‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 59 sur 131 · V. Cassation, 20 juin 1870; Paris, 23 janvier · texte numérisé non relu

V. Cassation, 20 juin 1870; Paris, 23 janvier

V. aussi Pont, Sociétés civiles et commerciales, t. II, n» 1856; Boistel, Précis de droit commercial, n» 396 ter; Lyon-Caen et Renault, ibidem, t. I*% n« 546; Vavasseur, Des Sociétés, t. II, no952; Deloison, IVaité des Sociétés commerciales, 1. 1", n? 164; Houpin, Sociétés par actions, t. II, n° 785; Bard, Précis de droit international privé, n» 208.

13839. COMPÉTENCE. — VENTE DE MARCHANDISES. — LIEU DE LA PROMESSE. — LIEU DE LA LIVRAISON. — LIEU DU PAYEMENT.

(32 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)

La disposition de l'article 420 du Code de procédure civile, por^ tant que le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, n'est applicable qu'autant que la promesse et la livraison ont été faites dans le même lieu.

Thomas c. Société des docks de Bourgogne.

Du 22 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; George-Lemairb, conseiller rapporteur; Cruppi, «avocat général; MM*' Devin et Frbnoy, avocats.

a Là COUR : — Attendu que, par exploit du 46 juillet 4896, le sieur Thomas, adjudicataire de la fourniture d'une partie des approvisionnements des magasins militaires de Yarennes, a assigné la Société des docks de Bourgogne et entrepôts de la Côte-d'Or réunis, concessionnaire desdits magasins de Yarennes, devant le tribunal de commerce de Montereau, dans le ressort duquel ils sont situés, en règlement des comptes relatifs à la garde et à la manutention des approvisionnements déposés par lui dans ces magasins et au payement de dommages-intérêts pour détérioration de sacs et perte d'une certaine quantité d'avoine; que, par exploit du même jour, 4 6 janvier 4896, la Compagnie des docks a assigné le sieur Thomas devant le tribunal de commerce de Dijon pour s'entendre condamner à lui payer le solde de ses factures relatives à la garde et à la manutention des denrées déposées par lui dans les maga-

siDS de Yarennes; que les deux tribunaux, qui ressortissenl à des Cours d'appel différentes, se sont déclarés compétents et qu*il y a lieu de faire cesser ce conflit par un règlement de juges auquel concluent les deux parties;

a Attendu que chacune d'elles, au lieu d'assigner l'autre devant le tribunal du domicile de celle-ci, l'a assignée devant ses propres juges, de telle sorte qu'au point de vue de Tarticle 59, g 4«% et de l'article iSO, § 1«|', du Gode de procédure civile, les deux tribunaux seraient également incompétents;

a Attendu que le sieur Thomas invoque à la fois^ en faveur de la compétence du tribunal de commerce de Montereau, le 8« et le 3« paragraphe de l'article 420 et que ce dernier paragraphe est invoqué par la Société en faveur de la compétence du tribunal de commerce de Dijon;

a Attendu que l'article 420, J 2, n'est applicable qu'autant que la pro* messe et la livraison ont été faites dans le môme lieu; que si, dans l'espèce, des dépôts de denrées du service des subsistances ont été faits par Thomas dans les magasins de Yarennes, c'est en vertu d'une obIi« gation qu'il avait contractée antérieurement et dans un autre lieu, en se rendant adjudicataire du service d'entretien; qu'en effet, aux termes de l'article 2 du cahier des charges pour Tentretien d'approvisionnements de denrées du service des subsistances militaires^ en date du 8 août 4894, « sont obligatoires pour les entrepreneurs^ au même titre a que le présent cahier des charges : 4» le cahier des charges en date « du 8 août 4894, pour l'entrepôt des approvisionnements; 2<» le mar- « ché passé avec le magasinier désigné au contrat de l'entrepreneur; et u qu'aux termes de l'autre cahier des charges, de la même date, pour a l'établissement et l'exploitation des magasins généraux dans des maga- « siris appartenant à l'administration de l'armée, le cahier des charges a arrêté par le ministre de la guerre, le 8 août 4 894, pour l'entretien « d'approvisionnement de denrées du service des subsistances mili- « taires dans les magasins susindiqués, est obligatoire pour le magasi- « nier général au même titre que le présent cahier des charges pour (( tout ce qui a trait aux rapports avec les déposants ou avec l'admia nistration de la guerre » ; qu'il suit de là que le contrat qui lie le magasinier général et l'entrepreneur remonte au jour où ce dernier s'est rendu adjudicataire et s'est soumis ainsi aux conditions des deux cahiers des charges déjà acceptées par le magasinier; que c'est donc à la date et au lieu de la dernière adjudication qu'il faut placer la promesse visée par l'article 420, S 2; que l'adjudication passée au profit du sieur Thomas n'ayant pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce de Montereau, l'une des deux conditions exigées pour l'application de l'article 420, S 2, fait défaut et que, par suite, le tribunal de Monlereaa est incompétent à ce point de vue ;

a Attendu, en ce qui concerne l'application de l'article 420, $ 3, que si, à défaut d'indication dans la convention, le payement aurait dô, en

verlu de l^artîcle 4247 du Gode civil, ôtre fait au domicile du débiteur Thomas, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal de commerce de Montereau, la correspondance des parties établit que la Société des docks demandait à Thomas de lui faire parvenir le montant de ses factures à Dijon, et que Thomas, se conformant à ce désir, adressait les fonds à Dijon ; qu'il résulte de cet usage, qui témoigne de la commune intention des parties, que le lieu du payement s'est trouvé tacitement fixé à Dijon; qu'ainsi, au point de vue de Tarticle 420, § 3, du Gode de procédure civile, le tribunal de commerce de Dijon est devenu compétent et celui de Montereau a cessé de l'être;

« Par CBS motifs : — • Annule le jugement du tribunal de commerce de Montereau du 47 mars 4896; maintient la cause devant le tribunal de commerce de Dijon. »

OBSERVATION

y. Gassation, 12 décembre 1864, 18 juin 1879, 21 juin 1882, 19 février 1884 et 1*' août 1888; Douai, 12 mars 1887.

V. aussi Pandectes françaises (Rép. alpk.), v« Compétence, n'" 960 et suiv.

13840. CHEMIN DE FER d'iNTBRÊT LOCAL. — TARIFS. — APPLICA- TION. — NÉCESSITÉ d'une HOMOLOGATION PRÉALABLE.

(28 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

La règk fondamentale, qui subordonne l'application des tarifs de chemins de fer à leur homologation préalable par l'autorité administrative, s'applique aussi bien aux chemins de fer dHntérét local qu'à ceux d'intérêt général.

Ladite règle d^ailleurs est absolue, et la nécessité de l'homologation s'impose dans tous les cas,

Compagnie du chemin de fer de Naix a Guë c. consorts Brasseur.

Du 28 décembre 1896, arrêt de la Gour de cassation^ chambre civile. MM. Mazbau, premier président; Rau, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M* Perouse, avocat

« Là gour : — Sur les deux premiers moyens réunis :

« Attendu que, des termes absolus de Tarticle i4 de l'ordonnance du 45 novembre 4846, il résulte que Thomologation administrative est toujours nécessaire pour que les tarifs des chemins de fer puissent être appliqués alors même que les taxes à percevoir seraient celles du tarif

556 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* t3840.

maximum déterminé par le cahier des charges de la concession; qae cette règle fondamentale, à laquelle la loi du 44 juin 4880 n'a en rien dérogé, s'applique aussi bien aux chemins de fer dlntérôt local qu*àceai d'intérêt général ;

« Attendu que des constatations de l'arrêt attaqué il ressort que la taxe permanente de 0 fr. 20 et la taxe temporaire deO fr. 42, qui figurent toutes deux au cahier des charges annexé au décret portant concession du chemin de fer de Naix à Gué, n'ont jamais été homologuées; qu'en décidant, par suite, que la Compagnie de Naix à Guë était sans droit pour les percevoir, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une exacte application de la loi;

« Attendu que le motif susénoncé justifie complètement le dispositif de l'arrêt attaqué sur les deux points précité sans qu'il y ait lieu de faire état des motifs surabondants, qui ne sauraient entraîner la cassation de chefs appuyés^ d'autre part, sur des raisons aussi juridiques que suffisantes en la forint et au fond ;

«I Rejette les deux premiers moyens ;

a Mais sur le troisième moyen :

M Vu l'article 430 du Ck)de de procédure civile;

« Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué a condamné Goujet es noms à payer aux consorts Brasseur 30 francs en sus des dépens pour « dommages-intérêts d'audience » sans donner aucun motif pour justifier cette décision;

c Attendu, d'autre part, que les droits d'enregistrement dus sur des actes dont les énonciations d'une décision de justice ont révélé l'existence à l'administration de l'enregistrement et de la perception desquels cette décision est ainsi la cause occasionnelle, ne peuvent être mis à la charge d'une personne autre que celle qui est débitrice d'après la loi fiscale qu'à titre de dommages-intérêts et à ia condition de préciser la faute commise et le dommage éprouvé;

« Attendu que l'arrêt attaqué fait entrer dans les dépens, et au besoin à titre de a dommages- intérêts », tous droits fiscaux qui seraient perçus à l'occasion du procès, sans s'expliquer ni sur la prétendue faute commis» par Goujet es nom, ni sur le préjudice causé aux consorts Brasseur; qu'il a ainsi, sur les deux chefs dont s'agit, violé par fausse application l'article de loi susvisé ;

ff Par ces motifs : — Casse, mais seulement au chef qui a condamné Goujet es noms à 30 francs de dommages-intérêts d'audience et au cher qui a fait entrer dans les dépens, au besoin à titre de dommages-intérêts, les droits fiscaux qui seraient perçus à l'occasion du procès pendant entre Goujet es noms et les consorts Briseur, l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 7 novembre 4893. »

OBSERVATION

V. Pandectes françaises {Rép. alph.), y* Chemins de fer, n* 4145.

13841. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DB MARCHANDISES. — DÉLAI. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — CONVENTION DÉROGATOIRE. — NULLITÉ.

(29 DECEMBRE 4896. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

Les arrêtés ministériels qui fixent les conditions et délais des expéditions par chemin de fer ont force de loi pour tous les intéressés, et il n'est permis d^y déroger par aucune convention particulière, ni expresse^ ni tacite.

Compagnie des chemins de fer d'Orléans c. Tachet fils atné.

Du 29 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Paye, conseiller rapporteur; S arrut^ avocat général; M' Devin, avocat.

a LA COUR : — Sur le premier moyen :

« Vu Tarticle 2 de l'arrêté ministériel du 42 juin 4866;

« Attendu que les arrêtés ministériels qui fisient les conditions et délais des expéditions par chemin de fer ont force de loi pour tous les intéressés et qu'il n'est permis d'y déroger par aucune convention particulière, ni expresse, ni tacite ;

« Attendu que, pour condamner la Compagnie d'Orléans à payer au sieur Tachet, à titre de dommages-intérêts, la somme de 480 francs, valeur d'une cage de volailles dont il avait refusé la livraison en alléguant un retard, le jugement attaqué n'a pas constaté que la marchandise litigieuse eût été remise trois heures avant le départ réglementaire d'un train comprenant des voitures de toutes classes et correspondant avec sa destination antérieure au train par lequel elle a été réellement expédiée, et qu'il s'est uniquement fondé sur ce que la Compagnie avait tacitement renoncé aux délais qui lui étaient accordés par ses règlements;

« Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte ci-dessus visé;

« Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

I ir Casse le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 48 janvier 4895. »

observation.

V. Cassation, 1" décembre 1896, suprà, p. 644, n^ 13833. V. aussi Pandectes françaises (Rép. alph,), v<» Chemins de fer, n* 6620.

65S JURISPRUDENCE GOUUERGIALE. — N** 13842.

13842. SOCIÉTÉ. — MODIFICATION AUX STATUTS. — ASSBMBLBE GÉ- NÉRALE. — BASES ESSENTliîLLKS DU PACTE SOCIAL. — ÉGALITÉ DES ACTIONNAIRES.

(29 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)

Dans le cas où les assemblées générâtes extraordinaires ont reçu le pouvoir de modifier les statuts de la Société, il ne leur est permis de le faire qu'en respectant tes bases essentielles du pacte social cl notamment l'égalité entre tes associés.

Société des mines d'Arre et d'Anglas g. veuTC Boyer.

Du 29 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon. président; Gotelle, conseiller rapporteur; DuvAL, avocat général; M* Durnerin, avocat.

a LA COUR : — Sur le moyen pris de la violation des articles 31, 53, 64 de la loi du 24 juillet 4 867,' 4 434, 4845 du Code civiL 33, 37, 42, il des statuts de la Société^ 7 de la loi du 20 avril 4840 :

M Attendu que, dans le cas où les assemblées générales eitraordinaires ont reçu le pouvoir de modifier les statuts de la Société, il ne leur esl permis de le faire qu'en respectant les bases essentielles du pacte social, et notamment l'égalité entre les associés, laquelle serait rompue si certains avantages étaient attribués aux uns au détriment des autres;

« Attendu que la Société demanderesse était fondée au capital de 2,749,000 francs, représenté par cinq mille quatre cent trente-hait actions de 500 francs, dont sept cents actions d'apport entièrement libérées, et quatre mille sept cent trente-huit actions souscrites, sur le montant desquelles il restait à verser 4 00 francs par titre ; que ce solde de 473,800 francs, non réalisé sur le capital, avait le caractère d'une valeur sociale qui, la Société n*ayant aucun passif, devait, en cas de liquidation, ôtre répartie entre les cinq mille quatre cent irente-huii actionnaires, d'où serait résulté, pour chaque action d'apport, un boni d'environ 87 francs à la charge des actions souscrites, grevées cbacane envers la masse d*une somme d'environ 43 francs ;

(I Attendu que pour exonérer les actions de capital de l'obligation qui y était attachée, rassemblée générale extraordinaire du 46 mai 4893 les a déclarées libérées du dernier cinquième de la souscription ; qu'à la vérité ces titres ont été en même temps réduits d'un cinquième eo nombre, d'où il est résulté, pour tous les titres indistinctement, que leur quote-part dans les répartitions d'actif s'élèverait de la fraction 4/5438 à celle de 4/4494;

« Mais attendu qu'il n'a pas été allégué devant la Cour d'appel que Tactif à partager fût assez considérable pour que cette réduction du nombre des titres compensât le préjudice causé aux actions d'apport par la suppression du boni de 87 francs susénoncé; que l'arrêt attaqué constate Implicitement le contraire, en déclarant qu'à la veille d'une liquidation reconnue nécessaire, les mesures votées par l'assemblée ont eu pour but avoué, comme elles devaient avoir pour résultat de favoriser les actions de capital aux dépens des actions d'apport, en frustrant celles-ci de l'émolument que leur eût assuré la réalisation du solde des mises engagées par les souscripteurs; qu'en cet état, la Cour d*appel s'est expliquée autant qu'il lui incombait de le faire sur le dommage causé à une catégorie d'actionnaires, pour l'avantage de ceux formant la majorité de l'assemblée générale ; qu'en annulant la délibération qui tendait à cette fin, l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, n'a violé aucune loi;

0 Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 juillet 4895. »

13843. LIQUIDATION JUDIGIAIRB. — CESSATION DE PAYEMENTS. — DÉLAI DE QUINZAINE. — REQUÊTE TARDIVE. — DEMANDE DE CON- VERSION EN FAILLITE. — POUVOIR DU JUGE.

(30 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. TANON.)

// résulte du rapprochement des dispositions des articles 2 et 19, § 3, de /s loi du 4 mars 1889 que, tout en constatant qu'un commerçant admis au bénéfice de la liquidationjudiciaire n'avait présenté que tardivement après l'expiration du délai de quinzaitu depuis la cessation de ses payements la requête obligatoire à cette fin, les juges du fond conservent néanmoins la faculté d'apprécier s'il y a lieu de maintenir pour ledit commerçant tétat de liquidation judiciaire, ou d^y substituer l'état de faillite,

GivAN c. Gassin.

Du 30 décembre 1896, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; âlpuandéry, conseiller rapporteur; Melgot, avocat général; W de Ramel, avocat.

« LA COUR : — Sur les deux moyens réunis, tirés de la violation des articles 2 et 49 de la loi du 4 mars 4889, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840:

« Attendu qu'aux termes de l'article t de la loi du 4 mars 4 889, la

liquidation judiciaire ne peut être ordonnée que sur requête présentée par le débiteur au tribunal de commerce de son domicile dans les quinze jours de la cessation de ses payements; que, d'autre part, et en vertu de l'article 49, § 4*% de la même loi, la faillite d'un commerçant admis au bénéfice de la liquidation judiciaire peut être déclarée soit d'office, soit sur la poursuite des créanciers, s'il est reconnu que la requête à fia de liquidation judiciaire n'a pas été présentée dans les quinze jours de la cessation des payements; qu'il résulte du rapprochement de ces deux articles que, en cas de retard dans la présentation de la requête, la loi laisse aux juges du fond la faculté d'apprécier s'il y a lieu de maintenir l'état de liquidation ou d'y substituer l'état de faillite;

« Attendu^ dans l'espèce, qu'il ressort des constatations de Tarrèt attaqué que la situation malheureuse de François Gassin n'a été amenée ni par des spéculations hasardeuses, ni par des agissements malhonnêtes de sa part, et qu'elle est la conséquence de pertes importantes ei imprévues qu'il aurait subies; qu'en maintenant, dans ces circonstances, ledit François Gassin en état de liquidation judiciaire et en fixant, d'autre part, sur le vu du rapport de l'expert et après vérification de sa comptabilité, l'époque de la cessation de ses payements au 4 février 4891 , la Cour d'appel d*Aix, dont la décision est régulièrement motivée, n'a violé aucune des dispositions légales invoquées au pourvoi ;

a Par ces motifs : — Bejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 27 janvier 4896. »

observation.

V. Cassation, 5 juin 1893; Paris, 5 juin 1891, 12 mai 1892; Lyon, 5 juin 1889; Rennes, 11 juin 1889; Bordeaux, 8 août 1892; Besançon, 11 janvier 1893; Pau, 29 novembre 1894.

Lt Gérant: A. CHEVALIER.

PARIS. TTPOCBAPHIK DE B. PLOR, HOURRIT ET C**, 8, RUE GARAHCIBRE. S763.

13844. LOUAGE d'oUVRAGB. — MARCHÉ A FORFAIT. — RÉSILIATION. — VOLONTÉ DU MAÎTRE. — INDEMNITE.

(5 JANVIER 4897. — Présidence de M. QUBSNAY de BEAUREPAIRE.)

L'article 1794 du Code civil, d'après lequel le maUre peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, s'applique aussi bien dans le cas où l'entrepreneur fournit à la fois la matière de l'ouvrage et son travail que dans le cas où il fournit son travail seulement,

' Compagnie parisienne de l'air comprimé c. Darcy, Paxmann

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