V. Cassation, 27 juillet
y. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commerâal, t. II, n» 846.
13826. CHEMIN DE FSB. -^ BAGAGBS. ^- PERTE. "- RXTAU). — COMMIS VOYAGEUK. — PATRON. — DOMMAGES-INTÉRÊTS.
(26 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)
Une Compagnie de chemin de fer est tenue du préfudice camé par le retard de remise ou la perte des bagages dun commis voyageur non seulement vis-à-vis du commis voyageur mais encore vis-à^vis de la maison quHl représentait.
Compagnie des chemins de fer de Paris-Lton c. Lavacr.
Du 26 octobre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre âes requêtes. MM. Tanon, président; Babinet, conseiller rapporteur; DuYAL, avocat général; M' Dangongnée, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 4465 du Code civil et de la fausse application de l'article 4998 du môme Code :
« Attendu que, à la différence du contrat de transport de marchandises isolées, lequel se constate par une lettre de voiture, acte écrit indiquant Texpéditeur, le destinataire et la nature dee colis, les bagaigei accompagnant un voyageur et destinés à lui être remis sans aucun délai à Farrivée du train sont enregistrés pour reconnaitre leur identiuS aam indication de leur propriétaire ni de la nature de leur contenu, saiirie cas exceptionnel où ils contiendraient des valeurs d'or ou d'argent ou des marchandises précieuses pour lesquelles il est dû une taxe surélarée;
« Attendu que les formalités abrégées déterminées par la Compagnie elle-même s'imposent à tous les voyageurs, et constituent les coeditioDS de ce transport spécial auxquelles la Compagnie ne pourra pas ensoîie se soustraire pour soutenir, par l'invocation de l'article 4450 du Code eîvil, qu'elle n'a pu prévoir le préjudice résultant de la perte ou du retard de restitution au voyageur des colis dont il ne voulait pas se séparer; qu'elle ne peut pas davantage exciper de l'article 1465 sous prétexte qu'elle aurait ignoré si le voyageur était un niandataire conunerdaU
N' 13827. — CODR DE CASSATION. 535
<t Attendu que, quand celui qui a déposé ses bagages aux mains des agents de la Compagnie est un commis voyageur de commerce, comme il lui a été impossible de déclarer préalablement sa qualité, son but commercial et le contenu de ses colis, ces justi6cations peuvent être faites après coup judiciairement avec la même efficacité que si elles avaient figuré dans le bulletin même d^enregistrement des bagages, et la Compagnie ne peut décliner sa responsabilité en vertu de principes généraux dont elle a exclu l'application dans Tintérét de son service et de l'exploitatioD de son monopole;
« Attendu qu'il en résulte qu'elle sera tenue du préjudice causé par le retard de remise ou la perte des bagages, manquements directs à ses obligations, non seulement vis-à-vis du commis voyageur privé de l'émolument qui serait résulté des placements et commandes qu'il devait déterminer par son industrie, mais encore vis-à-vis de la maison qu'il représentait;
« Attendu que la preuve du mandat en vertu duquel il opérait pouvant être administrée au moment où se manifestent les conséquences de l'inexécution par la Compagnie de son obligation, il en résulte que le patron ou mandant a qualité, soit pour intervenir sur l'action intentée par son commis, soit pour se substituer à lui en reprenant l'instance en son lieu et place, comme cela a eu lieu dans l'espèce, le conmiis ne devant pas être réputé avoir contracté en son nom personnel, en dehors de sa mission de mandataire;
«« Par CBS motifs : — Rejette le pourvoi formé par la Compagnie des chemins de fer de Lyon contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, du 4 mars 4895.»
OBSBRVATION.
V. Cassation, ii novembre 1671; Paris, 4 décembre 1888; Lyon, 28 février 1893; Rennes, 18 février 1894.
Y. aussi Pandectet françaises (Rép. alph.), v* Chemins defer^ n* 5336.
13827. COMPÉTENCE COMMERCIALE. — ; COMMERÇANT. — OUVRIER. — ACCIDENT. — QUASI-DÉLIT. — RESPONSABILITÉ. — OPTION.
(Î8 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.)
La compétence des tribunaux de commerce s' étend aux obligations qui se forment sans convention par V effet d^ un quasi-délit, lorsqu'elles dérivent défaits qui, commis par le commerçant ou par son préposé ^ se rattachent à V exercice de son commerce ou de son industrie.
Arnould et Gariot c. Blanchard.
MM. ÂTDOuld et Gariot se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la 3* chambre de la Cour de Paris, le 16 novembre 1893, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIII, p. 447, n» 12865,
Du 28 octobre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Qdesnay db Beaorepaire, président; Reymaud, codseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M* Devin, avocat
« LA COUR : — Sur le premier moyen :
« Attendu, en droit, que les tribunaux de commerce connaissent de toutes les contestations relatives aux engagements commerciaux ; que la généralité de ces expressions comprend les contestations relatives non seulement aux obligations conventionnelles, mais encore à celles qui se forment, sans convention, par l'effet d'un quasi-contrat ou d'un quasidélit, lorsqu'elles dérivent de faits qui, commis soit par le commerçant lui-même, soit par les personnes dont il doit répondre, se rattachent à l'exercice de son commerce ou de son industrie ; que si le Uers qui invoque, dans ces conditions, un quasi-contrat ou qui se prétend lésé par un quasi-délit n'est pas commerçant, il peut, à son choix, assigner le commerçant devant la juridiction civile ou devant la juridiction consulaire sans que celui-ci puisse décliner la compétence de Tune ou de l'autre ;
« Attendu, en fait, que Blanchard, ouvrier au service d'Arnoult et Gariot, commerçants, les a assignés en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de la Seine comme civilement responsables da quasi-délit commis par Bonhoure, autre ouvrier à leur service, qui, dans le travail qu'il effectuait pour leur compte, l'a, par son imprudence, grièvement blessé; que, dans ces circonstances, l'arrêt attaqué, ea déclarant la juridiction consulaire compétente pour connaître de l'action de Blanchard, loin de violer l'article invoqué par le premier moyen, en a fait, au contraire, une juste application;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que l'arrêt attaqué constate qu'Arnould et Gariot ont conclu au fond devant les juges consulaires sans décliner leur juridiction; qu'effectivement c'est d'office qu'après renvoi devant l'arbitre et à&M contradictoire, le tribunal de commerce de la Seine s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée^par Blanchard contre les patrons de Bonhoure; d'où il suit qu'en prononçant par voie d'évocation et en statuant sur le fond du litige en même temps qu'il infirmait le jugement d'incompétence, l'affaire se trouvant en état de recevoir une
solution définitive, Tarrôt attaqué n'a pas violé Tarticle invoqué par le second moyen ;
a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 46 novembre 4893. »
OBSERVATION
y. Cassation, 11 décembre 1895 et 20 mai 1896, suprà, p. 802, n* 13804.
y. aussi Pandectes françaUet (Rép. alph.)^ y^ Compétence, n«905etsuiv.
13828. OBLIGATION AU PORTEUR. — PORBIB AUTHENTIQUE. — DROITS DU PORTEUR. — EXCEPTIONS. — DÉFAUT DE CAUSE.
(9 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
Lee obligatiom sous forme authentique, payables au porteur de la grosse du titre, sont licites, aucune disposition de loi ne les ayant prohibées.
Le porteur, étant investi d'un droit qui lui est propre, n*est passible, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l'acte.
Il n'y a pas (f ailleurs de distinction à faire à cet égard entre les obligations civiles et les obligations commerciales.