‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 63 sur 131 · V.Lyon, 20 juin · texte numérisé non relu

V.Lyon, 20 juin

V. aussi Wahl, Titres au porUur, t. II, p. 50, n» 1001 ; MoUot, Bourses de commerce, n* 223; Crépon, Négociation des effets pu* blia, n"" 238 et 26S ; Raben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, V» Agent de change, n* 133 ; Pandectes françaises (Rép, alph,)^ V» Agent de change, n»» 184 et suiv.

13859. OPÉRATIONS DE BOURSE. — INTERMÉDIAIRE SANS QUALFrÉ. — RÈGLEMENT. — COURTAGES. — ACTION EN RÉPÉTITION. — PIN DE KON-RECEVOIR.

(22 FÉVRIER 4897. — Présidence de M. TANON.)

L'action en répétition de courtages sur des opérations de bourse faites sans ministère d'agent de change sur des valeurs cotées en bourse est non recevable lorsque ksdites opérations ont fait l'objet d'unrigU'^ ment définitif avec payement.

Veuve Vigne c. Laurent.

Du 22 février 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Bernard, conseiller rapporteur; Cruppi, avocat général ; M* Legointe, avocat.

« LA COUR : — Sur les trois moyens réunis du pourvoi et sur le moyen complémentaire, tirés de la violation de l'article 76 du Code de com-

584 JURISPRUDENCE GOUMERGIALE. — N* 13860.

roerce, des articles 3 et 7 de rarrôté de prairial anX, de la fausse application de l'article 4434 du Code civil et de la violation par fausse application des règles spéciales au payement, article 4 234 et suivants du Gode civil, de la violation des articles 4434, 6, 4433 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 :

« Attendu que les critiques du pourvoi tendent & démontrer que rarrèt attaqué aurait dû admettre Taction en répétition ou réduction des coai^ tages réglés par de Menou, ancien banquier à Bordeaux, avec Laurent, agent de change à Paris, en ce qu'elles se rapportaient à des opérations frappées de nullité, comme faites par des intermédiaires non recooDus par la loi ;

a Mais attendu que Tarrêt attaqué constate souverainement : d'une part, que toutes les opérations antérieures au 20 avril 4 891 ont été réglées et soldées, à cette date, par des payements effectifs ; d'autre part, qu'il n'apparatt pas qu'aucune des opérations faites postérieurement à cette époque aient été entachées d'aucune irrégularité; qu'ainsi les opérations postérieures à cette date étant réputées régulières et les opérations antérieures ayant fait l'objet d'un règlement déQnitif avec payement, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a. refusé l'action en répétition ou en réduction de courtages dont il s'agit ; que ledit arrêt, qui répond aux exigences de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840, n'a donc encouru aucun des reproches formulés par le pouvoi ;

« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par la veuve Vigne contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 25 juillet 4894. »

OBSERVATIOIf.

V. Cassation, 29 juin 1885, 8 février 1888, 20 juUlet 189i, 21 mars 1893 et 22 mai 1895.

Y. aussi Pandeetes françaises (Rép. alph.), v» Bourse {Opéraiions de), n« 690.

13860. OPÉRATIONS DE BOURSE. — REPORTS SUCCESSIFS. — PRÉ- TENDUE INDIVISIBILITÉ. — OPÉRATIONS DISTINCTES. — NULLITÉ DBS UNES. — VALIDITÉ DES AUTRES.

(4 •'MARS 4 897. ^ Présidence de M. MAZEâU, premier président.)

Le contrat de report, contrat spécial, est complet par lui-même dès lors quil réunit les éléments dont il se compose essentielUmaU, à savoir : un achat au comptant et une revente à terme, ou une vente au comptant et un rachat à terme, intervenus simultanément, sur Us mêmes valeurs, entre les mêmes personnes. • // n'existe pas d'indivisibilité entre les reports successifs, et la nu/*

lité Sun report tC entraîne pas nécessairement la nullité des reports suivants.

Sghulman, Czillag bt g*' c. Blamg.

MM. Schulman, Czillag et C* se sont pourvus en cassation de Farrêt rendu par la Cour d*appel de Paris, le 5 mai 1894, et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 417, n* 13124.

Du 1*' mars 1897, aiTèt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président ; Crépon, conseiller rapporteur; Desjardims, avocat général; MM** Bbrnier et Lefort, avocats.

a LA COUR : — Sur le moyeo unique du pourvoi :

a Vu l'arliclo 76 du Code de commerce ;

a Attendu que pour résoudre la question de savoir si, lorsque de plusieurs reports successifs d'une môme opération, les uns ont été faits par ministère d'agent de change, les autres par des intermédiaires sans qualité, la nullité des reports irréguliers ne viciait pas les reports régulièrement effectués, l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer que cette question se résolvait d'elle-même, qu'au point de vue du mandat donné, les différentes opérations formaient un ensemble indivisible et que la nullité des unes entraînait la nullité des autres;

« Mais attendu que le contrat de report, contrat spécial, est complet par lui-môme, dès lors qu'il réunit les éléments dont il se compose essentiellement, à savoir, un achat au comptant et une revente à terme, intervenus simultanément sur les mômes valeurs, entre les mômes per* sonnes ; que l'opération ainsi effectuée est distincte et indépendante de celles qui l'ont précédée ou qui la suivront;

« Qu'en effet, au cas de reports successifs, chacun d'eux peut comporter l'intervention de tiers et de mandataires différents et est réglé à la liquidation en vue de laquelle il a été fait, tant pour ce qui concerne le bénéfice ou la perle que pour les courtages dus aui intermédiaires; que, par suite, il est impossible de ne voir dans cette succession de reports qu'une opération indivisible ;

c Attendu que si l'opération d'achat et de revente ou de vente et de rachat a été régulièrement faite, c'est-à-dire si, s'agissant de valeurs cotées, elle a été effectuée sur ordre, par le ministère d'un agent de change, elle est valable au regard de toutes les parties intéressées, spécialement vis-à-vis du mandant comme du mandataire, ce dernier n'ayant fait qu'exécuter dans les conditions prescrites par la loi, relativement à une opération déterminée, le mandat qui lui avait été conféré ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrôt attaqué, en déclarantnols les reports effectués par ministèred'agent de change, conformé-

ment aux ordres donnes par Blanc, sous le prétexte que les reports socceââifâ formaient un ensemble indivisible, a violé Tarticle de loi susvisé;

et Par ces motifs : — Casse Tarrôt rendu par la Cour de Paris le 5 mai

OBSERVATION

V. les conclusions de M. Tavocat général Desjardins publiées daiH la Gazette des tribunatiœ, n<> du 4 mars 1897.

Y. aussi Pandectes françaises {Rép. alph.). Y"* Bourse {Opératiofu de), 11-436 6t suiv., 647, 667.

13861. SOCIÉTÉ. — DURÉE. — PROROGATION. — DISSOLUTION. — DÉFAUT DE PUBLICATION. — RESPONSABILITÉ.

(2 MARS 4897. — Présidence de M. MAZEâU, premier président.)

La durée d'une Société doit être déterminée et portée à la eonnaiimnee des tiers par une publication régulière.

Si la Société continue d'exister après le terme fixé par ses stattUi, sa prorogation doit être publiée conformément à l'article Qldela loi du ^^ juillet 1867.

En l'absence cU celte formalité, la responsabilité des associés envers ks tiers subsiste tant que la publicité donnée à la dissolution n'est pas venue les dégager.

Veuve BoucHET c. Bouchet.

Du i mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM, Mazeau, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; Dësiaqdins, avocat général; MM*' Devin et Lefort, avocats.

« LA COUR : — Attendu, en droit, que la durée d'une Société doit élre déterminée et portée à la connaissance des tiers par une publication régulière; que, cette Société continuant d'exister après le terme fixé par ses statuts, sa prorogation doit ôtre publiée conformément à larticle 61 de la loi du 24 juillet 4867; qu'en l'absence de cette forma- \\ié, la responsabilité des associés envers les tiers demeure, tant que la publicité donnée à la dissolution n'est pas venue les dégager;

« Attendu, en fait, que Tarrôt attaqué déclare que la Société en nom collectif ayant existé entre les frères Bouchet, et qui devait prendre fin le 31 décembre 4879, a continué de fonctionner comme auparavant,

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avec la môme raison sociale, sous la direction du môme gérant ; que les comptes courants ont été établis et délivrés périodiquement, sans mention, à aucune époque, d'un changement dans la constitution de la Société, et sans que sa dissolution ait jamais été publiée;

c< Attendu qu'en déclarant, dans ces conditions, la succession d*Âmédée Bouchet responsable des engagements contractés par la Société jusqu'au décès de cet associé, Tarrôt attaqué, loin de violer la loi, n*en a fait qu'une juste application;

a Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre Tarrôt rendu par la Cour d'appel de Rouen le 30 janvier 1 895. »

13862. CHEMIN DE FEB. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVA- RIE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — LIMITATION.

(3 MARS 1897. — Présidence de M. MÂZEAU, premier président.)

Les dommages'intérêts devant être restreints à l'importance du préjudice qui est une suite directe de la faute, le transporteur, en cas d'avarie survenue à une machine, ne peut être tenu d^indemniser l'ayant droit de la privation éventuelle de commandes problématiques.

Compagnie des chemins de fer du Midi c. Duverger et Bertin.

Du 3 mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Rubbn de Couder, conseiller rapporteur; Desjardins, avocat général; M* Devin, avocat.

« LA COUR : — Sur te premier moyen du pourvoi :

« Vu l'article 4149 du Code civil;

M Attendu que, s'il appartient au juge saisi d'une demande en dom* mages-intérêts d'apprécier jusqu'où s'étend la perte ou la privation de gain qui, d'après l'article susvisé, doivent servir de base à l'allocation de dommages-intérêts, cette faculté ne peut s'exercer que dans les limites déterminées par la loi; qu'ainsi, aux termes des articles 4450 et 4134 du Code civil) le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qui ont pu être prévus lors du contrat, et que les dommages-intérêts ne doivent comprendre, môme en cas de dol du débiteur, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention;

fi Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué ne retient d'autre dommage matériel causé aux défendeurs en cassation, par l'avarie survenue à la machine en cours du transport, que l'inexécution de l'entreprise Caihtegril; mais qu'il ne s'est pas arrêté à cette seule cause de préjudice;

588 JORISPRUDBNGE COMMERCIALE. — M* 13863.

qa'il a compris, dans les éléments de Tindemnité, la perle des commandes de travaux que les propriétaires voisins auraient faites, s'ils avaient vu fonctionner la machine ;

« Attendu que rien ne prouve que, même en cas de réussite des expé* riences, ces commandes se fussent produites ; que la privation d'avantages problématiques n'a pu ôtre prévue lors du contrat de transport et ne constitue point une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ;

« D'où il suit qu'en statuant comme il Ta fait, Farrèt attaqué a violé la disposition de loi précitée;

« Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi :

a Casse Tarrôt rendu par la Cour d*appei d'Agen le 3 janvier 4895. »

OBSBRVATION.

V. PandeeUs françaises (Rép, alph.), y Chemins de fer, !!"• 5130 et suiv.

13863. BANQUIER. — AVANCES. — INTÉRÊTS. — COMMISSIOX. - COMPTE GOURANT. — FAILLITE. — CLÔTURE DU COMPTE. — COSCOB- DAT. — NOUVEAU COMPTE.

(8 MARS 4897. — Présidence de M. MâZEâU, premier président.)

Le banquier qui fait des avances à un client est en droit de percevoir, pour les services qu'il rend et les risques qu'il court, une com' mission en outre des intérêts sur les sommes qu'il a avancées.

La faillite du bénéficiaire d'un compte courant entraine la elàtm de ce compte, qui doit être liquidé à la date du jugement déclaraliftk lafaillite.

Le concordat, ultérieurement obtenu par le failli, n'a pas pour ^et défaire revivre ce compte courant; et si, postérieurement auconeordat, le banquier fait encore des avances, c'est un nouveau cmp^ courant qui commence.

Cléchet c. Rousset et C**.

Du 8 mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Crépon, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; MM'' Bonnet et Cordoën, avocats.

fc LA COUR : — Sur le premier moyen et sur les deux premières branches du deuxième moyen :

« Attendu que le banquier, pour les services qu'il rend et les nsqQ^s

qu'il court, a droit de percevoir sur les avances qu'il fait une commission, en outre des intérêts; qu'il appartient seulement au juge de rechercher si la commission correspond à un service réellement rendu et si le chiffre est en proportion de ce service;

« Attendu que l'arrôt attaqué a fait cette recherche ; qu'il déclare que Rousset et G'% en consentant à faire des avances à Cléchet, exposaient sérieusement leurs capitaux et rendaient un réel service à un commerçant qui, sans cela, aurait dû cesser son commerce ; que la commission perçue n'est d'ailleurs nullement exagérée;

« Attendu, d'autre part, que l'arrôt constate qu'au regard des deux parties engagées dans le compte courant, les intérêts des sommes respectivement versées ainsi que les commissions dues ont été calculées conformément aux usages commerciaux ; que, dans ces conditions, le premier grief invoqué par le pourvoi ne saurait être admis; qu'il en est de même pour ce qui concerne les deux premières branches du second moyen, reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas avoir admis la clôture du compte courant en 4877, par faute d'aliments, ou tout au moins, en 1882, par l'effet de la dénonciation du banquier, dès lors que l'arrêt attaqué constate qu'en 4877, comme en 4882, les opérations ont continué;

a Mais, sur la troisième branche du deuxième moyen et sans qu'il soit besoin de statuer spécialement sur le troisième moyen :

a Vu l'article 415 du Code de commerce;

« Attendu que la faillite du bénéficiaire d'un compte courant entraîne la clôture de ce compte, qui doit être liquidé à la date du jugement déclarant la faillite; qu'advenant plus tard un concordat, cet acte ne saurait avoir pour effet de faire revivre le compte courant, de telle sorte que le règlement des intérêts et des commissions à percevoir par le banquier doive avoir lieu comme si la faillite n'avait pas existé; que si, postérieurement au concordat, le banquier fait encore des avances, c'est un nouveau compte courant qui commence, non l'ancien qui continue, sans suspension et sans lacune ;

« Attendu, par suite, que l'arrêt attaqué, en admettant le règlement du compte courant ayant existé entre Rousset et G'* et le sieur Cléchet, sans tenir compte de la faillite de ce dernier, a violé l'article de loi susvisé;

a Par ces motifs : — Casse, mais sur ce dernier chef seulement et, par voie de conséquence, sur la disposition relativement aux dépens, l'arrêt de la Cour de Grenoble du 13 décembre 4893 ;

a Renvoie devant la Cour de Lyon. »

y. Cassation, 13 mai 1853, 5 novembre 188i et 18 janvier

y. aussi Pardessus, DroU commercial, W* 1220; Massé, idem, t. IV, n« 2308 ; Boistel, Précis de droit commercial, n? 887: Lyon- Caen et Renault, Droit commercial, t. IV, n*' 813 et 848, et t. VII, n« 612; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v« Compte courant, n" 78 ; Feitu, Compte courant, n" 305 ; Noblei, idem,, n* 195; Pandectes françaises [Rép, alph,), v» Banques, n-286, 395, 319etsuiv.

13864. SOCIÉTÉ. — DISSOLUTION. — ASSOCIÉ NON LIQUIDATEUR. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE, — POINT DE DÉPART. — PREL'VE. — RENONCIATION.

(16 MARS 1897. — Présidence de M. TANON.)

La prescription de cinq ans, édictée par V article 64 du Code de commerce, ne commence à courir qu'à partir de la dissolution de la Société ou de la publication de cette dissolution, dans les cas où elU doit être publiée.

SOLDINI C. FÉRAUD.

Du 16 mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Lepelletier, conseiller rapporteur; DuvAL, avocat général; M« Bigkart, avocat.

« LA GODR : — Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 64 du Gode de commerce, tlH du Code civil et 7 de la loi du 20avriH810:

a Attendu qu'aux termes de Tarticle 64 du Gode de commerce, la prescription de cinq ans édictée par ce texte ne commence à courir qu'à partir de la dissolution de la Société ou de la publication de cette dissolution dans les cas où elle doit être publiée ;

a Attendu que Soldini, opposant cette exception à la demande de Féraud, était tenu de prouver que la prescription de cinq ans était accomplie, lorsque, à la date du 2^ avril 4890, 'Féraud a introduit sa demande ;

« Attendu qu'il n'a pas fait cette preuve, puisqu'il n'a pas établi qœ la dissolution de la Société, ayant existé entre lui et son frère et dont Féraud se prétendait créancier, eût eu lieu plus de cinq ans avant cette date;

« Attendu, d'ailleurs, qu'en admettant que la prescription fût acquise, la Gour d'Alger, devant laquelle elle était invoquée pour la première fois, déclare que, d'après les faits et circonstances de la cause, Soldini devait être présumé y avoir renoncé; que cette appréciation, qui n'est

«• 13865. — COOR DR CASSATION. 591

pas uniquement fondée sur ce qu'il aurait défendu au fond, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ; d*oii il suit qu'en déclarant que Soldini n*était plus recevable à opposer à Féraud l'exception de prescriplion, Tarrét attaqué n'a violé aucun des articles visés par le pourvoi ;

« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Soldini contre l'arrôt de la Cour d'Alger du 8 juin 4895. »

OBSERVATION

Y. Cassation, 24 novembre 18io, 8 août 1865, 19 août 1878 et 21 mai 1883.

13865. CHEMIN DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — AVA- RIES. — RÉSERVES VERBALES. — FIN DE NON-REGBVOIR.

(23 MARS 4897. -- Présidence de M. MAZEAU, premier président.)

Les formalités imposées par l'article 105 iu Code de commerce sont impérativement et limitativement déterminées.

De simples réserves verbales faites au moment de la réception par le destinataire ne satisfont pas au tau de la loù

Compagnie des chemins de fer de Paris a Lyon c. Kerdréan.

Du 23 mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Paye, conseiller rapporteur; Sarrut, avocat général; >!• Dangongnée, avocat.

a LA COUR : — Sur le moyen unique du pourvoi :

« Vu l'article 405 du Code de commerce;

« Attendu que les formalités imposées par cet article pour la conservation des. droits des expéditeurs sont impérativement et limitativement déterminées ; que, dès lors, de simples réserves verbales faites au moment delà réception par le destinataire ne satisfont pas au vœu de la loi;

« Attendu, en fait, qu'il résulte du jugement attaqué que le destinataire n'a fait aucune protestation, ni par acte extrajudiciaire, ni par lettre chargée, dans les trois jours de la réception; d'où il suit qu'en se fondant sur de simples réserves verbales formulées au moment de la livraison, contre lesquelles le chef de gare n'aurait pas protesté, pour repousser la fin de non-recevoir opposée par la Compagnie à la demande de dommages-intérêts formée par Kerdréan, à raison de blessures occa-

gionnëes à sa jument en cours de route, le jugement attaqué a viole ItiS dispositions de l'article de loi susvisë;

e Par ces motifs : — Casse le jugement du tribunal de commerce de ]aS6inedu48 août 4895; n Renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles. »

V. Cassation, 23 décembre 1891, 8 novembre 1893, 25 février et 16 avril 1896.

\ . aussi Pandectet françaUe$ (Rép. alphJ)^ v<> Chemins de fer, ih^ 6504 et suiv.

13866. ARBITHAGE. — DÉLAI. — PROROGATIOX. — MANDAT. — RA- TIFICATION. — FORME.

(23 MARS 4897. — Présidence de M. TANON.)

Une sentence arbitrale n'est pas nulle, quoique rendue après U délai de la loi, lorsque ce délai avait été, après son expiration, prorogé par Us parties.

Cette prorogation peut résulter de lettres adressées par les parties â t'arbitre pour lui fournir des renseignements.

La ratification par le mandant des actes faits par le mandatmre, en dehors des pouvoirs à lui conférés par le mandat, n'est assujettie â aucune forme; elle est régie par l'article 1998 du Code civil, aux termes duquel elle peut être expresse ou tacite.

PÉRARD C. ClAMENS.

Du 23 mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des roquètes. MM. Tanon, président; Gbobgb-Lbmaire, conseiller rapporteur; Cruppi, avocat général; M* Morillot, avocat.

0 Là cour : — Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 4434 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 4840 :

« Attendu qu'aucune mention des qualités n'établit que Charles Pérard, L'un des demandeurs en cassation, ait pris devant la Cour d'appel les prétendues conclusions qui sont la base du premier moyen; que lelpourvoi n'est donc pas fondé à reprocher à l'arrôt soit de les avoir rejetées à Lort, soit de n'y avoir pas répondu; qu'ainsi le moyen manque en ha;

« Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1998 et 1338 du Code civil :

« Attendu que la ratiûcation par le mandant des actes faits par le mandataire en dehors des pouvoirs à lui conférés par le mandat, n'est assujettie à aucune forme; que, régie par Tarticle ^998 du Code civil, aux termes duquel elle peut être expresse ou tacite, elle résulte de tous actes, faits et circonstances qui manifestent, de la part du mandant, la volonté certaine de ratifier et dont l'appréciation, à ce point de vue, appartient souverainement aux juges du fond ;

« Attendu que, si Charles Pérard, en faisant un compromis avec le défendeur éventuel, a signé cet acte en son nom et au nom de son frère Antoine en vertu d'une procuration de celui-ci qui ne s'appliquait point à l'objet du litige, l'arrêt déclare qu'Antoine Pérard a ratifié ce qu'avait fait son frère et accepté ce compromis ; que l'arrêt en a trouvé la preuve notamment dans une nouvelle procuration donnée à Charles Pérard par son frère Antoine et relative à l'objet du compromis, et dans une lettre que le même Antoine Pérard adressait à l'arbitre pour lui déclarer qu'il acceptait son arbitrage; qu'il appartenait à la Cour d'appel d'apprécier le sens et la portée de ces documents, et qu'elle a pu y trouver la preuve de la ratification contestée; que sa décision ne viole pas les articles visés au pourvoi ;

« Sur le troisième moyen, fondé sur la violation des articles 4 007 et 4 028 du Code de procédure civile :

« Attendu que, si l'arbitre a rendu sa sentence après le délai de la loi, ce délai avait été, après son expiration, prorogé par les parties; que cette prorogation résulte des lettres adressées par les parties à l'arbitre pour lui fournir des renseignements et explications, des documents et mémoires sur l'objet du litige; que l'arrêt déclare que ces lettres établissent évidemment leur volonté de proroger les pouvoirs de l'arbitre;

a Attendu qu'en raison de la prorogation qu'il constatait ainsi, l'arrêt a refusé à bon droit de prononcer la nullité de la sentence arbitrale et n'a pas violé les articles invoqués par le pourvoi ;

« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 8 avril 4895. »

OBSERVATION

V. Cassation, 18 juillet et 21 décembre 1887, 29 février 1888 et 24 octobre 1892 ; Paris, 23 avril 1896, Journal des tribunaux de commerce, suprà, p. 313, n* 13747.

V. aussi Pandectes françaises (Rép. alpk.), v» Arbitrage civil, n** 834 et suiv.

13867. CHEMIN DE FER. — EMBRÀNGHEMEITr PRIVé. — DBMAKBE DE WAGONS VIDES. — DÉLAI.

(34 MARS 4897. — Présidence de M. MAZBâU, premier président.)

Le tarif P. V. n» 29, en vigueur du 1" octobre 1893, en fixant cTunepart pour les marchandises en provenance des embranchements le point de départ des délais de transport par V administration sur les lignes au lendemain du jour où les demandes de wagons videz sont adressées par les propriétaires, détermine implicitement le délai dans lequel les wagons demandés devront être fournis par l'administration.

Ledit tarif n'impose pas, d'autre part, aux propriétaires d'embranchements l'obligation nouvelle de joindre à leurs demandes de wagons vides des déclarations d'expédition.

Société de Saint-Gobain c. Compagnie des chemins de fbr DE l'État.

Da 31 mars 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre civile. MM. Mazeau, premier président; Chévrier, conseiller rapporteur; Desjàrdins, avocat général; MM*' Sadatier et Mayer^ avocats.

« LA COUR : — Vu rarticle 6S du cahier des charges des chemins de fer de l'État;

€ Attendu que, dans le courant des mois de septembre et d'octobre 4893, la Société des glaces de Saint-Gobain, propriétaire d'une usine à Marennes et d'un embranchement reliant par voie ferrée celte usine au réseau des chemins de fer de l'État, a demandé à l'administration de loi fournir des wagons vides ; que ces demandes n'étaient accompagnées d'aucune déclaration d'expédition ; que la Société, se plaignant que toot ou partie des wagons demandés ne lui eussent pas été fournis en temp^ utile, a fait assigner l'administration en payement de dommages-intérêts, et que celle-ci excipe de Tirrégularité des demandes qui lui avaient été adressées sans déclaration d'expédition;

«Attendu qu'aux termes de l'article 8, alinéa 2, du traité relatif à l'établissement de l'embranchement dont il s'agit, la Société se soumet à l'article 62 du Cahier des charges des chemins de fer de l'État et à toales les conditions des tarifs généraux, spéciaux et communs homologués par l'autorité compétente; que les demandes litigieuses sont, les unes antérieures et les autres postérieures à la mise en vigueur du tarif spécial P. V. n** 29, applicable seulement à partir du 4*' octobre 4893;

« Attendu, quant aux premières, que, d'après l'article 62 du cahier des charges, « la Compagnie ou l'administration sera tenue d'envoyer ses

« wagons sur toas les embranchements autorisés & faire communiquer « des établissments de mines et d'usines avec la ligne principalede chemin a de fer »; qu'aucune forme particulière n'est prescrite pour la demande de wagons vides que le propriétaire de Tembranchement adresse à Tadministration; que notamment aucune déclaration d'expédition n'est exigée au moment où cette demande est faite; que l'article 44 des conditions d'application impose, il est vrai, une déclaration d'expédition, mais qu'il n'a trait qu'aux expéditions de marchandises et qu'il ne saurait, sous prétexte d'analogie, ôtre étendu aux fournitures de wagons vides; qQ*enfin, l'article 62 susmentionné n'impartissant aucun délai pour la délivrance des wagons, il appartient au juge d'apprécier, suivant les circonstances, en cas de retard allégué, si l'administration, au mépris de Tobligation dont elle est tenue, a commis une faute engageant sa responbilité; que la force majeure n'est pas invoquée dans l'espèce;

« Attendu, quant aux demandes postérieures au 30 septembre 4893, que le tarif P. Y. n*" 29, en fixant, d'une part, pour les marchandises en provenance des embranchements, lo point de départ des délais de transport par l'administration sur ses lignes au lendemain du jour où les demandes de wagons vides sont adressées par les propriétaires, détermine implicitement le délai dans lequel les wagons demandés devront ôtre fournis par l'administralion; que ledit tarif n'impose pas, d'autre part, aux propriétaires d'embranchements l'obligalion nouvelle de joindre à leurs demandes de wagons vides des déclarations d'expédition ;

« D'où il suit qu'en décidant que la Société de Saint-Gobain n'avait, en principe, aucune action en dommages-intérêts contre l'administration des chemins de fer de l'État pour défaut ou retard de fourniture des wagons vides à elle demandés sans déclaration d'expédition, Parrét attaqué a violé les textes ci-dessus visés ;

« Pah ces uoTiFS : — Casse. »

13868. CHKM!N DE FER. — TRANSPORT DE MARCHANDISES. — LIVRAI- SON. — AVARIE. — PREUVE. — RESPONSABILITÉ.

(43 AVRIL 4897. — Présidence de M. TANON.)

Le nouvel article 105 du Code de commerce {modifié par la loi du 11 avril 1888), qui accorde au destinataire un délai de trois jours pour prolester contre les avaries qu'il a constatées à la marchandise, n'a pas pour effet de prolonger le transport et d'obliger le voiturier à répondre des choses qu'il n*a plus sous sa garde.

Mais ledit article n'a pas pour cela renversé l'ordre de la preuve^ ni substitué à la présomption de faute, que l'article 103 du Code de commerce faisait peser sur le voiturier, une présomption de faute à la charge du destinataire.

Compagnie des chemins de fer de Paris a Lyon c. Labbb.

. Da 13 avrU 1897, arrêt de la Cour de cassation, chaDibre ciTile. MM. Tànon, président; Letellier, conseiller rapporteur; Duval, ayocat général; M* Dangongnée, avocat.

« Là cour : — Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violatioD des articles 4315, 4382 du Code civil et 403 du Code de commerce :

« Attendu que, si le nouvel article 405 du Code de commerce, qui accorde au destinataire un délai de trois jours pour protester contre les avaries qu'il a constatées à la marchandise, n'a pas pour effet de prolonger le transport et d'obliger le voiturier à répondre de choses qu'i. n'a plus sous sa garde, il n'a pas pour cela renversé Tordre de la preuTe, ni substitué A la présomption de faute, que Tarticle 403 faisait peser sur le voiturier, une présomption de faute à la charge du destinataire; quil nessort, au contraire, des travaux préparatoires de la loi du 44 auii 4888, que le destinataire, qui a vérifié la marchandise à son domicile, doit seulement établir que cette marchandise est restée telle qu'elle lui avait été remise, c'est-à-dire que l'avarie était a antérieure » à la réception; que de cette façon la situation respective du destinataire et de voiturier se trouve réglée conformément au droit commun;

€ Attendu que le jugement attaqué, s'appropriant les conclusions de l'expert, a déclaré que les coupures faites aux deux bicyclettes avaient eu lieu en cours de route et que des présomptions graves, précises et concordantes devaient faire imputer cette avarie à une faute de la Gosdpagnie ; que ces présomptions, laissées à l'appréciation souveraine de^ Xuges, démontraient, dans l'espèce, l'antériorité de l'avarie, et que le tribunal de commerce de Cannes n'a, par suite, violé aucun des textes susvisés ;

<« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par la Compagnie de? chemins de fer de Lyon contre le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 9 janvier 4896. »

observation.

V. Lyon-Gaen et Renault, Traité de droit commercial, t. IIIn° 661 ; Féraud-Giraud, Code des transports, t. 11, n» 927; Féolde, j Transports par chemin de fer, n» 360; Pandeetes françaises (Rff alph.), V» Chemins de fer, iv^ 7743 et suiv.

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