SOGIÂTÉ DES FORGES MOTRICES DE GRENOBLE C. FONTENAY
Du 9 novembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président ; Bbylot, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M' Le Marois, avocat.
« LA COUR : — Sur le premier moyen :
« yu Tarticle 4434 du Gode civil ;
< Attendu que les obligations sous forme authentique, payables au porteur de la grosse du titre, sont licites, aucune disposition de loi ne les ayant prohibées ; que dans ces sortes d'obligations le débiteur accepte d'avance pour ses créanciers directs tous ceux qui en deviendront nécessairement porteurs; qu'il suit de là que le porteur est investi d'un droit qui lui est propre et n'est passible, s'il est de bonne foi, que des exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur de l'acte ; que cette conséquence légale de l'obligation au porteur tenant à la forme du titre et non à son caractère, il n'y a pas de distinction à
538 JURISPBUDBNCE GOMMBBCULE. — N« 13829.
faire à cel égard entre les obligatioDS civiles et les obligations commer^ ciales;
a Attendu, dans Tespèce, que suivant Tacte reçu par M* Jolivet, notaire à Grenoble, le 46 avril 4884, Tony Footenay a reconnu devoir au porteur de la grosse dudit acte Li somme de 40,000 francs, ce qui a été accepté par le sieur Buis, comme préteur et premier porteur du , titre ; que la Société des forces motrices de la gare de Grenoble est actuellement porteur de la grosse de cette obligation et que sa bonne foi n*est pas contestée; que Tony Pontenay oa ses représentants ne peuvent lai opposer une exception tirée d'un défaut de cause pour partie de Pobligation, résultant de ce que Bois, préteur et premier porteur, n^aurait pas versé à son emprunteur la totalité de la somme dont celai-€i s'est reconnu débiteur; qu'en décidant le contraire et en annulant à concurrence de 44,624 francs l'obligation susdite, l'arrêt attaqué a donc violé le texte visé au pourvoi;
« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens; a Casse l'arrêt de la Cour de Grenoble du 46 juillet 4894. »
OBSERVATION
V. Cassation, 10 novembre 1829, 21 février 1838, 18 mars 1892; Bordeaux, 22 janvier 1839; Pau, 6 avril 1886; Nîmes, 25 mars 1892.
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. IV, n? 130; Boistel, ibidem, n» 754; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v« Billet au porteur, n*« 2 et 13 ; de Folleville, Possession des meubles, n» 175; Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercial, t. III, p. 138; Pandectes françaises {Rép, alpk.), v« Obligations, n*» 2976 et suiv.
13829. CHEMIN DE FER. -— TRANSPORT DE MARCHANDISES- — CHAN- GEMENT d'itinéraire. — AVARIES. — RESPONSABILITÉ.
(40 NOVEMBRK 4896. *- Présidence de M. TANON.)
Une Compagnie de chemin de fer est avec raison déclarée responsable des avaries et détériorations survenues en cours de route à des marchandises auxquelles elle a fait suivre un itinéraire autre que celui réclamé par t expéditeur, lorsqu'il est souverainement constaté en fait par les juges du fond qu'à raison de ce changement tt itinéraire lesdites marchandises ont été exposées à des intempéries et ont subi des manipulations.
M* 13829. — COUR D8 Ck$BkTlOU. 5d9
Compagnie des chemins de per du Midi c. Herrbro.
Dn 10 noyembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Dbnis, conseiller rapporteur; Du VAL, avocat général; M* Devin, avocat.
« LA COUR : — Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4382 et suivants du Gode civil, 97 et 404 du Gode de commerce, du tarif 303 de la Gompagnie des chemins de fer du Midi et de l'article 7 delà loi du 20 avril 4840 :
« Attendu que, pour condamner la Compagnie des chemins de fer du Midi à indemniser Herrero des détériorations et déchets subis par les marchandises transportées, Tarrét attaqué se fonde sur ce que, par suHê <to la perte de la lettre de voiture, la Compagnie, au lieu de diriger lesdites marcbandises sur Cerbère, comme elles devaient )*étre, les a expédiées à Iran, où elles ont été exposées durant six Jours k des intempéries et à des influences atmosphériques pendant qu'elles subissaient des manipulations et des sondages qui leur eussent été épargnés si elles avaient suivi la voie de Cerbère, où elles étaient attendues par Herrero, muni des pièces utiles aux opératioos de la douane; que leurs avaries sont dues à cette cause; que ces constatations ; 4» d'une faute de la Compagnie indépendante de la question des délais de transport et résultant d'une direction des marchandises contraire à celle con* venue dans le contrat; f^ de la détérioration de ces marchandises qui avait été la conséquence de cette Daute, justifient pleinement les condamnations prononcées contre la Compagnie du Midi ;
« Sur le second moyen, pris de la violation des articles 438S et suivants du Code civil, 430 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 4810:
« Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué que les sommes de 3,802 fr. 50 et 300 francs allouées à Herrero sont l'exacte représentation du préjudice à lui occasionné par la détérioration et le déchet de sa marchandise; que les dommages-intérêts ont donc été accordés, non à titre de dépens supplémentaires, comme le prétend le pourvoi, mais en réparation d'un préjudice constaté; qu'il s'ensuit que le second moyen manque en fait;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par la Gompagnie des chemins de fer du Midi contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 5 janvier 4895. »
OBSERVATION
y. Cassation, 13 juin 1894.
V. aussi Parukcies françaises (Rép. atph.), v» Chemins de fer, n- 7408 et suiv.
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540 JURISPRUDEnCR GOMMERGULB. -^ N* 13830.
13830. SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION ANTICIPÉE. — JUSTES MOTIFS.— APPRÉGIA.TION SOUVERAINE.
(44 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)
L'appréciation que font les tribunaux de la légitimité et de la gravité des motifs, pour lesquels il peut y avoir Ueu de prononcer par anticipation la dissolution dune Société à terme fixe, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Yousouf-Effendi Navon c. Letellier.
Du 11 novembre 1896, arrêt de la Goar de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Gotelle, conseiller rapporteur; DuvAL, avocat général; M' de Ramel, avdcat.
« LA COUR : — Sur le moyen pris de la violation des articles 4434, 4 4 8i, 4 859, 4 869 et 4 874 du Gode civil :
« Attendu que la dissolution d'une Société à terme fixe peut être obtenue par anticipation pour de justes motifs, parmi lesquels Tarticle 4 874 ne cite qu'à titre d'exemple le manquement d'un associé k ses engagements, et dont la légitimité comme la gravité est laissée par la loi à l'arbitrage des tribunaux ;
« Attendu que la Société en nom collectif Navon, Letellier et Baratoux, formée pour une durée de trois ans, au capital de 50,000 francs, en vue de travaux publics dont elle comptait obtenir la concession en Syrie, a été déclarée dissoute à raison de la mésintelligence des associés, et de ce que, dans le cours de ta première année, le fonds social avait été en grande partie dépensé sans qu'on eût obtenu des autorités turques aucune des concessions qu'il s'agissait d'exploiter ; qu'en décidant que, dans ces circonstances de fait, ladite Société ne pouvait continuer d'exister, la Cour d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine sur laquelle ne saurait s'exercer le contrôle de la Cour de cassation;
a Par ces motifs : -^ Rejette le pourvoi formé par Yousouf-Bffendi Navon contre l'arrêt de la Gour de Paris du 27 mars 4895. »
observation.
V. Cassation, 16 juin 1873, 21 février, 29 février 1888, 4 février 1895; Lyon, 12 janvier 1882, 21 juillet 1894; Dijon, 16 juin 1884.
V. aussi Paul Pont, Sociétés civiles et commerciales, t. D, n« 1919.
N* 13831. — COUR DK CASSATION. 541
13831. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — BANQUIER. — COMPTE COURANT. — COMPTE DE GARANTIE. — NANTISSEMENT. — VOTE AU CONCOR- DAT. — DÉCHÉANCE.
(48 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)
Tant qu*un compte courant ouvert par un banquier à son client subsiste, aucune compensation ne s'opère entre les articles qui k cornposent et le montant du compte de garantie du même client.
Par suite, le vote du banquier au concordat de ce client entraine sa renonciation au bénéfice du gage quUl a entre les mains, par application de f article 508 du Code de commerce.
Son c. Jagqubmond.
Du 18 noYembre 1896, arrêt de la Gonr de cassation, chambre des requêtes. UM. Tanon, président; Denis, conseiller rapporteur; DuvAL, avocat général; M* Dareste, avocat.
« Là cour : — Sur les deux premiers moyens, pris, le premier, de la violation des articles 94, 93, 508 du Gode de commerce; 2074 et 2078 du Code civil, le second, de la violation et fausse application des articles &08, 546 et 5i6 du Gode de commerce :
« Attendu qu*il est constaté par l'arrêt attaqué que le défendeur éventuel Jacquemond avait avec Son, banquier à Bourg, un compte courant et un compte séparé de garantie; que Jacquemond ayant été mis en état de liquidation judiciaire, Son a produit à la liquidation, y a été admis et a voté le concordat pour l'intégralité de sa créance résultant du compte courant, sans en déduire l'actif de Jacquemond au compte de garantie; qu'après le concordat consenti il a été actionné par Jacquemond en restitution du montant de ce dernier compte;
« Attendu que les sommes recouvrées sur les effets de commerce remis en-nantissement par Jacquemond à Son sont restées, aussi bien que les effets encore impayés, conventionnellement affectées à la garantie du compte courant; qu'en effet, tant qu'a duré ce dernier compte et avec lui la créance plus ou moins élevée qui en résultait au pro6t de Son, aucune compensation n'a pu s'opérer entre les articles qui y étaient inscrits et le montant du compte de garantie destiné à en couvrir la situation variable; qu'ainsi, par la vertu de la convention et de la force des choses, le montant du compte de garantie, quoiqu'il résultât pour partie d'écritures, n'a pas cessé d'être retenu par Son à titre de gage; qu'en décidant que la participation de Son au concordat dans les conditions sosénoncées lui avait fait perdre cette sûreté, l'arrêt a fait une
542 JORISMttJDElTGK COMMERCIALE. — N'' 13832.
saine application de l'article 508 du Gode de commerce et n'a violé aucune des dispositions de loi visées par le pourvoi; que, par légitime conséquence, la Cour de Lyon a accaeiiii la demande de Jacquemond, à qui le concordat avait rendu le plein exercice de ses actions, en restitution de la partie de son actif qui formait à la Banque Son le montant de son compte de garantie désormais délivré de tout gage oa privilège;
a Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 44S3, 11084 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 pour défavC âe motifs :
« Attendu qu'en conformité des usages d«i commerce et par dérogiH tion k rarticld 4453 du Gode civil, il est de principe que tonte siMMoe, entrée dans un compte entre marchand et banquier est de plein droit productive d'intérêts; que, d'autre part, Son n'a nullement contesté que le compte de garantie de Jacquemond ne s'élevât, comme celui-ci l'affirmait, à 44,469 francs au 30 octobre 4890, non compris les effets encore impayés; que, dans ces conditions, l'arrôt n'était pas tenu de donner des motifs spécîMx à Tappoi de la condantnattien prononcée centre Son au payement des intérêts de droit de celte somme à dater dudk jeor, condamnation qui, loin d'être en opposition «vœ Fnrticle 20B4 /lu Cède civil, est conforme à l'esprit de cette disposition de loi;
c Par cns motifs : -^ Rejette le ponrvoi formé par le aievr Son contre l'errêi de la Cour d'appel de Lyon dn 44 juillet 489^. »
OBSERVATION
V. Cassation, 8 mars 1853, 21 mai 1864, 12 jQifi 1878 et 6 mars
V. aussi Aubry et Rau, t. IV, | 108, note 66; Pont, Du prêt, n^ 241 ; Denw)lonibe, Contrats, t. !•% n^633; Massé, ih^ commercial, t. III, n» ^
13832. SOGfETB EN GOMMANmTB SIMPLE. — GERANT. -— PATBim. — CHARGE SOCIALE.
(^5 NOVEMBRE 1896. — Présidence de M. MAZBAU, premier président.)
Dans une Société en commandite simple, la patente à iaquetk est imposé t associé gérant, bien que personnelle à cet associé, n^encen^ stitue pas moins wie e/iarge sociale, aa payement êe taqtMette les associés commanditaires doivent contribuer sur t actif social de la même manière qu'au pa^mient des autres dettes de ks Soetété.
Campi c. Sabadini.
• Du 28 novembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazbau, premier président; Monod, conseiller rapporteur; Dbsjardins, avocat général; MM*' Godby et Lesage, avocats.
« LA COUR : — Vu les articles 20 et 47 de la loi du 45 juillet 4880;
« Attendu, d*ttne part, que rimpôtdes patentes est te prix de la protection qne TÊtat assure aux capitaux engagés dans le commerce ; que, lorsque plusieurs personnes groupent des capitaux et s'associent pour faire le commerce, il résulte du principe même de Timpôt, qu'il est dû par la Société dans l'intérêt de laquelle est lait remploi des fonds réunis; qu^ doit donc être compté dans les charges sociales;
« Attendu, d'autre part, que la patente étant personnelle, fo feit que les actes d'exécution relatifs aux impôts dont le montant est réclamé, ont été dirigés contre Honoré Gros et non contre Honoré Gros et O* ne suffît pas à prouver que ces impôts n'étaient pas dus par lui comme gérant de 1« Société Honoré Gros et G" ;
« Attendu, en effet, qoe les associés commanditafres sont tenus des dettes de l'association dont ils ftmt partie jusqu'à concurrence du montant de leur commandite ; que si la loi dit que la patente est personnelle et que les associés en commandite n'y sont pas assujetliB, c'est qu'elle n'a pas voulu, même quand les associés en commandite sont commerçants, qu'ils soient soumis à la patente en qualité d'associés, à la différence d'associés en nom collectif; niais qu'elle n'a pas eu pour but de modifier le principe de l'impôt, qui fait de la patente une dette de la personne morale que la Société constitue, ni de soustraire les commanditaires aux obligations qui leur incombent en vertu des règles écrites au Gode de commerce, comme membres de la Société, bien que le recouvrement de l'impôt soit poursuivi contre le gérant seul ; qu'en décidant le contraire et en refusant, par suite, de considérer comme une charge sociale la patente due par le gérant de la Société Honoré Gros et O*, le jugement attaqué a faussement appliqué et violé les textes sus visés;
« Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal civil d'Ajaccio du 48 août 1894. »
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