‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 69 sur 131 · INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET DE DÉPÔTS · texte numérisé non relu

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET DE DÉPÔTS

A la date du 6 juillet 1894» le tribunal de commerce de Lyon avait rendu le jugement suivant :

<f LE TRIBUNAL : — Attendu que, par exploit du 42 décembre 4893, la Société marseillaise de Crédit industriel et commercial et de dépôts a fait assigner Robert en payement d'une somme de 48,216 fr. 40 pour préjudice causé;

<f Attendu que, par exploit en date du 45 décembre 4893, Robert a appelé, en garantie des condamnations pouvaut être prononcées conU« lui, Feys, en sa qualité de syndic définitif de la faillite du sieur Rey, ex-agent de change;

a Que, vu leur connexilé, il y a lieu de joindre ces deux affaires pour statuer par un seul et même jugement;

M Attendu que, vers octobre 4892, Rey, agent de change, offrit à la succursale de la Société marseillaise, à Paris, qui accepta, un report d'environ 300,000 francs portant sur des actions du Crédit lyonnais; que, jusqu'en janvier 4 893, le report fut continué de quinzaine en quinzaine et même augmenté d'importance;

a Attendu que, dès le début et pendant tout le cours de l'opération, la Société marseillaise a cru traiter avec Rey, agent de change, et que, ce dernier s'étant toujours présenté à elle en cette qualité, il convient de remarquer que Robert l'a toujours considéré ainsi, puisqu'il télégraphiera plus tard au nom de Rey, agent;

« Attendu que, les 42 et 43 janvier 4893, Rey avisait la Société marseillaise de sa gène d'abord, de sa déconfiture ensuite, en indiquant que la Chambre syndicale de Lyon était chargée de la liquidation de sa

charge et qu'un de ses membres se rendrait à Paris, le 4 4 janvier, pour faire des propositions à ladite Société;

« Attendu que, le 44 janvier 4893, la Société marseillaise reçut un télégramme de Robert ainsi conçu : a Liquidez aujourd'hui position en « Crédit lyonnais, de Rey, agent » ; — Signé : a Robert, agent admi- « nislrateur provisoire » ;

« Attendu qu'un pareil ordre, dans les termes où il est conçu, est impératif et ne laisse à la Société marseillaise qu'une alternative, celle de vendre à la Bourse les 650 actions du Crédit lyonnais qu'elle détenait en sa qualité de reporteur;

« Attendu que la Société marseillaise a exécuté l'ordre reçu de Robert et a avisé ce dernier de son exécution, le jour môme, 44 janvier;

« Qu'elle a été obligée d'agir ainsi ; qu'en l'absence d'autres renseignements, tout lui prouve que c'est la liquidation annoncée et que c'est de cette manière que la Chambre syndicale ou son représentant entend régler la situation de Rey ; que si, conséquemment, il est résulté pour la Société marseillaise un dommage de cette opération, c'est Robert qui doit en supporter les conséquences, car c'est lui qui a créé la situation du 44 janvier par son ordre, qui n'admettait ni hésitation ni discussion;

« Attendu que, à la demande qui lui est faite, Robert oppose trois moyens :

« 4<> La Société marseillaise aurait dû résister à l'ordre télégraphique et recourir au décret en en réclamant l'application;

« 2"* Liquidez aujourd'hui ne voulait pas dire en Bourse;

« 3^ La Société marseillaise n'avait droit qu'à la liquidation prescrite par le S 4" de l'article 56;

« Sur le premier moyen :

«Attendu qu'il est puéril d'alléguer qu'à la réception d'un télégramme aussi catégorique, la Société marseillaise pouvait et devait se reporter au décret de 4 890 et se rendre compte qu'elle avait un droit d'option; que l'ordre était sans réplique, n'accordait aucun répit' ni aucun choix par le texte môme; que la Société marseillaise, eût-elle voulu faire ce qu'on lui reproche de n'avoir pas fait, en était radicalement empêchée; que ce moyen est donc sans valeur;

c Sur le deuxième moyen :

a Attendu que si le texte de la dépêche : « liquidez aujourd'hui », ne Teut pas dire liquidez à la Bourse, il n'a aucun sens, puisque les reports se liquident au moment de la liquidation des valeurs qui, en l'espèce, n'avait lieu que le 48 janvier; que ce texte ne pouvait avoir le sens de Vendre le jour môme les titres dont la Société était acheteur en vertu de son acte de report;

M Sur le troisième moyen :

650 JORISPRUDENGE COMMERCIALE. — N* 13886.

« Attendu que ce n'est point le premier paragraphe de l'article 66 qui peut être appliqué à la Société demanderesse, puisqu'il n'est relatif qu'aux seuls agents de change et que c'est bien le deuxième paragraphe relatif aux donneurs d'ordre qui aurait dà faire la loi des parties et que Robert a jugé bon de transgresser en donnant son ordre intempestif do 44 janvier;

« Attendu qu'il n'y a pas lieu pour le tribunal de s'arrêter à la distinction faite par le défendeur sur le point de savoir s'il s'agit d'un fait de charge ou d'un fait personnel de la part de Rey ; que la faute reprochée à Robert est la môme dans les deux cas et que son imprudence aurait les mêmes conséquences, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre;

« Attendu que l'objection tirée de l'irresponsabilité, vu la jurisprudence récente de notre tribunal en matière de reports, ne saurait s'appliquer en l'espèce pour la même raison que l'action de la Société marseillaise n'est point dirigée contre Rey, agent donneur de report, mais bien contre Robert, en raison de la faute lourde qu'il a commise;

« Attendu, enfin, que Robert insinue que la Société marseillaise n'a subi aucun préjudice, puisqu'elle aurait racheté le même, jour les titres qu'elle faisait vendre ;

a Attendu qu'à l'appui de son assertion toute gratuite Robert n'apporte ni preuve ni même de présomption; qu'au contraire, la Société marseillaise établit que les six cent cinquante actions du Crédit lyonnais ont été vendues à la Bourse de Paris du 44 janvier 4893, par l'entremise de M. Montandon, agent de change, et qu'elle ne les a pas rachetées; qu'il y a donc lieu de repousser une allégation qui n'a aucun fondement;

a En ce qui concerne l'appel en garantie :

« Attendu que, dans les deux hypothèses examinées, fait de chaîne de la part de Rey ou fait personnel, il n'y a pas lieu d'admettre l'appel en garantie ;

<c Attendu, en effet, que dans la première hypothèse, s'il s'agit d'un fait de charge, la Société marseillaise devrait purement et simplement produire à la faillite Rey, ce qu'elle ne fait pas, puisqu'elle reproche à Robert d'être le seul auteur de la perte qu'elle a subie;

a Attendu que, dans la seconde hypothèse, fait personnel au sieur Rey, il n'y a aucun lien de droit entre Rey, simple particulier, et Robert, administrateur provisoire de la charge d'agent de change de Rey; que conséquemment, l'appel en garantie doit être rejeté comme mal fondé;

<c Attendu que les frais sont à la charge de la partie qui succombe;

a Par ces motifs : — Jugeant contradictoirement et en premier re^ sort, joignant les instances, vu leur connexité; |

« Dit et prononce que Robert, à raison de la faute lourde qu'il a com* mise, est condamné à payer à la Société marseillaise de crédit industriel

et commercial et de dépôts, la somme de 48,246 fr. 40 pour les causes dont s* agit, plus les iotérôts de droit ;

«t Repousse l'appel en garantie formé contre Feys, es qualités, comme mal fondé;

« Condamne Robert en tous les dépens;

c Dit qu'il n'y a pas lien d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;

c Repousse toutes autres fins et conclusions des parties comme non justifiées. »

Appel par M. Robert.

Du 6 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. MM. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM«* Ydy, Per- HiN et Faugieb, avocats.

« LA COUR : — Considérant que le jugement dont est appel a condamné Robert, agent de change, à payer à la Société marseillaise la somme de 48,:246 fr. 40, à titre d'indemnité à raison de la faule lourde qu'il aurait commise comme administrateur provisoire de la chaire Rey, en déconfiture, en lui transmettant l'ordre de vendre, le 4 4 janvier 4893, six cent cinquante actions du Crédit lyonnais, en report à son compte dans cette banque ; qu'il est relevé appel de cette décision ;

« Considérant que le télégramme passé par Robert, le 44 janvier, à la Société marseillaise, était ainsi conçu : « Liquidez aujourd'hui, position c en Crédit lyonnais, de Rey, agent ; signé : Robert, agent administra- « teur provisoire »;

« Que sans qu'il soit nécessaire de contester le caractère impératif de l'ordre transmis par Robert à la Société marseillaise par ce télégramme, on doit observer que cet ordre n'était pas adressé directement à la personne d'un agent de change qui eût été strictement tenu par les obligations de sa charge de l'exécuter sans délai et sans contrôle; mais que la dépèche était envoyée à une maison de banque depuis longtemps en rapport avec Rey et faisant pour lui des opérations de Bourse considérables et successives, comme l'établit la correspondance ; que, dès le 42 janvier, la Société marseillaise avait été mise au courant directement par Rey de sa mauvaise situation par un télégramme annonçant que tt la Chambre syndicale négociait pour sa liquidation et qu'il serait lui- « même le lendemain à Paris » ; que la maison de banque était ainsi avertie des mesures qu'elle avait à prendre ;

« Considérant, dès lors, que la Banque marseillaise, n'ignorant pas la situation désastreuse de l'agent Rey, client de sa charge, devait agir au mieux de ses intérêts et que la prudence lui imposait de ne pas vendre précipitamment à la Bourse du 4 i un groupe de valeurs, dont le nombre même devait accroître le mouvement de baisse; que, en outre, ladite

banque devait tout au moins prendre la précaution de se renseigner et de se fixer sur la portée des instructions contradictoires qui résultaient des deux télégrammes et des lettres précédemment reçues par elle; qu'il est, d'ailleurs, établi que Tordre du 44 janvier ayant été transmis, dans les mômes termes, à plusieurs banques cii Rey était également engagé, toutes ne Tout point exécuté, ce qui démontre la circonspection avec laquelle cet ordre devait être interprété; que la Société marseillaise ne saurait donc arguer contre Robert d'une faute à laquelle elle a, elle-même, participé;

o Considérant, au surplus, que la Banque marseillaise, pratiquant habituellement de nombreuses opérations de Bourse et étant en rapports quotidiens d'affaires avec les agents de change, ses clients, ne pouvait ignorer les dispositions du décret du 7 octobre 4890 qui ne sont pas exclusivement spéciales aux agents de change, mais qui s'étendent à la réglementation de tous les marchés à terme ; que ladite banque connais» sait, dès lors, la faculté accordée par l'article 56, § 3^ aux donneurs d'ordroj mis en demeure par l'administrateur provisoire de la charge en cas de déconfiture de l'agent, d'opter sans délai, entre la liquidation de leur marché dans des conditions déterminées ou le maintien de leur position chez l'agent de change défaillant; qu'elle n'a pas usé de cette option ;

« Que la Banque marseillaise ne saurait sérieusement prétendre qu'elle a agi sous la pression d'une contrainte; que, au contraire, en exécutant, en toute hâte, l'ordre qui lui a été transmis le 4 4 janvier, elle parait ne pas avoir éprouvé le préjudice sur lequel elle base aujourd'hui son action et l'avoir même considéré comme conforme à ses intérêts ; que c'est donc librement et volontairement qu'elle a revendu les titres au lieu d'attendre la liquidation prochaine du 45 janvier où la situation eût été réglée régulièrement et définitivement;

« Considérant, à un autre point de vue, que Robert, en passant Tordre du 4 4 janvier à la Société marseillaise, n*a nullement agi en son nom personnel, mais bien en qualité d'administrateur provisoire de la charge Rey ; qu'il n'était en réalité que le mandataire légal de la Chambre syndicale, agissant uniquement comme représentant de la charge, dont le titulaire venait de disparaître, dans l'intérêt exclusif des clients de cette charge et de concert avec M* Damour, nommé de son côté administrateur judiciaire; qu'il suffit de consulter le carnet des télégrammes pour s'assurer que les deux administrateurs en leurs qualités respectives s'occupaient d'un commun accord de liquider la situation au mieux des intérêts de tous ;

« Considérant, dès lors, qu'en admettant que les mesures prises aient . occasionné un préjudice à des tiers, il n'en résulterait pas une responsabilité personnelle de Tadministrateur provisoire, mais seulement une obligation incombant directement au sieur Rey ou à sa famille; que b créance de la Société marseillaise ne pourrait donc être considérée que

comme une dette de la charge ou de la personne de Rey, suivant les circonstances, pouvant donner lieu à une action contre eux; qu'il a ëtë mal procédé en actionnant personnellement Robert, représentant de la Chambre syndicale, qui ne saurait être tenu d'aucune obligation en sa qualité privée et sous sa propre responsabilité;

« Considérant, enfin, que la prétendue créance de la Société marseillaise est entachée dans son origine d'une nullité absolue et d'ordre public à raison de la nature des opérations qui étaient engagées entre cette banque et le sieur Rey, agent de change ; que ces opérations par leur étendue excessive, par la nature et le nombre des litres mis en mouvement, par le défaut de justifications d'une contre>partie dans les achats et les ventes auxquelles elles donnaient lieu, constituent manifestement des spéculations faites pour son compte personnel par l'agent de change et tombent sous l'application de l'article 87 du Code de commerce ;

« Considérant, en outre, que les opérations, faites par Rey avec la Société marseillaise, sont identiques à celles sur lesquelles le tribunal de commerce de Lyon, par son jugement du 4" avril 4894, suivi d'un arrêt conûrmatif de la Cour, s'est déjà prononcé en déclarant que de tels faits avaient un caractère absolument illicite et ne pouvaient donner lieu à une action en justice; que cetle décision est, au surplus, corroborée par une jurisprudence constante et des plus autorisées, qui considère comme contraires à la loi de telles opérations et les déclare radicalement nulles (Cour de Paris, 28 mai 4891 ; Cour de Lyon, 4*' août 4894; Cass., 92 février 4896); que l'on arguerait en vain, pour éviter l'application de cette jurisprudence, de ce que l'action actuelle serait basée sur la faute lourde imputée à Robert; que, en réalité, l'intervention personnelle de cet agent de change, alors même qu'elle aurait été imprudente ou irréfléchie, ne saurait en rien modifier la nature et l'origine de la créance sur laquelle la Société marseillaise fonde son action; que celte Société ne peut donc se soustraire à l'exception résultant du caractère de spéculation personnelle, dont sont entachées ses opérations avec Rey ; que, par suite, son action est irrecevable au regard de tous ;

« Par CBS motifs : — En la formé :

« Maintient la jonction des deux instances;

a Au fond :

a Recevant l'appel de Robert et y faisant droit; dit mal jugé, bien appelé, réforme le jugement dont est appel ;

a Émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire;

« Déclare non recevable, et en tout cas mal fondée, la demande formée par la Société marseillaise contre Robert, l'en déboute ;

« Dit qu'il n'y a lieu de statuer, par suite du rejet de l'action principale, sur le recours en garantie contre Feys, syndic de Rey;

654 JURISPRUDENCE GOMMBRGULS. ~ N* 13887.

a Maiatient la mise hors de cause du syndic; a Rejette toutes autres conclusions des parties; « Condamne la Société marseillaise en tous les dépens de première instance et d'appel ; « Ordonne la restitution de Tamende. »

OBSERVATION

Y. Cassation, 28 janvier 1896, Journal des tribunaux de coinmerce, L XLV, p. 623, n« 43533; Lyon, !•' août 1894, ibidtm, t. XLIV, p. 820, n« 13291 et les renvois.

y. aussi Pandectes françaises (Rép. aiph,), y*" Agent de change,

13887. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — EFFETS DE COMPLAISANCE. — DE- MANDE EN ADMISSION. — REJET.

(7 MARS 4896. — Présidence de M. YINDRY.)

La circulation Jictive d* effets de commerce créés dans le but unique de procurer à un commerçant des ressources temporaires est illicite, alors surtout qu'elle se continue pendant de longues années au moyen de manœuvres telles que les tiers peuvent être trompés sur la cause, sur la nature et sur les conditions des relations (ficaires des parties liées aux titres.

Le commerçant qui crée pour des sommes importantes et pendant une longue période des lettres de change, sans cause à leur origine et avec l'intention démontrée de les renouveler indéfiniment, commet un acte repréhensible ne pouvant donner lieu à aucune action en justice pour la créance résultant de semblables manœuvres.

Luc c. Estival et Feys, liquidateur judiciaire. Gallien et Fortier-Beaulieu c. Luc.

Du 7 mars 1896, jugement du tribunal de commerce de Lyon. M. ViNDRY, président; iMM" Gutton, Millbvoyk et Jacquier, avocats.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que Luc produit à la liquidation Estival pour une somme de 482,854 fr. 45, qui comprend trois éléments différents^ savoir : 37,i47 fr. 85 pour solde du compte de marchandises;

34 9,566 fr. 05 pour solde de compte des comptes de banque ; 4 26,4 37 fr. 55, compte spécial ;

« Attendu que le liquidateur conclut au rejet pur et simple de cette production et demande reconventionnellement à ce que Luc soit déclaré solidairement r^ponsable avec Estival et tenu de payer Tintégralité du passif;

« Attendu que, par exploit du 4 décembre dernier, Galiien et Fortier- Beaulieu ont déclaré intervenir dans Tinslance à Teffet d'ouïr dire et prononcer que Luc est condamné solidairement avec Estival à leur rembourser le montant de leurs créances;

« Les admettre subsidiairement à prouver, tant par titres que par . témoins : 4<> que Luc était désigné à Lyon dans l'usine d'Estival soit par les contremaîtres, soit par les ouvriers, sous le nom de grand chef; 2« que Luc ou son fils venaient chaque mois à Lyon, qu'ils se faisaient remettre la comptabilité, donnaient des ordres, dressaient des tableaux d'échéances, et qu'Estival leur obéissait en tout ; 3» qu'au mois de décembre 1894, Luc a envoyé un de ses employés muni de ses pouvoirs, qui a en son nom commandé à tout le monde dans l'usine, y compris Estival lui-môme ; circonstances et dépendances;

« Attendu que cette demande est régulière en la forme;

« Attendu qu'il y a lieu, vu leur connexité, de joindre toutes ces instances pour statuer par un seul et môme jugement ;

« Sur les instances jointes :

M Sur la recevabilité des interventions :

« Attendu qu'il est admis par la jurisprudence que, malgré la présence du syndic, représentant légal de la masse, les créanciers, même s'il s'agit d'une action sociale et générale, peuvent être autorisés à intervenir à côté du syndic, lorsqu'ils se proposent de présenter des moyens distincts ou de fournir des renseignements nouveaux ; que ces règles sont applicables à la liquidation judiciaire ;

tt Attendu qu'en l'espèce les intervenants, tout en s'associant aux moyens présentés par le liquidateur, demandent subsidiairement à faire la preuve par enquôte de faits nouveaux pouvant s'ajouter à ceux présentés par le liquidateur et contribuer à la protection des intérêts de la masse; qu'en outre leur intervention est encore justiQée par les prescriptions de l'article 494 du Code de commerce ; que, dès lors, ces interventions sont recevables ;

« Sur la demande principale et sur le premier chef de la production : « Marchandises » :

t Attendu que le compte produit par Luc avec solde en sa faveur de 37,447 fr. 85 comprend uniquement des marchandises vendues et livrées à Estival pour les besoins de son commerce; que ces ventes repré-

sentent des opërations sincères, faites aux conditions habituelle du commerce; que, dès lors, aucune contestation sérieuse ne saurait être soulevée à Toccasion de ce premier chef;

a Sur le deuxième chef : « Compte de banque » :

« Attendu que, pour apprécier le mérite des contestations soulevées sur ce point par le liquidateur, il est utile de déterminer la nature des rapports ayant existé entre Luc et Estival ;

« Attendu qu'à la date du ti juillet 4886, Luc prit rengagement d'ouvrir à Estival un crédit de 75,000 francs réalisable par traites renouvelables à quatre-vingt-dix jours sur ce dernier; que ce compte devait produire un intérêt annuel de 6 pour 400, plus un intérêt supplémentaire de 6 pour 400 dit de participation, et en outre une commission de 4 pour 400 sur le mouvement de caisse; qu*enfin, Estival s'était encore engagé à acheter tous ses cuirs chez Luc, qui devait les lui fournir aux meilleures conditions ;

a Attendu que le 25 août de la môme année, Luc acceptait de porter ce crédit à 200,000 francs aux mêmes conditions, mais qu*en fait ce compte s'est élevé à une somme bien supérieure, puisque, soit par luimême, soit par ses cessionnaires, Luc se prétend créancier d'une somme dépassant 980,000 francs;

a Attendu que des comptes courants fournis à Estival par Luc laimême, notamment de celui arrêté au 34 décembre 4886 et des traites mentionnées audit compte, il résulte que, pour la réalisation du découvert promis, Luc n'a jamais sorti aucun fonds de sa caisse, mais qaM s'est borné à escompter les lettres de change tirées par lui sur Estival, qui les acceptait et recevait ensuite le produit de la négociation; qa'à leurs échéances, ces traites étaient payées au moyen du produit de la négociation de nouvelles traites tirées en reno usuellement, de telle sorte que Luc se procurait l'argent qu'il envoyait à Estival au moyen d'escomptes répétés ;

A Attendu que ces lettres de change tirées par Luc sur Estival, accepteur, étaient causées : <x Valeur en marchandises »; que cette mention, qui se trouve sur toutes les traites, n'était pas une formule imprimée, mais bien manuscrite; que la cause était fausse, aucune marchandise n'ayant été et ne devant être livrée en représentation; qu'il ne saurait être douteux que cette cause fausse a été mise iotentionneliement par Luc afin de lui facilier l'escompte en faisant croire à des opérations commerciales loyales et sérieu!:es, alors pourtant qu'il ne s'agissait, en réalité, que d'opérations Gctives et illicites;

(( Attendu que plus tard Luc, aggravant ses premiers agissements, a organisé une circulation d'effets de complaisances entre Estival et divers de ses clients n'ayant entre eux aucun rapport d'affaires; qne Luc se faisait si peu d'illusion sur la correction du procédé qu'il employait, qu'à plusieurs reprises il a recommandé à Estival de ne pas

passer écrilure de ces effets, indiquant qu'il faisait de môme de son côté (Lettres des 8 juillet, 44 octobre et 23 septembre 4892); que Luc adressait fréquemment à Estival des effets en blanc, lui demandant de les accepter comme il a été convenu (Lettres des 24 novembre, 45 décembre 4 894 , 29 février, 23 avril, 25 juin, 23 juillet 4 892, 4 9 janvier 4 893) ;

tt Que mieux encore, dans une lettre du 3 février 4694, Luc adresse à Estival vingt mandats en blanc, lui demandant d'inscrire sur dix d'entre eux la mention : « Payable au domicile indiqué » ; qu'ainsi Estival, obligé d'obéir à Luc, ne connaissait pas l'importance des sommes mises sur les effets acceptés en blanc et qu'il ignorait l'usage fait de sa signature, ne connaissant pas le lieu de payement et ne recevant môme pas ces traites après leur payement;

« Attendu que si l'on examine les comptes courants adressés à Estival par Luc, on constate notamment pour ceux on date des 30 avril 4889, 34 octobre 4 890, 34 janvier et 34 juillet 4 894 , que Luc était à ces époques débiteur d'Estival et que dès lors la circulation profitait aussi bien à l'un qu'à l'autre;

« Attendu que les saines règles du droit et de la moralité commerciale déterminent que la circulation fictive d'effets de commerce créés dans le but unique de procurer à un commerçant des ressources temporaires, est illicite, alors surtout qu'elle se continue pendant de longues années au moyen de manœuvres telles que les tiers peuvent ôtre trompés sur la cause, sur la nature et sur les conditions des relations d'affaires des parties liées aux titres; que plus que jamais^ au moment où se multiplient l'étendue des relations commerciales et les facilités des communications internationales, il y a lieu de protéger contre les énoncialions intentionnellement fausses ce puissant papier-monnaie, créé sous forme de lettre de cbange, en lui imposant la sincérité de la cause et tous les caractères de la bonne foi; que le commerçant qui crée pour des sommes importantes et pendant une longue période des lettres de cbange sans cause à leur origine, et avec l'intention démontrée de les renouveler indéfiniment, commet un acte répréhensible ne pouvant donner lieu à aucune action en justice pour la créance résultant de semblables manœuvres;

« Attendu qu'en l'espèce il est bien démontré que si Luc a été un marchand de cuir, il a été surtout pour Estival un marchand de lettres de change, un vendeur de sa propre signature, lui faisant payer bien cher les unes et les autres; que, dès le début de leurs relations, alors que le compte de marchandises n'était déjà qu'un accessoire, le compte de banque, toujours enflé de commissions et d'intérôts trop généreux, prend une importance prépondérante et se continue au moyen de manœuvres savamment étudiées pour tromper la surveillance des tiers; qu'en effet, loutes les traites sont tirées par Estival sur un papier à son en-téte commercial, causées faussement : valeur en marchandises et pour des sommes arbitrairement composées par francs et par centimes, de façon

à bien laisser croire que la provision était faite en marchandises ; « Que c'est ainsi qu'Estival, fatalement rivé à Luc, est arrivé, en 489i, au découvert écrasant de 700,000 francs, se trouvant à ce moment à la merci de ce gros créancier, se rendant bien compte de sa position et du devoir que lui imposait sa situation désespérée; que Luc, de son côté, sans pouvoir, avec son expérience consommée, se faire illusion snr la chute fatale et prochaine de son débiteur, mit tout en œuvre pour le prolonger, dans le but unique de s'emparer, au détriment des autres créanciers, de l'actif d'Estival ; que, dans ce but, après lui avoir fait consentir une hypothèque sur son usine avec garantie de Mme Estival, il l'obligea peu après à lui céder en gage les résultats incertains de ses procès avec l'État ; que, dès lors, en tenant compte de tous ces agissements et notamment des conditions léonines stipulées en faveur de Luc, il y a lieu de repousser ce chef de sa production;

« Sur le troisième chef : Compte spécial :

c( Attendu qu'il importe tout d'abord de constater dans quelles circonstances et dans quelle intention Luc a été amené à ouvrir ce compte, dit compte spécial ;

a Attendu qu'à la date du 22 juin 4892, et suivant actes reçus par M** Loiny et Dagaud, notaires à Nancy, Luc s'est fait ouvrir par la Société nancéenne et divers autres banquiers indiqués audit acte un crédit de 2 millions;

« Qu'en garantie, Luc a cédé à ses préteurs notamment une hypothèque de 200,000 francs, que lui avait consentie Estival sur son usine de Montplaisir, et, en plus, toutes les sommes dues par le même Estival, indépendamment de celle de 200,000 francs pour fournitures de marchandises et avances, lesdites sommes évaluées à environ 500,000 fr.: qu'en outre Luc s'engageait à rétrocéder à ses prêteurs les garanties qu'il comptait se faire conférer par Estival pour siireté de la somme de 500,000 francs, notamment un nantissement sur une créance résultan:, au pro6t d'Estival, contre l'État français de divers arrêts du Conseil d'État en date des 49 juillet 1889 et 48 juillet 4890;

« Attendu que, pour tenir l'engagement pris par lui vis-à-vis de ses banquiers, Luc a demandé à Estival de lui consentir la cession desdites indemnités; que ce dernier, après quelques hésitations résultant delà situation de son commerce, et à la suite de concessions plus apparentes que réelles faites par Luc, céda, par acte du 49 novembre 4892, à concurrence de 500,000 francs, aux banquiers de Luc, toutes les sommes à recevoir de l'État français en vertu des arrêts précités;

ce Attendu que Luc, après avoir obtenu cette cession qui constituait à ce moment la partie la plus importante de l'actif d'Estival, comprit que ses intérêts étaient intimement liés à ceux de son débiteur et se préoccupa de lui fournir les moyens de continuer les affaires ; que c'est ainsi qu'il faut expliquer l'accroissement successif du compte de banque, qui,

de 500,000 francs au mois de juillet 4892, s'élevait, lors de la mise en liquidation d*Estival, à plus de 800,000 francs, en y comprenant la somme cédée aux banquiers;

tt Attendu qu à la fin de Tannée 4 893 Estival, d*accord avec Luc, a soumissionné et obtenu la fourniture d'équipements militaires pour le treizième arrondissement et le gouvernement militaire de Lyon; que, pour lui permettre Texécution de ce marché, Luc lui fit ouvrir par la Société nancéenne un crédit de 54 ,000 francs sous son cautionnement et avec cession des mandats à recevoir à l'occasion de ce marché; que ce crédit étant insuffisant, Luc fit de nouvelles avances qui forment l'objet du compte spécial ;

(I Attendu qu'il est constant que, dès le mois de juillet, Luc a connu la situation de son débiteur ainsi que le déficit qu'elle comportait; qu'alors, pour obtenir la cession de la presque totalité de l'actif, Luc, concédant le rabais de quelques intérêts, a maintenu, par tous les moyens possibles, le crédit apparent d'Estival ; qu'en agissant ainsi il a constitué à ce dernier un état de prospérité apparent, mais fictif, lui permettant de dissimuler le passif important qui le grevait, alors que peu à peu il s'emparait de tout l'actif ;

M Qu'il a contribué à induire les tiers en erreur sur la véritable situation d'Estival, et que les moyens qu'il a employés pour faire réussir cette fiction sont répréhensibles ;

a Qu'en réparation du préjudice quMl a ainsi causé, il y a lieu de repousser sa demande d'admission pour le troisième chef de sa production ;

« Sur la demande reconventionnelle :

(f Attendu que cette demande n'est pas justifiée; qu*en effet le liquidateur ne produit, à Tappui de ses prétontions, aucun acte pouvant établir la responsabilité personnelle de Luc à l'égard des créanciers d'Estival ;

<c Que s'il est vrai que Luc, au moment où son débiteur important était dans une situation très gênée et à peu près désespérée, a surveillé de très près les affaires d'Estival, cette immixtion s'explique surabondammeot par les intérêts en cause, par l'importance du découvert et surtout par la situation commerciale du débiteur;

« Sur les interventions et sur la demande tendant à l'enquête :

« Attendu que cette demande n'est pas justifiée; qu'il n'y a pas lieu« au surplus, d'accorder l'enquête subsidiairement sollicitée, les faits cotés n'étant pas de nature, s'ils étaient prouvés, à établir la responsabilité de Luc ;

« Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

<c Par ces votifs : — Statuant contradictoiremeot et en premier ressort sur les demandes jointes , reçoit comme régulières les interventions de Gallien et Portier;

« Au fond :

« DitqueLuc sera admis au passif de la liquidation Estival, à charge ^'affirmer la sincérité de sa créance, pour 37,U7 fr. 8&, représentent les sommes dues pour fournitures de marchandises ; rejette comme irrecevables et en tout cas mal fondées toutes autres productions;

0 Déclare non justiûées la demande reconventionnelle du liquidateur ainsi que la demande en intervention de Gallien et Portier, les repoussa, ainsi que toutes autres fins ou conclusions des parties;

« Condamne Luc en tous les dépens, sauf ceux résultant des demandes en intervention, qui resteront à la charge des intervenants;

« Dit que Luc est encore condamné, au besoin à titre de supplémeot de dommages-intérêts, au payement de tous enregistrements perçus i Toccasion des pièces visées au présent jugement. »

13888. FAILLITE. — DÉCÈS. — EXPERTISE. — EXCftS DE POUVOIR.— NULLITÉ. — JUGEMENT. — RAPPORT.

(40 MARS 4 896. ~ Présidence de M. FORQUET de DORNE, premier président.)

Est entaché d'excès de pouvoir et doit être déclaré nul lejugemeni qui a ordonné la communication des livres d'un commerçant au cas de faillite non déclarée, mais simplement demandée, qui a ordaniU qu'un expert ferait des recherches dans P étude d'un notaire pour y découvrir la situation d'un commerçant, qui, enfin, a chargé tea^fcrl commis de perquisitionner dans un domicile privé.

Est également nul le jugement qui, pour prononcer lafaiUUtituk commerçant, s'est basé sur des renseignements et rapports (Texperts produits en suite et en vertu dune décision nt lie pour excès de pouvoir.

Crédit lyoknais c. Guy es qualités.

A la date du 8 mars 1893, le tribunal de commerce de Mamers a rendu le jugement suivant :

<t LE TRIBUNAL : — Vu les pièces produites :

« Attendu que par exploit de Pillard, huissier à Mamers, en date du

42 février dernier, la Société du Crédit lyonnais, poursuites et diligences de M. Clairfondy directeur de son agence du Mans, a dénoncé au sieur Jacques Guy, en sa qualité de tuteur des mineurs Désiré Guy : 4» une traite de la somme de 763 fr. 50 tirée par le feu sieur Désiré Guy sur un sieur Gouin, boulangera Saint-FuIgent-des-Ormes, payable le 20 novembre 4894, et le protêt dressé, faute de payement de cette traite par Boissel, huissier à Beiléme, le 24 dudit mois de novembre; 2* un second effet de la somme de 753 fr. 50, tiré également par le feu sieur Désiré Guy sur le môme sieur Gouin, payable le 10 décembre 4894, et le protêt dressé, faute de payement de cet effet par ledit Boissel, huissier à Bellôme, le 44 du même mois de décembre;

M Attendu que, par le même exploit, le Crédit lyonnais a fait assigner le sieur Jacques Guy es qualités devant le tribunal , à Taudience du 45 février, pour s'entendre condamner à payer à la Société la somme de 4,507 francs, montant en principal des deux traites susvisées; s'entendre condamner, en outre, aux frais de protêts et retours des effets, aux intérêts de droit et aux dépens; et, à défaut de payement immédiat, pour voir déclarer le feu sieur Désiré Guy en état de faillite et fixer provisoirement l'époque d'ouverture de la faillite au 3 novembre 4894; pour voir désigner un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics provisoires, voir ordonner l'apposition des scellés et toutes dispositions exigées par la loi ;

« Soqs toutes réserves;

c En ce qui concerne la demande en payement :

« Attendu que les deux traites susvisées ont été tirées par le feu sieur Guy, minotier à Saint-Remy du Plain, qu'elles sont datées par luimême à Saint-Remy du 3 novembre 1894 et payables à l'ordre du Crédit lyonnais, au Mans ;

« Attendu qu'elles ont été négociées par Désiré Guy au Crédit lyonnais ledit jour 3 novembre et par le Crédit lyonnais à M. Champion, négociant à Beiléme, les 43 novembre et 7 décembre, qu'elles ont été protestées à leurs échéances, à la requête de M. Champion, par les exploits susvisés contenant déclaration du tiré Gouin qu'il refusait de payer les traites n'en devant pas le montant;

« Attendu qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du tiré, que cependant le défendeur es qualités affirme que ses déclarations aux protêts sont mensongères et que Gouin est bien le débiteur du feu sieur Guy, du montant des traites dont s'agit;

« Mais attendu que la Société du Crédit lyonnais, sur la demande de Désiré Guy, a porté à la date du 3 novembre 4894, au crédit de son compte courant ouvert sur les livres de ladite banque, le montant desdites traites, dont il lui faisait la remise, que cette remise équivalait à l'escompte, et que c'est ainsi que le Crédit lyonnais est aujourd'hui tiers porteur des effets;

« Atteadu que l'article 464 du Code de commerce édicté que le porteur d'une lettre de change protestëe, faute de payement, peut exercer une action en garantie ou individuellement, contre le tireur et chacun des endosseurs, ou, collectivement, contre les endosseurs et le tireur, et que, par application de cet article, le Crédit lyonnais, en exerçant son action contre le tireur individuellement, n'a fait qu'user de son droit, mais qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur cette action en payement jusqu'au jugement définitif;

« En ce qui concerne la demande en déclaration de faillite :

a Attendu que le Crédit lyonnais, créancier légitime de la succession du sieur Désiré Guy du montant des deux traites susvisées et se disant créancier d'une autre somme plus importante de 6,548 fr. 25, demande en même temps, par son exploit introductif d'instance, la déclaration de faillite de son débiteur décédé ;

« Attendu que le décès de Désiré Guy ne remonte qu'au 44 novembre 4894, qu'il est de notoriété publique qu'il a laissé un passif commercial considérable, de beaucoup supérieur à son actif, et qu'il est décédé en état de cessation de payements;

« Attendu que, cependant, le défendeur es qualités paraît ne pas vouloir faire connaître au tribunal la situation passive du feu sieur Goy, bien que l'inventaire ait été dressé depuis le décès;

a Attendu que ses créanciers ont le droit de s'assurer de l'état de sa situation active et passive, avant et au moment de son décès ; qu'ils sont en droit de connaître les agissements commerciaux de Désiré Guy et de rechercher à en discerner la nature, qu'ils ont le droit notamment de connaître ses relations avec diverses banques;

« Attendu que, dès lors, il y a lieu de recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement de la situation active et passive du sieur Désiré Guy au moment de son décès ;

« Par CBS motifs : -^ Avant faire droit et sans préjuger sur las moyens respectifs des parties, dépens réservés;

a Commet d'office M. Fleumard, greffier de ce tribunal, à l'effet de se transporter à Saint>Remy du Plein au domicile du sieur Jacques Gay, défendeur es qualités, et en l'étude de M' Damai, notaire audit lieu, pour y relever l'état de la situation active et passive du feu sieur Désiré Guy» notamment en consultant l'inventaire des forces et charges de la suo cession qui a été dressé par ledit notaire;

« Et pour le cas où la situation commerciale du sieur Désiré Guy paraîtrait mauvaise à l'expert;

« Dit qu'il devra rechercher l'époque à laquelle cette situation aurait commencé à péricliter et comment elle se serait prolongée;

« Dit qu'il devra prendre connaissance des livres, registres, notes.

papiers et valeurs de la succession, des comptes de banque et autres , 1 autorise à y puiser tous les éléments quelconques;

M L'autorise à s'entourer auprès de toutes personnes de tous renseignements propres à éclairer la religion du tribunal ;

« Et vu Turgence, dit que M. Fleumard, dispensé d'office du serment, se transportera demain 9 mars, à neuf heures et demie du matin et heures suivantes, à Saint-Remy du Plain, aux lieux susindiqués, pour procéder à sa mission;

M Dit que le présent jugement vaudra intimation 9u sieur Jacques Guy de se trouver auxdits jour, lieu et heure;

« Dit qu*en cas de refus de satisfaire aux demandes de représentation de pièces, actes, registres et autres et aux demandes de renseignements, et qu'en cas de refus de fournir les productions requises, M. Fleumard en dressera acte qu'il consignera dans son rapport, lequel sera déposé au greffe de ce tribunal, pour être, sur ce repport, par les parties requis et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra ;

« Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution, même sur minute et avant l'enregistrement. »

L'expert ayant procédé à la mission qui lui était conBée, le tribunal a rendu, le 29 mars 1895, le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Yu les pièces produites :

« Attendu que dans son jugement interlocutoire en date du S mars présent mois, le tribunal de céans a reconnu le bien fondé de la demande en payement de la somme de 4,507 francs, montant des deux effets de 753 fr. 50 l'un, introduite par le Crédit lyonnais, contre la succession du sieur Désiré Guy;

0 Attendu que le Crédit lyonnais présente, en outre^ au tribunal, un compte avec Désiré Guy se soldant au 3 novembre 4894 par une somme de 6,508 fr. 25 au débit de celui-ci; que le compte n'est pas contesté par le défendeur es qualités ;

« Attendu que le Crédit lyonnais demandant la mise en faillite de Désiré Guy, son débiteur, décédé le 44 novembre 4894, et M. Jacques Guy es qualités paraissant ne pas vouloir faire connaître au tribunal la situation passive dudit sieur Désiré Guy, le tribunal de céans, après avoir, d'autre part, constaté qu'il était de notoriété publique qu'il avait laissé un passif commercial considérable, de beaucoup supérieur à son actif, et qu'il était décédé en état de cessation de payements, a néanmoins, par son jugement du 8 mars susvisé, rendu avant faire droit, commis Fleumard, greffier, à l'effet de prendre connaissance de la situation active et passive de Désiré Guy et, pour le cas où sa situation commerciale paraîtrait mauvaise, à l'expert, à l'effet de rechercher l'époque à laquelle cette situation aurait commencé à péricliter et comment elle se serait prolongée;

« Attendu que le rapport de l'expert, déposé au greffe le 4 9 courant, constate que l'inventaire après le décès de Désiré Guy, commencé le fl novembre 4894, ne contient que la prisée du mobilier; que le noUire de la succession a fait à Texpert des déclarations verbales sur Fimportance de l'actif et du passif; que ces déclarations sont incomplètes; qu'elles font ressortir, en effet, un dividende bien supérieur à celui de 35 à 40 pour 400 promis par ledit notaire et M< Hongault, agréé au Mans, au Crédit lyonnais, depuis l'instance par lui introduite;

« Attendu qu'en effet le notaire a dit à l'expert n'avoir pu continuer son inventaire jusqu'ici et n'avoir pu lui faire que des déclarations simplement verbales; qu'il est manifeste qu'elles sont incomplèles et inexactes, qu'elles sont d'ailleurs en contradiction avec ses propres dé> clarations et celles de M* Mongault» agréé, faites tout récemment an Crédit lyonnais et par lesquelles l'actif ne serait que de 425,000 francs et le dividende de 35 à 40 pour 400, ce qui ferait ressortir un passif de 300,000 francs;

« Attendu que le rapport de l'expert constate que toutes représentations de pièces et tous renseignements complémentaires, indispensables, lui ont été formellement refusés ;

a Attendu qu'il résulte tant de ce rapport que des affirmations de la Société demanderesse formulées à la barre à l'audience dernière que, dès avant le mois d'août 4893, époque où le sieur Désiré Guy s'est associé à MM. Haies de Sablé, il était débiteur envers la banque veuve Dugué, Gasselin et fils, d'une somme très importante; que c'est ladite banque qui s'est seule occupée de lui trouver par voie d'emprunts d'elle-même ou de tiers, la somme de 400,000 francs qu'il a apportée aux Haies de Sablé ; que le sieur Guy ne pouvant jamais payer à la banque veuve Dugué, Gasselin et fils les traites tirées sur lui et endossées par les sieuis Boulvert, Foreau et Labelle, des renouvellements successifs ont eu lieu aux échéances, par les soins de ladite banque, qui envoyait les effets à la signature des susnommés ; que cette pratique s'est continuée jusqu'après le décès de Guy et jusqu'aux jours où les endosseurs ont dû payer à la banque, à titre de restitution, des sommes qui leur avaient été escomptées par elle et qui leur étaient légitimement dues par Guy, pour prix de marchandises;

(c Attendu que le Crédit lyonnais aflirme que ces renouvellements visà-vis de Boulvert ont atteint un gros chiffre avant l'association Haies et Guy, et que depuis et jusqu'au décès de Guy ils étaient encore de 45,000 francs, que Boulvert ne voulait pas payer à la banque, prétendant que celle-ci était responsable; que le Crédit lyonnais ajoute que c'est si vrai qu'une transaction est intervenue entre eux;

fc Attendu que les traites endossées par Foreau et Labelle, continuellement renouvelées, n'ont jamais été non plus remboursées par Guy;

a Attendu qu'il résulte des renseignements fournis aux débals que Guy avait, en outre de cette circulation d'effets, à faire face à de nom-

J/fT'^vt.

breuses autres obligations commerciales coosidérables auxquelles il ne semble pas avoir donné satisfaction ; qu'il en ressort la preuve manifeste do rëtat de cessation de payements dans lequel il se trouvait dès avant son décès;

M Attendu, en outre, que le défendeur es qualités s'est refusé d'une façon absolue à donner au tribunal et à l'expert les renseignements et documents nécessaires à l'établissement de la situation commerciale de Guy, avant et au moment de son décès, qu'à l'audience dernière il a persisté dans son refus; que c'est en vain qu'il prétend que, dans l'espèce, il appartenait à la société demanderesse d'établir cette situation et l'état de cessation de payements; que le Crédit lyonnais prétend, avec raison, n'avoir pu le faire; qu'en effet, le défendeur es qualités n'a jamais provoqué aucune réunion des créanciers de Désiré Guy et que l'inventaire n'est pas clos; que c'est en vain également qu'il prétend qu'ayant interjeté appel du jugement interlocutoire, le tribunal est dessaisi; que ce jugement étant exécutoire, nonobstant appel et sans caution, la procédure qui a pu être faite, en conséquence dudit jugement, ne saurait arrêter la marche régulière de l'instance introduite par le Crédit lyonnais;

a Attendu que le refus persistant du défendeur qui avait, au contraire, en l'espèce, le plus grand intérêt à éclairer la situation, ne peut que confirmer la constatation de l'état d!insolvabilité du sieur Désiré Guy et augmenter même les présomptions que son passif excède de beaucoup l'actif; qu'il n'est pas téméraire de croire que la situation est encore plus déplorable qu'il n'a été permis au tribunal de s'en rendre compte; que, d'autre part, le sieur Jacques Guy es qualités n'oppose aucun démenti aux affirmations du Crédit lyonnais pas plus qu'aux renseignements contenus dans le rapport de l'expert ;

« Attendu que la situation et les circonstances démontrent suffisamment que le sieur Désiré Guy était en état de cessation de payements avant le jour de son décès;

« Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la demanderesse, que, d'ailleurs, il importe à l'intérêt de la masse des créanciers du feu Guy et qu'il est d'ordre public que sa faillite soit déclarée pour les opérations en être suivies et réglées conformément à la loi;

« Attendu que le défendeur es qualités a demandé à ce qu'il soit donné acte des conclusions par lui prises à la barre à la dernière audience ;

« Par ces motifs : — En donnant acte au défendeur es qualités des conclusions par lui prises à la barre à l'audience du 22 mars; u Déclare le feu sieur Désiré Guy en état de faillite; « Fixe provisoirement, etc., etc. »

Appel a été iaterjeté par M. Guy es qualités.

Du 10 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Angers. MM. For-

eee jurisprudence commerciale. — k"» 13888.

QUET DE DoRNB, premier président; Gournot, avocat général; MM*' Gain et Morin, avocats.

« Là cour : — Attendu que les appels sont connexes et qu'il y a lieo de les joindre ;

c< Sur le jugement du 8 mars 1895 :

a Attendu que dans un de ses motifs, ce jugement porte « qu'il est de « notoriété public qu'il (Guy) a laissé un passif commercial considé- « rable, de beaucoup supérieur à son actif, et qu'il est décédé en état « de cessation de payements » ;

a Attendu que ledit jugement, bien qu'empruntant dans son dispositif la forme d'une décision préparatoire, a ainsi préjugé le fond;

« Attendu, en conséquence, que l'appel qui en a été formé le 44 mars 4 895 est recevable ;

« Attendu, au fond, que le jugement dont s'agit a donné à i'arlicle 44 du Gode de commerce une extension repoussée par les termes dans ks- . quels il est conçu, cet article permettant d'ordonner la communication des livres d'un commerçant seulement dans les affaires de succeasioB, de communauté, de Société, et en cas de faillite, et en entendant, dam ce dernier cas, une faillite déclarée, dessaisissant le commerçant de ses biens, et non une faillite dont la déclaration est simplement demandée;

« Attendu que le môme jugement a méconnu expressément, d'autre part, les dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI;

«K Attendu qu'il est, à ce double point de vue, entacbé d'excès de pouvoir ;

a Attendu qu'il l'est encore en ce qu'il a chargé l'expert commis de perquisitionner dans un domicile privé, celui du tuteur des héritiers da sieur Guy ;

(( Attendu que le jugement dont s'agit doit être déclaré nul ;

« En ce qui concerne le jugement du 29 mars 4895 :

« Attendu que pour prononcer la faillite du sieur Désiré Guy il s'œt fondé : 4» sur le rapport de l'expert commis par le premier jugement et sur les renseignements, pièces et documents qui sont mentionnés dans ce rapport ; 2<* sur les affirmations du Grédit lyonnais ; 3^ sur ce que cwtaines traites, continuellement renouvelées, n'auraient pas ét^ remboursées par Guy, et sur ce que ledit Guy aurait eu, en outre de cette circulation d'effets, à faire face à d'autres el nombreuses obligations commerciales; et i^ enfin sur le refus du tuteur des héritiers Guy de livrer des renseignements et documents qui seraient en sa possession ;

« Attendu que le rapport d'expert et les renseignements, pièces et documents qui y sont mentionnés ne pouvaient servir de base à la décision attaquée, puisqu'ils n'étaient produits qu'en suite et en vertu d'une décision nulle pour excès de. pouvoir;

« Que les affirmations du Crédit lyonnais ne pouvaient équivaloir à «ine preuve; quMl n*est justifié d'aucun protêt, d*aucun acte de poursaite contre Désiré Guy, soit à raison de traites renouvelées et non remboursées, soit à raison d'autres obligations commerciales; et que ce n'était point au tuteur des héritiers Guy à fournir et à faire la preuve de rétat de cessation de payements de Désiré Guy avant et au moment de son décès;

« Attendu, d^utre part, que si des documents produits il résulte que Désiré Guy a eu à souffrir, à certains moments, d'une sorte de gône commerciale, il n'en résulte pas suffisamment la preuve qu'il se soit réellement trouvé en état de cessation de payements ayant arrêté ses affaires, et que la preuve d'un état de cessation de payements du sus^ nommé, au moment de son décès, ne saurait résulter du seul fait des poursuites du Crédit lyonnais, postérieures à ce décès ;

« Attendu, enQn, que le prétendu intérêt de la masse des créanciers ne saurait suppléer à la constatation certaine de la cessation de payements antérieure au décès ;

« Pae CBS MOTIFS : — Joignant les appels;

« Déclare nul comme entaché d'excès de pouvoir le jugement du tribunal de commerce de Mamers du 8 mars 4 895 ;

M Infirme le jugement du même tribunal du 29 du même mois, et, statuant à nouveau, déclare le Crédit lyonnais mal fondé dans sa demande en déclaration de faillite du sieur Désiré Guy, l'en déboute, etc. »

13889. COMPÉTENCE. — MARCHÉ PAR GORBBSPONDANGE. — LETTRE d'acceptation. — LIEU DE LA PROMESSE. — LIEU DU PAYEMENT.

{Kk MARS 4896.— Présidence de M. TALLON.)

Le paragraphe 2 de l* article 420 du Code de procédure civile per^ met au demandeur d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée; et le para- -graphe 3 du même article, devant le tribunal du lieu où le payement devait être effectué.

Lorsqu'il s'agit d'un marché par correspondance, le contrat ne prend réellement naissance qu'au lieu où parvient la lettre ^acceptation ; c'est donc ce lieu qui est le lieu de la promesse.

A défaut de conventions expresses, il appartient au tribunal d'appUquer la règle générale posée par l'article 1247, ^i, du Code €ivU, et de décider que le lieu du payement est le domicile du défendeur.

DiOT C. GBUZIN.

Le 6 août 1893, le tribunal de commerce de ViUefranche a rendu le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Âltendu que Diot assigne Geuzin (Jacob) : 4* en payement de 730 francs pour marchandises vendues et livrées; 2<* eu résiliation du surplus du marché verbal existant entre les parties et eu payement de 700 francs de dommages- intérêts;

c Attendu que Geuzin (Jacob), habitant Ghalon-snr-Saône, soulève, en raison de son domicile, TincompéleDce du tribunal de commerce de ViUefranche ;

« Attendu que le marché n'est pas nié par aucune des parties, mais que la difficulté réside seulement dans son exécution; qu*il doit être examiné, au point de vue de la compétence, si les exceptions prévues par les ^ 2 et 3 de Tarticle 420 du Gode de procédure trouvent leor application dans l'espèce ;

a Attendu que le § 2 de l'article 420 permet au demandeur d'assigner le défendeur devant le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée ;

« Attendu que lorsqu'il s'agit d'un marché par correspondance, le contrat ne prend réellement naissance qu'au lieu où parvient la lettre d'acceptation; que, dans l'espèce, cette acceptation a été envoyée par lettre du demandeur, le 23 janvier 4895, parvenue à Geuzin (Jacob) à Ghalon-sur-Saône ; que cette dernière ville est donc le lieu de la promesse; que peu importe que le lieu de la livraison ait été ViUefranche, puisque l'ensemble des deux circonstances prévues par le S 2 de l'article 420 ne se rencontre pas et fait défaut au demandeur;

« Attendu que le § 3 dudil article 420 du Gode de procédure permet encore au demandeur d'assigner devant le tribunal du lieu où le payement devait ôtre effectué;

« Attendu que, dans la cause actuelle, le payement devait avoir liea moitié contre remboursement, moitié à terme;

« Que ces deux modes de payement peuvent entraîner selon les circonstances des juridictions différentes ; que si, la marchandise voyageant aux risques et périls de l'acheteur, la prise de livraison et le payement contre remboursement peuvent être considérés comme ayant lieu aa domicile du demandeur, le payement, lorsqu'il s'agit d'un marché à terme, a lieu au contraire au domicile du défendeur ; que les mentions imprimées figurant sur la facture ne sauraientchanger l'attribution de ce lieu de payement, surtout lorsque, comme dans la cause actuelle. Je défendeur a protesté contre lesdites mentions;

« Que, dans tous les cas et à défaut de conventions expresses, il appartient au tribunal d'appliquer la règle générale posée par le S 2 de Tar-

ticle 4247 du Code civil et de décider que le lieu de payement est le domicile du défendeur;

« Attendu, dès lors, que ne pouvant user des exceptions des §§ 2 et 3 de l'article 420 du Code de procédure civile, Diot, demandeur, devait appeler Ceuzin devant ses juges naturels, c'est-à-dire à Chalon-sur- Saône ; que le tribunal de Villefranche ne saurait être compétent et qu'il y a lieu de débouter Diot de sa demande ;

« Par ces motifs : — Se déclare incompétent, renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître et condamne Diot en tous les dépens. »

Appel par H. Diot.

Du 11 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2' chambré. MM. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM«« Bou- GAULT et AuLois fils, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;

« Confirme avec amende et dépens. »

OBSERVATION

V. PandecUs françaises {Rép. alph,), v» Compétence, n" 780 et suiv.

13890. FAILLITE. — SAISIE-ARRÂT ANTÉRIEURE. — DEMANDE EN NULLITE. — TRIBUNAL DE GOMaiERCB. — COMPÉTENCE. — SAISIE NON VALIDÉE.

(46 MARS 4896. — Présidence de M. MAZEAUD, premier président.)

Est de la compétence du tribunal de commerce, comme étant née de la faillite, la demande du syndic en nullité relativement à la masse, é^une saisie-arrêt pratiquée au préjudice du failli antérieurement à la faillite.

Et le saisissant ne peut se prévaloir du jugement de validité de cette saisie-arrêt pour toucher, par préférence à la masse, si cejuge-^ ment n'a pas acquis force de chose jugée avant la faillite.

Obebs syndic Hblbegque c. Bbâuvois.

Le 23 juillet 1895, jagement du tribunal de commerce de Lille, ainsi conçu :

« LE TRIBUNAL : -— Attendu que la demande introduite par Obers, agissant en sa qualité de syndic définitif de la faillite du sieur Helbecque, suivant exploit du 4 mai 4895, tend à faire déclarer nulle et de nui eflet, relativement à la masse, la saisie-arrét pratiquée le 31 août 4892 par Beauvois, défendeur, es mains de Houde, alors notaire à Arras, à charge dudit sieur Helbecque, mais en tant qu'elle porte sur toutes autres sommes que celles qui ont été mises en distribution devant le tribunal civil d*Ârras et qui ont été réparties par le jugement de ce même tribunal du 4 2 juillet 4894;

« Attendu qu'à celte demande Beauvois oppose deux exceptions : h première basée sur ce que le tribunal de c^ns serait incompétent, la deuxième sur ce que la saisie-arrôt dont s'agit, ayant été validée par jugement du 24 décembre 4892, passé depuis longtemps en force de chose jugée, il en serait résulté à son profit un transport judiciaire opposable à la masse ;

« En ce qui touche le premier moyen :

a Attendu qu'il est de principe que les tribunaux de commerce connaissent de tout ce qui concerne la faillite,* alors que le litige a pour cause l'événement de la faillite et son administration ;

« Attendu que la difficulté qui divise les parties porte sur le point de savoir si, nonobstant la saisie-arrôt susvisée, et le jugement du tribunal civil d' Arras du 24 décembre 4892, qui a validé ladite saisie-arrét, Obers es qualités aura seul le droit de recouvrer les sommes qui peuvent aujourd'hui être dues par ledit sieur Houde à Helbecque, pour être ensuite réparties entre le saisissant et les autres créanciers suivant la qualité de leurs créances ;

« Attendu qu'aux termes de l'article 443 du Gode de commerce, à partir du jugement déclaratif de faillite, nulle action ne peut être suivie ou intentée, que par ou contre le syndic, qu'il suit de cette disposition de la loi qu'à dater de ce moment le syndic devient le représentant légal de tous les créanciers et que, dès lors, toutes les opérations doivent être concentrées entre ses mains et suivies sous la surveillance du juge^sommissaire ;

« Attendu qu'il est incontestable que la demande introduite par le syndic Helbecque en nullité de la saisie-arrêt susvisée, mais en tant qu'elle porte sur toutes autres sommes que celles qui ont été distribuées devant le tribunal civil d' Arras, a sa source dans la faillite, puisqu'il s'agit .précisément de faire décider que l'étal de faillite du sieur Helbec-

que a pour conséquence de paralyser Feffet de la saisie-arrèt pratiquée entre les mains du sieur Houde, tiers saisi; que, par suite» on se trouve en présence d'une action née de la ûiiilite, qu'ainsi il échet de décider qu'elle a été régulièrement portée devant le tribunal de céans, aux termes de rarticie 636 du Code de commerce;

« Attendu que, pour justifier le second moyen, par lui opposé. Beauvois invoque un jugement rendu par le tribunal civil d'Arras, le 24 décembre 489S, lequel a validé la saisie-arrèt pratiquée par lui le 34 août 4895, es mains de Houde, à charge dudit Helbecque failli ;

M Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de remarquer que Houde, tiers saisi, n'était pas partie dans celte instance;

« Que, d'autre part, ce jugement ne lui a jamais été signifié; « Attendu que, s'il est de principe que le saisissant peut se prévaloir d'un jugement de validité de saisie pour toucher par préférence à tous autres créanciers les sommes par lui saisies, c'est à la condition que ce jugement aura acquis, avant le jugement déclaratif de faillite, l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du tiers saisi ; qu'alors, seulement, le jugement dont s'agit produit tous les effets d'un transport judiciaire, lequel emporte attribution exclusive au profit du créancier saisissant des sommes saisies-arrétées ;

« Attendu que le jugement de validité dont se prévaut Beauvols a été notifié à Helbecque le 49 janvier 4893, mais que ledit Beauvois ne justifie d'aucune signification à Houde, tiers saisi, conformément aux dispositions formelles de l'article 4690 du Gode civil; que, par suite, ce jugement n'étant pas opposable à la masse des créanciers du sieur Helbecque qui, dans l'espèce, doivent être considérés comme des tiers, il échet de déclarer que les sommes qui peuvent encore être dues par Houde, y formant l'issue des éléments de l'actif du sieur Helbecque, doivent être versées aux mains du syndic pour être réparties aux créanciers ainsi qu'il est dit ci-dessus suivant la qualité de leurs créances;

c Attendu que, parmi les nombreux créanciers ayant formé opposition es mains de Houde, Beauvois reste le seul qui refuse de donner la mainlevée demandée par le syndic ; que ledit Beauvois est resté depuis le 44 juillet 4894, date où se place le jugement du tribunal civil d'Arras qui a réglé la répartition des sommes déposées par Houde, dans l'inaction la plus absolue vis-à-vis de ce dernier ; que Beauvois ne saurait entraver plus longtemps l'administration de la faillite; qu'il échet, dès lors, de faire droit aux conclusions du syndic Helbecque;

« Par ces motifs : — Rejette comme non fondées les deux exceptions opposées par Beauvois à la demande du syndic Helbecque ;

« Se déclare compétent, et faisant droit aux conclusions prises par le syndic ;

« Dit nulle et de nul effet, relativement à la masse, la saisie-arrôt dont s'agit pratiquée par Beauvois entre les mains de Houde, suivant exploit

672 JURISPRUDENCE GOMHERCULE. — N* 13890

de Têtard, huissier, en date du 31 août 4 892, autant qu'elle porte sur toutes autres sommes que celles qui ont ëlë mises en distribution devant le tribunal civil d'Ârras et qui ont été réparties par le jugement de ce même tribunal du 44 juillet 4894;

u En conséquence, le condamne à rapporter dans les conditions cidessus la mainlevée de ladite saisie-arrêt dans les trois jours de la signification du présent jugement, sinon dit que ce jugement en tiendra liea;

« Le condamne, en outre, en tous les frais et dépens de l'instance, y compris le coût de la signification au tiers saisi ;

« Donne acte au syndic Helbecque des réserves par lui Tormulées de tous autres droits et actions qu'il pourrait avoir à exercer contre ledit sieur Beauvois pour toutes autres causes et notamment pour la rédaction du prix de l'office par lui cédé à Helbecque, ainsi que pour toates demandes en rapport avec intérêts du jour de l'encaissement des sommes qui auraient été touchées en dehors du prix ostensible et soumis à l'approbation du gouvernement;

« Donne acte également à Beauvois de ses réserves quant au droit qu'il prétend avoir, nonobstant la mainlevée ci-dessus ordonnée, de produire par privilège pour la somme lui revenant sur le prix de cession de son office à Helbecque, sur toutes celles dues par M. Houde par suite de la vente à lui faite par ce dernier dudit office. »

Sar appel de Beauvois.

Du 16 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Douai, 1" chambre. MM. Mazeaud, premier président; Wagon, substitut du procureur général ; MM*' Allakrt et Devimeux, avocats.

<c LA COUR : — Adoptant les motifs des premiers juges;

c« Attendu, en outre, que le créancier dont la saisie a été validée par un jugement ne peut se prévaloir de cette décision de justice que si elle a acquis l'autorité de la chose jugée, vis-à-vis du tiers saisi (article 4690 du Gode civil), avant le jugement déclaratif de faillite du débiteur; que seulement alors le jugement de validité a produit les effets d*un traoâport judiciaire, lequel emporte dessaisissement du débiteur saisi et attribution exclusive des sommes au créancier saisissant;

« Attendu qu'il n'est pas contesté que le jugement de validité de saisie n'a pas été signifié au tiers saisi; qu'il n'a donc pas acquis rautorité de la chose jugée avant le jugement déclaratif de la faillite; qa^l ne peut donc être invoqué ;

a Attendu, cependant, que pour répondre à cette constatation, Beauvois a distingué deux effets différents de la saisie elle-même, savoir It consolidation, pour ainsi dire, des droits antérieurs existants au momeoi de la saisie, le privilège du vendeur dans la cause, et la déclaration, Tattribution de droits nouveaux, tels que la faculté d'obliger, par

exemple, le tiers saisi de verser la somme arrêtée entre les mains du saisissant; qu'il a soutenu que si les droits nouveaux ne sont pas produits parce que le jugement qui a validé la saisie n'aurait pas encore acquis au regard du tiers saisi l'autorité de la chose jugée, les droits antérieurs continuent d'exister, car ils ont été affirmés, consolidés par la saisie ;

a Attendu que cette distinction ne touche pas dans la cause ; qu'il s'agit uniquement, en effet, de rechercher actuellement si les sommes saisies, restant soumises au privilège du saisissant, seront distraites de la faillite pour lui être appliquées, au détriment de tous les autres créanciers du failli, ou si, au contraire, ces mêmes sommes ne tombent pas dans la masse active, dans le patrimoine de tous les créanciers;

<t Or, attendu que, si la saisie validée par une décision de justice a pour but et pour effet de dessaisir le débiteur et d'attribuerr au saisissant les biens saisis, il est de toute évidence que cette décision de justice doit avoir acquis l'autorité de la chose jugée avant que le jugement déclaratif de faillite intervienne; qu'à ce moment, en effet, les biens du failli lui échappent, sortent de ses mains, en sorte que l'espèce de transport judiciaire qui doit naître de la saisie validée ne saurait plus se former, puisque le failli ne peut plus disposer de ses biens (article 443 du Code de commerce) ; qu'il est donc certain que la saisie-arrêt, non validée dans les circonstances de droit de la cause, n'est pas opposable à la masse des créanciers, n'a produit en ce qui les concerne aucun effet;

« Par CBS motifs : — Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé; « Gonûrme le jugement dont est appel. »

OBSERVATION

V. Comm. Seine, 7 janvier 1887, Journal des tribunaux de cornmerce, t. XXXVII, p. 148, n» 11298 et l'annoUtion; Cass., 14 novembre 1883; Lyon, 14 janvier 1887.

13891. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — CRÉANCIER. — CRÉANCE. — JUSTIFICATION. — COMPULSOIRE. — PRÊTE-NOM. — NANTISSEMENT. — DÉTENTION. — PREUVE. — NULLITÉ.

(47 MARS 4896. — Présidence de M. QUÉNAULT.)

En matière de liquidation judiciaire, tous les moyens de preuve peuvent être employés par le créancier pour établir la sincérité de sa créance; même quand, la production de ses livres étant ordonnée

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