‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 67 sur 131 · DES MINES ET FONDERIES DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE · texte numérisé non relu

DES MINES ET FONDERIES DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

Du 25 février 1896, jugement du tribunal civil de la Seine. MM. Courot, président; Rome, substitut; MM"* Lebel et Lalle, avocats.

t LE TRIBUNAL : — Attendu que la Banque de consignations rédame à de Cominade et autres actionnaires de la Société anonyme des mioes et fonderies d'argent de la République . argentine le payement de la somme de 59,449 fr. 35, dont elle se prétend créancière de cette Société; que, les actionnaires étant au nombre de cent cinq, elle soatieot qo«

chacun d*eux est tenu à son égard à 4/405* de sa créance» soit 566fr. 48;

« Attendu que les consorts Lepointe, deux des défendeurs, opposant à cette demande l'incompétence de la juridiction. civile, il y a lieu de statuer tout d*abord, et par jugement distinct, sur cette eiception;

«Attendu que pour la justifier les consorts Lepointe invoquent le caractère commercial de la Société, tout en.reconnaissant qu'une Société minière, si elle ne reste qu'une Société aiinière, est une Société civile;

tt Qu!ils se prévalent, et de la «forme sous laquelle la Société s*esl constituée, et de l'objet qu'elle s'est proposé, et des stipulations formulées dans certains articles des statuts, et de la nature des opérations réellement faites et des conditions. dans lesquelles la Banque a consenti & prêter de l'argent à la Société; qu'ils ajoutent que cette Société est soumise à la loi sur les patentes et que le tribunal de commerce, en rejetant une demande en liquidation formée par un actionnaire, a implicitement reconnu le caractère commercial de la Société;

« Attendu qu!il y a lieu d'abord d'éliminer, comme ne pouvant pas même constituer une présomption de commercialité, les arguments tirés de la forme de la Société, de la loi sur les patentes et du jugement déjà rendu par la juridiction commerciale; qu'en effet, avant la loi de 1893, il était acquis en jurisprudence que les Sociétés minières, même constituées sous la forme anonyme, étaient des Sociétés civiles, et que la Société des mines de la République argentine a été fondée en 4 882 ;

« Que la loi des patentes n'atteint pas seulement les commerçants, mais aussi nombre de professions purement civiles, et qu'aucune eiception de compétence n'a été soulevée dans le débat qui s'est produit devant la juridiction commerciale en 4886 et 4886; que, d'ailleurs, conmie contre-partie, la Banque pourrait invoquer le jugement du tribunal civil, qui, en 4890, a prononcé la liquidation de la Société el a nommé un liquidateur;

«.Attendu que l'argument basé sur la forme du contrat de prêt consenti par la Banque et sur les conditions de ce prêt ne peut non plus être retenu en faveur de la thèse soutenue par Lepointe; que sans doute la Banque de consignations, qui est une Société commerciale, a voulu faire un prêt commercial en ouvrant un crédit à la Société des mines et en stipulant, indépendamment de garanties particulières, des intérêts à 6 pour 400 et des commissions, mais qu'il ne s'ensuit pas que la Société des mines, si on la suppose civile dans l'origine, ait, par l'acceptation de ces conditions, entendu perdre et perdu réellement son caractère civil ; qu'une Société minière, qui vend nécessairement le produit de ses mines, a besoin pour son exploitation de capitaux considérables et est bien obligée d'accepter le concours financier de maisons de banque qui lui fournissent leur argent aux conditions habituelles du commerce;

c Attendu que les raisons tirées des statuts et de l'objet de la Société ont seules une importance réelle et qu'elles doivent être examinées en

630 JURISPRUDENCE COMHEltCIALE. — N* 15S81.

détail ; qu'en effet, elles permettent de se rendra un compte exact de ce que les fondateurs de la Société se sont proposé de faire et de ce que les administrateurs ont fait;

o Attendu d'abord que la dénomination de Société des sûnes et fonderies d*argent, adoptée par les fondateurs, ne peut être invoquée par aucune des parties, en faveur de sa thèse ;

« Attendu que le titre 1* des statuts, qui spécifie l'objet de la Société, est au contraire des plus significatifs; que cet objet comprend :

« 1« L'exploitation des mines métalliques qui vont être apportées à la Société, ainsi que la recherche, l'acquisition et Texploitation de toutes autres mines métalliques; â^ l'acquisition et l'exploitation de tous coius d'eau, forêts et autres immeubles; 3* la création, l'acquisition et l'exploitation de toutes fonderies et autres usines employant ou tranaformant les produits de ces mines et toutes les opérations se rattachasi au traitement de ces produits; 4* le traitement et la vente de tous les minerais; 5<* toutes entreprises de transports et autres et en général toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant directement ou indirectement à l'objet;

ce Attendu que les défendeurs reconnaissent que les opérations énamérées dans les trois premiers paragraphes et même dans le quatrième en ce qui touche la vente des minerais des mines de la Société rentrent dans les opérations permises aux Sociétés minières, considérées en principe comme Sociétés civiles; que, de leur propre aveu, ce sont le traitement et la vente des minerais non produits par les mines de la Société et les entreprises de transports et autres prévues dans le para* graphe 5 qui constitueraient des opérations commerciales;

« Attendu dès lors que, si on se réfère au texte des statuts, il est manifeste que l'objet principal de la Société a été, dans la pensée des fondateurs, celui indiqué dans les trois premiers paragrephes et daas une partie du quatrième;

c Que, par suite, la circonstance que des opérations commerciales accessoires étaient prévues et autorisées ne peut faire perdre à la Société son caractère civil;

M Attendu que le titre II est tout entier consacré à Ténumération des concessions de terrains miniers et des installations d'usines apportées par certains fondateurs et confirme bien cette idée que l'objet de la Société était avant tout l'exploitation de ses mines, la transformation et la vente de ses minerais;

« Attendu que les autres articles des statuts ne renferment aucuoe clause pouvant faire supposer que les fondateur^ entendaient néanmoins donner un caractère commercial à leur Société;

tf Attendu, en effet, que l'article 47, en spécifiant que les actionnaires ne seraient engagés que jusqu'à concurrence du montant de leur action, l'article 3i, en stipulant que la Société devra avoir les livres de commerce voulus par la loi, l'article 44, en soumettant les contestations à

la juridiction du tribunal compétent, indiquent nettement au contraire que la Société devait rester civile;

« Que ces arlicles étaient complètement inutiles si, dans la pensée des fondateurs, la Société devait être commerciale; que, dans ces con* ditioDS, Tarticle 86, qui remet dans certains cas la nomination et le remplacement des commissaires au président du tribunal de commerce de la Seine, ne présente aucune importance et ne peut donner lieu à une interprétation contraire;

« Attendu qu'il ne reste plus dès lors qu*à rechercher si, en fait, l'objet de la Société a été modiGé dans ce sens que les opérations prévues dans une partie du § 4 et dans le 9 5 sont devenues l'objet prin* cipal;

« Attendu que non seulement les consorts Lepointe, qui sont demandeurs à i'eiception et qui, de plus, sont des actionnaires, ne produisent aucune preuve à l'appui de leurs allégations, mais qu'il ressort des documents de la cause que l'achat et le traitement des minerais étrangers aux mines de la Société ne sont entrés que pour une part des plus minimes dans les opérations de cette Société; que si, dans les deux années qui ont précédé la liquidation, soit en 4889 et 4890, les achats de minerais paraissent avoir eu une importance de plus en plus grande^ cela lient à ce que la Société s'était adressée pour l'extraction de ses minerais à des tâcherons qui, prélevant leur salaire en nature, revendaient à la Société leur part des minerais extraits; que ces minerais ainsi revendus n'en provenaient pas moins des mines de la Société;

« Attendu que l'expertise sollicitée est tout à tait inutile;

« Pae CBS MOTIFS : — Sans s'arrêter à la demande d'expertise rejetée comme inutile;

« Se déclare compétent et renvoie la cause à quatre semaines pour être statué sur les autres moyens et au fond ;

c Condamne les consorts Lepointe aux dépens de l'Incident. »

OBSERVATION

y. Muzard, Répertoire de jurisprudence commerciale, t. II, p. n"* 159 et siiiv. et les nombreuses décisions citées.

13882. COMPÉTBNGB. — MATIÊRB GOMMBRCIALB. — OROONIÏÂNCE DB

1843. — ARTICLES 59, 60 Et 420 du gode de procédure civile.

(S MARS 4896. — Présidence de M. GBPFROY.)

L'article 2 de Fordonnance de 1843 s'applique aussi bien en matière commerciale qu'en matière cmle.

638 JURlSPRUDBlfCK COMUBRCIALB. — N* 13S82.

La dérogation au principe qui veui que lei Sociélét de commerce soient actionnées devant le juge du tieu où se trouve leur principal établissement, dérogation admettant que Us succursales de ces Sociétés peuvent avoir un domicile de juridiction dans ta lùcalitè où elles sont installées, doivent être restreintes dans de justes limites^

Ainsi elle ne saurait s'appliquer aux agents de la Société employés dans les succursales, par conséquent aux directeurs de ces succursales.

Pour que la disposition de l'article iiO du Code de procédure civile, qui déclare que le demandeur pourra assigner devant le tribunal de l'arrondissement où le payement devait être effectué, puisse être invoquée, il est nécessaire que ce lieu de payement soit certain.

Agence Ha vas c. Muston.

Du i mars 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Alger, 1'* chambre. M. Geffroy, président; MM*' Soubirannb et Gouttebaron, avocats.

« LA COUR : — Sur le moyen tiré de Tarlicle 2 de Tordonnance du 46avriH843 :

« Attendu qu'il convient de rechercher, en premier lieu, si cet article doit recevoir son application en matière commerciale;

« Attendu, à cet égard, que l'intention évidente du rédacteur de l'ordonnance de 4843 a été de favoriser les immigrants algériens à une époque où les communications avec la métropole étaient encore rares et difficiles;

a Attendu que cette faveur eût été illusoire, si elle avait été restreinte aux matières civiles, les contestations de cette catégorie ayant peu de chance de se produire au début d'une conquête entre métropolitains et Algériens ;

« Attendu, tout au contraire, que les litiges commerciaux devaient être nombreux dans un pays dépourvu de tout élément de productioa industrielle, où les objets même de première nécessité, importés du dehors, n'étaient livrés à la consommation que par l'intermédiaire des commerçants établis dans la colonie;

« Attendu que l'on conçoit que le législateur de 4843 ait cherrbé à faciliter par tous les moyens ces transactions, à épargner aux immigrants, qu'il était de bonne politique d'attirer en Algérie, et les lenteurs de It procédure, et la nécessité coûteuse de chercher des juges au loin;

« Attendu que si à ces considérations économiques on joint Targumeot du texte qui ressort de la simple lecture de l'article en question, il est permis d'affirmer que les expressions adoptées par le législateur échappeot par leur généralité à toute distinction;

<x Attendu qu'il est donc hors de doute que l'article 2 de l'ordonnaoce s'applique aussi bien aux matières commerciales qu'aux matières civiles;

N* 13882. — COORS BT TRIBUNIUX DIVERS. 639

« Attendu, ce point admis, qu*il échet d'examiner, eo second lieu, si l'action ou le droit de Muston ont pris naissance en Algérie;

« Attendu que le contrat en vertu duquel jMuston est devenu directeur de V Agence Hmas à Alger est né à Paris, qu'en tenant même pour con* stante l'existence de la convention verbale survenue postérieusement, au drre de Muston, celle-ci a pris également ni^îssanoeà Paris; que rien d'ailleurs ne démontre qu'il en ait été autrement, dans l'état actuel des choses, V Agence Haoas le contestant formellement et affirmant que , si Muston a reçu une augmentation de salaires, le pacte de 4880 n'a jamais cessé de former pour le surplus la loi commune des parties;

« Attendu, il est vrai, qu'il est soutenu par Muston que son action n'a pas pour fondement le contrat dont s'agit ; qu'elle procède exclusivement de la violation de ce contrat et de la révocation dont il a été victime, révocation qui s'est produite à Alger ;

« Attendu, à ce sujet, que si Muston a été remercié, c'est parce que V Agence Havas estimait en avoir le droit en s'appuyant sur la convention de 4880; et, si Muston résiste à la volonté de V Agence, c'est parce qu'à ses yeux l'interprétation ainsi donnée aux accords intervenus entre les parties lui parait fausse et inaccepUbie;

« Attendu qu'ainsi il est Juste de dire que l'action de Muston n'est que l'exercice d'un droit qu*il prétend tirer de son contrat, et que la résistance de V Agence n'est que l'exercice du droit qu'elle invoque de donner à ces accords une interprétation différente;

«t Attendu que Tinstance, à quelque point de vue qu'on se place, repose tout entière sur le sens à attribuer à un contrat qui est né à Paris ;

« Attendu que la révocation de Muston a eu, il est vrai, son effet à Alger; mais que résolue à Paris et simplement mise à exécution à Alger, il est impossible de la considérer autrement que comme l'exercice, contesté par Muston, d'un droit né à Paris et dont ce dernier, l'interprétant en sens différent, prétend par son action actuelle inspirer le respect à la partie adverse ;

ce Attendu qu'il en est si bien ainsi que V Agence Havas a remercié Muston en visant une des clauses du contrat de 4880, et que Muston fonde exclusivement son action en dommages-intérêts sur une modiûcation apportée d'après lui verbalement à ce contrat;

« Attendu, dès lors, que si l'article 2 de l'ordonnance de 4843 s'applique aux matières commerciales, il n'en est pas moins inapplicable dans la cause, le droit invoqué et Faction fondée sur la violation de ce droit n'étant ni l'un ni l'autre nés en Algérie, d'où la conséquence qu'à ce premier point de vue le tribunal de commerce d'Alger est incompétent dans la cause;

« Sur le moyen tiré des articles 59 et 69 du Code de procédure civile : « Attendu qu'en principe les Sociétés de commerce doivent être

640 JURISFRCDENCE COMMERCIALE. ^ H* 13882.

aclioDDées devant le juge da liea où se trouve leur principal établissement;

« Attendu qu'à la vérité il a été admis que les succursales de ces Sociétés peuvent avoir on domicile de juridiction dans la localité ou elles ont été fondées ;

« Attendu que cette déjrogation aux règles générales de la compéteuce doit être restreinte dans de justes limites;

ff Attendu que l'on comprend que des tiers qui ont traité de bonne foi, et le plus souvent sur place.Javec une Société dont ils ne connaissent que les agents locaux, ne puissent pas être astreints, sans une stipulation expresse et acceptée par eux, à poursuivre au loin l'exécotion des engagements pris à leur profit ;

n Attendu que les agents d'une Société ne sauraient ni invoquer les mêmes motifs, ni bénéficier d'une pareille tolérance ; qu'ils sont habitoéi par des relations journalières à traiter avec radministratioa centrale qui les a directement commissionnés, de laquelle ils reçoivent leurs instructions; qu'il est rationnel et équitable que le chef de cette administration ne soit pas tenu de passer par un intermédiaire pour défendre à Taction d'un agent encore en fonction ou remercié, à l'occasion d'un contrat de louage d'industrie qui, né au siège social, y a créé par cela même une sorte de domicile élu de juridiction ;

< Attendu qu'à ce deuxième point de vue le tribunal de commerce d'Alger est incompétent pour connaître du litige ;

« Sur le moyen tiré de l'article 4S0 du Code de procédure civile :

« Attendu que les termes dudit article ne sont pas restrictifs; que si le législateur a spécialement visé la vente, c'est que ce contrat est le plus usuel en matière commerciale et qu'il est le type du contrat synallagma tique;

« Attendu que si Muston réclamait, soit un solde d'appointements arriérés, soit même une indemnité de congé dûment stipulée par un contrat non contesté ; il n'est pas douteux que, cette somme étant payable à Alger, la compétence du tribunal de commerce d'Alger s'ensuivrait;

Li 64rm^i A. CHEVAUa.

PARIS. TTrOOBAPHlB OS S. PLON, EfOCRSlT ET G**, 8, AUB GàBAMClànB. — 2907*

a Attendu qu'il n'en est pas ainsi; que Tindemnitë prévue par la convention de 4880, la seule reconnue par V Agence Hobos, a été offerte à Muston; que, pour la refuser, il allègue l'existence d'une convention modificative dont l'existence est expressément contestée en ce qui touche la durée du louage d'industrie originairement résiliable ad nuium;

« Attendu que le contrat allégué par Muston et sur lequel il fonde exclusivement sa demande de payement étant sérieusement contesté, il ne pourrait sans abus de mots être décidé que le lieu du payement est certain, ce qui est la condition expresse de l'attribution exceptionnelle de juridiction de l'article 420;

« Attendu dès lors que c'est en conformité des règles générales de la compétence, devant le juge du domicile du défendeur, que la contestation doit être portée ; d'où cette conséquence que le tribunal de commerce d'Alger est incompétent pour connaître du litige;

« Par ces motifs : ~ Recevant l'appel comme régulier en la forme;

« Dit que le tribunal de commerce d'Alger est incompétent pour retenir la cause;

« Infirme en conséquence le jugement déféré du 30 novembre 4 895 ;

4x Renvoie Muston devant les juges compétents, le condamne en tous les dépens;

<f Ordonne la restitution de l'amende consignée. »

OBSERVATION

V. PandectafrançaUei [Rép. alph.), v» Compétence, m» 953 et suiv.

13883. FAILLITE. — COMMERÇANT. — LOYERS. — DETTE CIVILE. — DÉFAUT DE PAYEMENT. — DÉCLARATION.

(12 MARS 4896. — Présidence de M. DEMARIE.)

Le propriétaire à qui des loyers sont dus par un commerçant a le droit d^ assigner celui-ci en déclaration de faillite, bien que cette dette fixait aucun caractère commercial,

Sarlande c. m...

Du 3 mars 1896, jugement du tribunal de commerce d'Alger, M. Demabib, président.

«t LE TRIBUNAL : — Attendu que les consorts Sariande, propriétaires et créanciers de M..., pharmacien à Âiger, l'assignent en déclaration de faillite;

(f Attendu que M... oppose aux demandeurs qu'étant créanciers cÎTils, c'est*à-dire propriétaires nantis d'un gage, ils n'ont pas le droit de demander la faillite de leur locataire, étant garantis des loyers impayés par la marchandise existante dans le magasin ;

« Attendu qu'il est de jurisprudence constante que tout propriétaire, quoique créancier civil, a toujours le droit d'assigner son k>cataire eo déclaration de faillite;

« Attendu que, s'il en était autrement, le gage du propriétaire pourrait arriver à disparaître complètement par la continuité des mauvaises affaires de son locataire ;

<c Attendu, d'autre part, qu'il est de notoriété publique que M... est bien en cessation de payements, puisque même actuellement il se trouve dans l'impossibilité de verser les dividendes qu'il s'était engagé à pa^er lors de son concordat;

« Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à U demande des consorts Sarlande et de déclarer M... en état de faillite;

a Par gbs motifs : — Déclare le sieur M..., pharmacien, en élat de faillite. »

OBSERVATION

y. Muzard, Répertoire de jurisprudence commerciale, t. Il, p. iZ, n^* 150 et suivants, et les décisions citées. Aux termes de ces décisions, le porteur d'une créance civile peut demander la faillite de son débiteur si celui-ci est en état de cessation de payements da chef de ses dettes commerciales.

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