‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 55 sur 131 · V. Cassation, 9 mai · texte numérisé non relu

V. Cassation, 9 mai

544 JURISPRUDENCE GOHMERGIALB. — N« 13833.

13833. CHEMIN DB FER. — TARIF SPÉCIAL. — DÉLAI DE TRANSPORT. — CONVENTION PARTICULIÈRE. — DÉROGATION. — NULLITÉ.

(4 "^ DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. MAZBÂU, premier président.)

Les tarifs des Compagnies de chemins de fer régulièrement approuvés et publiés ont force de loi, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dispositions insérées au tarif général et celles çui figurent dans les tarifs spéciaux; à raison du caractère dt intérêt public qui s'y attache, les parties n'y peuvent déroger par des conventions particulières ni aux unes ni aux autres, notamment en ce qui concerne les délais impartis pour les transports.

Compagnie du chemin de fer d'Orléans c. Galurbt«

Du 1*' décembre 1896, arrêt de la Cour de cassatiou, chambre civile. MM. Mazbau, premier président; Paye, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M' Devin, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

« Vu Tarticle 4382 du Code civil et Tarticle 404 du Code de commerce;

M Attendu que les tarifs des Compagnies de chemins de fer régulièrement approuvés et publiés ont force de loi, sans qu'il y ait lien de distinguer entré les dispositions insérées au tarif général et celles qui figurent dans les tarifs spéciaux; qu*à raison du caractère d'intérôt public qui s'y attache, les parties n'y peuvent déroger par des conventions particulières, notamment en ce qui concerne les délais impartis pour les transports ;

u Attendu qu'il résulte des constatations mômes du jugement attaqué que la marchandise expédiée à Galuret lui a été remise dans le délai de dix-huit jours accordé par le tarif spécial à prix réduit qui avait été requis; d*où il suit qu'en condamnant la Compagnie à des dommagesintérêts pour retard, par le motif que ce délai comprenait des jours supplémentaires « auxquels elle avait pu valablement renoncer n, et qu'elle était tenue dès lors, par les énonciations de la lettre de voiture, où son préposé avait mentionné seulement un délai de douze jours, le jugement attaqué a faussement appliqué et par suite violé les articles de loi susvisés ;

« Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 40 février 489i. »

OBSERVATION

V. Cassation, 13 août 1884, 29 décembre 1890, 13 février, 12 mars, 24 et 25 juillet 1895 et 8 janvier 1896.

y. aussi Garpentier et Maury, Trailé des chemins de fer, t. II, n»- 2652 et suiv., 3160 et suiv. ; Pandectes françaises {Rép. alph.), V» Chemins de fer, n«" 4100 et suiv.

13834. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — WAGON COMPLET. — DESTINATAIRE. — LETTRE d'aVIS. — DÉCHARGEMENT. — RETARD. — DROITS DE MAGASINAGE.

(4*' DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. MAZBÂU, premier président.)

Une Compagnie de chemin de fer qtû a avisé le destinataire dune marchandise, expédiée par wagons complets, de ^arrivée de cette marchandise, par une lettre qu'elle justifie avoir été mise à la poste assez tôt pour qu'elle pût parvenir à l'intéressé le même jour avant cinq heures et demie du soir, est par cela même fondée à réclamer au destinataire, qui n'a pas complètement déchargé les wagons le lendemain de F envoi de cette lettre, des droits de magasinage.

Compagnie des chemins de fer du Midi c. Dlxhon-Dorls.

Du 1" décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Rau, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; MM" Devin et Sabatier, avocats.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

« Vu le titre II, i^de Tarrôté minislériel du 27 mai 4878;

« Attendu, en droit, qu'aux termes de cet arrêté, les Compagnies de chemins de fer peuvent, pour les expéditions faites par wagon complet, aviser, à leur choix, le destinataire, de Tarrivée de la marchandise, soit par la poste, soit par un exprès, soit par le télégraphe ;

« Attendu que les wragons doivent être complètement déchargés par le destinataire le lendemain de renvoi de cet avis, pourvu qu'il ait été adressé dans des conditions telles qu'il pût parvenir à l'intéressé le même jour avant cinq heures et demie du soir; que si cette condition n'est pas remplie, le délai de déchargement est augmenté d'un jour;

a Attendu que les Compagnies de chemins de fer sont autorisées, à défaut de retrait de la marchandise dans le temps ci-dessus spécifié, à percevoir des droits de magasinage ou de stationnement ainsi que d'autres frais accessoires prévus par les tarifs; qu'en cas d'avis donné parla

poste il est satisfait à la condition d'envoi en temps utile lorsque la lettre est mise à la poste assez tôt pour être distribuée dans la môme journée avant cinq heures et demie du soir; qu'aucune disposition de rarrélé précité n'impose en outre aux Compagnies l'obligation, ni de vériâer si la lettre a bien été délivrée au destinataire à l'heure réglementaire de la distribution, ni de prendre des mesures pour que cette remise soit effectuée ;

« Attendu que les arrêtés de cette nature, ainsi que les tarife dûment homologués, doivent être appliqués à la lettre ;

« Attendu, en fait, que, le â janvier 1893, la gare de Bordeaux a averti par la poste le sieur Duchon-Doris, demeurant dans la môme ville, de l'arrivée d'un wagon de planches qui devait lui ôtre livré sur les quais de la gare ; que le destinataire n'ayant procédé au déchargement de la marchandise que plusieurs jours après l'envoi de cet avis, la Compagnie du Midi a perçu des droits de stationnement et d'autres frais accessoires formant un total de 95 fr. 40; et que le sieur Duchon-Doris, prétendant que la lettre d'avis ne lui était parvenue que le 3 janvier dans la soirée, a demandé la restitution de cette somme ;

« Attendu que le jugement attaqué, sans méconnaître que ladite lettre eût été mise à la poste le 2 janvier à midi et qu'elle dût, en conséquence, ôlre distribuée le môme jour avant cinq heures et demie du soir, a néanmoins fait droit à la demande du réclamant, sous le prétexte que li Compagnie devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la remise de la lettre d'avis; qu'en statuant ainsi les juges du fond ont créé à la charge de la Compagnie une obligation ne dérivant d'aucun texte de loi, et qu'ils l'ont rendue responsable d'un retard imputable à l'administration des postes; que, par suite, le jugement entrepris a violé les dispositions de l'arrêté ci-dessus visé ;

c Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1 2 juillet 1 893. o

OBSERVATION

V. Cassation, 29 décembre 1874 et 14 décembre 1892; Orléans, 22 octobre 1890.

V. aussi Féraud-Giraud, Code des transports, t. Il, n» 622; Carpentier et Maury, Traité des chemins de fer, t. II, n*» 3316etsuiv., 3462 et smy.;Pandecles françaises (Rép, alph.), v° Chemitis de fer, n"' 6101 et suiv.

13835. TRANSPORT TERRESTRE ET MARITIME. — AVARIES. — ACTION. — PRESCRIPTION ET FINS DE NON-RECEVOIR.

(2 DECEMBRE 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier présidenL) Lorsqu'un même contrat de transport comprend à la fois un par-

«• 13835. — COUR DK CASSATION. 547

cours par mer et un parcours par terre, ou vice yersâ, c'est, en cas d^ avarie des objets transportés, celai des deux parcours au cours ou au terme duquel l'avarie a été constatée qui détermine les prescriptions et fins de non-recevoir applicables.

CouBÊ £T G'* c. Compagnie générale des bateaux a vapeur A hélice du Nord.

Du 2 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Durand, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; MM*" Sabatier et Trbzel, avocats.

« LA COUR : — Sur le moyen unique :

« Vu les articles 405 et 408 du Code de commerce et Tarticle 435 même Code ;

« Attendu qu'aux termes du connaissement intervenu entre les parties» le 34 mai 4893, les marchandises qui ont donné lieu au litige ont été chargées le même jour, à Dunkerque, sur le vapeur Président Leroy- Lallier, pour être transportées à Bordeaux et être délivrées, après T heureuse arrivée du navire, à M. Raoul-Aldebert Carrière, à Millau (Âveyron); qu'en fait elles ont été réexpédiées par voie ferrée, le 49 juin suivant, de Bordeaux à Millau parTagent, à Bordeaux, de la Compagnie générale des bateaux à vapeur à hélice du Nord ; que sur le refus du destinataire de les recevoir, trois experts ont été commis par justice pour en vériGer l'état; que, le 9 septembre 4893, enûn, assignation en réparation des avaries qu'elles avaient éprouvées a été donnée par l'expéditeur et le destinataire au dernier transporteur devant le tribunal de commerce de Millau;

a Attendu que, lorsqu'il n*y a qu'un contrat de transport comprenant, comme dans la cause^ un parcours par mer et un parcours par terre ou vice versd, c'est, en cas d'avarie des objets transportés, celui des deux parcours au cours ou au terme duquel l'avarie a été constatée qui détermine les prescriptions et fins de non-recevoir applicables ; que, dans l'espèce, la constatation des avaries subies par les marchandises en litige ayant été faite au terme du parcours par terre, les dispositions à appliquer étaient celles des articles 4 05 et 4 08 du Code de commerce ; que, dès lors, en accueillant, par le motif que l'avarie s'était produite pendant le transport par mer, la fin de non-recevoir invoquée par la Compagnie défenderesse pour inobservation des formalités et délais prescrits par l'article 435 du même Code, et en déchargeant en conséquence cette Compagnie des condamnations prononcées contre elle par le tribunal de commerce de Millau, l'arrêt attaqué a faussement appliqué ledit article et violé les articles 405 et 408 susmentionnés;

a Par ces motifs : — Casse Tarrét de la Cour d'appel de Montpellier du 42 février 4895. »

OBSEEVATION.

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