V. Cassation, 24 janvier 1870, 22 juillet
y. aussi Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t. VI, n° 2306; Pandectes françaises (Rép. alpk.), v" Commissionnaire de transports, n« 345 et suiv.
13836. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — JUGEMENT. — CONDAMNATIOX AUX DÉPENS. — INTERPRÉTATION. — COMPÉTENCE.
(45 DÉCEMBRE 1896. — PrésideQCO de M. MAZEAU, premier président.)
Si, aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile. Us tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs Jugements, cette interdiction ne porte aucune atteinte au droit qui leur appartient, comme à toute autre juridiction, d'interpréter les décisions par eux rendues.
Spécialement rentre dans les attributions d'un tribunal de commerce l'interprétation qui lui est demandée d*une condamnation aux dépens par lui prononcée par un jugement antérieur.
La condamnation aux dépens comprend nécessairement le coût de l'enregistrement du jugement qui l'a prononcée, ainsi que le montant des droits perçus au sujet de dispositions ou de condamnations contenues audit jugement, et concernant le plaideur qui succombe.
Mais elle ne s'étend pas aux droits d'enregistrement à percetfoir sur des actes antérieurs produits au cours du litige.
L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge, sous prétexte d'interpréter sa sentence originaire, y apporte une modification quelconque.
Compagnie des chemins de fer d'Orléans c. Sainmartin.
Du 15 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Rau, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M* Devin, avocat.
1*' arrêt.
« LA COUR : — ALlendu que si, aux termes de l'arlicle 442 du Gode de procédure civile, les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exéculioD de leurs jugements, cette interdiction ne porte aocane
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atteinte au droit qui leur appartient, comme à toute autre juridiction, d'interpréter les décisions par eux rendues ;
« Attendu que, dans une instance en détaxe introduite par le sieur Sainmartin contre la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement en date du 29 mai 4894, accueilli la demande et condamné la Compagnie des chemins de fer en tous les dépens ;
« Attendu que la régie, ayant ultérieurement exigé du sieur Sainmartin le payement d'un droit de 75 fr. 70 pour l'enregistrement de plusieurs récépissés par lui produits au cours du litige, le défendeur en cassation s'est pourvu devant le tribunal de commerce de Toulouse à l'effet de faire condamner la Compagnie d'Orléans à lui rembourser, avec dommages-intérêts, le montant dudit droit ;
« Attendu qu'il résulte des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué que cette action, intentée en dehors de toute mise à exécution du jugement de 4894, était fondée exclusivement sur ce que ledit jugement devait être interprété en ce sens que les dépens, mis à la charge de la Compagnie, comprenaient le nouveau droit payé à la régie;
a Attendu que l'examen d'une demande de cette nature rentrait dans les attributions du tribunal de commerce de Toulouse,, sauf à lui à décider, le cas échéant, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation; que, par . suite, l'arrêt attaqué, en déclarant ce tribunal compétent pour connaître du litige, n'a violé aucune loi;
a Par CBS motifs : — Rejette le pourvoi formé par la Compagnie des chemins de fer d'Orléans contre l'arrêt de la Cour de Toulouse du 44 juin 4894. »