V. C<i»»alion, 17 juin 1896 et !«' décembre
13872. KKFETS DR COMMERCE. — ENDOS EN BLANC. — DBOIT DC POnTKUn DE REMPLIR l'eNDOS EN SON NOM. — TRANSMISSION. — VM\\)\T^). — SIGNATURE. — , VÉRIFICATION. — PODVOIB DU JUGE.
(13 NOVEMBRE 4895. — Présidence de M. AUZIAS-TURKNNE.) En matière d'effeti de commerce, Vendonement en hlane ne cou-
stitue pas un simple pouvoir de toucher au profit du porteur. Il lui donne le droit de remplir l'endos en son nom et permet la transmission par simple tradition. Le porteur, dans ces conditions, doit donc obtenir condamnation au payement du montant des effets.
Le juge peut toujours vérifier une signature sans expertise, notamment par comparaison des signatures déniées avec d'autres reconnues vraies.
Plottier c. Brunibr.
Du 13 novembre 189S, arrêt de la Cour d'appel de Chambéry. MM. AuziAs-TaRENNE) président, Gâllien, substitut du procureur général; MM** Bel et Bourgeois, avocats.
(f LA COUR : — Attendu qu'en première instance, comme en appel, le procès soulevait deux questions à juger, portant, l'une sur la valeur légale des effets produits par le demandeur, et l'autre sur la vérification des signatures Brunier (Michel) apposées au dos des mêmes billets; que toutefois, par le jugement dont est appel, le trjbunal s'est borné à ordonner une eicpertise en vérification d'écritures; que Brunier, appelant au principal, dénie sa signature et soutient qu'en toute hypothèse, les signatures en contestation, fussent-elles vraies, ne sauraient, dans les circonstances où elles auraient été données, l'engager comme caution deMestrallet en faveur de Plottier; que ce dernier, par appel incident, a demandé à la Cour de procéder elle-même à la vérification d'écritures sur les documents versés aux débats et non contestés;
M En ce qui concerne l'appel principal :
a Attendu que l'endossement en blanc est entré dans la pratique constante des affaires; qu'en fait, les billets à ordre et autres effets de même nature ne sont jamais remplis de la main du souscripteur, qui se borne à apposer sa signature précédée du bon pour; que l'endossement est même fort souvent rempli au moyen d*une formule imprimée et, en tout cas, ne l'est presque jamais par l'endosseur; qu'en droit l'endossement en blanc, quoique irrégulier, est loin d'être sans valeur ; que la doctrine et' la jurisprudence reconnaissent, en effet, que l'acquéreur légitime d'une valeur à ordre peut, comme s'il en avait reçu mandat, remplir à son profit l'endossement resté en blanc et le rendre ainsi absolument régulier; que, d'autre part, il est non moins constant que, tant que l'endos demeure en blanc, la transmission de l'effet peut s'opérer par la simple tradition, exempte de dol ou de fraude;
M Attendu que Plottier est porteur des deux effets produits qui, en la forme au moins, offrent tous les caractères des valeurs négociables et bancables; que ces deux billets sont exactement semblables aux nombreux effets endossés par Brunier, comme caution de Mestrallet, avant leur remplissage par une main étrangère ou par une formule imprimée;
que les viogt-trols effets versés aux débats démontrent à Tévidence que Brunier s'est toujours engagé pour Mestrallet au moyen d*un simple endossement en blanc; qu'il est constant d'autre part que Plottier était réellement créancier de Mestrallet pour une somme de peu inférieure à celle portée aux deux billets en contestation; que, dans ces conditions, Plottier peut être tenu pour un porteur de bonne foi ; qu'il était donc en droit de remplir, à son profit, et de régulariser ainsi les effets ei blanc, dont transmission lui avait été faite par l'endosseur ou le débiteur lui-même; qu'on ne saurait lui faire grief de ne pas les avoir régularisés à ce jour, puisqu'il ne les a pas négociés, et que d'autre part les agissements de Brunier expliquent suffisamment pourquoi Plottier i tenu à produire en justice les deux effets tels qu'il les avait reçus; qu'il suffira, sur ce point, de lui donner acte de ce qu'il se déclare prêt à remplir ces effets en leur donnant le caractère et la portée de billets à ordre créés par Mestrallet et endossés par Brunier au profit de Plottier;
« En ce qui touche l'appel incident :
a Attendu que Plottier a versé aux débats vingt-trois effets portant tous en endos la signature de Brunier (Michel), qui n'en méconnaît pas la sincérité; que ces vingt-trois signatures peuvent donc servir de termes de comparaison avec les deux signatures contestées;
« Attendu que les signatures Brunier (Michel), d'une écriture pea exercée et irrégulière, présentent cependant deux,types bien caractérisés et distincts qui, tous les deux, sont reproduits dans les effets contestés; que notamment les billets des 48 décembre 4894 et 49 septembre 4892 portent à l'endos une signature dont le type se reproduit identiquemeot dans l'effet contesté de 4 ,700 francs ; que, de son côté, la signature da billet de 800 francs est l'exacte reproduction de celle apposée à l'endossement de nombreux billets et, entre autres, de ceux des 4 9 décembre 4894, 20 décembre 4892 et 49 mars 4893; que, dans de pareilles conditions, la divergence même qui existe entre les deux signatures des effets contestés est la meilleure preuve de leur sincérité; qu'en tout cas toute mesure d'instruction devient inutile, en présence de l'identité existant entre les signatures contestées et celles apposées au dos des vingt-trois billets reconnus par Brunier;
« Attendu que la demande en dommages formulée par Plottier n'est pas suffisamment justifiée ;
« Par CBS motifs : -— Infirme le jugement dont est appel (tribunal de Ghambéry, 42 mars 4895); et|, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit et déclare que les signatures apposées au dos des billets de 4 ,700 francs et de 800 francs produite par le demandeur sont bien l'œuvre de Brunier (Michel) ; dit que Plottier est en droit de remplir ces billets par les énonciations ordinaires d'un billet à ordre créé par Mestrallet, le 7 septembre 4894, et endossé par Brunier au profil da
Plottier, et en donnant acte> en tant que de besoin, de ce que ce dernier 8*est déclaré prêt à opérer cette r^ularisalion ;
« Condamne Brunier, en sa qualité d'endosseur, à payer à Plottier la somme de 2,500 francs, montant total des deux billets en question , et ce avec intérêts dès le 7 septembre 1894 ;
« Et, rejetant la demande en dommages formulée par le demandeur, condamne Brunier en tous les dépens d'instance et d'appel. »
OBSERVATIO^r.
y. Muzard, Répertoire de jurisprudence commerciale, t. I*', p. 643y n» 616 et les décisions citées.
13873. FAILUTE. — CONCORDAT. — VOTE. — CRÉANCIER GAGISTE. — DÉCUâANGE. — INSUFFISANCE DU GAGS. — CRÉANCE GHIROGRA- PHAIRB. — DIVISION. — PRODUCTION.
(2 DÉCEMBRE 4895. — Présidonco de M. LEMAIEŒ.)
Si, en principe, la loi en matière de faillite interdit aux créant ciers nantis de prendre part au vote du concordat, ce vote emportant de plein droit renonciation au bénéfice de leur gage, elle n'entend cependant pas leur défendre, au cas où sa valeur est insuffisante pour les rembourser de leur créance, de renoncer au bénéfice devenu illusoire de ce gage pour la portion de la créance quUl ne garantit plus.
Ils peuvent ainsi prendre part, en leur qualité de créanciers chi" rographaires, au vote du concordat pour le surplus de leur créance sans encourir la déchéance de leur droit de gage,
Dubois c. Cailliau et G'*.
Du 2 décembre 189S, arrêt de la Cour d'appel de Douai. MM. Le- MAiRE, président; Blondel, avocat général; MM** Plouvier et Dubois, avocats.
LA COUR : — Attendu que, par jugement du 49 octobre 4891 , le tri. bunal de commerce d'Arras a prononcé la faillite de la Société fondée entre les sieurs Dubois et Brassart, pour Texploitation d'une raffinerie de potasse à Rœux ; que cette faillite a entraîné celle personnelle des deux associés Dubois et Brassart;
u Attendu que Gailliau et C* ont été reconnus créanciers tant de la Société faillie que de ses coobligés solidaires, Dubois et Brassait, de 63,473 fr. 50 ;
« Attendu que leur créance, purement chirographaire au regard de la faillite sociale, était, au regard de la faillite personnelle de Dobo», assortie d'un gage; qu'aux dates des S2 juin et S juillet 4 894 , pour garantie du remboursement de tout ce qui leur était ou pourrait être dû par U Société Dubois et Brassart, Dubois, en son propre et privé nom, leur avait régulièrement donné en nantissement deux polices d'assurance sur la vie contractées par lui, la première le 6 novembre 4873 à la Compagnie d'assurances générales pour la somme de 40,000 francs, la deuxièaie à a Compagnie l'Aigle pour la somme de 20,000 francs;
«( Attendu qu'au jour de l'ouverture des faillites susmentionnées, la valeur réalisable de ces deux polices ne dépassait pas, au dire des Compagnie elles-mêmes, la somme totale de 8,500 francs ;
« Attendu que, le 24 septembre 4893, les créanciers vérifiés de la faillite personnelle Dubois ont, aux termes de l'article 504 du Code de commerce, été convoqués à l'effet de délibérer sur la formation du concordat; qu'à cette date il était certain pour Cailliau et C* que leur créance^ couverte seulement par leur nantissement à concurrence de 8,500 francs, restait purement chirographaire pour le surplus, soit 54,973 fr. 50 ; qu'en présence de cette certitude lesdits Cailliau et C ayant, comme principaux créanciers de la faillite, un intérêt majeur à prendre part aux opérations du concordat, ont détaché de leur créance une somme égale à la valeur de leur gage, soit 8,500 francs, à laquelle ils ont limité l'application de ce gage, et se sont présentés pour voter au concordat, comme créanciers chirographaires du surplus de ladite créance réduite à 54,973 fr. 50, ne faisant concourir que cette dernière somme à la composition de la majorité en sommes, requise pour la validité des opérations;
ff Attendu que, se prévalant de Tarlicle 508 du Code de commerce, Dubois prétend aujourd'hui que, en raison de leur vote à son concordat, Cailliau et C* doivent être considérés comme ayant renoncé à leur gage, non pas seulement sur la portion de la créance pour laquelle ils ont concouru aux opérations concordataires, mais sur la créance tout entière, en y comprenant les 8,500 francs réservés par eux comme demeurés garantis par leur gage ; qu'il réclame, en conséquence, la restitution des deux polices objet de ses nantissements des 22 juin et 2 juillet 4 894 ;
(t Attendu que cette prétention n'est pas fondée; que si la loi interdit en matière de faillite aux créanciers nantis d'un gage toute participation à la formation et au vote du concordat, les considérant, avec raison, comme sans droit pour imposer aux créanciers chirographaires des sacrifices qu'ils ne supportent pas eux-mômes, elle n'entend cependant pas leur défendre, au cas où il est certain pour eux que la valeur de leur gage est insuffisante pour leur procurer le remboursement total de leur
créance, de renoncer au bénéfice, devenu illusoire, de ce gage pour toute la portion de créance qu'il ne garantit plus et de se présenter à la masse pour cette portion, comme simples créanciers chirographaires, à l'effet de prendre part, en cette qualité, aux opérations du concordat ; que cette renonciation partielle, opérée par un créancier gagiste, produit dans la créance une division qui le place dans la même position que s'il avait deux créances, Tune nantie d'un gage, l'autre chirographaire ; qu'il est incontesté qu'un créancier possédant deux créances ainsi différenciées peut impunément voter au concordat pour sa créance chirographaire, sans avoir à craindre que ce vote exerce une influence quelconque sur la conservation du gage afférent à son autre créance; que ce principe ne cause aux créanciers chirographaires aucun préjudice, puisque ceux-ci ne trouvent en concours avec eux, aux opérations du concordat, qu'une créance soumise aux mômes chances de perte que les leurs, et que le principe contraire serait injuste pour le créancier gagiste, f)ui$qu'il le priverait, alors qu'il lui est démontré que son gage ne le couvre qu'en partie, de participer à la formation d'une convention dont il devra subir les exigences, alors qu'il n'aura pas pu les discuter;
ce Attendu que Dubois allègue à tort que, môme en admettant la légalité du système de division invoqué par Gailliau et G'*, l'intention d'opérer cette division ne s'est pas, en l'espèce, manifestée de leur part, au moment où ils ont pris rang parmi les créanciers votant au concordat, d'une façon assez formelle pour que la masse chirographaire fût suffisamment édifiée sur la situation qu'ils entendaient prendre ; que cette allégation est contredite par les faits constatés au procès-verbal de l'assemblée concordataire du 24 septembre 4893; qu'il est relaté au procèsverbal que Gailliau et G*", créanciers de 63,473 fr. 50, n'ont fait état, au point de vue du concordat, que de cette somme diminuée de 8,500 francs, soit 54,973 fr. 50; qu'il était d'ailleurs inutile qu'il fût expressément déclaré que sur cette dernière somme Gailliau elG'« renonçaient au bénéfice de leur gage, puisque le fait matériel de leur vote emportait de plein droit cette renonciation (article 508, g 2) ;
« Attendu que, sans plus de raison, Dubois prétend au subsidiaire imputer sur la portion de créance à laquelle Gailliau et G'* ont réduit l'application de leur nantissement, tout ou partie des dividendes touchés par ces créanciers dans la faillite de la Société Dubois et Brassart et dans celle individuelle de Brassart; que Dubois, en effet, est seul et personnellement tenu des obligations résultant des contrats de nantissement qu'il a en son propre et privé nom consentis à Gailliau et G'*"; que ces contrats ont pour objet de garantir jusqu'à parfait payement le remboursement de la créance de ces derniers sur la Société Dubois et Brassart; que DutK)is, en sa qualité d'associé en nom collectif et par suite de coobiigé solidaire de cette Société, est personnellement obligé au payement de cette créance; qu'advenant sa faillite, Gailliau et G" avaient le droit, aux termes de l'article 543 du Gode de commerce, de
faire vendre leur nantissement, puis de venir à contribution dans la masse Dubois pour ce qui leur restait dû en excédent du prix de la vente; que si, au lieu de procéder immédiatement à cette réalisation effective de leur gage, lesdits Gailliau et C* ont préféré en évaluer eux-mêmes la valeur en renonçant à lui faire produire effet sur la portion de leur créance qui excéderait cette valeur, ils n'ont point pour cela renoncé aux droits que la loi leur conférait en leur qualité de créanciers gagistes; quMls se sont au contraire eipressément r^rvé ces droits en ne produisant à la faillite Dubois que pour la somme qu'ils estimaient n'être point couverte par leur gage; qu'aujourd'hui encore ils seraient fondés à requérir la vente de ce gage, sauf à n'en conserver le produit qu'à concurrence de 8,500 francs, montant de l'évaluation qu'ils lui ont attribuée; que Dubois, qui ne conteste pas cette évaluation comme exagérée, ne peut donc exiger de ses créanciers le dessaisissement des choses dont il les a nantis qu'en leur en remboursant la valeur, soit 8,500 francs; qu'il ne peut prendre à pro6t, comme opérant pour son compte ce remboursement, les dividendes qu'ont pu payer à ces créanciers les masses autres que la sienne, dans lesquelles ceux-ci étaient, aux termes de l'article 552 du Code de commerce, autorisés à produire; que ces masses sont restées complètement étrangères à la constitution du nantissement dont s'agit, qui, pour elle, est res itUer alios acta; que vis-à-vis d'elles, Gailliau et C'« étaient, pour la totalité de leur créance, des créanciers chirographaires; que c'est en cette unique qualité qu'ils ont été appelés aux répartitions de dividendes ; que ces dividendes ont été payés en l'acquit, non pas de Dubois, mais de la dette personnelle de chaque masse, et qu ils ne pourraient exercer une influence sur le nantissement litigieux qu'autant qu'ils auraient réduit la créance de Gailliau et G'* à une somme inférieure à 8,500 francs, ce qui n'est pas le cas de l'espèce; «« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
« Pxa CBS MOTIFS : — Gonûrme. »
OBSERVATION
V. Paris, 21 juin 1893, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIII, p. 366, n^ 12840 et rannotalion.
V. aussi Ruben de Gouder, Dictionnaire de droit eommerciul, t. III, p. 272, n« 47 et suiv.
13874. SOCIÉTÉ ANONYME. — ASSEMBLÉES CONSTnUTïVES. — DÉCLA- RATION DE SOUSCRIPTIONS ET DE VERSEMENTS. — VÉRIFICATION. — APPROBATION. — APPORT. — ASSOCIÉ APPORTEUR. — VOTE. — MAJORITÉ NON DÉPLACÉE. — VALIDITÉ.
(3 DÉCEMBRE 4895. — Présideoce de M. MAILLARD, premier président.)
6*» r article 24 de la loi du 34 juillet 1867 dispose que la sincérité de la déclaration de souscriptions et de versements doit être vérifiée dans la première assemblée générale, c'est parce que, aux cas où il n'y a pas d'apports dont la valeur doit être préalablement approuvée, ta Société peut être définitivement constituée dans cette première assemblée par la nomination et l'acceptation du premier administrateur, et que te législateur a voulu que la déclaration de souscrip^ tions et de versements fût soumise à l'assemblée générale avant la constitution définitive de la Société.
Mais s'il y a des apports en nature, ta Société ne peut être constituée définitivement qu'après l'approbation de ces apports et par une seconde assemblée; il suffit donc y dans ce cas, pour se conformer aux prescriptions de la loi, que la vérification de la déclaration ait lieu dans la deuxième assenûflée constitutive, avant la constitution définitive de la Société.
De plus, si le fait de n'avoir pas soumis la déclaration à la première assemblée constituait une irrégularité, cette irrégularité peut être utilement réparée par la deuxième assemblée, à laquelle appartenait le contrôle des fi>rmalités préalables à la constitution de la Société.
L'associé qui fait un apport en nature n'est pas exclu des cusemblées constitutives; son droit d'y assister est indéniable, mais il ne peut voter pour la nomination des commissaires vérificateurs de son apport; et s'il a voté, la nullité de l'assemblée ne peut être prononcée que si son vote a eu pour effet la formation de la majorité.
L'attribution facultative et éventuelle à un associé d'une part dans les bénéfices ne constituant pas un avantage certain, il n'est pas nécessaire d'en soumettre à l'avance l'approbation à l'assemblée constitutive.
Ltonnst et consorts c. Bréchionag et consorts.
Le 13 novembre 1894, le tribunal de commerce de Saint- Étienne avait rendu un jugement ainsi conçu :
9 LE TRIBUNAL : — Altendu qu'à la date du 6 août 4880, suivant acte reçu M** Germain et Moyse, notaires à Saint-Ëtienne, il est intervenu entre Cësar Gorron, teinturier à Saint-É tienne, Alexandre Sutterlin, entrepreneur de la manufacture d'armes de Sain t-Ë tienne, Gaspard Brëchignac, banquier à Saint-Ëtienne, agissant tant en son nom personnel que comme administrateur délégué de la Société stéphanoise de dépôts et comptes courants, ayant son siège à Saint-É tienne, rue de Foy, 3, et André Roux, ancien sous-préfet, demeurant à Saint-Étienne, un contrat ayant pour objet la formation d'une Société anonyme pour l'exploitation de l'usine et des ateliers de teinturerie possédés par Cësar Corron, à Saint-Étienne, rue des Trois-Meules, et toutes opérations commerciales se rattachant à Tindustrie de la teinture; que par le même acte les parties intéressées susnommées jetaient les bases sous forme de statuts de la Société projetée ;
« Attendu qu'il est articulé par les parties demanderesses au procès actuel : 4<» qu'à la date du 48 août 4880, les fondateurs de la Société anonyme projetée de la Teinturerie stéphanoise auraient réuni une première assemblée générale; 2" que cette assemblée générale aurait déclaré approuver purement et simplement les statuts rédigés par les fondateurs de la Société projetée; 3^ qu'elle aurait nommé deux commissaire à l'effet de véri6er la sincérité des apports en nature faits par César Corron et de dresser un rapport sur la valeur desdits apports et sur les avantages particuliers faits audit César Corron en vertu des statuts; 4** qu'une deuxième assemblée générale aurait été réunie le 44 septembre 4880; b^ qu'au cours des délibérations de cette deuxième assemblée générale le président aurait donné connaissance aux membres qui la composaient d'une déclaration faite par les membres fondateurs de la Société, suivant acte reçu à Saint-Étienne par M* Testenoire-Lafayette, substituant M« Germain et M" Moyse, notaires, le môme jour 44 septembre 4 880, de laquelle déclaration il résulterait que les six cent cinquante actions & souscrire en numéraire auraient été souscrites en entier par sept personnes, et que le quart desdites actions aurait été réellement versé par les souscripteurs; 6^ que l'assemblée générale aurait dans la même séance approuvé la vériQcation faite par MM. Guiton Nicolas et Evrard, commissaires nommés dans la séance du 4 8 août 4 880, des apports en nature faits à la Société par M. César Corron et aurait accepté, conformément aux commissaires, les estimations données par M. César Corroo auxdits apports; 7<* que la môme assemblée générale aurait ensuite nommé les premiers administrateurs et déclaré la Société anonyme de la Teinturerie stéphanoise définitivement constituée conformément à la loi et aux statuts;
a Attendu que les parties demanderesses, soutenant que la Société ainsi constituée serait nulle par suite de l'inobservation lors de sa fondation des formalités prescrites par les articles 4*', 4, 24, %'6 et 44 de la loi du 34 juillet 1867, ont, suivant exploits des huissiers Dérochet, de Saint-
Etienne^ en date da 20 avril 4894, Gouttenoire, de Nëronde, du 24 avril 4894^ Odet, de Lyon, du 23 avril 4894, Ducoin, de Paris, du 23 avril 4894, assigné les défendeurs devant ce tribunal, pour voir prononcer la nullité de la Société dont s'agit, en voir ordonner la mise en liquidation avec mandat, au liquidateur à nommer, de fixer les droits de chacun des intéressés sans avoir à tenir compte des statuts de la Société ni du rapport dressé parles commissaires pour la vérification des apports en nature;
«Attendu que les demandeurs s'appuient, en premier lieu, pour demander la nullité de la Société, sur le teile de l'article 24 de la loi du 24 juillet 4867, ainsi conçu : a Les dispositions des articles 4% 2, 3 et 4 a de la présente loi sont applicables aux Sociétés anonymes ; la déclara- M lion imposée au gérant par l'article 4*' est faite par les fondateurs de la a Société anonyme ; elle est soumise avec les pièces à l'appui à la prea mière assemblée générale qui en vérifie la sincérité »; qu'ils ajbutent que, comme sanction de cette prescription, l'article 44 de la même loi dispose : « Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute So- « ciété anonyme pour laquelle n'ont pas été observées les dispositions « des articles 22, 23, 24 et 25 ci^dessus o; qu'ils soutiennent en fait que la déclaration n'aurait pas été soumise avec les pièces à l'appui à la première assemblée générale, par la simple raison que cette déclaration n'existait pas à la date du 48 août 4880, date de la réunion de cette première assemblée générale; que ladite déclaration n'aurait été faite que le 44 septembre 4880, le môme joar que la deuxième assemblée générale; que, par suite, les prescriptions de l'article 24 de la loi de 4867 n*auraient pas été respectées et que cette inobservation de la loi entraînerait la nullité de la Société;
« Attendu que les demandeurs appuient leurs conclusions en nullité de la Société d'un second moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 4 de la loi de 4867 et subdivisent ce second moyen en deux parties, savoir : 4<^ M. Corron, apporteur en nature, a pris part au vote par lequel la première assemblée générale a donné mandat à deux commissaires de faire apprécier son apport, alors que la loi dispose que les apporteurs en nature n'auront pas voix déhbérative; 2» en second lieu, la deuxième assemblée générale n'a pas approuvé la cause des avantages stipulés en faveur de M. César Corron, le rapport des commissaires sur lequel elle a statué étant muet sur ce point, alors cependant que l'article 4 ferait, au dire des demandeurs, de l'approbation du rapport sur la cause des avantages stipulés, une condition d'existence de la Société ;
«c Sur le premier moyen :
c Attendu que, jusqu'à l'assemblée générale qui la constitue définitivement, une Société anonyme n'est qu'un projet, et qu'une irrégularité commise à ce moment, à supposer qu'il y ait irrégularité, ne saurait
«10 JORISPRUDENCE COMMERCIALE. — »• 13874.
entraiaer la nullité de la Société, puisque celle-ci n'existe pas encore et que la cause de nullité doit s'attacher à l'essence môme de la Société et non à son projet ;
« Attendu que si la loi du 24 juillet 1867 a voulu, pour garantir soit les actionnaires^ soit les tiers contre la fraude, les abus ou mémerimpradence des fondateurs d'une Société anonyme, que toutes les formalités soient accomplies avant la constitution de la Société, il est constant (article 7 de la loi) que la cause de nullité est attachée à l'absence d'une des formalités constitutives et non à l'ordre chronologique dans lequel ces formalités ont été faites, pourvu qu'elles soient faites avant la constitution de la Société, pas plus que celle nullité ne saurait dépendre de faits antérieurs à ladite constitution;
« Attendu que le pouvoir de contrôle réservé à l'assemblée qui constitue la Société comporte en môme temps le droit de vérifier et de reclL fier les irrégularités ou les omissions qui n'entachent pas l'essence de la Société elle-même, et que cette rectification avant la constitution de la Société efface la nullité ou mieux en étouffe le germe;
«Attendu que ce n'est pas la seule déclaration faite devant notaire qui constitue la Société, mais bien Tacceptation par les administrateurs des fonctions qui leur sont confiées, et en outre, lorsqu'il s'agit d'une Société anonyme avec apport en nature, l'approbation desdits apports par l'assemblée générale;
« Attendu, en effet, que Tarticle 4 de la loi de 4867 dit que, dans le cas où il y a apport en nature, une deuxième assemblée générale devra être convoquée pour approuver les apports, et qu'à défaut de cette approbation la Société est nulle à l'égard des intéressés ou des tiers ;
«( Attendu que, si la Cour de Lyon, par son arrêt en date du 41 août 4882, affaire Société du Crédit financier et industriel de Lyon, a jugé que le versement du quart des actions souscrites peut être fait le jour môme de la réunion de l'assemblée générale qui constitue la Sociâé et que ce versement est légal et régulier, pourvu qu'il soit fait avant U constitution de la Société, à plus forte raison la vérification de ce versement doit-elle être considérée comme légale et régulière si elle se produit au môme moment ;
c Attendu que l'article 24 de la loi de 4867 s'applique d'une manière générale à toutes les Sociétés anonymes, qu'elles soient constituées sans apport en nature ou avec apport en nature; que, pour les Sociétés constituées sans apport en nature, elles peuvent être constituées après ane première assemblée et qu'il importe dans ce casque la prescription relative à la vérification du quart des actions souscrites soit faite à oetie première assemblée pour qu'une Société ne puisse fonctionner sans que toutes les formalités légales soient accomplies, et que c'est là ce que le législateura voulu garantir; que si la vérification avait lieu à la deiixièffle assemblée, celle-ci ne serait plus une assemblée constitutive, mais bien une assemblée de fonctionnement d'une Société mise en marche;
« Âltendu au surplus que la prescription rigoureuse de faire la vérification du versemement du quart à la première assemblée ne se comprendrait pas pour une Société anonyme constituée avec apports en nature, puisqu'une Société de celte nature ne peut être constituée qu'après une deuxième réunion et Tapprobation des apports vérifies par des commissaires, et que rien n'existe si cette approbation n'a pas lieu;
a Attendu que, pour admettre les conclusions des demandeurs, ceuxci devraient établir que le versement du quart et la vérification de ce versement n'ont pu être effectués avant le 44 octobre 4880, date de l'assemblée générale qui a constitué la Société en nommant les administrateurs et en approuvant les apports en nature, preuve qu'ils ne font pas; qu'ils ne font pas davantage la preuve de dol ou fraude imputable aux fondateurs de la Société ; que, dans ces conditions, le tribunal ne saurait voir dans la procédure suivie par lesdits fondateurs pour la constitution de la Société le cas de nullité résultant du premier moyen invoqué par les demandeurs à l'appui de leur demande;
a Attendu, d'ailleurs, que la loi du 3 août 4 893 dispose, dans son article 3, que l'action en nullité de la Société ne sera plus recevable si les causes de la nullité ont cessé d'exister au moment de ladite loi ; que si, à supposer que la vérification de la déclaration ait dû être proposée à l'assemblée du 4 8 août, elle l'a été, dans tous les cas, à l'assemblée du 44 septembre, laquelle a ainsi couvert la prétendue cause de nullité alléguée; d'où il suit que l'action, si elle a jamais existé, n'est plus recevable ;
« Sur le second moyen et sur la première branche de ce moyen :
a Attendu que l'associé qui fait un apport en nature n'est pas exclu des assemblées constitutives ; que son droit d'y assister pour défendre ses intérêts, nulle part interdit par la loi, est indéniable, et que même il a le droit de voter pour des cointéressés dans la Société en formation, qui peuvent lui donner mandat; qu'on ne peut, dès lors, soutenir que sa présence peut influencer le vote des actionnaires ;
Ci Attendu, il est vrai^ que la loi enlève à l'associé apporteur le droit de vote personnel pour la nomination des commissaires vérificateurs de ses apports ; mais que la nullité d'une assemblée d'actionnaires, fondée sur le* motif que des associés apporteurs auraient participé au vote, ne doit être prononcée que si le vote desdits associés a eu pour effet la formation de la majorité; que, dès lors, si l'associé apporteur a voté, le devoir du juge est non pas d'annuler le vote entier, mais simplement de retrancher celui de cet associé apporteur, pour s'assurer si, après ce retranchement, la nomination des commissaires vérificateurs a réuni la majorité des votants ;
« Attendu, dès lors, que si le vote de Corron avait eu pour effet de déplacer la majorité à son profit, il y aurait lieu de déclarer la nullité de la Société, non pas parce que ledit Corron a voté, mais parce que l'ap-
probation des apports aurait eu lieu ensuite d'une vëriScalion faite par des commissaires nommes par une minorité et non par une majorité d'actionnaires, et qu*en vertu des dispositions de la loi do 1867 la Société serait nulle à l'égard dos tiers comme des actionnaires;
« Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 24 juillet 4867 les délibérations d'actionnaires sont prises par la majorité des actionnaires présents, et que cette majorité doit comprendre le quart des actionnaires et représenter le quart du capital social en numéraire;
« Attendu que du procès-verbal de l'assemblée des actionnaires du 48 août 4880, qui a eu pour principal objet de nommer des commissaires vériûcateurs des apports en nature de César Corron, il résulte : 4» que la totalité des actions tant en numéraire qu'en apports constituant le fonds social était régulièrement représentée; 2<* que la nomination des commissaires vérificateurs a eu lieu à l'unanimité des votants, c'est-àdire à l'unanimité de toutes les actions, puisque toutes cos actions étaient à rassemblée ;
< Attendu que si l'on retranche de ce vote celui de César Corron quu comme actionnaire apporteur, n'avait pas voix délibérative» il reste encore le vote émis par l'unanimité des actions en numéraire, et que cette unanimité, comportant la majorité prévue par l'article 4 de la loi da 24 juillet 4867, entraine la validité du vote émis pour la nomination des commissaires vériûcateurs, d'où la conséquence que le moyen de nullité invoqué de ce chef manque en fait et doit être purement et simplement écarté ;
(c Sur la deuxième branche du deuxième moyen :
» Attendu que l'article 43 des statuts stipule des avantages au profit de Corron et qu'il est vrai que les commissaires ni l'assemblée générale des actionnaires ne se sont prononcés sur les causes de ces avantages;
a Mais attendu que cette omission ne porte aucune atteinte aux intérêts des actionnaires ou des tiers, mais seulement à ceux de Corrcn dans le cas où il voudrait se prévaloir de l'article 43 des statuts poar réclamer 20 pour 400 dans les bénéfices en sa qualité de directeur de la Société ;
0 Attendu que c'est Corron seul qui avait intérêt à attirer TattenlioB des commissaires et de l'assemblée générale sur ce point et que lai seul pourrait se considérer comme lésé par l'omission de la formalité susénoncée; que tout au plus serait-ce le cas d'examiner si le tribonai était saisi de la difficulté en ce point, si l'omission signalée n'impliqœ pas que Corron a retiré sa demande d'avantages particuliers dans la Société constituée, puisque l'assemblée ne s'est pas prononcée sur la validité de leurs causes ;
« Attendu, dans tous les cas, que cette omission ne parait pas au tribunal de nature à vicier la constitution de la Société;
« Par ces motifs : — Déclare les demandeurs irrecevables et mal fondés dans leur demande ; « Les en déboute purement et simplement et les condamne aux dépens. »
Appel par M. Lyonnet.
Du 3 décembre 1895, arrêt de la Cour d'appel de Lyon. M. Maillard, premier président; M. Vainkbr, avocat général; MM" Hu- GON, Bbéghignac, Manhès et Ta VERNIBR, avocats.
« LA COUR : —Attendu, en fait, qu'à la date du 48 août 1880 les fondateurs de la Société anonyme de la Teinturerie stéphanoise ont réuni une première assemblée qui, après avoir approuvé les statuts, a nommé des commissaires à TeOet de vérifier la sincérité des apports en nature faits par César Corron; qu'à la date du 44 septembre 4880, une seconde assemblée générale a été réunie, à laquelle a été soumise la déclaration de souscriptions et de versements prescrite par l'article 4'^ et imposée aux fondateurs par l'article 24 de la loi du 24 juillet 4867; que celte seconde assemblée a approuvé les apports en nature de César Corron, sur le rapport des commissaires nommés dans la séance du 48 août, qu'elle a ensuite nommé les premiers administrateurs et déclaré la Société constituée ;
« Attendu que les appelants demandent la nullité de cette Société par les motifs : 4<> que la déclaration de souscriptions et de versements a été soumise à la seconde assemblée générale, alors que l'article 24 de la loi de 4 867 exige qu'elle soit soumise à la première ; 2^ que César Corron, apporteur en nature, aurait pris part au vote par lequel ont été nommés les commissaires chargés de vérifier la valeur de son* apport, contrairement aux dispositions de l'article 4 de la môme loi ; 3<> que la deuxième assemblée n'a pas, comme le prescrit le même article, approuvé les avantages stipulés en faveur dudit César Corron ;
o Sur le premier moyen :
tt Attendu que si l'article 24 de la loi du 24 juillet 4867 dispose que a sincérité de la déclaration de souscriptions et de versements doit être vérifiée dans la première assemblée, c'est parce qu'au cas où il n'y a pas d'apports dont la valeur doit être préalablement approuvée, la Société peut être définitivement constituée dans cette première assemblée par la nomination et l'acceptation des premiers administrateurs, et que le législateur a voulu que la déclaration fût soumise à l'assemblée générale suivant la constitution définitive de la Société;
a Mais attendu que, s'il y a des apports en nature, la Société ne peut être constituée définitivement qu'après l'approbation de ces apports et par une seconde assemblée; qu'il suffit donc, dans ce cas, pour se conformer aux prescriptions de la loi, que la vérification de la déclaration
ait Heu dans la deuxième assemblée constitutive, avant la cooslitution définitive de la Société;
« Attendu, au surplus, que si le fait de n'avoir pas soumis la déclaration à la première assemblée constituait une irrégularité, cette irrégularité a pu être et a été utilement réparée par la deuxième assemblée, à laquelle appartenait le contrôle des formalités préalables à la constitution de la Société, et qui a vérifié la déclaration avant de déclarer la Société constituée;
« Attendu qu'il n'en pourrait être autrement que s'il y avait un inté* rêt essentiel à ce que cette déclaration ait été soumise à la premièFe assemblée plutôt qu'à la seconde; mais que les appelants cherchenl vainement à établir cet intérêt en prétendant que, la déclaration n'ayant pas été soumise à la première assemblée, on ne pourrait savoir si les membres de cette première assemblée étaient des actionnaires et dès lors avaient bien qualité pour nommer les commissaires vérificateurs des apports; qu'il suffit de se reporter dans le procès-verbal de la première assemblée à la liste des membres qui la composaient, pour voir que ces membres étaient les souscripteurs figurant dans la déclaration notariée; et que la présentation de cette déclaration, si elle avait eu lieu à la première assemblée, n'eût rien ajouté à leur qualité pour nommer les commissaires ;
« Sur le deuxième moyen :
(« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Sur le troisième moyen :
« Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu, en outre» que l'article 43 des statuts donnait seulement le droit au conseil d'administration d'accorder une part des bénéfices à Corron, s'il l'estimait à propos, mais qu'il n'avait aucune obligation à cet égard ; qu'ainsi cette attribution facultative et éventuelle d'une part dans les bénéfices ne constituait pas un avantage certain et qu'il n'était pas nécessaire d'en soumettre à l'avance l'approbation à l'assemblée constitutive, puisque les assemblées ultérieures peuvent toujours, le cas échéant, refuser cette approbation ;
a Attendu, d'autre part, que les appointements qui lui étaient attribués comme directeur de la Société ne constituaient pas un avantage soumis à Tapprobalion;
ce Attendu, en fait, que Corron n'a jamais touché aucune part de bénéfices et qu*il a cessé d'être directeur de la Société depuis 1888 ;
« Par ces motifs : — Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans grief appelé ;
M Confirme, en conséquence, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Saint-Ëtienne, le 43 novembre 4894;
« Déboute les appelants de toutes leurs conclusions ; a Les condamne à Tamende et aux dépens. »
OBSERVATION
y. Paris, 21 mai 1892, Journal des tribunaux de commerce, t. XLII, p. 366, n» 12560 et l'annotation, et Cassation, 6 novembre 1894, ibidem, t. XLIV, p. 640, n« 13212 et l'annotation.
13875. COMPTE COURANT. — ENCAISSEMENT. — CONTRE-PASSATION. — NOVATION. — ACCEPTATION. — EFFETS DE COMMERCE. — PORTEUR. — PRÉSENTATION A L* ACCEPTATION. — FACULTÉ. — FRAIS. — BAN- QUIER. — PERCEPTION. — MANDAT. — USAGES DE BANQUE* — DOM- MAGES-INTÉRÊTS. — APPEL ABUSIF.
(40 DECEMBRE 4895. — Présidence de M. LE GRIX, premier président.)
Une traite reçue en compte courant n'y entrant que sous la condition d'encaissement entendue dans la convention intervenue entre les parties, le récepteur d'une traite non payée à l'échéance possède un double droit : celui de contre^passer au débit du remettant, ou bien d^agir en qualité de porteur, soit contre le remettant, soit contre les autres signataires,
La présentation d'un effet de commerce à l'acceptation est une faculté de la part du porteur.
La perception de 0.30 centimes pour frais d'acceptation ne saurait faire considérer le banquier comme étant le mandataire de son endosseur ou son « negotiorum gestor > •
L'intimé appelé devant la Cour en sa qualité de tiré non accep" ieur n'ayant pas provision est fondé, en outre de la condamnation isux dépens, à réclamer des dommages-intérêts pour le procès témé^ raire dont il est tobjet.
Genton, Sandelton et g*' c. Faurb et autres.
Le 4 avril 1895, le tribunal de commerce de Grenoble a rendu le jugement suivant :
LE TRIBUNAL : — Sur Texception d'incompétence :
« Attendu que Genton, Sandelyon et C* agissent comme tiers porteurs d'une traite payable à Grenoble, et qu'aux termes de l'article 420 du Code de procédure civile le tribunal du lieu de payement peut être valablement saisi du litige ;
K Attendu que Faure prétend vainement que Genton, Sandelyon et C"t en recevant en compte courant la traite négociée par lui et eo inscrivant au moyen d*une contre-passation d*écriture le montant de celte traite successivement à son crédit et à son débit, ont perdu leur qualiië de tiers porteurs; qu'une novation s'est opérée à la suite de laquelle la lettre de change, reçue en compte courant sous certaines résf^rves expresses ou tacites, a été définitivement admise par les récep* leurs comme partie intégrante dudit compte, pour le règlement duquel le tribunal de Grenoble n'est pas compétent;
■ Attendu que si la novation invoquée s'était opérée, la compélencfi du tribunal de Grenoble ne saurait être prononcée, mais qu'il n'en eât poâ ainsi ;
ir Attendu qu'une traite reçue en compte courant n'y entre que sous \a condition d'encaissement sous-entendue dans la convention intervenue entre les parties;
« Attendu que le récepteur de la traite possède, en cas de non-encaissement^ un double droit : celui d'inscrire définitivement l'article an compta courant en l'annulant au crédit du remettant, d'accord avec lui, yu moyen d'une contre-passation d'écriture, ou d'agir ert qualité de porteur, ^oH contre le remettant, soit contre les autres signataires;
II Attendu que la contre-passation au débit du compte du remettant, pour devenir définitive et opérer novation, doit être| portée à la connaii^sunce du remettant et acceptée par lui, au moins tacitement; que ce donijpr, en effet, peut avoir intérêt à s'y opposer;
4c Attendu que Faure, avisé de la contre-passation à son débit du montant de la traite litigieuse, s'est formellement refusé à accepter les eiïet^ de ce jeu d'écritures, comme cela résulte de l'ensemble de sa corri;>pondance et notamment de ses lettres du 42 mai et du 24 juin 48fli; que, par suite, Genton, Sandelyon et G'* n'ont point perdu leur droit d'option au regard de Faure et peuvent à bon droit agir contre lui en quâtiié de tiers porteurs;
it Attendu que, dans ces conditions, Faure> comme ses coobligés, est Justiciable en l'espèce, non pas du tribunal auquel ressortit son compte coiifBrit, mais de celui qui est saisi, comme il pouvait l'être, aux termes ûe la loi, de la demande en payement de la traite protestée, laquelle n'est [loint définitivement entrée dans le compte courant de Faure;
ti A El fond :
^ Attendu que des pièces versées au débat, notamment d'une dedans tion émanant, de Martel lui-même et datée du 21 mai 4 894, il résulte que la veuve Martin et fils ne sont point débiteurs de la traite litigieuse lïr^t^ ?iur eux par erreur ; H ^Mi^ndu que Martel ne conteste pas en devoir le montant au fond^ <' Attendu que Faure, envers Genton, Sandelyon et C'*, ne conteste pas non plus être en principe tenu du payement de la traite par loi né-
gociëe, mais prétend en compenser le montant au moyen des dommagesintérêts auxquels il conclut reconventionnellement ;
« Sur la demande reconventionnelle de Faure :
« Attendu que Faure expose que Genton, Sandelyon et C'« lui ont causé un préjudice équivalant au montant môme de Teffet protesté; qu*ils avaient accepté le mandat tacite de présenter ledit effet à Tacceptation et qu'en n'exigeant pas soit Tacceptation, soit le refus dans le délai légal, ils ont commis une faute lourde, cause du non-payement de l'effet, ou tout au moins de Tempôchement où Faure s'est trouvé de se retourner en temps utile contre le tireur;
«t Attendu que si Genton, Sandelyon et O* n'avaient point reçu mandat formel de présenter, au nom de Faure, la traite Martel à Tacceptation^ ils ont assumé la responsabilité de le faire en son nom et qu'ils en ont avisé leur client en lui envoyant facture du montant des frais de celte présentation ; que le silence de Faure, en présence de leur avis, a tacitement transformé en mandat la gestion d'affaires entreprise par eux;
a Attendu qu en n'exigeant pas du tiré l'acceptation de la traite Martel dans un délai normal ils ont, comme mandataires, commis une faute d'autant plus lourde que leur profession devait les mettre en garde contre les conséquences d'une pareille négligence;
0 Mais attendu que la preuve de leur faute n'est point suffisante, qu'il faut encore celle du préjudice causé pour donner lieu à des dommages-intérêts; que sur ce point les débats ont été incomplets et qu'il convient de recourir à un supplément d'information;
a Par ces motifs : — Se déclarant compétent, retient l'affaire, et statuant au fond :
« Déboute Genton, Sandelyon et G** de leurs conclusions contre veuve Martinet fils;
u Condamne Martel à payer & Genton, Sandelyon et C", avec intérêts au taux du commerce, la somme de 4,433 fr. 30, montant avec protêt et accessoires de la traite indûment négociée par lui ;
« Condamne Faure comme débiteur solidaire sous imputation des sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées à titre de dommages, conformément à sa demande reconventionnelle;
« Dit que, sur ce point, il y a lieu de procédera un plus ample informé ayant pour objet d'établir si Genton, Sandelyon et C^'^ ont causé un préjudice à Faure et quelle en est l'importance ;
o Réserve les dépens. »
Appel a été interjeté par MM. Genton, Sandelyon et C'V
Du 10 décembre 1895, arrêt de la Cour d'appel de Grenoble. M. LbGrix, premier président; MM*' Aubbnne, Gollett et Groi«âB, avocats.
a Là cour : — Attendu que Faure, banquier à la Côte-Saint-Ândré, qui était en compte courant avec Genton, Sandelyon et CS banquiers à Lyon, remit à ceux-ci une traite du 9 mars 4894, tirée à son ordre par Martel père et fils, minotiers à la Gôte-Sainl-André, sur la dame veave Martin et fils, de Vizille, de la somme de 4,098 francs, à Téchéance du 9 juin 4894; que le banquier Genton, à qui le bordereau comprenaDt cette valeur et d'autres pour la somme de 6,848 francs fut expédié le 5 avril par Faure, lui en accusa réception le 6 avril ; que, dans cet accusé de réception, il était mentionné qu'une somme de 0 fr. 30 était perçue pour frais d'acceptation de la traite de 4,098 francs;
a Attendu que Genton, Sandelyon et G" firent présenter, le 6 avril 4894, la lettre de change à l'acceptation de la dame veuve Martin, qui entra aussitôt en correspondance avec Martel père et fils, et leur fit savoir qu'elle ne pouvait accepter cette traite de 4,098 francs, non plus qu'une autre traite de 2,580 francs, parce qu'elle n'était pas débitrice de ces sommes ; que Martel père et fils essayèrent d'obtenir son acceptation sans y réussir et que, le 3 mars 4 894, la banque Genton réclama le retour de la traite, acceptée ou non, avec les motifs du refus en cas de non-acceptation, ce qui fut fait par la dame veuve Martin, le 40 mai 4894; que celle-ci écrivit sur la traite son refus d'acceptation, parce qu'elle n'en devait pas le montant;
a Attendu que Faure soutient à tort qu'en inscrivant sur l'avis de réception du bordereau qui lui a été envoyé une somme de 0 fr. 30 pour frais d'acceptation, Genton, Sandelyon et G" sont devenus ses manda, taires; qu'ils ont accepté le mandat de présenter la traite à Tacceptation et de faire le nécessaire, c'est-à-dire de provoquer une prompte réponse de la dame veuve Martin et fils, et, au cas de refus de ceux-ci, de l'avertir de la non-acceptation, pour qu'il pût prendre des mesures à l'égard de Martel père et fils, les tireurs;
«Attendu tout d'abord qu'il est établi en fait que, jusqu'au 6 mai 4894, ces tireurs ont joui de tout leur crédit; que personne ne soupçonnait leur situation compromise el que la fuite seule de Martel à celte date révéla son insolvabilité; qu'il est vraisemblable que, si Faure eût été averti plus tôt de la non-acceptation de la dame veuve Martin et fils, il n'eût pas pris contre le tireur des mesures suffisantes pour sauvegarder ses intérêts; que, d'ailleurs, les eût-il prises, il est également vraisemblable qu'elles eussent été inefficaces, car les différents documents de la cause et la correspondance ont révélé que Martel était à cette époque à bout de ressources;
< Attendu d'ailleurs que, sans s'arrêter à cette considération de fait, il est impossible de regarder la perception de 0 fr. 30, qui représente les frais de poste aller et retour de la traite, comme une preuve de l'engagement qu'auraient pris Genton, Sandelyon et G'* de présenter les valeurs à l'acceptation du tiré, engagement qui devrait être suppose^ accepté par le silence de Faure, de sorte que la banque Genton se serait
ainsi constituée mandataire de cet intimé, qui aurait consenti à être représenté par elle; que si un contrat peut être formé et un mandat accepté et donné par le concours des volontés exprimées d'une manière quelconque, du moins faut-il que ces volontés, lorsqu'elles ne sont pas expressément formulées, ressortent clairement et nettement des actes dont on les indnit;
« Attendu que la perception de 0 fr. 30 pour l'envoi et le retour d'une traite n'est qu'un usage de banque auquel se soumet celui qui envoie à un correspondant une traite en compte courant; que cette traite ne pouvait dans ce compte courant être inscrite au crédit de Paure par la banque Geuton qu'autant que celle-ci aurait été assurée d'en encaisser le montant; qu'elle ne pouvait avoir cette certitude que si la traite était acceptée par le tiré; que Faure,qui transmettait cette traite, devait donc se soumettre à la perception du droit de poste, qui était comme la condition mise par la banque Genton à la réception de celte traite et à son inscription, moyennant l'acceptation éventuelle, dans les opérations du compte courant;
« Attendu qu'on ne saurait voir d'autre engagement pris par les banquiers appelants, qui, s'ils n'avaient point présenté la traite à l'acceptation, auraient seulement été constitués débiteurs vis-à-vis de Faure de ces 0 fr. 30 restés sans emploi ;
c( Attendu, en effet, qu'il est de principe que la présentation d'une traite à l'acceptation est seulement une faculté pour le porteur; que celui-ci est libre de la demander ou de ne pas la demander; que Genton, Sandelyon et C, qui pouvaient s'abstenir, ont cependant, comme ils en avaient manifesté l'intention en percevant 0 fr. 30 par avance, envoyé le 6 avril la traite de 4,098 francs à l'acceptation de la dame veuve Martin; qu'ils l'ont fait dans leur propre intérêt et non dans l'intérêt de Faure et qu'ils n'avaient pas, par suite, à prévenir ce dernier que celte acceptation était restée en suspens, parce qu'ils n'étaient point les mandataires de l'intimé et qu'ils n'ont point, en la circonstance, géré une affaire le concernant ;
€< Attendu que la dame veuve Martin et fils, qui étaient indiqués comme tirés dans la lettre de change du 9 mars 4894, ont pu être à bon droit appelés dans l'instance devant les premiers juges pour y donner leurs explications, car Faure prétendait établir qu'ils avaient tout d'abord accepté la traite de 4,098 francs et que ce n'était que par un grattage qu'ils avaient fait disparaître cette acceptation ; mais qu'il en est tout autrement devant la Cour; que c'est sans motifs que la dame veuve Martin et fils ont été intimés en appel; qu'il a été établi devant les premiers juges que ces intimés ne devaient pas la somme pour laquelle, ainsi que Martel l'a lui-même reconnu dans la correspondance, la traite des 4,098 francs avait été tirée sur eux; qu'il s'agissait d'une traite creuse; qu'il a été démontré qu'aucune acceptation régulière n'était intervenue, et que la correspondance produite a prouvé que jamais ces
i tirés n'avaient eu la pensée d^accepter une traite alors qu'aucune four'
. niture valant provision ne leur avait été faite par Martel père et fils, et
t que, dès lors, non seulement les frais qui ont été faits à leur encontre
I ont été fruslratoires et doivent être laissés à la charge exclusive de Gen-
h ton, Sandelyon et G", mais que ceux-ci ont agi témérairement et abu»«
i. vement en obligeant la dame veuve Martin et fils à se faire représenter
p et défendre en appel; qu'il est juste d'allouer à ces intimés des dom* mages-intérôts en réparation du préjudice qui leur a été causé;
^ (c Par ces motifs : — Réforme le jugement du tribunal de commerce
I', [ de Grenoble du 4 avril 4 895 ;
B; « Dit qu'en présentant le 6 avril 489i la traite de 4,098 francs à l'ac-
^^ ceptation de la dame veuve Martin et fils, Genton, Sandelyon et C*
^^ usaient d'une faculté dans leur propre intérêt et n'agissaient ni comme
.:' mandataires ni comme negotiorum gestores de Faure;
^ « Dit qu'ils ne peuvent être tenus à l'égard de cet intimé des consé-
l\ quences du refus d'acceptation de cette valeur;
t' « Condamne Faure, qui leur a transmis cette traite, au payement, avec
^? ' intérêts au taux du commerce, de la somme de 4,463 fr. 30 envers les
^'. appelants;
c. « Dit que la dame veuve Martin et fils ont été appelés à tort en
r instance d'appel;
c Met les frais occasionnés par cette intimation à la charge exclusive des appelants, qui sont condamnés pour appel téméraire et abusif à > 400 francs de dommages-intérêts envers la veuve Martin et fils;
a Condamne Faiire à tous les autres dépens, o
V. Pandectes françaises {Rép. alph.), v« Compte courant, n*' 275 et suiy., 286 et suiv.
13876. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. — GÉRANT. — ASSEM- BLÉE GÉNÉRALE. — DÉMISSION. — RETRAITE. — COMMANDITAIRB. — ASSOCIÉ EN NOM COLLECTIF. — RAISON SOCIALE. — CONTINUA- TION.
(20 JANVIER 4895. — Présidence de M. Michel JAFFARD, premier président.)
Le gérant d'une Société en commandite par actions, dont le nom figure dans la raison sociale, ne cesse peu, nonobstant sa démission de la gérance, d'être associé en nom collectif, alors même que sa re-
traite aurait été approuvée par l'assemblée générale des action^ naires.
Levis et RoBAUDY c. Louis TissiBR et Arthur Armand.
Le tribunal de commerce de Nice a, le 8 mai 1895, rendu la décision suivante :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Levis et Robaudj, se fondant sur les dispositions de Tarticle 47 de la loi du 24 juillet 4867, ont dëfërë au tribunal diverses décisions de rassemblée générale des actionnaires de la Société nouvelle du casino municipal de Nice, décisions auxquelles ils n'auraient jamais adhéré; lesquelles décisions portent les dates des
29 juin 1893, 30 octobre et 7 décembre 4893, 27 octobre 4894;
« Attendu que les décisions de l'assemblée générale des actionnaires incriminées par les demandeurs portent sur les points suivants : V c'est à tort que le bilan présenté par la gérance a été approuvé; 2" qu'un compte profits et pertes a été approuvé; S» qu'elle a accepté une somme de 47,700 francs pour dons et souscriptions;
« Attendu qu'ils justifient leurs prétentions en disant que c'est à tort que les gérants ont fait figurer au bilan la valeur de la concession du casino à 1 ,799,000 francs, la valeur du matériel et mobilier à 356,596 fr. 95, et qu'ils soutiennent que ces valeurs sont exagérées; qu'en effet, disentils, la valeur de la concession n'a été payée à Beaugé, syndic de la faillite, que 4 ,750,000 francs et le prix du matériel et mobilier a été majoré : 40 d'une somme de 23,680 fr. 75; 2o d'une somme de 89,245 fr. 50;
« Attendu, en outre, que les demandeurs attaquent la délibération du
30 octobre 4893 et celle du 7 décembre suivant : 4« parce qu'elle contient l'approbation de bilans inexacts et préjudiciables; 2"* parce que le compte des profits et pertes approuvé admet au passif social la somme de 36,442 fr. 40 prêtée à Santino Costa ou employée à soutenir l'exploitation du théâtre de l'Opéra dirigée par le môme; 3<> parce que, après avoir annoncé des bénéfices acquis, elle a refusé de les distribuer aux actionnaires ;
u Attendu que les demandeurs, en se basant sur les motifs ci-dessus, ont soutenu que la Société du casino municipal n'a pas été constituée d'une manière régulière et qu'elle n'a pas fonctionné valablement depuis le 29 juin 4893, et qu'ils demandent tout au moins de déclarer que les majorations constatées dans le bilan du 29 juin 4893, et dans les bilans qui ont suivi, ont vicié ces mêmes bilans et que, par conséquent, ils doivent être annulés; qu'ils demandent la réfection du compte profits et pertes présenté à l'assemblée générale du 29 juin 4893, et que la somme de 47,700 francs, vu son emploi, soit retranchée;
« Que les bilans des 30 octobre et 7 décembre 4893 soient déclarés inexacts et que la somme prêtée tant à Santino Costa qu'à la Société de l'Opéra soit retranchée du compte profits et pertes;
^ ^ v,^^ jsx^.z. . wmatLz^jLZ^ — y
* ^- /,', ^ .^ • ** \ x^ .S; :^ «»in lo^ -et <
M i/,i0 ': i y^^ ^\>'M ft^K*^. po* *:-àX par fo.i^ -î» pa^eacKt ^ 3^^ i-— Vf'U'tit'i, tW4,\ *^» *'U^/,\ //f V,' ^ i« fKa*-t.f 4* U Sooécé aéra car-ïr -
♦ f ; * /j »•> *î r'//'.*^/i'. 'î«; r;^^ |/f <^^ idic« ien ûxé par eut sar a fic-if.'/f> '*«/ ttotuïffti '1 4^L'/fM (/^/«t^jé^ (ar Lefis et Bobaodj «s jxr >
Aj^jM'l M ^U* ïuUTjtdi* (U'. VAi jugement.
iMi :() j^ifivU'r iH'iH», arrêt de la Cour d'appel d'Aix, 1** càas- Iffi*. M\l« Mif.MKi. Jakkahi^ pr^'ïiident; Lafon du Cluzbau, arocif
M LA COtlti : — (iOnHidérant que lea actes criliquëa par les appeiaci»
ne peuvent êlre couverts par les décisions de l'assemblée générale des actionnaires prises à la simple majorité, s'ils sont en opposition avec les statuts, et que ces décisions elles-mômes peuvent être annulées comme antistatutaires;
« Qu'il y avait donc lieu, comme l'ajustement fait le tribunal, d'examiner au fond les conclusions de Levis et Robaudy pour connaître la nature et apprécier le mérite des griefs par eux articulés;
« En ce qui touche pour l'appel principal :
« 4<» Le prix de la cession; â» la majoration des prix du mobilier; S^ le traité passé avec Albert Armand et C* pour les travaux du Paillon; i° les locations consenties à Monat et Gaggiero; b^ l'emploi des bénéûces et 6<> la nullité de l'assemblée générale du 27 octobre 4894, basée sur le défaut de communication de bilan; comme aussi en ce qui concerne les questions soulevées par l'appel incident relativement à la remise d'une somme de 45,000 francs au titre souscriptions et dons et au prôt d'une somme de 36,442 fr. 40 fait au directeur du théâtre de l'Opéra :
<« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; « Mais en ce qui est de la retraite d'Arthur Armand :
tt Considérant que l'extension donnée par les premiers juges à l'article 45 des statuts est absolument inacceptable;
a Que cet article, qui a surtout pour but de régler le mode de répartition des bénéfices, prévoit bien le cas où M. Armand résignerait ses fonctions de gérant et cesserait d'avoir droit par suite aux 45 pour 400 qui lui sont alloués de ce chef, mais qu'il ne donne nullement au susnommé le droit de cesser ad nutum de faire partie de la Société; que sa qualité d'associé en nom collectif, ayant donné son nom à la Société, continue de subsister, nonobstant sa démission de la gérance ;
« Que les commanditaires qui ont traité avec lui ne sauraient, sans leur consentement, ôlre exposés à voir se rompre le lien qui a formé entre eux et lui l'acte constitutif de la Société; que sa retraite n'a donc pu èire acceptée valablement par l'assemblée générale extraordinaire du 27 octobre 4 894 et qu'il doit être déclaré faire toujours partie de la Société comme associé en nom collectif;
a Par ces motifs : — La Cour, sans s'arrêter à la un de non-recevoir proposée et la rejetant;
« Faisant droit, pour partie, à l'appel principal;
tt Dit et déclare qu'Arthur Armand, s'il n'est plus gérant, n'en est pas moins resté associé collectif et est comme tel tenu de laisser son nom à la Société; réforme quant à ce le jugement attaqué;
d Confirme, sauf en ce qui concerne le chef ci-dessus et pour tout le surplus, ledit jugement; ordonne qu'il sortira, sous cette réserve, son
plein et entier effet; fait masse des dépens de première instance et d'appel, dit qu'ils seront supportés savoir : deux tiers par les appelants et un tiers par les intimés. »
13877. BILLET A ORDRE. — ALIMENTS FOURNIS A UN NON-COIUUER- ÇANT. — CARACTÈRE CIVIL.
(9 FÉVRIER 4896. —Présidence de M. TALLON.)
N'a pas le caraclère d'un billet à ordre le billet souscrit par un eut" tivateur, au moyen d'une croix, avec ^assistance de témoins, sans indication de cause, et sans mention de date et de lieu de payement.
L'achat par un non-commerçant de fournitures alimentaires pour ses besoins et ceux des siens ne constitue pas un acte de commerce,
M ARTELLI Ç. PiGNATEL.
Du 9 février 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. MM. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM** de Lestrade et Roche, avocats.
» LA COUR : — Considérant que l'appelant Martelli soulève une exception d'incompétence ratione materiœ; que ladite exception est opposée par l'appelant à raison de la nature de sa dette, qu'il soutient être purement civile; qu'en effet, le billet ou reconnaissance de la somme de 250 francs souscrit par Philippe Marlelii n*a nullement le caractère d'un billet à ordre pouvant faire l'objet d'un endossement et donner lieu à une poursuite devant la juridiction commerciale; que ce billet est souscrit par un cultivateur, signé d'une simple croix avec l'assistance de deux témoins, sans indication de la cause de l'obligation et sans aucune mention de la date et du lieu du payement, que s'il peut dans la cause constituer une promesse civile, ledit billet ne remplit pas les conditions de l'anicle 488 du Code de commerce pour la rédaction des billets à ordre;
« Considérant, en outre, que ledit billet ne porte aucun endossement régulier au proQt de Castellani (Félix), de la part de la veuve Casteliani, à laquelle il a été souscrit, que la cause légitime de la possession dudit billet entre les mains de Castellani (Félix) reste donc incertaine, et qu'à défaut de cet endossement, le payement ne pouvait en être demandé devant la juridiction commerciale;
« Considérant, enfin, que la qualité de commerçante de la dame Pignatel ne peut la faire bénéficier des dispositions de l'article 636 da Code de commerce, & l'effet de saisir la justice consulaire de sa demande,
soil à raison de ce que le billet dont elle réclame le payement ne constitue qa*an engagement civil, soit aussi parce que les marchandises fournies par elle à Castellani ûls pour son ménage, sont des fournitures alimentaires et que Castellani n'a pas fait acte de commerce vis-à-vis d'elle •n Élisant ces achats; qu'au surplus, il n'est pas lui-même commerçant, mais simple employé à Saint-Étienne ;
« Qu'en conséquence, le tribunal de commerce de Saint-Étienne était incompétent raiiane materim pour connaître de l'instance actuelle ;
« Par ces motifs : — Faisant droit à l'appel de MartelU;
« Réforme le jugement sur l'exception proposée raiione nuUeriœ à raison du caractère purement civil de l'engagement;
« Dit que le tribunal de commerce de Saint*Étienne était incompétent pour connaître de la demande de la dame Pignatel ;
« La renvoie à se pourvoir ainsi qu'elle avisera devant la juridiction civile;
« Condamne la dame Pignatel en tous les dépens de première instance et d'appel;
« Ordonne la restitution de l'amende. »
13878. COMPÉTENCE. — ARTICLE 420 DU CODE DE PROCÉDURE CI- VILE. — MARCHÉ CONCLU PAR MANDATAIRE. — RATIFICATION. — LIEU DE LA PROMESSE ET DE LA LIVRAISON.
(41 FÉVRIER 4896. — Présidence de M. LAUYERJAT.)
Aux termes de l'article 420, %idu Code de procédure civile toute assignation peut être valablement donnée à la personne assignée devant le tribunal de F arrondissement où la promesse a été faite et la wuarchandise livrée.
Le lieu de la promesse est celui où le marché a été définitivement conclu mime par un intermédiaire, ce dernier devant être considéré comme le véritable mandataire du vendeur. La lettre de confirmation adreuée à l'acheteur par le vendeur ne constitue qu'une ratification dans les termes de f article 1179 du Code civil.
La stipulation de votre goût réservé/ai7« au profit de f acheteur implique que le lieu de la livraison est celui du domicile de ce dernier.
GlANETTI C. GaUVIN.
Du 11 février 1896, arrê( de la Cour d'appel de Bourges. MM. Lauverjat, président; Plaisant, avocal général; MM*« Saint- CuviER et DE Vbrdon, avocats.
T. xlvi. 40
626 JURISPRUDErrCB COMMERCIALE* — N* 13^78;
n LA COUR : — GonBidërant que Gianetti, marchand de vio à Cbâleauroux, a aciionné, devant le tribunal de commerce de cette ville, Gauvin, négociant en vin à la Rochelle ; 4» en rësiliaiion d'un marché de fournitured de vin et 2« en payement de 4,800 francs à titre de dommages-intérêts; que Gauvin s*est borné devant les premiers juges à exciper de l'incompétence du tribunal; qu'il a fait défaut sur la question du fond ;
«Considérant que, suivant jugement en date du 44 décembre 4895, le tribunal saisi, statuant contradictoirement, s'est d'abord déclaré compétent, puis a donné défaut faute de conclure contre l'appelant et avant faire droit a prescrit une expertise; que Gauvin a interjeté appel de cette décision ;
« Considérant que dans ses conclusions d'appel, Gauvin se borne, sans conclure au fond, à soutenir que c'est devant le tribunal de la Rochelle et non devant celui de Châteauroux qu'il aurait dû ôtre assigné; qu'en décidant le contraire, ce dernier tribunal a fait une fausse application de l'article 420, ^ S et 3, du Code de procédure civile; qu'il y a donc uniquement lieu de rechercher si ce grief est fonde;
a Considérant qu'aux termes du paragraphe % de l'article dont s'agit, toute assignation peut ôtre valablement donnée à la personne assignée devant le tribunal de l'arrondissement où la promesse a été faite et la marchandise livrée; qu'il échet d'examiner si ces deux conditions se trouvent, en l'espèce, réunies;
« En ce qui concerne le lieu de la promesse :
« Considérant qu'il convient tout d'abord de remarquer qu'il ne s'agit pas d'un marché par correspondance, — auquel cas on devrait décider, avec la jurisprudence de la Cour de Bourges, notamment, que c'est le lieu du départ de la lettre contenant les conditions du marché qui est indicatif du lieu où ce marché a été conclu, — mais d'un marché consenti à la suite de pourparlers intervenus entre Fameau et Gianetti ;
« Considérant qu'il est constant que Fameau, depuis au moins quatre années, vend des vins pour le compte de Gauvin, de la Rochelle, tant à Châteauroux que dans toutes les localités voisines qui ne sont pas visitées par Lebeule, autre agent de Gauvin ; que cela résulte expressément des termes d'une lettre adressée par ledit Gauvin à Fameau, le 45 juin 4 891 ; que, dans notre espèce, Fameau n'a pas agi pour le compte des deux parties Gianetti et Gauvin, mais pour le compte exclusif de ce dernier; que c'est en effet pour Gauvin seulement et dans son intérêt qu'il a offert le vin vendu, qu'il a ûxé à 26 francs le prix de l'hectolitre, qu'il a arrêté les époques des livraisons et les conditions du transport; qu'il a agi, en un mot, comme représentant du commerçant Gauvin, des mains duquel il touche une commission, et comme son véritable mandataire, chargé de traiter définitivement avec Gianetti;
M Considérant, en outre, que Gauvin parait encore ne pas tenir un
compte suffisaQt de sa propre correspondance, lorsqu'il allègue que la vente Gianetti n'a pas été conclue par Fameau à Ghâleauroux ; qu'en effet, dans sa lettre du 26 août 4 895, lettre écrite et signée de sa main et par lui adressée de la Rochelle à Gianetti, Gauvin s'exprime en ces termes : « J'ai l'honneur de vous confirmer la vente que vous a Taite « pour mon compte M. Fameau »; qu'ainsi conçue, celte lettre, qui relate, il est vrai, les prix, conditions et époques de livraison, arrêtés par Fameau, ne complète en aucune façon le marché conclu par ledit Famean, mais se borne à l'enregistrer; qu'elle ne constitue donc qu'une simple lettre de ratification ;
tt Considérant qu'aux termes de l'article 4179 du Gode civil, la ratification rétroagit, lorsqu'elle intervient; au jour et par suite au lieu où le marché a été conclu ; qu'il serait en effet étrange de considérer comme ayant traité hors de son domicile celui dont on est venu chercher Je consentement et qui peut-être n'aurait pas traité, si sa volonté n'avait été influencée par la présence d'un solliciteur chargé des intérêts de l'autre partie;
' tt Considérant, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que le lieu de la promesse est bien Chàteauroux;
a En ce qui touche le lieu de la livraison :
a Considérant que le vin vendu devait être expédié à Chàteauroux ; que dans cette même lettre du 26 août 4895, Gauvin annonce à Gia* netti l'envoi de quatre-vingts à cent tonnes de vin, « franco des deux « ports » parAvagons... u votre goût réservé »;
Cl Considérant que cette stipulation de dégustation réservée au profit de l'acheteur Gianetti implique nécessairement la faculté pour lui d'accepter eu de refuser les vins envoyés, après dégustation ; qu'on ne saurait soutenir que c'est ailleurs qu'à son domicile, à Chàteauroux, qu'il peut user de ce droit; que c'est donc à Chàteauroux que la livraison a eu lieu;
0 Considérant que le lieu de la promesse et celui de la livraison étant Chàteauroux, la double condition édictée par l'article 420, § 2, du Code de procédure civile est remplie et que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de cette' ville s'est déclaré compétent ;
il Par CBS motifs : -^ Sans qu il soit besoin de statuer sur le surplus des conclusions respectives des parties et notamment sur le moyen tiré de la fausse application qui aurait été faite par le tribunal de l'article 420, S 3, du Code de procédure civile, statuant sur l'exception d*incompétence soulevée; confirme le jugement dont est appel; dit/ en conséquence, que le tribunal de commerce de Chàteauroux était compétent; ordonne l'enregistrement des deux lettres des 48 juin 4894 et 26 août 4895, écrites par Gauvin à Fameau et versées aux débats; condamne Gauvin à Tameode et aux dépens d'appel. »
OBSB&VATION.
V. Pandectes françaises {Rép. alph.), ▼• Compétence, !!•• 937 et
13879. NOM INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. — FONDS DE COMMBRGS. - LICITATION ENTRE COHÉBITIERS. — RESERVES RESPECTITES. — BIr VENTE. — USAGE DU NOM.
(18 FÉVRIER 4896. — Présidence de M. MAILLARD, premier président.;
Lorsque, dans l'acte de cession d'un fonds de commerce par àa cohéritiers à tun d'eux, il a été stipulé, en ce qui concerne tttsay du nom commercial, que le cohéritier acquéreur aurait le droit de prendre le litre de successeur de fauteur commun et de eonsemr l'enseigne existante, que, (te leur côté, les vendeurs se sont résenik droit ^exercer la même industrie partout où bon leur semblerait, A qu'ensuite ledit fonds est cédé par le cohéritier acquéreur â une Société anonyme, il appartient aux tribunaux, en présence des drmtt respectifs des parties, d'apprécier le délai dans lequel doit eontinaer l'usage du nom commercial en conciliant l'intérêt légitime du commerce avec l'intérêt des familles.
Société des Brasseries G. Hoffher c. consorts Hofpbbb.
Du 18 février 1896, arrêt de la Cour d* appel de Lyon, {'•ehambre. MM. Maillard, premier président; Vainker, avocat général: MM" Garcin, Morin et Tavbrnieb, avocats.
« LA COUR : — Considérant que le fonds de brasserie créé aairefoU par Georges Hoflfher comprenait à la fois une usine pour la fabricatioa de la bière et un débit de bière en gros et en détail, qui étaient eiploiià» ensemble dans les mêmes immeubles et qui n'en ont jamais été séparéii qu'au décès de Georges Hoffher, la vente de ce fonds a été réalisée so profit d'un de ses fils, Emile Hoffher, et de son gendre, UmdeBstock, u moyen de deux actes successifs, une sentence d'adjudication du 6 décembre 4873 pour les immeubles et le matériel de l'usine, et un procès-ver^ bal reçu par M" Juron, notaire, le 9 décembre suivant, pour rétaUtssement de vente au détail ;
« Considérant qu'il résulte manifestement de la combinaison de c« actes et de leurs clauses {>articulières que les cohéritiers Hoffher ont réel-
r 13879. — COURS ET TRIBUNAUX BIVERS. 629
lemenl mis en vente et cédé ce fonds de commerce tout entier, tel qu*il dépendait delà succession; qu'ils n'ont nullement entendu en séparer/ pour le laisser dans l'indivision ou pour se le réserver, le droit de fabrication et de vente en gros de la bière qui en formait un des principaux éléments, et sans lequel les constructions et le matériel de l'usine sauraient ' été sans valeur;
« Considérant que cette interprétation des deux actes des 6 et 9 décembre 4 873 ne ressort pas moins clairement de l'exécution qui leur a été donnée par les parties et des actes qui les ont suivis; que, par acte reçu par M« Juron, notaire, à la date du 47 décembre 4874, Emile Hoffher et Umdenstock ont formé une Société en nom collectif et ont déclaré y apporter le fonds de brasseur et de débit de bière en gros et en détail acquis par eux le 9 décembre précédent; que par un autre acte dressé par M* Chevalier, notaire, le 45 octobre 4882, Emile Hoffher a cédé à Umdenstock la part lui revenant dans ledit fonds de brasseur et de débit de bière en gros et en détail, et a contracté ainsi l'obligation de lui en garantir la cession ;
« Considérant, d'ailleurs, que le cahier des charges de l'adjudication du 9 décembre 4873 contenait des clauses qui impliquaient la cession de la totalité du fonds de commerce exploité par Georges Hoffher et qui en ont réglé les conséquences légales en ce qui concerne l'usage du nom commercial; qu'il y a été stipulé d'une manière générale que les acquéreurs auraient le droit de prendre le titre de successeur de Georges Hoffher et celui de conserver l'enseigne existante « Brasserie Georges Hoffher »; qu'il y a été en outre réservé au profit des vendeurs le droit d'exercer la môme industrie ou profession de brasseur partout où bon leur semblerait, et sous la raison sociale qu'il leur conviendrait de choisir ; que ces clauses limitatives s'appliquent aussi bien & la vente en gros qu'à la vente au détail de la bière; qu'elles autorisent les consorts Uoffher à créer des fonds similaires, à la seule condition de ne pas établir de confusion avec le fonds de commerce dont ils ont été les vendeurs;
« Considérant que l'interprétation des actes étant ainsi fixée, il faut reconnaître que la Société anonyme à laquelle Umdenstock a fait l'apport de son fonds de commerce a excédé ses droits en prenant la dénomination de Société des Brasseries Georges Hoffher, alors que suivant radjudication du 9 décembre 4873 ils n'avaient que le droit de se dire 1e9 successeurs de Georges Hoffher, et celui de maintenir l'enseigne existante; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision des premiers juges;
« Considérant, d'autre part, que dans son acte d'appel ladite Société a fait offre de changer sa dénomination en celle de Société des successears de Georges Hoffher, et qu'elle a renouvelé cette offre dans ses conclusions devant la Cour; que les consorts Hoffher lui contestent vainement ce droit, et prétendent, en tout cas, qu'il doit lui être retiré^ soit à
630 JURISPRUDENCE GOMMBRGULE. — N* 13880.
raison du temps qui s^est écoulé depuis Tadjudication et qui avait èié suffisant pour assurer la transmission de la clientèle cédée, soit à raison de Tabus qui aurait été fait de l'usage du nom de leur auteur en le cédant à une Société anonyme créée pour une période de cinquante années et ayant pour but l'exploitation directe ou indirecte de brasseries tant ï Lyon que dans les autres villes; qu*il appartient aux tribunaux d'apprécier le délai dans lequel doit continuer l'usage du nom commercial, e& conciliant rintérèt légitime du commerce avec l'intérêt des familles; que, dans la cause actuelle, il est juste de proroger encore pendant un certaio temps ce délai pour assurer à la Société nouvelle la transmission et le maintien de Tachalandage et des avantages qui lui ont été apportés par Umdenstock, mais que la Cour estime qu'il y a lieu de les limiter à nu durée de dix années à dater de l'acte constitutif de ladite Société;
« Par ces motifs : — Et ceux des premiers juges qui ne sont point contraires;
M Statuant sar l'appel émis du Jugement du tribunal civil de LyoQ es date du 3 mars 4 894;
a Dit qu'il a été bien jugé par ledit jugement, en ce qu'il a fait défense à la Société anonyme d'user à l'avenir de la dénomination de Société des Brasseries Georges Hoffher, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance;
<c Confirme, en conséquence, le jugement sur ces chefs;
<c Dit, en outre, que la Société appelante a le droit de prendre le titre de Société des successeurs de Georges Hoffher;
« Limite toutefois à dix années, à dater de son acte constitutif, le délai pendant lequel elle pourra continuer l'usage du nom commercial dt Georges Hoffher ;
« Déboute les parties de leurs autres chefs de conclusions et demandes. »
OBSERVATION
V. Pandecles françaises (Rép. alph.], v* Propriété UtUraxrt, artistique et industrielle, n"^ 3581 et suIt.
13880. JUGEMENT ÉTRANGER. — « EXEQUATUB. i — TRIBimAL DS COMMERCE INCOMPETENT. — LOI ALLEMANDE. -» rAlLLITS. " ADMISSION. — TITRE. — JUGEMENT. — VOIE DE BSGOUBS. — BCVI- SION. — EXTINCTION DE LA DETTE. — REJET.
(IK FÉVRIER 4896. — Présidence de M. PONGBT.) Le tribunal de commerce est incompétent pour donner Teiequatiir
à desjugemenU rendus par la tribunaux étrangen, même en matière commerciale.
L* expédition du tableau d'admission dune créance au passif de la faillite, revêtue de la formule exécutoire, doit, aux termes de la loi allemande du M février 1877, intitulée « Code des faillites n, être assimilée â la grosse d'un jugement, et, par suite, le créancier inscrit sur ce tableau est recevable à en demander Pei.eqnsLinr en' France,
Bien que le jugement étranger n'ait pas acquis l'autorité de la chose jugée y fexequatur peut en être accordé, sous réserva des voies de recours dont il est susceptible.
Lesdécisions des tribunaux étrangers, entre étrangers, ne peuvent être revisées quant au fond par les tribunaux français,
Lazare Blogh c. Burohard.
Du 21 février 1896, jugement du tribunal civil de la Seine, l'* chambre. M. Poncbt, président; MM«« Wolf et Dbla.ybn, avocats.
« LE TRIBUNAL : —». Attendu que Burgbard a obtenu contre Lazare Blocbf désigné i tort sous le nom de Blocb-Haas, un jugement par défaut rendu par cette cbambre le 23 octobre 4895, enregistré, déclarant exécutoire en France le jugement d'admission au passif de la faillite dudit Lazare Blocb délivré à Burgbard par le tribunal cantonal de Mulhouse, le 47 décembre 4894, enregistré à Paris;
M Attendu que Lazare Bloch a formé opposition à ce jugement; que son opposition est régulière en la forme et recevable;
% Attendu que Burgbard ayant conclu devant les premiers juges non seulement à Vexequatur du jugement d'admission dont il vient d'être parlé, mais encore à^ce que le tribunal en conséquence condamnât en tant que de besoin Bloch à lui payer la somme principale de 4 ,440 francs avec les intérêts de droit, Bloch soulève une exception d'incompétence Qur celte demande en payement;
« Mais attendu que Burghard conclut actuellement à ce qu'il soit (}onné acte de ce qu'il renonce à la demande en condanmation, pour soutenir simplement la demande ù'exequatur; qu'il y a lieu de lui donner acte de cette déclaration, qui rend sans objet l'examen de l'exception d'incompétence soulevée sur ce point par le défendeur;
« En ce qui concerne la demande ^exeqaatur :
< Attendu que Bloch soutient que le procès-verbal d'admission de la créance de Burghard au passif de la faillite, en admettant qu'il constitue un titre équivalent à un jugement, a le caractère d'un jugement commercial; que, par suite, les tribunaux de commerce français auraient seuls compétence pour en ordonner l'exécution;
992 JURISPRUDEÏiGE COMMERCIALE. ~ »• 13880*
« Mais attendu que Vexequatur déd jugements des tribunaux ëiruigers, alors même qu'ils ont statue en matière commerciale, doit être accordé par les tribunaux civils, qui ont la plénitude de la juridiction, ec non par les tribunaux de commerce qui, en principe, ne peuvent connaîtra de Texécution des jugements ; que, du reste, Bloch a renoncé implicitement à Texceptbn d'incompétence qu'il avait soulevée sur ce point, puisque dans ses dernières conclusions il oppose seulement à la demande d'exequatur qu*elle est non recevable et subsidiairement qu'elle est mai fondée;
a Sur la non-recevabilité de ]adi4e demande d'exequatur :
a Attendu que Bloch se fonde sur ce que, le procès-verbal d'admission au passif d'une faillite ne constituant pas un titre équivalent à on jugement, Vexequatur ne saurait être demandé en vertu des articles 54ê du Gode de procédure civile, 2123 et 2428 du Gode civil;
« Mais attendu qu'aux termes de la loi allemande du 40 février 4877 intitulée Code des faiUiies, à laquelle étaient soumises les deux parties, h compétence pour la procédure des faillites appartient exclusivement aa tribunal cantonal à la juridiction duquel le failli est soumis à raison de son statut de juridiction générale (article 64) ; que les productions sont déposées au greffe de ce tribunal, où les parties intéressées peuveoi ea prendre connaissance et sont inscrites par le greffier sur un tableau qui reste déposé au greffe (article 428); qu'au jour fiié pour la vérification, chacune des créances produites est discutée sous le rapport de son montant ainsi que du droit de préférence qui s'y rattache, et que le faiSi est tenu de s'expliquer au sujet des créances (article 429) ; qu'une créance est considérée comme admise si, au jour de la véri6caUon, elle B*a été contestée ni par le syndic^ ni par un créancier, ou si la contestation a été écartée'(article 432); que le tribunal fait inscrire sur le tableau te résultat delà discussion relative à chacune des créances, et que vis-à-vis de tous les créanciers de la faillite Finscription sur le tableau équivaut, « en ce qui concerne les créances admises, à un jugement passé en force a de chose jugée » (article 433); qu'après la clôture de la procédure de faillite les créanciers qui n'ont pas été payés peuvent faire' valoir sans restrictions leur créance contre le débiteur; que, pour les créanciers dont les créances ont été admises et n'ont pas été expressément coateatéaa par le failli lors de la vérification, l'exécution forcée contre le débiteur a liea en leur faveur en vertu de leur inscription sur le tableau (article 452); que cette exécution sq fait en. vertu d'une expédition délivrée par le greffier et revêtue de là formule exécutoire, laquelle est conçue en ces termes : c L'expédition ci-dessus est délivrée à un tel aux fins d'exéon- « tion forcée » (articles 662 et 663 du Code de procédure civile alleihand);
• «Atlenduv par suite, que l'expédition du tableau d'admission revêtue de la formule exécutoii'é doit être assimilée à la grosse d'un jugement et
Jf^ 13880. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. 633
que le créancier inscrit sur ce tableau e&t recevable à en demander Vexequatur en France ;
tt Attendu que la possibilité pour le dâoiteur d'exercer un recours contre celte décision ne s'opposerait pas à Vexequatur; qu'en effet, le Ck>de civil et le Code de procédure civile ne faisant aucune distinction entre les jugements étrangers que les tribunaux peuvent déclarer exécutoires, Vexequatur peut être accordé au jugement étranger qui n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, mais sans préjudice des voies de recours dont il était susceptible;
« Attendu, en fait, que la créance de Burghard a été admise au passri de la faillite de Bioch pour 4 ,283 marks 59 pfennigs et qu'il a touché à titre de dividende 464 marks 59 pfennigs, ainsi que cela résuite du tableau dressé par le tribunal cantonal de Mulhouse signé par ^umme^, juge cantonal, et Ruck, greffier; .
« Attendu que, la faillite ayant été clôturée, une expédition d'un extrait de ce tableau a été délivrée à Burghard à Mulhouse le 47 décembre 4894 par Bundgeas, greffier du tribunal cantonal; que cette expédition est revêtue de la formule exécutoire ainsi conçue : « L'expé- « dition ci-dessus est délivrée au créancier Sébastien Burghard, gourm met à Haltstadt, aux fins d'exécution forcée contre le débiteur Lazare « Bloch, ancien marchand de vin à Mulhouse, pour le reste de sa préci tention de 4,428 marks »; qu'il y a donc lieu d'accorder Vexequatur de la décision dont s'agit rendue par un tribunal dont la compétence ne saurait être contestée et qui n'a rien de contraire à Toi'dre public; que Bloch soutient vainement que sa dette est éteinte ; que, s'agissant en effet d'une décision judiciaire rendue entre étrangers, les tribunaux français ne sauraient la reviser quant au fond ;
M En ce qui concerne les réserves à fin de dommages-intérêts formulées par Bloch, fondées sur ce que Burghard, au lieu d'assigner Lazare Bloch, a assigné Blocb-Haas :
« Attendu qu'il ne résulte pas des faits de la cause que cette erreur ait été l'origme d'un préjudice quelconque;
tt Par ces motifs : » En la forme :
« Reçoit Lazare Bloch opposant au jugement du 23 octobre 4895;
« Et statuant à nouveau :
« Donne acte à Burghard de ce qu'il renonce à sa demande en condamnation pour s'en tenir à sa demande d^exequatur;
a Déclare en tant que de besoin Bloch mal fondé en son exception d'incompétence contre la demande d'exequatur; le déclare mal fondé en la fin de non-recevoir par lui proposée; l'en déboute;
« Dit qu'il n'y a lieu de lui donner acte de ses réserves & fin de dom<magee-intérêts;
« Et sans s'arrêter aux autres conclusions de Burghard, dit que le
634 JDRI8PRUDKNCK COHMIRGIÀLK. — K* 1388U
jugement du 23 octobre 4895 sortira son pleia et entier effet pour être exécuté suivant sa forme et teneur; c Condamne Bloch en tous les dépens. »
OBSJBRVATION. ,
y. Cassation, 30 juillet 1889; Comm. Seine, 25 avril 1890, Journal des trUmnaux de commerce, t. XL, p. 178, n* 11999; Paris, 19 décembre 1888; Angers, 4 juillet 1866 e;t dy. Seine, 7juiUetl885.
13881 . soGiéri civile. — mines. — exploitation gommsrgialb. ^
ACCESSOIRE. — COMPÉTENCE. — lURIDICTION CONSULAIRE.
(25 FÉVEiEE 4896. ^ Présidence de M. COURÛT.)
Les Sociétés minières constituées avant la loi du {•' août 1893 doivent être considérées comme Sociétés civiles, si elles se Uvrent exclusivement à f exploitation des mines et à la vente du minorai en provenant.
Mais, dans le cas où, aux termes de leurs statuts, elles peuvent se livrer à certaines opérations commerciales, il y a lieu d^en examiner r importance pour apprécier si elles conservent la qualité de Sociéià civiles.
Et si ces opérations commerciales ne sont que taeeessoire de t exploitation des mines et de .la vente du minerai en provenant, c'est à tort que les actionnaires, poursuivis en payement d'une dette uh ciale devant la juridiction civile, soutiennent que la Société est commerciale et opposent l'incompétence de cette juridiction.
Banque des consignations c. liquidateur de la Sociéx anonthi