ET NON CONSERVÉ PAR UN RENOUVELLEMENT RÉGULIER. NCLUTÈ
— CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES, — CRÉANCIERS CHIROGRAPHAmSS.
COUR D'APPEL ITAIX.
(4 MARS 4d96. — Présidence de M. GRASSI.)
Aux termes des articles 448 du Code de commerce et 2146 du
Code civil combinés, les droits de privilège ne peuvent être vaUbU-
ment inscrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif de U
faillite. Par suite, l'inscription du privilège du vendeur qui n'a,él(
renouvelée qu'après ledit jugement ett sans effet à f égard des créanciers de lafaiUite, sans qu'il y ait lieu d^ ailleurs de distinguer entre Us créanciers ckirograpAaires et les créancier s, hypotfUcaires,
Baudoin et autres c. Chabaud.
Le tribunal civil de Nice avait rendu, le 23 janvier 1895, le jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Attendu que le règlement provisoire établi ])e 45 janvier 4894, dans Tordre ouvert sur le sieur Rosalinde Feraud a été suivi de divers contredits qui tendent : 4<> au rejet des collocations intervenues audit jugement, au profit des frères Joseph et Louis Baudoin, du sieur Gicion et de la dame Giauffret, veuve Malaussena, ou tout au moins au report de ces collocations postérieurement à celle de TAdministration de Tenregistrement; %^ à Tadmission au même règlement du sieur Jean Chabaud qui en aurait été à tort écarté; S» à la suppression dans la collocation intervenue en sous-ordre des frères Baudoin au profit du sieur Joseph Luciano d'une somme de 500 francs qui ferait double emploi avec une égale somme pour laquelle celui-ci aurait été aussi colloque; 4» enfin, à l'attribution sur la part seule revenant à Louis Baudoin d'une somme de 4 ,000 francs pour laquelle le même Luciano avait aussi obtenu collocation ;
« En ce qui concerne le premier de ces chefs de contestation :
(« Attendu que l'immeuble saisi sur Rosalinde Feraud et dont le prix est aujourd'hui en distribution avait été acquis par lui des hoirs Baudoin suivant acte du 6 septembre 1884, suivi le 9 du même mois d'une inscription d'office au bénéfice de ces derniers; que, postérieurement et à la date du 24 janvier 4887, ceux-ci ont cédé au sieur André Gicion et à la dame Emilie Giauffret partie de leur créance sur Feraud, à concurrence pour le premier de la somme de 4,867 francs et pour la seconde de celle de 1 ,094 francs ;
« Attendu que, pour les sommes dont ils restaient créanciers, les frères Baudoin n'ont pas renouvelé leur inscription du privilège avant que l'immeuble grevé fût définitivement sorti des mains de leur débiteur ; que ce privilège a donc été périmé ;
« Attendu que Gicion et la dame Giauffret ont fait au contraire renouveler l'inscription dont ils bénéficiaient par une inscription nouvelle prise à la date du 3 février 1892; que le jugement d'adjudication rendu au bénéfice de Joseph Luciano, le 6 mars 4894, n'ayant été soumis à la ', transcription que le 4 9 juin 4 893, leur renouvellement serait donc efficace ; mais qu'à l'époque où il a été effectué, leur débiteur Feraud se trouvait en état de faillite (jugement déclaratif du 30 août 4887); que dès lors, aux termes des articles 448 du Gode de commerce et 2446 du
Gode civil combinés, ce renouvellement est demeuré inopérant el saos effet, l'immeuble soumis au privilège étant par le fait même du jugemeot déclaratif de la faillite sorti de la possession de leur débiteur pour devenir le gage de la masse de ses créanciers ; qu'ainsi en ont décidé expressément deux arrêts de la Cour suprême rendus l'un à la date du 3 décembre 4863 et l'autre à celle du 24 mars 1891 ; que vainement l'on prétendrait réserver aux seuls créanciers chirographaires de la faillite le droit de se prévaloir de ce défaut d'inscription ou de renouvellement; que cette faculté appartient aussi aux créanciers hypothécaires du failli par la raison que les dispositions des articles de loi précités sont générales et interdisent d'attacher aucune valeur aux inscriptions prises au cours de la faillite; que, par ces considérations, les collocatîbns privilégiées des frères Baudoin et de leurs cessionnaires doivent ôtre écartées;
a En ce qui touche le deuxième grief fait au règlement :
« Attendu que Jean Chabaud a versé aux débats les titres en verta desquels il avait demandé sa collocation et qu'il n'avait pu produire aa moment de la confection du règlement provisoire parce qu'ils étaient alors engagés dans une autre procédure suivie devant ce siège; qu'il est créancier de Feraud, aux termes de deux actes d'obligations reçus par M'Darteyre, alors notaire à Nice, les 44 février 4885 et 26 mars 1887, de deux sommes pour la garantie desquelles il avait pris deux inscriptions d'hypothèque aux dates des 46 février 4885 et 29 mars 4887; que la première de ces inscriptions est seule antérieure à celle aux effets de laquelle a été coUoquée l'Administration de l'enregistrement et des domaines; mais qu'il faut retenir que Chabaud a touché dans un ordre précédent pour valoir sur le montant de ses créances une somme de 44,646 fr. 47; que l'imputation de cette somme devant, aux termes de la loi, se faire d'abord sur les intérêts pris sur le capital garanti par l'inscription du 46 février 4885, qui est la plus ancienne, il ne pourra par suite primer la collocation de l'Administration susdésignée qu'à concurrence du solde restant dû sur cette première créance après défalcation de la somme qu'il a précédemment recueillie ; que, pour la dernière de ces créances, celle garantie par l'inscription du 29 mars 4887, il ne devra, au contraire, être admis au règlement que postérieurement i ladite administration ;
« En ce qui a trait aux autres griefs soulevés par les contredits à la demande de l'Administration tendant à une collocation à titre chirographaire :
M Attendu qu'en l'état des dispositions qui précèdent il devient sans intérêt de les examiner, les col locations auxquelles elles se rapportent demeurant rejetées et les fonds à distribuer se trouvant et au delà absorbés ;
a En ce qui concerne les dépens :
« Atteodu qu'à raison des circontances de la cause ii convient d*or* donner qu'ils seront employés comme frais privilégiés d'ordre;
a Par CBS motifs : — Dit que le règlement contesté sera modifié ainsi qu'il suit : 4<> les coliocations intervenues au chapitre des privilèges au profit des hoirs Baudoin, du sieur Gicion et de la dame Giauffrel, veuve JMaiaussena, sont et demeureront écartées dudit règlement; %<> le sieur Jean Ghabaud y sera admis au premier rang du chapitre hypothécaire pour la première de ses créances garantie par l'inscription du 46 février 4885, mais seulement à concurrence du solde lui restant dû après imputation de la somme de 44,646 fr. 47 qui lui a été antérieurement payée, et ce dans les conditions ci-dessus indiquées; 3<> l'administration de l'enregistrement y figurera au deuxième rang du môme chapitre pour les sommes déjà admises; 4<> le sieur Jean Ghabaud y sera colloque au troisième rang dudit chapitre hypothécaire pour sa créance de 42,000 francs et accessoires légitimes, conservée par l'inscription du 29 mars 4887;
« Déboute les parties au surplus de leurs conclusions; maintient les autres dispositions du règlement contredit. »
Appel par les consorts Baudoin et autres.
Du 4 mars 1896, arrêt de la Gour d'appel d'Aix , 1'* chambre. M. Grassi, président;
« LA GOUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges, confirme avec amende et dépens;
OBSERVATION
V. Gassation, 24 mars I8dl^ Journal des trUfunaux de commerce, U XL, p. 673, no 12154.
13885. EFFETS DE COMMERCE. — BILLET A ORDRE. — ENDOSSEMENT IRRÉGULIER. — PROCURATION. — POUVOIR d'aLIÉNER. — PAYEMENT. — SUBROGATION AUX DROITS DU PORTEUR.
COUR ir APPEL DE LYON, (5 MARS 4896. — Présidence de M. TALLON.)
La transmission d'un effet de commerce par endos irrégulier est un mandat donnant pouvoir de transférer la propriété dudit effet.
Si le tiers porteur se fait rembourser par l'endosseur qui lui a transmis le titre, ce dernier se trouve subrogé aux droits du porteur en vertu des dispositions de l'article 1251, % i du Code civil; il est fondé à en poursuivre le recouvrement sans que le souscripteur
puisse lui opposer les exceptions qu'il aurait le droit iTinvoquer contre le cédant,
BOYER C. ViGNAUD.
Da 5 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. MM. Tallon, président; Thevard, avocat général; M* Clozbu avocat.
a Là cour : — Sur Tappel principal :
<sc CoDsidërant que rappelant a déclaré se désister de son appel; qu'il y a lieu de lui donner simplement acte de ce désistement;
o Sur l'appel incident de Vignaud :
<c Considérant que le billet à ordre de 600 francs souscrit par Boyer à Ghambion et payable le 3 janvier 4894 a été endossé par Chambion i Vignaud qui Ta ensuite négocié à la Société générale; que cette maison de banque a fait présenter l'effet à l'échéance et, sur le refus de payement, l'a fait protester et se Test fait rembourser par Vignaud; que, le 4 S janvier 4894, Vignaud a signifié le protêt à Chambion et à Boyer et leur demande solidairement le payement de son avance;
a Considérant, à l'égard de Chambion. qu'il a fait défaut devant le tribunal et qu'il conclut devant la Cour au bien fondé de la demande de Vignaud contre Boyer; mais qu'il y a lieu de prononcer contre lui une condamnation solidaire à raison de l'engagement qu'il a lui-même contracté vis-à-vis de Vignaud ;
<c Considérant, à l'égard de Boyer, que les premiers juges ont repoussé la demande de Vignaud et ont ordonné que Boyer déposerait à la Caisse des consignations les fonds du billet, le déclarant libéré par le fait de ce dépôt; qu'à la vérité Boyer s'est refusé à payer le billet échu, sous le prétexte que deux oppositions avaient été jetées entre ses mains poor les sommes qu'il pouvait devoir à Chambion; qu'en outre il a soutenu que, l'endos de transmission du billet de Chambion à Vignaud étant irrégulier, il ne valait que comme simple procuration, aux termes des articles 4 34 et 438 du Code de commerce; que, par suite, Boyer se prétendait en droit d'opposer les mêmes exceptions au payement à Vignaad comme à Chambion lui-même;
u Considérant, en fait, que la prétention de Boyer ne paraît être nullement justifiée ; qu'il est en effet allégué, sans que le fait ait été contredit, que l'opposition du 29 décembre 4893 avait été réglée le S9 décembre par Chambion, en présence de Boyer lui-même, et que celle du 30 décembre 4893 avait été levée le 48 janvier 4894 par une mainlerée remise à Boyer lui-même ; que le refus de payement basé sur ces oppositions n'était donc nullement fondé ;
a Considérant, en droit, qu'à la suite de l'endossement incomplet fait
par Chambion à Yignaud du billet protesté, celui-ci Ta Dëgocié à la Société générale avec un endossement « causé valeur en compte » et que ladite Société Ta fait présenter au souscripteur à son échéance; que si le premier endossement était irrégulier à raison du défaut de désignation de la valeur, il constituait tout au moins une procuration et conférait à Yignaud le mandat de le négocier; que la négociation régulière opérée en vertu d'un tel mandat a eu pour effet de transférer la propriété de ladite valeur au cessionnaire qui, par suite, est bien fondé à poursuivre le payement du billet à ordre sans que le souscripteur puisse lui opposer les exceptions qu'il aurait le droit d'invoquer contre le cédant;
« Considérant que, dans l'espèce, les dispositions des articles 434 et 438 du Gode de commerce ne sont plus applicables; qu'il est de môme admis, par la jurisprudence la plus autorisée, que si le porteur du billet se fait rembourser par l'endosseur qui le lui a transmis, ce dernier se trouve subrogé aux droits du porteur par l'effet des dispositions de l'article 4254 , § 3 du Gode civil, qui s'appliquent également dans leur généralité aux matières commerciales et aux matières civiles; qu'à la suite de cette subrogation l'endosseur se trouve substitué aux droits du porteur vis-à-vis du souscripteur du billet et peut exercer son recours contre celui-ci; qu'en conséquence Yignaud, ayant négocié l'effet à la Société générale et l'ayant payé à ladite Société, était subrogé à ses droits ; qu'aucune exception ne lui était opposable et qu'il n'avait point à produire d'autres justifications ;
« Par ces motifs : — Sur l'appel principal :
« Donne acte du désistement signifié par Boyer;
« Recevant l'appel incident et y faisant droit;
« Réforme le jugement dont est appel;
« Gondamne, en conséquence, Boyer et Ghambion, solidairement entre eux à payer à Yignaud la somme de 609 fr. 50, montant, y compris les frais de protêt et de recouvrement, de la valeur proteslée;
« Dit qu'il n'y a lieu de déposer ladite somme à la Caisse des consignations ;
a Gondamne en outre Ghambion et Boyer en tous les dépens de première instance et d'appels principal et incident;
« Gondamne Boyer à l'amende. »
OBSERVATION
Y. Paris, 4 novembre 1885, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXY, p. 398, n« 10935.
Y. aussi Muzard, Répertoire de jurisprudence commerciale, t. I*% p. 646, n*' 154 et saivaats et les décisions citées.
13886. AGENT DE CHANGE. — MARCHÉ A TERME. — DÉCRET DU 7 OCTOBRE 1890. — REPORT. — COMPTE PERSONNEL.
(6 MARS 1896. — Présidence de M. TALLON.)
Les disposUions du décret du 7 octobre 1890 ne sont pas exclusivement spéciales aux agents de change; elles s'étendent aussi â la réglementation de tous les marchés à terme.
Les spéculations faites pour son compte personnel par un agent de change tombent sous l'application de l'article 83 du Code de commerce et sont radicalement nulles.
Robert et Fets es qualités c. Société marseillaise de Crédit