‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 64 sur 131 · JUGE · texte numérisé non relu

JUGE

(29 AVRIL <897. — Présidence de M. TANON.)

Les tribunaux sont, même dans les cas spéciaux où C article 14 les autorise à ordonner la communication des livres de commerce et d'inventaires, investis d'un pouvoir souverain d'appréciation qui leur permet de limiter cette communication, soit quant à l'étendue des documents qui en seront l'objet, soit quant à son mode et à sa durée, soit quant aux personnes aptes à être chargées du mandat de la recevoir.

ChENEST de MONTAUDIN C. PlLLlWUYT.

Du 29 avril 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des requêtes. MM. Tanon, président; Cotelle, conseiller rapporteur; Gruppi, avocat général ; M* Sabatibr, avocat.

<c Là cour : — Sur les deux moyeas réunis, pris de la violation des articles 21, 28, 36 des statuts sociaux, 44 du Gode de commerce, 42 de la loi du 24 juillet 4867, 4984 et suiv. du Gode civil, 7 de la loi du 20avriH840 :

o Attendu que les communications de livres de commerce et d'inventaires, interdites par la loi en dehors des cas prévus par Tarticle 14 du Code de commerce, peuvent être, dans ces cas spéciaux, ordonnées par justice; mais que les tribunaux sont investis, à cet égard, d'un droit souverain d'appréciation qui leur permet de limiter la communication, soit quant à l'étendue des documents qui en seront l'objet^ soit quant à son mode et à sa durée, soit quant aux personnes aptes à être chargées du mandat de la recevoir; qu'il suit de là qu'en restreignant, ainsi qu'il l'a fait, les communications réclamées par le demandeur en cassation, Tarrèt attaqué n'a pu violer aucune loi ;

c« Par ces motifs : — Rejette le pourvoi formé par le sieur Chenest de Montaudin contre l'arrêt de ta Cour d'appel de Bourges du 9 décembre 4895.»

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