‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 65 sur 131 · V. Cassation, 13 juillet 1875; Paris, 28 novembre · texte numérisé non relu

V. Cassation, 13 juillet 1875; Paris, 28 novembre

V. aussi Boistel, Précis de droit commercial, n« 118; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v* Livres de commerce, n«73.

698 JURISPRODENCE COMMERCIALE. — M* 13870.

13870. AGENT DE CHANGE. — MARCHÉ A TERME. — LIQUIDATION.— EXÉCUTION. — DÉFAUT DE MISE EN DEMEURE. — NULLITÉ.

(30 AVRIL 4 897. —Présidence de M. QUESNAY de BEAUREPAIRE.)

Les effets publics achetés à terme par un agent de change pour h compte d^un client, dans une opération de bourse antérieure au décrel du 7 octobre 1890, et sans qu'une couverture ait été convenue en we de la liquidation de l'opération, n'ont pu être vendus par l'agent sam un ordre du client ou sans une mise en demeure régulière d'avoir à fournir les fonds nécessaires pour le payement des valeurs à l'échéance

Freige c. Mért.

Du 30 avril 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre cÎTile. MM. QuESNAY DE Beaurbpaire, président; Crépon, cooseilier rapporteur; Sarrut^ avocat général; MM*" de Lalande et Dsv», avocats.

« LA COUR : — Sur la deuxième branche du moyen :

<c Allendu que rarrél attaqué, en adoptant les motifs du jugement déclarant que Méry, agent de change, avait procédé régulièrement, a implicitement répondu aux conclusions d^appel tirées de Tabsence de mise en demeure;

« Rejette cette branche du moyen ;

a Mais sur la première branche :

« Vu Tarticle 4992 du Code civil;

« Attendu que les effets publics achetés à terme par un agent de change pour le compte d'un client, dans une opération de bourse antérieure au décret du 7 octobre 4890, et sans qu'une couverture aitétécoovenue en vue de la liquidation de Topération, n'ont pu ôtre vendus par l'agent sans un ordre du client ou sans une mise en demeure régulière d'avoir à fournir les fonds nécessaires pour le payement des valeurs à l'échéance;

« Attendu, en fait, que, relativement aux 600 francs de rente 3 pour 400 achetés à terme le 44 octobre 4889 par Méry, agent de changea Marseille, pour le compte du sieur Freige, sans couverture convenoe, Tarrôt attaqué constate qu'aucun ordre de vente n'avait été donné pir le client, qui, d'un autre côté, n'avait été mis en demeure par aucun acte de l'agent de verser les fonds nécessaires ; que, cependant, l'arrôt atlaqné déclare régulièrement opérée la vente des titres, dès lorsqu'à l'échéaDce du terme fixé pour la liquidation, l'agent de change n'avait reçu de son

client ni instruction ni argent; qu'en statuant ainsi Tarrét attaqué a yiolé Farticle de loi susvisé;

a Pxa CES MOTIFS : — Casse. »

OBSERVATION

V. Paris, 12 mars 1858 et 28 juin 1883; Lyon, 26 juillet 1882.

V. aussi Crépon, Négociation des effets publics, n« 133; Waldmann, Profession d'agent de change, n»« 142 et suiv. ; Pandecies françaises {Rép. alph,), v» Agent de change, n" 282 et suiv.

Aujourd'hui l'article 67 du décret du 7 octobre 1890 donne aux agents de cliange le droit d'exécuter les donneurs d'ordres sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

13871. CHEMIN DE FEB. — MARCHANDISES. •— DÉCHARGEMENT. — AVIS d'arrivée. — ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — DÉLAI.

(4 MAI 4897. — Présidence de M. PETIT.)

Les règlements qui concernent les Compagnies de chemins de fer doivent être strictement appliqués, et il n'est point permis, sous prétexte d'interprétation, d'ajouter arbitrairement aux obligations qu'ils imposent soit à ces Compagnies, soit à ceux qui traitent avec elles.

Spécialement, il en est ainsi de la disposition de F arrêté ministériel du 28 février 1894, qui déclare le délai de déchargement des marchandises augmenté de vingt-quatre heures, lorsque le destinataire réside dans une commune ne possédant pas de bureau de poste ou non desservie par le même bureau que la gare qui a expédié l'avis d'arrivée.

Compagnie des chemins de fer du Nord c. Lafoy et Cottais fils.

Du 4 mai 1897, arrêt de la Cour de cassation, chambre des re^ quêtes. MM. Petit, président; Alphandéry, conseiller rapporteur; Gruppi, avocat général ; M* Devin, avocat.

(« LA COUR : — Sur Tunique moyen, pris de la violation des arrêtés ministériels des 28 mai 4878 et 28 février 4894, des conditions d'application des tarifs et de l'article 7 de la loi du 20 avril 4840 :

<c Attendu que les règlements qui concernent les Compagnies de chemins de fer doivent être strictement appliqués et qu'il n'est point permiâ, sous prétexte d'interprétation, d'ajouter arbitrairement aux obligations qu'ils imposent soit à ces Compagnies, soit à ceux qui traitent avec elles;

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« Vk% t.K* %<mf% : — Rejette le poorToi Ibnnë par la Compagnie dt cUf^thfi t\c, U'X fl'i Nord contre le jogemeot da thbaoal de comoMTce de la Seine du 2 novembre 4895. »

OBSEKTATIOIV.

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