RÉGNIER C. CAROUGE
CAROUGE c. RÉGNIER.
Du 30 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jahry, président; MM*' Caron et Fleuret, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Vu la connexité, joint les causes, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
c< Sur la demande principale:
m Attendu que des faits de la cause il appert que les deux parties eu cause exploitent, l'une en face de l'autre, rue Boissy-d'Anglas, et chacun pour son compte, un fonds de restaurateur-marchand de vin ; que, dans le courant du mois de juillet dernier, Régnier a fait distribuer dans le qoartier environnant son établissement des prospectus indiquant Tadresse de sa maison et les prix journaliers des divers plats du jour ainsi que le prix de ses vins; que les débats et l'instruction établissent que Carouge s'est procuré plusieurs des prospectus ainsi distribués pour le compte de Régnier et les a affichés dans la vitrine de sa maison, ainsi d'ailleurs que cela résulte d'un procès-verbal de constat dressé par Daubanay, huissier à Paris, en date du 9 juillet 4895; qu'il est constant que ces faits ont établi momentanément une confusion entre les deux établissements et que Régnier a subi, de ce chef et par le fait de Carouge, un préjodice que ce dernier doit être tenu de réparer et dont le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède, Gxe l'importance à la somme de 200 francs, à concurrence de laquelle il échet d'accueillir cette demande;
« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que si Régnier se borne à soutenir que la demande ne serait point recevable, il résulte des débats et d'un procès-verbal de constat en date des 46, 17 et 48 juillet 4895 que Régnier a fait distribuer des prospectus de sa maison par un employé placé sur le trottoir, à deux mètres de l'entrée de l'établissement de Carouge ; que ledit employé, en remettant aux passants les prospectus dont s'agit, leur faisait ressortir les prétendus avantages que présentait la maison Régnier, située en fece, ajoutant que la nourriture et la consommation étaient de meilleure qualité chez Régnier que chez Carouge; qu'il est constant que ces faits ont porté à Carouge un préjudice que Régnier doit être tenu de réparer et dont le tribunal, à l'aide des éléments d'appréciation qu'il possède, fixe l'importance à la somme de 4 00 francs, à concurrence de laquelle il convient d'accueillir la demande reconventionnelle, en laissant toutefois à chacune des parties le coût des procès-verbaux de constat;
« Pai CBS MOTIFS : — Condamne Carouge à payer à Régnier la somme de 200 francs à titre de dommages-intérêts;
€ Condamne Régnier à payer à Carouge la somme de 4 00 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Dit que les condamnations ci-dessus prononcées se compenseront à due concurrence ;
« Déclare les parties respectivement mal fondées en le surplus de leur demande, les en déboute ;
« Condamne Carouge aux deux tiers et Régnier à un tiers des dépens. »
OBSERVATION
V. Pouillet, Traité des marques de fabrique, p. 448, n* 459 bi^ ; Pandectes françaises (Rép. alph.), v* Concurrence déloyale, n** 175. 538 et suiv.
13650. CHEMIN DB FER. — TARIF SPâClAL. — DÉCHARGEMENT.