V. Cassation, 17 et 22 février
V. aussi Pandectes françaises (Rép. alph.), v* Agent de change, n«' 130 et suiv., 144 et suiv.
13854. FAILLITE. — CESSATION DE PAYEMENTS. — CONSÉQUENCE LÉGALE. — DEVOIR DU JUGE.
(4 5 FÉVRIER 4899. — Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.)
Les juges du fond, qui ont un pouvoir souverain pour apprécier le fait de la cessation de payements d'un commerçant, sont d'ailleurs obligés, dès qu'ils l'ont constaté, d'en tirer la conséquence légale, c'est-à-dire la déclaration defaillite, si celle^i est requise,
JovENET et Renault c. Chsnard.
MM. Jovenet et Renault se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, le 7 novembre 1894, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XL! 7, p. 528, n* 13159.
Du 15 février 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Quesnay de Beaurepaire, président; Ruben de Couder, conseiller rapporteur; Desjaroins, avocat général; MM** de Se- GOGN£ et GossET, avocats.
« LA COUR : — Sur l'unique moyen du pourvoi : •c Va les articles 437 et 440 du Gode de commerce;
578 JUBISPRUDENCE COMMERCIALE. — H" 13855.
a Âltendu, en droit, que du rapprochemeut de ces articles il résuite que la loi considère le commerçant comme failli, par cela seul qu'il a cessé ses payements et avant toute déclaration émanée soit de lui-même, soit du tribunal de commerce ; que le jugement déclaratif ne crée donc pas l'état de faillite, mais ne fait que le proclamer, comme nécessairement préexistant; que les juges du fond ont sans doute un pouvoir souverain pour apprécier le fait de la cessation des payements, mais qu'ils sont obligés, dès qu'ils Tonl constaté, d'en tirer la conséquence légale, c'està-dire la déclaration de faillite, si celle-ci est requise; qu'il ne leur appartient pas de repousser cette demande, soit à raison des mobiles qoi l'ont provoquée, soit à raison des avantages d'un règlement amiable;
a Attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrôt attaqué qu'à l'exception des deux demandeurs en cassation, tous les autres créanciers de Chenard, dont rétat de cessation de payements n*est pas contesté, ont consenti un arrangement amiable à leur débiteur et qu'ils ont touché le dividende leur revenant dans la liquidation de ses biens; que les sieurs Jovenet et Renault, seuls, ont réclamé le payement intégral de leur créances, et, faute de l'obtenir, ont demandé la déclaration de faillite de leur débiteur;
« Attendu que, pour repousser cette demande, l'arrêt attaqué s*6st fondé, d'une part, sur ce que la déclaration de faillite de Chenard serait ruineuse pour ses créanciers, et, d'autre part, sur ce que l'attitude des poursuivants était le résultat d'une animosité personnelle ou d'une tentative d'intimidation; qu'en subordonnant la déclaration de faillite à des considérations de cette nature les juges du fond ont violé les textes de loi susvisés;
<t Par ces motifs : — Casse l'arrêt de la Cour de Paris du 7 novembre 4894. »
OBSEBVATION.
V. Cassation, 22 février 1888; Gaen, 5 avril 1881; Aix, 8 mai 1884; Besançon, 19 janvier 1885; Riom, 8 décembre 1883; Bordeaux, 5 juillet 1887; Montpellier, 26 octobre 1896.
V. aussi Lyou-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, t. VII, p. 88 et suiv.
13855. CONSEIL DES prud'hommes. — DEMANDE PRINCIPALE. — DEMANDE RBCONVENTIONNBLLE. — TAUX DU RESSORT.
(17 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. MAZEâU, premier président.)
La règle générale aux termes de laquelle toute demande uniquement fondée sur ta demande principale, n'en étant que la suite et
l'accessoire, doit être sans influence sur la fixation du taux de la compétence, qui doit alors se déterminer par la quotité de la demande originaire, est applicable à la juridiction du conseil des prud hommes*
Coquin c. Houppe.
Du 17 février 1897 , arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Fauconneau-Dufrbsme, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M* Lelièvrb, avocat.
« LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :
« Vu les articles 43 de la loi du 4«' juin 4853, 2 de la loi du 44 avril 4838, 4^9 du Code de commerce;
« Attendu, en droit, qu'une demande reconventionnelle uniquement fondée sur la demande principale, n'en étant que la suite et l'accessoire, est sans influence sur la fixation du taux de la compétence, qui se détermine par la quotité de la demande originaire; que les lois qui régissent la juridiction dea conseils de prud'hommes n'ont point dérogé à cette règle générale;
« Attendu, en fait, que la demande en 250 francs de dommages-intérôts formée par Houppe incidemment et reconventionnellement à raciion principale en payement d'une somme de 402 fr. iO dirigée contre lui par Charles Coquin devant le conseil de prud'hommes de Paris n'a point eu de cause antérieure à cette action et en dérivait exclusivement; qu'en effet Houppe exposait à l'appui de sa demande reconventionnelle, que la revendication de Coquin avait jeté le trouble dans son personnel et provoqué des demandes en augmentation de salaire, et que par suite Houppe avait éprouvé un préjudice qu'il arbitrait au moins à 250 francs ; que, dès lors, la compétence du conseil des prud'hommes était en dernier ressort sur la demande reconventionnelle aussi bien que sur la demande principale ; que c'est donc à tort que le tribunal de commerce de la Seine a déclaré recevable l'appel relevé contre le jugement du conseil des prud'hommes, et que, en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué a violé les dispositions de loi susvisées;
« Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de la Seine du 2 mai 4893. o
OBSERVATION
y. Cassation, 12 août 1889, 7 août et 31 octobre 1893. V. aussi Pandectes françaises (Rép. alph,), v» Conseils de prud'hommes, n» S28.
13856. OPÉRATIONS DE BOURSE. — RENTE FRANÇAISE. — COULIS- SIBR. — VALEURS REMISES EN PAYEMENT. — ACTION EN RESTITU- TION. — FIN DE NON-RECEVOIR.
(47 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. TANON.)
La partie qui s'esl mise d'accord avec un coulissier pour faire pro céder par lui, sam ministère d agent de change, en violation de tar^ ticle 76 du Code de commerce, à des opérations sur la renie française, est sans action pour exiger de celui-ci la restitution de valeurs qu'elle lui a remises pour le payement desdites opérations en cours.
Blanc c. Benoist-Lévt et C*'.
Du 17 février 1897, arrêt de la Cour de cassation, cliambre des requêtes. MM. Tanon, président; Letellier, conseiller rapporteur; DuvAL, avocat général; M* Lefort, avocat.
a LA COUR : — Sur le moyen tiré de la violation et de la Causse application des articles 76 du Code de commerce, 4 8 de Farrét du conseil du H septembre 4724, 43 de Tarrôt du conseil du 26 novembre 4784,7 et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, 4 et 7 de l'arrèlë des consuls du 27 prairial an X, et 7 de la loi du 20 avril 4810 :
«Attendu qu'il est constaté que les opérations faites sur la rente française, pour le compte de Blanc, d'août à octobre 4892, ont eu lieu» avec son consentement, sans le ministère d'un agent de change et que les parties s'étaient mises d'accord pour violer l'article 76; qu'une telle convention, illicite de sa nature, ne peut servir de base à une action eo justice, et que les juges du fond ont à bon droit repdussé comme irrecevable la demande de Blanc en restitution de valeurs qui avaient été remises par lui pour le payement des opérations en cours; que Tarrét attaqué, dûment motivé, n'a, par suite, violé ni faussement appliqué aucun des textes susvisés;
a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Blanc contre l'arrôt de la Cour de Paris du 16 mars 4895. »
observation.
V. Cassation, 21 et 22 avrU 1885, 8 février 1888, 20 jnlUel 1891, 22 mai 1895.
y. aussi Pandeeies françaises {Rép. alph,), v* Agent de change, n«90.
1 3857. CHEMIN DB FER. — BNQUÊTB. — TÉMOIN. — EMPLOYÉ DB LA COMPAGNIE. — BBPROCHB.
(22 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. MAZEÀU, premier président.)
Le$ employés d^une Compagnie ou administration de chemin de fer ne peuvent être considérés comme des serviteurs ou des domestiques aux termes de V article 283 du Code de procédure civile; ils ne sont donc pas reprochahles à ce titre comme témoins dans une enquête ordonnée au cours d'un procès intéressant la Compagnie ou l'administration à laquelle ils appartiennent.
Compagnie des chemins de fer de l'État c. Forgbt.
Du 22 février 1897, arrêt de la Coar de cassation, chambre eivile. MM. Mazeau, premier président; Ghéyrier, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; M* Mater, avocat.
« LA COUR : — Vu l'article 283 du Gode de procédure civile;
« Attendu que, sur Taction intentée par Forget contre Tadministration des chemins de fer de TÉtat, pour prétendu refus de a supplé- « monter » son billet à la gare de Jarnac en destination de celle de Cognac, les parties ayant été respectivement admises à faire entendre des téoQoins, les trois témoins produits par l'administration ont été reprochés au nom de Forget comme serviteurs de ladite administration;
M Attendu que les employés d'une Compagnie ou administration de chemins de fer ne sauraient être considérés comme des serviteurs ou des domestiques aux termes de l'article 283 du Code de procédure civile ; qu'en effet, ils ne sont attachés ni à la personne ni à la maison du directeur de la Compagnie ou de l'administration; que ce directeur n'est pas leur maître, et qu'il n'y a aucune raison pour regarder leur témoignage comme nécessairement suspect dans les affaires qui intéressent la Compagnie ou l'administration à laquelle ils sont attachés;
« Attendu, dès lors, qu'en admettant les reproches dont il s'agit et en décidant par cette unique raison que les témoins produits par l'administration des chemins de fer de l'État ne seraient pas entendus, le jugement attaqué a faussement appliqué, par suite violé le texte de loi cidessus visé;
(• Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de Cognac du 23 décembre 4895. »
observation.
y. Cassation, 29 décembre 1880; Colmar, 21 juin 18S9; Caen,
7 février 1861, Chambéry, 30 novembre 1866 et 5 mai 1876; Nîmes, 20 août 1877; Besançon, 28 décembre 1880; Pau, 1 "juillet