Tachèvement de celle-ci, les anciens associés n'ont individuellement aucun droit de mainmise sur l'actif, qui conserve son caractère social ; qu'il suit de là que, si les valeurs composant cet actif subissent une dépréciation, le risque n'en doit pas incomber à chacun des anciens associés autrement que dans la proportion détermi« née par les statuts pour sa contribution aux pertes subies par la Société; qu'en appliquant dans ce sens l'article 6 du contrat qui liait les parties, la Cour d'appel ne l'a pas dénaturé et n'a violé aucun des articles de loi invoqués par le pourvoi ;
a Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 4434, 4453, 845, 870, 4865, 4872 du Gode civil :
« Attendu que, d'après l'article 3 des conventions sociales, les commanditaires devaient toucher l'intérêt à 5 pour 400 du montant de leur mise, au compte des frais généraux de la Société; qu'en décidant que, d'après l'intention commune des contractants, cette clause avait dû produire son effet même depuis la dissolution de la Société, pendant la durée de la liquidation et à la charge de celle-ci, la Gour d'appel n'a fait qu'interpréter la convention par une appréciation souveraine non sujette au contrôle de la Gour de cassation ;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Pascal contre l'arrêt de la Gour d'appel d'Aix du 22 avril 4895. y»
OBSERVATION
V. Gassation, 29 mai 1865, 11 mars 1884, 17 juin, 2 décembre 1885 et 15 novembre 1886.
13823. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — COX- SERVATION. — ÉTENDUE DES SOINS. — NÉCESSITÉS DU SERVICE.
(29 JUILLET 1896. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAlRE.}
L'obligation pour les Compagnies de chemins de fer de veiller à la eonservaiion des marchandises qu'elles transportent ne s'étend qu'aux soins généraux et ordinaires, compaiibiet avec Us néceuiUs du service.
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest c. Yédibr.
Du 29 juillet 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Quesnay de Beaurepairb, président; Chévrier, conseilleur rapporteur; Sarrut, avocat général; W Pérouse, avocat.
€ LA COUR : -^ Sur te premier moyen du pourvoi, tiré de la violatioB du tarif commun P. V. n* 406, des articles 403 da Code de commerce, 4434 du Code civil et 7 de la loi du tO avril 4810 en œ que fe jugement attaqué, nonobstant la danse d'irresponsabilité inscrite an la ri f régissant le transport, a déclaré la Compagnie responsable dtf coulage survenu en cours de rente, sous le prétexte que le voitnrier devait prendre toutes les précautions nécessitées par Tétat de fermentation des liquides, en vue d'empêcher un coulage de se produire, et sans préetffr d'ailleurs aucun fait con^itutif d'une faute à la charge de la Compagnie :
<« Attendu que, d'une part, les fûts de vin blanc remis par Vigouroux en gare de Gardanne, réseau d'Orléans, pour être expédiés à Yëdier, négociant à Mayenne, réseau de l'Ouest, voyageaient aux conditions du tarif commun P. V. 406, lequel affranchit le transporteur de la reapoosabililé des déchets et avaries de route; que, d'autre part, si les Compagnies de chemins de fer sont tenues de veiller à la conservation des marchandises qu'elles transportent, leur obligation ne s'étend qu'aux soins généraux et ordinaires, compatibles avec les nécessités da service;
« Attendu que le jugement attaqué constate, il est vrai, que la chaleur était grande lors de l'expédition; que des précautions devaient être prises pour empêcher le coulage et que la négligence de la Compagnie avait causé un préjudice au destinataire, mais qu'il ne s'est pas expliqué sur le point de savoir quelles étaient les précautions à prendre, compatibles avec les nécessitëâ du service, qu'il n'a pas précisé la cause du dommage et qu'il n'a relevé à la charge de la Compagnie ou de ddâ agents aucune faute spécialement déterminée;
M' ld824« — GO01I DR GA&SATIOtl. Ml
€ Atteod» qw, dam ces circonsUmces, gd dëclar«nt la Compagnie d» rOœst responsable des avaries et déchois sarvenus en cours de roate, ie jugement MCaqué a violé le texte ct-4essas visé;
« Pas gbs motats : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ;
a Casse le jugement du tribunal de commerce de Mayenne du 43 août 4895. »
OBSflRVA'nON.
y. C«nation, 22 mai 1889, 29ayril 1895, Journal des tribtmoM de commerce, t. XUV, p. 697, w 13249.
T< aiMfli Pmndeetes françmseê (Rép. mlph,), y Chemém de fer, n« 7141 et suiv.
13824. NANTISSEMENT. — TŒRS CONVENU. — POSSESSION. — DÉPÔT ANTÉRIEUR AU CONTRAT DE GAGE. — TITRE. — SIGNIFICATION.
(9 âxm f 196. ^ Présidence de M. QUBSNAY M BBAUREPAIRE.)
La pooteaion Aê gage par un Hen convetm entre les parties ne réalise les conditions de ^article 2076 du Code cndl que si ce tiers déiient t objet donné en gage, m nom et pour le compte du créancier gagiste, au magen d^un/aU apparent de nature à avertir les tiers que le débiteur est dessaisi et que la chose engagée ne fait plus partie de son patrimoine Hbre,
Par suite, lorsque le tiers convenu se trouve déjà dépositaire de tobfet donné en gage antérieurement €m contrat de nantissement, il nesuffUpas, pour intervertir le titre de. sa détention originaire et le rendre comptable envers le créancier gagiste, de lui notifier, en sa qualité de tiers convenu, le contrat de nantissement.
Cattsl et Société générale mobilière et immobilière a Maillard, syndic Cordeviola.
Du 3 août 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. QuESNAY DE Beaurepaire, président; Ruben de Couder, conseiller rapporteur; Desiardins, avocat général; MM*' Sabatier et Frbnoy, avocats.
« LA COUR : — Sur la un de non-recevoir opposée au pourvoi :
« Attendu qoe les iastaoces introduites par les demandeurs et dont la Cour de Paris a prononcé la jonction, avaient un seul et même objet; qu'elles tendaient uniquement au maintien des droks de gage qm lenr
avaient été conférés par leur débiteur commun; qu*il importe peu que ces droits aient été constitués par des actes distincts, puisque Tarrèt attaqué déclare qu*il n'y a pas lieu de s'arrôter à la différence des termes dans lesquels sont conçus les contrats; que, d'ailleurs, en raison de li cession d'antériorité consentie par Gattei à la Société générale mobilière et immobilière, celle-ci s'est trouvée intéressée au maintien des droits de son cédant ;
« Attendu que ces droits de gage, établis sur les mêmes valeurs, ont été attaqués de nullité par le môme moyen, tiré de l'inobservation de l'article 2076 du Gode civil ; que la Cour d'appel a statué sur la contestation par un seul chef de dispositif commun aux deux demandeurs; que le pourvoi a été formé par la môme requête, contre le même arrêt; qu'il invoque un moyen unique; que, dès lors, les demandeurs ont po ne consigner qu'une seule amende ;
« Par ces motifs : — Rejette la fin de non-recevoir ;
« Au fond :
« Attendu que la possession du gage par un tiers convenu entre les parties ne réalise les conditions de l'article 2076 du Gode civil que si ce tiers détient l'objet donné en gage, au nom et pour le compte du créaacier gagiste, au moyen d'un fait apparent de nature à avertir les tiers que le débiteur est dessaisi et que la cbose engagée ne fait pins partie de son patrimoine libre; que, par suite, lorsque le tiers convenu se trouve déjà dépositaire de l'objet donné en gage antérieurement aa coatratde nantissement, il ne suffit pas, pour intervertir le titre de sa détention originaire et le rendre comptable envers le créancier gagiste, de lui notifier, en sa qualité de tiers convenu, le contrat de nantissement; qu'une pareille notification n'ayant rendu, en aucune manière, apparent le caractère nouveau que les parties entendaient attribuer k la détention du dépositaire, est restée ignorée des tiers et n'a pa leur révéler le dessaisissement du débiteur;
M Attendu qu'il résulte de Tarrôt attaqué que les inscriptions de rente. objet du gage, ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignalions. antérieurement aux contrats de la Société générale mobilière et inmiobilière, et qu'ils l'ont été, non par Cordeviola fils, mais par M' Olganier, notaire, exécuteur testamentaire de la succession de la dame Cordeviola mère;
<c Qu'elles s'y trouvent encore ou n'en sont sorties que pour passer entre les mains d'un séquestre nommé à la requête d'autres créanciers de Cordeviola fils; que jamais ni Cattel, ni la Société générale mobilièrQ et immobilière n'ont été mis en possession des inscriptions litigieuses; qu'ils ne les ont pas non plus possédées par l'entremise de la Caisse des consignations, qui ne s'est chargée à aucun moment de les détenir poor leur compte et n'a pu être investie de ce mandat par les seules notifications qui lui ont été faites;
<c Qa'ea statuant ainsi, rarrél attaqué a fait une exacte application des articles de loi visés au pourvoi et a suffisamment motivé sa décision ;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi du sieur Gattel et de la Société générale mobilière et immobilière contre Farrét de la Cour de Paris du 26 janvier 4 894. »
OBSERVATION
y. Cassation, 11 juin 1846, 19 juin 1848, 29 décembre 187K, 11 février 1885 et 19 février 1894.