‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 57 sur 131 · arrêt · texte numérisé non relu

arrêt

« LA COUR : — Vu les articles 4354 du Code civil et 430 du Code de procédure civile;

« Attendu, d'une part, que Tautorité de la chose jugée s'oppose à ce que le juge, sous prétexte d'interpréter sa sentence originaire, y apporte une modiâcation quelconque;

« Attendu, d'autre part, que si la condamnation aux dépens comprend nécessairement le coût de l'enregistrement du jugement, ainsi que le montant des droits perçus au sujet de dispositions ou de condamnations contenues audit jugement et concernant le plaideur qui succombe, elle ne s'étend pas aux droits que la régie perçoit sur des actes antérieurs produits au cours dû litige;

« Attendu que ces droits ne peuvent être supportés par la partie qui n'en est pas débitrice suivant la loi fiscale, qu'autant qu'une disposition spéciale de la sentence les a mis à sa charge, à titre de dommages-intérêts, et que ce chef de condamnation se trouve justifié par la précision de la faute commise et du dommage éprouvé;

550 JURISPRUDENCE COHHBRGULB. — N* 13837.

a Attendu que, dans un litige engage entre le sieur Sainmartin et la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, le tribunal de commerce de Toulouse, par jugement en date du 29 mai 4894, a condamné la Compagnie aux dépens de Tinstance ;

« Attendu que> la régie ayant ultérieurement exigé du sieur Sainmartin des droits d'enregistrement pour certains récépissés versés par lui aux débats, le défendeur en cassation a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande en interprétation de son jugement de 4891 et en remboursement par la Compagnie d'Orléans des sommes perçues par Tadministration ;

« Attendu que le tribunal, au lieu de déclarer qu'en présence des termes clairs du dispositif il n'y avait pas lieu à interprétation, a décidé que les droits litigieux rentraient, par leur nature, dans les dépens, ei a condamné la Compagnie d'Orléans à en payer le montant; qu*en statuant ainsi le jugement attaqué a ajouté une disposition nouvelle à la décision primitivement rendue et a, par suite, violé les dispositions de loisusénoncées;

tt Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ;

ce Casse le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 octobre 4 894. »

OBSERVATION

V. Cassation, 29 avrU 1873, 18 novembre 1887, 18 mars, 30 avril, 30 octobre 1895 et 7 juUlet 1896; Caen, 17 mai 1826; Lyon, 9 février 1855.

Y. aussi Garsonnet, Traité de procédure, t. 1"% n^" 166, p. 698; Boitard et Colmet-Daage, Leçom de procédure civile, 1. 1*', n« 664; Rodière, Comp. et proc, 1. 1*% p. 123 ; Carré et Chauveau, Lois de la procédure, question 1551 bis; Bravard et Démangeât» Droit commercial, t. YI, p. 493.

13837. SOCIÉTÉ ANONYME. — ACTIONS. — LIBÉRATION. — SOUSCRIP- TEUR. — FAILLITE. — CONCORDAT. — APPEL DE FONDS.

(46 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)

Lorsque le souscripteur d'actions d'une Société anonyme vient à être déclaré en faillite et obtient son concordat avant leur entière libération, C obligation dont il est tenu de satisfaire aux appels de fonds ultérieurs dérive ctune cause antérieure à la faillite et tombe à ce titre sous Inapplication de l^ article 516 du Code de commerce,

Claude Goujat, liquidateur de la Compagnie la Frange

INDUSTRIELLE^ C. BÉGUADE.

M. Claude Goujat es noms s'est pourvu en cassation contre Tarrôt rendu par la 7* chambre de la Cour d'appel de Paris, le 25 mars 1896, et rapporté jujc^a, p. 299, n» 13743.

Du 16 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président ; Lstellibr, conseiller rapporteur; Cruppi, avocat général; M* GAUTmERDE Clagny, avocat.

« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation et delà fausse application des articles 4845 et 48i6 du Code civil, 546 du Code de commerce, 4«% 3, 24 et suivants de la loi du Si juillet 4867, 4479, 4484 et 4485 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 :

« Attendu que Béchade, souscripteur en 4882 de vingt aclions delà Société la France industrielle, qu'il a alors libérées du quart, a été déclaré en faillite en 4892 et a obtenu un concordat moyennant le payement de 2 pour 400; qu'il s'agit de savoir si ce concordat a pu être opposé au liquidateur de la France industrielle, lorsqu'on 4894 ce dernier a fait un appel de fonds de 75 francs par action ;

« Attendu que, par le fait môme de sa souscription, Béchade s'est engagé à verser une somme de 500 francs par action ; que si, pour l'exécution de cet engagement, une partie seulement de la dette devait lui être immédiatement réclamée, son obligation, éventuelle pour le surplus, n'en avait pas moins une existence certaine et définitive ; qu'elle a donc été antérieure à sa faillite et tombe à ce titre sous l'application de l'article 546;

« Attendu qu'on soutient vainement que, pour la partie non libérée, la dette de Béchade n'est créée qu'au moment de l'appel de fonds ; qu'on confond ainsi la naissance avec l'exigibilité de l'obligation, et que la loi ne reconnaît comme dettes postérieures à la faillite que celles résultant soit d'un engagement de la masse représentée par les syndics, soit d'un engagement nouveau contracté par le failli remis à la tète de ses afiaires ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ;

« Par CBS motifs : — Rejette le poprvoi formé par le liquidateur de la Compagnie la France industrielle contre Tarrôt de la Cour de Paris du 25 mars 4896.»

observation.

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