ET
Da 8 janvier 1897, arrêt de la Ck)ur de cassation, chambre civile. MM. Quesnay de Beaurepairb, président; Reynaud^ conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; MM" Devin et Sabatusr, avocats.
« LA COUR : — Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 4582 et suivants, 4787 et 4794 du Gode civil, en ce que Farrôt attaqué a refusé au maître d*un marché à forfait passé pour la construction de machines dont le type n'était même pas déterminé, le droit de le résilier par sa seule volonté, et cela sous le prétexte que le constructeur devant fournir, outre son travail, la matière de Touvrage, le marché devait être considéré surtout comme une vente :
« Vu les articles 4787 et 4794 du Code civil;
<( Attendu que Tarticle 4787 du Code civil, section des devis et marchés, porte que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou bien qu'il fournira son travail et la matière ;
c« Attendu qu'aux termes de l'article 4794 de la même section, le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise; que ce texte ne fait pas da distinction entre les deui sortes de marchés dont parle l'article 4787, et que les raisons qui en ont motivé les dispositions sont identiques, que l'ouvrier fournisse la matière de l'ouvrage et son travail ou qu'il ne fournisse que son travail; qu'il doit dès lors, juridiquement, recevoir son application, aussi bien dans le premier que dans le second cas, quelle que soit la qualification donnée au contrat, qu'on
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le considère comme une vente ou comme un louage; qu'il suit de là qu'en décidant que l'article 4794 du Code civil était inapplicable aa marché concernant les trois machines que Darcy, Paxmann et Q* s'étaient chargés de construire pour la Compagnie parisienne de l'air comprimé, par le motif que la matière étant fournie par les fabricants, le marché avait surtout les caractères d'une vente, la Cour de Paris a méconnu les règles de la matière et violé les textes de loi susvisés;
f Par ces motifs : — Casse l'arrêt de la Cour de Paris du 44 mars 4895.»
OBSERVATION
V. Cassation, 27 avrU 1870, 22 juillet 1874 et 20 février 1883.
V. aussi Aubry et Rau, t. IV, 1 374, p. 528; Troplong, TraUé du louage, t. II, n*» 1030; Clamageran, Louage d'industrie, n* 281: Guillouard, Traité du louage, t. II, n" 772 et 803; Colmet de Santerre, Cours de Code civil, t. VII, n* 241 ^m; Laurent, Principes tk droit civil, t. XXVI, n« 19.
13845. ASSURANCE MARITIME. — NAVIRE. — DÉLAISSEMENT. — VALEUR AGRÉÉE. — CALCUL.
(6 JANVIER 4897. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.)
Quand une police d'assurance maritime stipule que le navire peut être délaissé dans le cas où l'importance des dépenses pour réparations d'avaries dépasserait les trois quarts de la valeur agréée, il ne doit être tenu compte, dans le calcul du chiffre autorisant le délaissement, que des dépenses matérielles strictement nécessaires pour réparer les détériorations subies par le navire.
Bascle c. Compagnie d'assurance Charles Simon.
Du 6 janvier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Qubsnay de Beaurepaire, président; Durand, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général ; MM** Boivln-Cham- PBAux et GossET, avocats.
« LA COUR : — Sur les deux moyens réunis du pourvoi :
a Attendu qu'aux termes de rarlicle 40 de la police du 46 mars 4893 visé par Tarrét attaqué, le navire Séverin pouvait élre délaissé aax assureurs dans le cas où le montant total des dépenses à faire pour réparation d'avaries (primes de grosse et autres frais accessoires non compris et déduction faite de la valeur des vieux doublages et autres
débris) dépasserait les trois quarts de la valeur agréée; que la valeur agréée des corps, quilles, agrès, etc., était de 60,000 francs, et qu'il était dit que le délaissement du corps donnerait droit à celui des machines;
« Attendu qu'à Tappui de la demande en validité de délaissement de ce navire qu'il avait formée le 46 mai 4894, Bascle maintenait, devant la €our d'appel de Rennes, que la détérioration des trois quarts de la valeur assurée sur corps, quille, agrès, etc., était justiûée ; qu'il demandait à la même Cour de dire qu'il n'y avait lieu à nouvelle expertise et à nouvelle adjudication;
a Attendu qu'en réponse à ces conclusions, la Cour de Rennes a déclaré, d'une part, que dans le calcul du chiffre autorisant le délaissement il ne devait être tenu compte que des dépenses matérielles strictement nécessaires pour réparer les détériorations subies par le navire, et qu'en l'état Bascle ne faisait pas la preuve que le montant de ces dépenses dépassât la somme de 45,000 francs, formant les trois quarts de la valeur assurée sur corps ; qu'elle a déclaré, d'autre part, qu'elle n'avait pas à ordonner d'office un supplément d'instruction, qualiOé frustratoire par le demandeur lui-même et formellement repoussé par lui; qu'en statuant ainsi par appréciation tant des documents de la cause que des conclusions de Bascle, ladite Cour n'a ni dénaturé la volonté des parties, ni méconnu les dispositions de loi invoquées par le pourvoi ;
a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour de Rennes le 9 février 4895. »
OBSERVATION
V. Pandectes françaises [Rép. alph.), v» Assurances maritimes, n^ 3910 et suiv.
1 3846. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVA- RIE. — TARIF. — CLAUSE DE NON-GARANTIE.
(44 JANVIER 4897. — Présidence de M. MâZEâU, premier président.)
Si la clause de non-garantie n'affranchit pas le transporteur de la responsabilité de ses fautes, elle a du moins pour effet de mettre la preuve des fautes à la charge de ceux qui en poursuivent la réparation.
COMPAGNUS DES CHEMINS DE FER d'ORLÉÂNS C. MAUGARS.
Du 11 janvier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazead, premier président; Chévrier, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M' Devin, avocat.
M LÀ COUR : — Vu rarticle 3 des conditions d*appUcation communes à tous les tarifs spéciaux, — conditions dûment homologuées, — lequel est ainsi conçu : « la Compagnie ne répond pas des déchets et avaries « de roule » ;
« Attendu que si cette clause n'affranchit pas la Compagnie transporteur de la responsabilité des fautes commises par elle ou ses agents en cours de route, elle a, du moins, pour effet de mettre la preuve des fautes à la charge de ceux qui en poursuivent la réparation ;
ce Attendu que les marchandises expédiées par Jourdan Aycard à Maugars Tontétéaux conditions de Tarticle précité; que cependant le jiigement attaqué a condamné la Compagnie d'Orléans à payer à Maugars des dommages-intérêts pour avaries survenues aux marchandises pendant le transport, par le motif que la a demande des tarifs les plus «I réduits ne pourrait annihiler les dispositions de Tarticle 4784 du Code « civil », et sans constater aucune faute à la charge de la Compagnie et de ses agents ;
« Attendu qu'en statuant ainsi le jugement attaqué a violé le texte ci-dessus visé;
« Par cks motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce du Mans du 3 juillet 4894. »
OBSERVATION
V, Cassation, 29 février 1892, 29 janvier et 30 juin 1896. V. aussi Pandectes françaises {Rép, alpk.), v» Chemins de fer,
13847. CBEMIX DE FER. — MARCHANDISES. - GRANDE VITESSE. — DÉLAI. — LIVRAISON. — PRÉTENDU RETARD. — TRAIN EXPRESS. — • TRAIN DE VOYAGEURS. — TRAIN DE MESSAGERIES.
43 JANVIER 4897. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.;
Les seuls trains dont les expéditeurs peuvent revendiquer l'usage sont ceux mentionnés aux affiches placées dans les gares conformément à l'ordonnance du lo novembre 1846 et indiquant les ordres de service approuvés par le ministre compétent.
Une Compagnie de chemin de fer ne peut être condamnée à payer à l'expéditeur de bestiaux une indemnité, à raison d'un prétendu retard dans la livraison, pour n'avoir pas emprunté, alors qu'il s'agissait d un envoi en grande vitesse, les voitures d'un train express, — les bestiaux ne pouvant être reçus dans les trains de cette catégorie.
Si l'article 2 de l'arrêté ministériel du li juin 1866 prescrit aux
Compagnies de chemins de fer (Fexpédier par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes les marchandises à transmettre en grande vitesse^ il résulte des termes de l'article 1" que cette disposition n'a pour ohjet que de déterminer le délai maximum dans lequel le transport devra être effectué.
Les Compagnies peuvent opérer ce transport au moyen de trains de metsageries, pourvu que la livraison au destinataire ait lieu dans le temps imparti.
En l'absence dune disposition expresse des tarifs, elles ne peuvent être tenues de fournir à l'expéditeur des voitures pouvant être attelées à des trains de voyageurs, alors même que la grande vitesse a été requise.
Compagnie dbs chemins de fer de Paris a Lyon c. Boinjour.
Du 13 janvier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MU. Qubsnay db Beaurepaire, président; Raii, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M* Dangongnéb, avocat.
« L4 COUR : — Sur le premier moyen : 4
« Vu TarticIeS de Tarrétë mintslëriel du 42 Juin 4866 et les coifdi* lions générales du tarif G. V., n« 14 ;
« Attendu que pour condamner la Compagnie du chemin de fer à payer au défendeur en cassation une indemnité à raison d'un retard dans la livraison des animaux transportés, le jugement entrepris, sans contester la régularité du calcul des délais produit par la demanderesse en cassation, s'est fondé sur une prétendue inexactitude du point de départ de ce calcul, tenant à ce que l'expédition litigieuse aurait dû emprunter non pas le train n"* 3433 quittant Moulins à 4 heures 5 du soir et arrivant à Roanne à 44 heures 40 du soir, mais bien un autre train partant de Moulins à 3 heures 26 du soir et arrivant à Roanne à
5 heures 43 du soir;
a Mais attendu que les seuls trains dont les expéditeurs puissent revendiquer Tusage sont ceux mentionnés aux affiches placées dans les gares, conformément à l'article 43 de l'ordonnance du 4 5 novembre 4 846, et indiquant les ordres de service approuvés par le ministre compétent;
« Attendu que le train de 3 heures 26 visé dans le jugement ne figurait pas sur l'affiche relative au service d'été de 4893 en vigueur au moment de l'expédition; qu'à la vérité, ladite affiche mentionnait un train partant de Moulins à 3 heures 37 du soir et arrivant à Roanne à
6 heures 54, dont l'heure de départ correspondait aux délais légaux d'expédition de la marchandise litigieuse;
« Mais attendu que ledit train était un express et qu'aux termes des conditions générales de l'affiche susénoncée, obligatoire tant pour la
566 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — i\* I3SIT.
Compagnie que pour rexpëdileur, les bestiaux ne pouvaient être reçus xlans les trains de cette catëg;orie ;
« D*oii il suit qu'en imposant à la Compagnie, pour le transport des animaux, un délai plus court que celui auquel elle avait droit et en la condamnant à des domn^ges-intérôts pour ne s*y être point conformée, le jugement entrepris a violé les dispositions légales ci-dessus visées;
« Sur le deuxième moyen :
tt Vu les conditions générales du tarif G. V., n<> 41 ;
« Attendu que la clause de non-garantie, si elle n'a pas pour effet d'affranchir les Compagnies de chemins de fer de la responsabilité des fautes commises par elles ou leurs agents, a pour résultat de mettre la preuve desdites fautes à la charge de Texpéditeur ou du destinataire;
« Attendu que, dans Tespèce, où une clause de celle nature avait élé stipulée, les seules fautes relevées par le jugement entrepris à la 'charge de la demanderesse en cassation auraient consisté, d'une part, en ce qu'un retard important aurait été apporté au transport, et en ce que, d'autre part, la Compagnie n'aurait pas fourni aux expéditeurs, alors qu'il s'agissait d'un envoi en grande vitesse, des voitures susceptibles par leur construction de s'adapter aux trains de voyageurs;
a Mais attendu, quant au retard, qu'il a été établi ci-dessus, au sujet du premier moyen, que le grief ne saurait être accueilli;
«I Attendu, en ce qui concerne Tinsuffisance prétendue de matériel que si l'article 2 de l'arrêté ministériel du 42 juin 4866 prescrit aux Compagnies de chemins de fer d'expédier par le premier train de voyageurs comprenant des voitures de toutes classes les marchandises à transmettre en grande vitesse, il résulte des termes de l'article 4*' du même arrêté que cette disposition n'a pour objet que de déterminer le délai maximum dans lequel le transport devra être effectué; qu'elle ne met aucun obstacle à ce que les Compagnies opèrent ce transport aa moyen de trains de messageries, pourvu que la livraison au destinataire ait lieu dans le temps imparti;
« Attendu, en conséquence, que les Compagnies, en l'absence d'une disposition expresse des tarifs, ne peuvent être tenues de fournir à 1 expéditeur des voilures pouvant être attelées à des trains de voyageurs, alors même que la grande vitesse a élé requise;
a D'où il suit que les deux seuls faits retenus à la charge de la demanderesse en cassation ne constituaient pas des fautes, et qu'en se fondant sur lesdits faits pour la condamner au payement du prix d'un animal mort en cours de route, le jugement attaqué a violé les dispositions du tarif ci-dessus visé;
a Par ces motifs : — Casse le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 47 janvier 4895. »
r 13848. — COUR DE CASSATION. 567
OBSERVAHON.
V. Pandectes françaiiet {Rép. alph.), V» Chemins de fer, n*» 6207.
13848. GOMPJSTENGE. — LIEU DE LA PROMESSE. — LIEU DE LA LI- VRAISON. — LIEU DU PAYEMENT. — PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. — MABGHâ. — CONTESTATION. — APPRÉCIATION.
(48 JANVIER 1897. — Présidence de M. TANON.)
// ne suffit pas, pour que la disposition de F article 420 du Code de procédure civile, qm attribue compétence en matière commerciale au tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou â celui du lieu convenu pour le payement, cesse d'être applicable, que le défendeur conteste d^une manière quelconque sa participation à une convention dont V existence est prouvée : il appartient aux tribunaux, qui ont â cet égard un pouvoir souverain ^appréciation, ^examiner si la contestation est sérieuse.
Et il en est ainsi même au cas où plusieurs défendeurs sont cités concurremment devant le même tribunal du lieu où l'un cFeux a fait la promesse et exécuté la convention.
ALBEUGE et GiBERT 0. DE BOUILLERS.
Du 18 janvier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; M^rignan, conseiller rapporteur; Mblcot, avocat général; M« Bonnet, avocat.
€ LA COUR : — Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 59, § 4«', du Code de procédure civile, par fausse application des articles 59, g 2, et 420 du môme Code, et 7 de la loi du 20 avril 4840 :
« Attendu que la compétence établie en matière commerciale par Tarticle 420 du Code de procédure civile, en faveur du tribunal du lieu ou la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou de celui du lieu convenu pour le payement, suppose l'existence d'un marché qui détermine cette compétence; mais que, de môme qu'il ne sufGrait pas au demandeur d'alléguer simplement un pareil marché pour saisir la juridiction exceptionnelle de l'article 420, de môme le défendeur ne saurait y échapper en contestant d'une manière quelconque sa participation à une convention dont l'existence est prouvée; qu'il appartient aux tribunaux, qui ont, à cet égard, un pouvoir souverain d'appréciation, d'examiner si la contestation est sérieuse;
« Attendu qu'il en est ainsi, môme au cas où plusieurs défendeurs sont
568 JURISPRUDBNGB COMMERCIALE. — N' 13849.
cités concarrement devant le môme tribunal du lieu où l'un d'eax a fait la promesse et exécute la convention, et que ce n*est qu'autant que la contestation qu*il élèvent sur leur participation au marché avoué par Tun d'eux est reconnue sérieuse que le tribunal doit se déclarer incompétent quant aux contestants;
a Attendu que Tarrôt attaqué a constaté qu'AIbeuge et Gibert ODt participé au marché conclu et exécuté par Rougé avec de Bouillers, et que leur contestation à cet égard n'est pas sérieuse ;
« Attendu qu'il résulte encore des déclarations souveraines de Tarrèt attaqué que l'enquête ordonnée avait pour objet d'éclairer les juges sur toutes les circonstances du marché, afin de leur permettre de trancher toutes les questions du fond, notamment celles qui étaient relatives à la solidarité et aux dommages-intérêts réclamés par de fiouillers, etqa'Albeuge et Gibert sont mal fondés à prétendre qu'en ordonnant cette enquête, les juges ont reconnu le sérieux de leurs dénégations et qoe le marché ne pouvait être établi que par la preuve testimoniale; d'où il suit qu'il n'y a pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision attaquée et que, dès lors, la cour n'a violé ni l'article 7 de la loi du 20 avril 1840, ni les autres articles de loi visés au pourvoi;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par les sieurs Albeuge et Gibert contre l'arrêt de la Cour de Montpellier du 42 juillet 1895. »
OBSERVATION
V. Cassation, 17 décembre 1889; Paris, 16 novembre 1891; Rennes, 17 janvier 1887; Dijon, 23 octobre 1894,
V. aussi Pandecles françaises {Rép. alph,)^ v® Compétenu, n»' 950 et suiv.
13849. FAILLITE. — DOUBLE DÉCLARATION. — TRIBUNAUX RESSORTIS- SANT A DES COURS d'appel DIFFÉRENTES. — RÈGLEMENT DE JUGES. — SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — SIÈGE SOCIAL.
(20 JANVIER 4897. — Présidence de M. TANON.)
Lorsque la faillite d'un même commerçant a été simultanément déclarée par deux tribunaux de commerce ressortissant à des Cours d'appel différentes, il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation.
Le tribunal compétent pour déclarer la faillite d^une Société commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve U lieu oA ladite Société a son siège social.
Il y a lieu, en ce cas, pour la détermination du siège social, de
t'en rapporter à la mention contenue à cet égard dans les statuts, quand rien n'établit que le siège social y indiqué ait été fictif, ni qu*il ait été changé depuis la fondation.
Mais il en est autrement lorsqu'il est constant, au contraire, que depuis plusieurs années, au moment de sa faillite, la Société n* a plus dans le lieu du prétendu siège social, mentionné par tes statuts, ni maison, ni bureaux, et que sa caisse et ses livres ont été transportés dans un autre lieu dont les factures mêmes dont elle fait usage por-tent l'indication,
1" espèce.
Faillite de la Société française des machines a coudre.
Du 20 janyier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Foghier, conseiller rapporteur; Mblgot, avocat général; MM" Devin et Perrin, avocats.
<■ LA COUR : — Vu la demande en règlement de juges présentée par M. Vacher, syndic nommé à la faillite de la Gompagmie française des machines à coudre ;
« Altendu que la Compagnie française des machines à coudre a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Montluçon le 6 août, et par jugement du tribunal de commerce de la Seine le 8 août 4896;
Attendu que deux instances ayant le même objet sont ainsi engagées devant deux tribunaux ne ressortissant pas à la môme Cour d* appel, et que, par application de l'article 363 du Code de procédure civile, il y a lieu à régler de juges par la Cour de cassation ;
« Au fond :
« Attendu qu'il résulte des documents produits que l'entreprise industrielle dont la Compagnie française des machines à coudre a pris la direction en 4894 avait antérieurement, à Paris, son administration et son principal établissement ; que le siège social de ladite Compagnie française des machines à coudre a été établi à Paris, 29, boulevard Saint* Martin, par l'article 5 de ses statuts, et qu'il ne ressort ni des documents ni des circonstances de la cause, ni que le siège social ait été fictif, ni qu'il ait été changé ;
« Attendu, en conséquence, que c'est avec raison que la faillite de la Société a été déclarée par le tribunal de commerce de la Seine, et que c'est devant ce tribunal, à l'exclusion de celui de Montluçon, qu'il doit être suivi sur cette faillite;
c Par ces motifs : — Réglant de jugée :
c Dit que les opérations de la faillite de la Société la Compagnie fran«
çaise des machines à coudre seront continuées devant le tribunal de commerce de la Seine; annule le jugement rendu le 6 août 4896 parle tribunal de commerce de Moatluçon et tout ce qui en a été la saite. »
2* espèce.
Faillite de là Compagnie française des tramways de l'Indo-
Chine.
Du 20 janvier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Letellier, conseiller rapporteur; Melcot, avocat générai; MM" Frénoy et Morillot, avocats.
« LA COUR : — Sur la recevabilité :
« Attendu que par deux jugements, Tun du tribunal de commerce de la Seine du 34 mars 4896, Tautre du tribunal civil de Saigon, jugeant commercialement, du 45 avril suivant, la Compagnie française des iraoh ways de llndo-Chine a été déclarée en faillite; qu'aucun de ces jugements n'ayant acquis l'autorité de la chose jugée et les deux tribuDaai ressortissant à des Cours d'appel différentes, il y a lieu à règlement de juges, conformément à l'article 363 du Code de procédure civile ;
« Au fond :
« Attendu que la Compagnie française des tramways de l'Indo-Chine, créée à Paris par acte du 23 novembre 4889, a toujours eu son siège social à Paris; que c'est en cette ville qu'ont été tenues les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et que s'est réuni mensuellemeat le conseil d'administration; qu'à côté du passif actions et obligations, s'élevant à 635,000 francs, et souscrit presque en entier par des capitalistes parisiens, les créanciers pour fournitures habitant Paris ou le département de la Seine représentent une somme de 89,369 fr. 67, tandis que les engagements contractés dans la colonie n'atteignent qae 58,474 francs ; qu'il importe peu que, par les nécessités mêmes de son objet, l'exploitation de la Société ait eu lieu en Indo-Chine ; que, confiée à un agent délégué nommé par le consei 1 d'administration et toujours révocable, cette exploitation est restée sous la dépendance absolue du siège social où se centralisaient la direction supérieure et le contrôle de \t Société; qu'il convient, en conséquence, de maintenir au tribunal delà Seine la connaissance de la suite des opérations de la faillite;
« Par ces motifs : ~ Réglant de juges :
a Annule le jugement du tribunal de Saigon, du 45 avril 4896, ainâi que la procédure qui l'a précédé ou suivi;
« Dit que le tribunal de la Seine restera saisi des opérations de la faillite de la Compagnie française des tramways de Tlndo-Chine. »
W 13^850, — COOR DE CASSATION. 571
3« espèce.
Mabten et g** c. Pblloni.
Da 20 janyier 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Lbpelletier, conseiller rapporteur; Mblcot, ayocat général; M' Patissibr-Bardoux, avocat.
a LE TRIBUNAL : — Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 59 du Gode procédure civile et 7 de la loi du 20 avriHSIO:
« Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que le siège social de la Société Marten et G'* était, d'après les statuts, fixé à Roubaix, déclare qu'au moment où cette Société a été mise en faillite le siège social était depuis onze ans transféré à Lille, rue des Jardins, n^* S; qu'il n'existait plus à Roubaix ni maison ni bureaux où pût s'abriter la Société; que la caisse et les livres étaient à Lille ; que les factures mêmes dont la Société faisait usage portaient cette adresse ; que le siège social sérieux se trouvait donc à Lille^ où était la vie sociale ; qu'il était au contraire purement nominal à Roubaix;
« Attendu que de ces constatations souveraines il résulte que le siège social de la Société Marten et G^ n'était plus à Roubaix, mais à Lille; que, dès lors, en décidant que le tribunal de commerce de Lille était compétent pour prononcer la faillite de ladite Société, l'arrêt attaqué, dont les motifs ne présentent aucune contradiction, n'a violé ni l'article 59 du Gode procédure civile^ ni l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;
c Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par Marten et G** contre l'arrêt de la Gour de Douai du 44 décembre 4894. »
OBSERVATION
V. Gassation, 13 février, H août 1884 et 20 mai 1893; Bordeaux, 5 juillet 1887.
13850. ASSURANCE. — ACTION EN INDEMNITÉ. — PRESCRIPTION DE SIX MOIS. — POLICE. — CLAUSES. — ANTINOMIE. — INAPPLICARI- LITÉ.
(2 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. MAZEAU, premier président.)
Lorsqu'un jugement a déclaré prescrite faction en indemnité Jbr- ' mée contre une Compagnie d'assurance, faute d'avoir été introduite
572 JURISPRUDENCE COMMERCIALE, — N* t3850.
dans k délai à ce imparti, êous peine de déchéance, par une clam de la police, si, pour la première fois en appel, F assuré souiitnl qu'une autre clause de cette mime police avait pour conséquence forcée de différer le point de départ du délai dont on excipe contre lui, tes juges d'appel sont tenus de répondre à ces dernières conclusions.
Blanchard c. Compagnie d'assurance la Ville de Paris.
M. Blanchard s'était pourva en cassation contre Tarrèt rendn par la Cour d'appel de Paris, le 7 décembre 1894, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 551, n* 13169.
Du i février 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazbau, premier président; Falcimaigne, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M* Cordoën, avocat.
a L4 COUR : — Sur la deuxième branche du moyen unique du féa» voi :
a Vu rarticle 7 de la loi du 20 avril 4840, § 2;
« Attendu que le tribunal de première instance avait repoussé Factioa inlenlée par Blanchard contre la Compagnie d'assurance la Ville de Paris, parce qu'il s'était écoulé plus de six mois entre la date de I'Idcendie et celle de la demande en justice, et qu'ainsi la prescription spéciale édictée par Tarticle 36 de la police était accomplie;
a Attendu que devant la juridiction du second degré, Blanchard a invoqué Tarlicle 48, g 4, de ladite police, qui lui interdisait d'intenter aucune action en justice contre la Compagnie, tant que Texpertise amiable n'aurait pas eu lieu et qu'il a expressément conclu à ce (p'il plût à la Cour de dire et de juger que le délai de six mois à lui imparti par l'article 26 devait courir, non du jour du sinistre, mais de celai oii l'expertise amiable avait été clôturée;
« Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué s'est borné à confirmera jugement en adoptant les motifs des premiers juges, qui ne contenaient aucune réponse anticipée à ce moyen; qu'il l'a ainsi implicitement rejslé sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, en quoi qu'il a viole l'article de loi ci-dessus visé ;
f « Par ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la pre-
^. mière branche du moyen ;
I « Casse l'arrèl rendu par la .Cour d'appel de Paris, le 7 décembre
V. Cassation, 28 novembre 1865 et 28 juin 1870; Douai, * décembre 1893.
y. aussi les conclusions de M. l'avocat général Desjardins, pO-
bliées dans la Gazette des tribunaux, n? du 10 février 1897 ; Pandectes françaises {Rép. alph:), t* Assurance en général, n<» 1416 et suiv.
13851 . FAILLITE. — FRAIS DE JOSTIGE. — CONDAMNATION DU STNDIG. — DROIT DE PRÉFÉRENCE DU CRÉANCIER.
(2 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. TANON.)
Le privilège des frais de justice exposés par le syndic n^est oppo» sable gu'aux créanciers dans V intérêt desquels les dépens ont été faits.
Mais le créancier dont le syndic a combattu la prétention et visà-vis duquel la masse a succombé doit être colloque par préférence au syndic pour les dépens à raison desquels il a obtenu la condamnation.
Syndic Eyguisier c. Mblhin.
Du i février 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Letellier, conseiller rapporteur; Duval, avocat général; M' FrénOy, avocat.
a LA COUR : — Sur le moyen unique, lire de la violation des arti* des 565 du Code de commerce et 2401, $ 4*% du Code civil :
«c Attendu qu'en autorisant le prélèvement des frais et dépenses d*administration sur l'actif mobilier de la faillite, Farticle 565 ne règle pas le rang dans lequel ces frais et dépenses doivent être acquittés; qu'en admettant que les dépens exposés par le syndic, dans les procès qu'il a soutenus au nom de la faillite, soient garantis pour leur recouvrement par le privilège des frais de justice, ce privilège n'est opposable qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les dépens ont été faits; qu'on l'invoquerait vainement contre les créanciers dont le syndic a combattu la prétention et vis-à-vis desquels la masse a succombé ;
« Attendu, par suite, que, dans la distribution ouverte sur les 4,829 francs dépendant de l'actif de la faillite Eyguisier, les défendeurs éventuels ont été à bon droit colloques par préférence au syndic pour les 6,362 francs de dépens dont ils avaient obtenu condamnation, et que le demandeur, qui n'a été ni leur mandataire ni leur negotiorum gestor, ne pent faire supporter par eux tout ou partie de ces dépens ;
« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le syndic de la faillite Eyguisier conUe Tarrét de la Cour d'Aix du 34 mai 4895. »
574 JORISPEUDEHCI COHHIRCIÀLE. — K* I3S52.
OISEEVATIO?;.
V. Cassation, 20 août 18ii, 25 ami iSoi et 25 jaiDel 1893; Lyon, l-' avnl i8il ; Riom, 24 août 1863.
V. aussi AQbry et Rao, t. lU, § 260, p. 129; Pont, Prùmlèges et hypothèque, t.'v, n* 67; Laarent, t. XXIX, n« 328; Martoa, Privilèges et hypothèques, t. Il, nr 321 et siût. ; Bandry-Laeantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, t. I*, n* 317, p. 261.
13852. COMPiTEXCB COIIMERCIALB. — CCCOMPBTENCB « RATI05E MATBaïf >• — DEVOIR DI7 JCGE. — DEMANDE BBCOXVBKTIOXNSLLS.
(3 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. QUESNAT de BEAURBPAIRE
Uincompétenee des tribunaux de commerce pour connaître da contestations ne rentrant pas dans leurs attributions spéciales eii une incompétence ratione materiae qui doit être prononcée dojfict.
Et ce principe s'applique aux demandes reconventionnelles commt aux demandes principales.
GisELON c. Grangier-Moclin.
Du 3 février 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre cÎTile. MM. QoESNAT de Beaurepaire, président; Rau, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général ; M* Lblièvrb, avocat.
« LA COUR : — Sur le premier moyen :
a Vu rarticle 634 du Gode de commerce;
« Attendu que l*incompëtence des Iribunaux de commerce pour ooih nattre des conlestations ne rentrant pas dans leurs atlribulions spéciales est une incompétence ratione maleriœ qui doit être prononcée d*offioe; que ce principe s'applique aux demandes reconventionnelles comme aui demandes principales, alors même qu'elles sont formées au cours d'an litige commercial, pourvu que, dans ce cas, il n'existe point d'indivisibilité entre Taclion principale et la demande reconventionnelle;
M Attendu, en fait, que dans une action ayant pour objet le payement de salaires ainsi que diverses autres réclamations accessoires, introduite devant le tribunal de commerce d'Amberl par le demandeur en cassation contre le sieur Grangier-Moulin commerçant, ce dernier s'est porté reconventionnellement demandeur et a réclamé au sieur Giselon le prixd'aoe bicyclette qu'il lui avait avait vendue;
« Attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations du jugement entrepris que Giselon n'était pas commerçant, et que la vente de la
bicyclelte ne constituait pour aucune des parties un acte de commerce ; « Attendu, d'autre part, qu'il n'existait pas d'indivisibilité entre la demande reconventionnelle; d'où il suit que le tribunal aurait dû se déclarer d*office imcompétent pour statuer sur cette demande reconvenlionnelle ayant un caractère purement civil, et qu'en en restant saisi il a violé le texte de loi ci-dessus visé;
« Sur le deuxième moyen :
<« Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 4840;
a Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué que le sieur Giselon, indépendamment des salaires qu'il réclamait, avait expressément conclu devant le tribunal de commerce au payement : 4<» d'une somme de 50 francs à titre de dommages-intérêts pour la quinzaine qu'il disait lui être due avant son départ; 2<* d'une somme de 35 francs pour la valeur d'outils retenus indûment, suivant lui, par son patron; enfin 3» d'une somme de 400 francs, prix de vêtements détenus également par le sieur Grangier-Moulin ; qu'il appert des constatations du même jugement que le défendeur ne contestait pas la matérialité des faits énoncés dans ces conclusions ;
a Attendu que les juges du fond, pour rejeter les trois chefs de demandes ci-dessus spéci6és, se sont bornés à déclarer que lesdites demandes n'étaient ni fondées ni justifiées; qu'en statuant ainsi, ils n'ont pas motivé leur décision et qu'ils ont, par suite, violé les dispositions légales
« Par ces uotifs : -^ Casse, mais seulement au chef de la demande reconventionnelle et aux chefs de la demande principale rela^fs tant à l'indemnité de quinzaine qu'à la valeur des outils et des vêtements, le jugement du tribunal de commerce d'Ambert du 26 septembre 489j). »
OBSERVATION
V. Cassation, 21 juillet 1851, 6 juillet 1853, 8 août 1860, 27 août 1867, 14 août 1882 et 6 août 1889 ; Paris, 7 février 1870.
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. !•% ^ 381 ; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, industriel et maritime, v« Compétence, n» 17; Boistel, Précis de droit commercial, n*» 1469 ; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t« VI, n» 2951, p. 314; Bravard-Veyrières et Démangeât, Droit commercial, t. VI, p. 465 ; Pandectes françaises (Rép. alpL), V' Compétence, n" 795 et suiv.
13853. opérations de bourse. — valeurs cotées. — négociition en coulisse. — nullite. — règlement définitif. — repus d'action.
I (8 FÉVRIER 4897. — Présidence, de M. TANON.)
If Le règlement définitif du compte cTopérationi de bourse ayanl
I existé entre un coulissier et son client éteint toutes Us contestatiant
^■. qui pouvaient naître entre les parties à l'occasion de leur compte,
f:'" En présence du règlement définitif, il n'y a plus lieu de recherdur
^ si Us opérations faites en coulisse avaient une contre-partie.
f^; GiscLON et Gagneux es qualités c. Bonzon.
^;; Du 8 février 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des
VV requêtes. MM. Tanon, président; Lstellier, conseiller rappor-
|v teur; Cruppi, avocat général; M' Pérouse, avocat.
« LA COUR : — Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 76 du Gode de commerce et 7 de la loi du 20 avril 4840 :
« Attendu que la nallilë dont sont frappées les opérations faites sans
le ministère d'un agent de change, sur des valeurs cotées en Bourse, oe
' permet ni au mandataire qui a engagé ces opérations de poursuivre le
remboursement de ses avances, ni au mandant qui les a provoquées
d'agir, après règlement, en répétition des sommes versées;
« Attendu qu'il est déclaré en fait par l'arrôt attaqué qu'après avoir fait, par l'intermédiaire de Bonzon, quelques opérations en coulisse sur la place de Paris, Gisclon a, le 3 février 4 893, réglé définitivement et en parfaite connaissance de cause le compte de ces opérations ; qu'il rësalle des constatations dudit arrêt qu'il n'y a pas eu seulement alors une simple acceptation, mais un règlement définitif du compte par le payement effectif des 4 4,573 fr. 40 qui en formaient le solde et sur lequel Gisclon a ensuite laissé en dépôt, entre les mains de l'agent de cbaoge, 573 fr. 40; que la Cour de Lyon a pu voir, dans ce fait, l'extinctioD de toutes les contestations qui pouvaient naître entre les parties à l'occasion de leur compte ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 4434, 4335, 4345 du Gode civil, 541 du Code de procédure civile, 6 de Tarrètë du %1 prairial an X, 38 du décret du 7 octobre 4890 et 7 de la loi du 20 avril 4810 :
« Attendu qu'en présence du règlement définitif accepté par Gisdon la Cour n'était plus tenue d'examiner si les opérations faites en coutiise
avaient eu une contre-partie, ou si elles avaient pu donner lieu à un courtage; que, pour les autres opérations, les motirs de l'arrêt justifient suffisamment le rejet de Texpertise dans les conditions où la demandaient les conclusions d'appel ;
« Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 503, 543 du Gode civil et 7 de la loi du 20 avril 4810 :
<x Attendu que la Cour a pu rejeter l'intervention de Gagneux, conseil judiciaire de Gisclon, comme mal fondée, par les raisons qui lui avaient fait repousser l'action principale; que l'arrêt attaqué, dûment motivé, n'a contrevenu à aucune des prescriptions de la loi ;
« Par ces motifs : ^ Rejette le pourvoi formé par Gisclon et Gagneux es qualités contre l'arrêt de la Cour de Lyon du î décembre. 4 894. »
OBSERVATION