U.VI. ^
^QT voie de compulsoire, il ne les représente pas. il suffit qa' aucune preuve de mauvaise foi ne soit produite contre lui.
Le créancier bénéficiaire d'une reconnaissance peut seul agir en justice, alors même que les fonds de cette reconnaissance auraient été fournis par un tiers.
Sij dans un acte de nantissement, il est stipulé que le gage doit rester aux mains d'un tiers convenu, le nantissement est nul si la preuve n'est pas rapportée que ce tiers a accepté la détention du gage pour le compte du gagiste.
Db Abanuza c. liquidation Merlin.
Du 17 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Rouen, 1^ chambre. MM. QuENAULT» président; André, avocat général; MM«* Gal- LARD, du barreau de Paris, et Marais, avocats.
« LA COUR : — Sur la première question :
Cl Attendu qu'on ne saurait, ainsi que l'ont fait les premiers juges, repousser la demande de de Abanuza par cet unique motif qu'il ne représente pas ses livres de commerce dont la production a été ordonnée par le juge-commissaire, conformément aux dispositions de Tarticle 496 du Gode de commerce; qu'il est, en effet, de principe, en matière de faillite, que le créancier peut établir la sincérité de sa créance par tous les modes dont l'appréciation souveraine appartient au juge; que de Abanuza a toujours soutenu qu'en raison du genre spécial d'affaires auxquelles il se livrait, il ne tenait' pas les livres de commerce dont la production lui est réclamée; que Tinexactitude de celte allégation n'est nullement démontrée et que, par suite, on ne saurait puiser dans sa persistance à ne pas produire des livres dont l'existence n est pas établie une preuve de dol et de mauvaise foi, ou même un simple mauvais vouloir, alors surtout qu'il produit son copie de lettres et toutes les lettres, missives à lui adressées régulièrement enliassées à leur date;
« Attendu que la somme de 62,000 francs se compose , etc. (c^te partie de l'arrêt, sans intérêt, examine les divers éléments dont se compose la créance) ;
(I Sur la seconde question :
« Attendu que la fin de non-recevoir tirée de ce que de' Abanuza n'aurait agi que comme préte-nom, pour le compte d'un tiers ne figurant pas dans l'instance, ne peut se référer à la somme de 42,000 francs faisant l'objet du reçu du 5 mai 4894; qu'il est constant, en effet, que les 5,000 francs versés à cette date à Merlin proviennent des deniefs personnels de de Abanuza, et que la somme de 7,000 francs formant le surplus de la reconnaissance lui est attribuée à titre essentiellement personnel, pour ses débours et honoraires ;
« Âtteadu en ce qui touche le prêt de 50,000 francs, que si, à la vérité, il parait constant que de Âbanuza a fait cette avance à Merlin à Taide de fonds qui lui étaient fournis par un tiers, il n'en reste pas moins seul créancier apparent de Merlin, auquel il a remis lui-même les fonds en son nom personnel ; que c'est à son profit exclusif qu'ont été passés les actes et reconnaissances souscrits par Merlin et dont il peut seul se prévaloir; que, dès lors, il a seul qualité pour agir en justice contre la liquidation Merlin ;
« Sur la troisième question :
« Attendu qu'il ne peut être contesté que les polices d'assurance dont le bénéfice a été cédé, à titre de garantie, à de Abanuza, étaient tran»missibles suivant les règles du droit commun et notamment au moyen d'un transport ;
« Que l'assurance ayant été contractée par Merlin au profit de sa femme, n'ayant pas été acceptée par cette dernière, pouvait dès lors être cédée sans que son consentement fût nécessaire à la validité de cette cession;
« Que, dans tous les cas, cette stipulation faite à son profit par son mari pouvait toujours être révoquée par ce dernier comme constituant une libéralité entre époux au cours du mariage ; qu'il reste uniquement à rechercher quelle est la nature et la valeur de l'acte du 48 avril 4894, qualifié par les parties de transport de garantie;
« Attendu que c'est aux clauses mêmes de l'acte, et non à la qualification qui lui a été donnée par les parties, qu'il faut s'attacher pour en déterminer le véritable caractère; qu'un transport, cession de droits incorporels, est en réalité une vente et ne saurait valablement exister, s'il ne réunit pas les éléments constitutifs de ce contrat, c'est-à-dire le consentement mutuel, la chose et le prix ;
« Attendu qu'aux termes de l'acte en litige, Merlin reconnaît devoir pour prêt à de Abanuza la somme de 50,000 francs qu'il s'oblige à lui rendre et rembourser, le 30 juin 4894, sans intérêts jusque-là, ladite somme, à défaut de payement à cette date, devant produire intérêts à 6 pour 400 à compter dudit jour, 30 juin 4894;
« Qu'il est, en outre, stipulé audit acte, qu'à la sûreté et garantie du remboursement de ce prêt de 50,000 francs, Merlin cède, délègue et transporte à de Abanuza qui accepte, par préférence et priorité à luimême et à tous futurs cessionnaires, pareille somme de 50,000 francs et tous intérêts, frais et mémoires à prendre dans celles qui sont, peuvent «t pourront être dues audit Merlin, par toutes Compagnies d'assurances «t, notamment, par la Compagnie d'assurances générales sur la vie;
o Qu'il ressort clairement de ces termes de la convention que c'est uniquement pour plus de sûreté du remboursement de la somme .prêtée que Merlin cède et délègue éventuellement à de Abanuza, pour le cas de non-payement, les sommes pouvant lui être d«es sur les polices
d'assurances données en garantie, dont d'ailleurs il ne donne pas le détail et n'effectue pas la remise aux mains de de Abanuza, ces pofiœs se trouvant alors en la possession d'un autre de ses créanciers aaqoel il les avait précédemment données comme supplément de garantie pour un prêt que ce dernier lui avait consenti ;
a Qu'il se réservait ainsi la faculté, en remboursant le prftt, de reprendre tous ses droits sur lesdites polices d'assurances; que cela, du reste, était bien dans la commune intention des parties, puisqu'il ressort de l'ensemble de la correspondance que ce prêt était consenti à Merlin, à titre d'avance, sur un emprunt beaucoup plus important, qu'il était en instance pour contracter avec le Crédit foncier et lors de la réalisation duquel il devait, à môme les fonds en provenant, rembourser ces 50,000 francs avancés par de Abanuza;
« Qu'il suit de là qu'il n'y avait pas entier dessaisissement des valeurs faisant l'objet du contrat, pas de prix stipulé et, par suite, pas de transport-cession pouvant en produire les effets légaux;
« Qu'on ne peut considérer cette couverture que comme contenant une cession de créance à titre de gage pour sûreté du remboursement du prêt, c'estrà-dire un véritable nantissement; qu'il convient, dès lors, de rechercher si ce nantissement est régulier et peut être opposé à la liquidation Merlin;
« Attendu, à cet égard, qu'il ne saurait être méconnu que les forma- • lités prescrites par l'article 2076 n'ont pas été observées ; qu'il est» en effet, constant que les polices d'assurances données à de Abanuza en garantie du remboursement de sa créance et dont aucune désignation précise ne figure dans l'acte ne sont pas restées et n'ont jamais été mises en la possession de Abanuza ou d'un tiers convenu ; que l'acte complémentaire à la convention du 48 avril 4894, tardivement produit par de Abanuza, est sans date certaine à défaut d'enregistrement et ne saurait être opposé à la liquidation Merlin ;
« Attendu, au surplus, que cet acte, qui désigne par leur date etieor numéro les polices d'assurance faisant Tobjet du nantissement, constate uniquement qu'elles sont et resteront aux mains d'un sieur Pourcade jusqu'au complet remboursement de la somme due à ce dernier par Merlin, donnant pouvoir à de Abanuza d'en prendre communication et de les retirer des mains de Fourcarde, lorsque ce dernier aura été remboursé ;
« Attendu que, si la loi admet que le gage peut être remis et rester en possession d'un tiers convenu, c'est à la condition que ce tiers le détienne au nom et pour le compte du créancier gagiste; que tel n'est pas le cas dans l'espèce, puisque Fourcade, désigné par les parties comme tiers nanti des valeurs données en gage à de Abanuza, les détenait lui-même comme créancier gagiste de Merlin et continuait toujours à les conserver à ce titre et en son nom personnel, l'acte dans lequel il était désigné comme tiers détenteur ayant été passé arrière de lui sans
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qu'il ail été appelé à déclarer s'il acceptait de le conserver pour le compte et dans Fintérôt du nouveau créancier gagiste ;
c< Par ces motifs : c— Corrigeant et réformant; dit et juge que de Abanuza sera admis au passif de la liquidation judiciaire Merlin, à concurrence de : 4® 50,000 francs, [montant d'une créance de pareille somme résultant d'une reconnaissance sous seings privés du 48 avril 4 89i, enregistrée; 2» 42,000 francs, montant d'une autre créance résultant d'un reçu en date du 5 mai 4894, signé Merlin;
« Dit et juge que l'acte du 48 avril 4894 contient non pas un transport, mais un véritable nantissement, lequel est nul et de nul effet au regard de la liquidation Merlin, pour inexécution des formalités prescrites par l'article 2076;
« Rejette les autres conclusions des parties; dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation. »
OBSBaVATION.
V. Paris', 15 janvier 1876, Journal des tribunaux de commerce, t. XXV, p. 494, n» 8839.
13892. NATIRB. — MARCHANDISES CHARGÉES SUR LE PONT. — AVA- RIES GOMUUNES. — PETIT CABOTAGE. — LIMITES LÉGALES. — LOI DES 30-31 JANVIER 1893.
(23 MARS 4896. — • Présidence de M. DELCURROU, premier président.)
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 421 du Code de eom^ tnerce, les marchandises chargées sur le pont, même du consentement des chargeurs, et sacrifiées pour le salut commun, sont exclues, en principe, de toute contribution aux avaries communes.
Leur admission est possible seulement dans les voyages au petit cabotage.
La loi des ZO-M janvier 1893 sur la marine marchande a laissé subsister entièrement les anciennes divisions de grand et de petit cabotage.
Les limites du petit cabotage sont déterminées par Pordonnance du 18 octobre 1740. Les tribunaux n'ont pas le pouvoir, sous pré^ texte d'interprétation, d^étendre les limites du petit cabotage et de créer par assimilation ou par analogie des exceptions nouvelles à la règle générale.
FiNOT C. HiNARD, LaMGEVIN et HiRIGOYEM.
Le tribunal ae commerce de Bordeaux a rendu, le 31 décembre i894, le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Alteodu que Finot jeune expose que, suivant deux connaissements des 6 et 44 juin 4893, il devait recevoir de Passages, par vapeur Pontaillac, deux cent vingt-cinq fûts de vin dont ceol sept fûts chargés sur le pont; que soixante-quatre iûts de la pontée ont été défoncés ou jetés à la mer pour le salut commun ; que, par deux actes du 7 juillet 4893, il assigne Panon, capitaine, Hinard et Langevin, propriétaires armateurs du Pontaillac, et demande au tribunal de dire et ordonner que ces avaries seront réglées en avaries communes; de condamner, par suite, les assignés à lui payer une somme de 8,429 fr. 05, et une autre de 2,747 fr. 65 pour la valeur des marchandises sacri6ées; subsidiai rement, de nommer un ou trois experts pour procéder à un règlement;
M Attendu que Hinard et Langevin, de môme que le capitaine Panoo, déclinent toute responsabilité, les marchandises ayant été mises sur le pont avec le consentement des chargeurs; que, pour prévoir le cas d'un règlement en avaries communes, ils appellent au procès J.-B. Hirigoyeo, qui, en sa double qualité d'affréteur du Pontaillac et de consignataire unique de la cargaison, a pris livraison de celle-ci et leur en a dooQé décharge ;
« Attendu que J.-B. Hirigoyen assigne à son tour les Compagnies d'assurances maritimes la Suisse, le Lloyd intemationnal, la Francfortaise, la Bâloise, le Nouveau Lloyd Suisse et le Standard pour le garantir, le cas échéant, des contributions et des frais qui pourraient être mis à sa charge;
« Attendu que les assureurs repoussent la demande en règlement d'avaries grosses comme non recevable, en tout cas mal fondée ; qu'ils soutiennent que les marchandises arrivées à destination, non plus que le navire et le fret, ne doivent participer avec la pontée pour lesaiat commun ;
« Attendu qu'aux termes de l'article 4 1 des clauses imprimées des connaissements acceptés et signés par les chargeurs, le capitaine s'était réservé le droit de charger des marchandises sur le pont; qu'âne annotation manuscrite sur ces mômes connaissements indique que cent sept fûts ont été chargés dans ces conditions; que les armateurs et le capitaine n'étaient donc responsables de ces fûts que dans la limite où ils Tétaient des marchandises chargées dans la cale; qu'aucune faute n'étant établie ni même alléguée contre eux, ils ne sauraient être personnellement tenus de la valeur des marchandises perdues ;
« Attendu que les marchandises chargées sur le pont, môme do eon-
senteinenl des chargeurs, et sacriQëes pour le salut commun, sont exclues, en principe, de toute contribution aux avaries communes, aux termes du paragraphe S de l'article 4S4 du Gode de commerce ; que leur admission est possible seulement dans les voyages au petit cabotage ; qu'il faut donc examiner dans l'espèce, pour savoir s'il peut être fait droit à la demande de Pinot jeune à fin d'avaries communes, si le voyage de Passages à Bordeaux, au cours duquel le Pontaillae a jeté à la mer une partie de sa pontée, est un voyage au petit cabotage;
« Attendu que la loi des 30 et 34 janvier 4893 sur la marine marchande, spéciale à la prime, à la navigation et à la construction, n'a éta« bli les nouvelles divisions de long cours, de cabotage international et de cabotage français que pour accorder la prime aux seuls voyayes de long cours et de cabotage international ; mais qu'elle a laissé subsister entières les anciennes divisions de grand et de petit cabotage, puisque les parties sont d'accord pour reconnaître que certains voyages de ports français à ports étrangers, quoique de cabotage international, sont restés de petit cabotage ; qu'il ne serait donc pas exact de dire que le petit cabotage réside uniquement dans le cabotage français ;
« Attendu que l'on ne pourrait davantage dire que le petit cabotage est la navigation qui se fait dans la même mer, même entre ports français et ports étrangers, puisque de Bordeaux & Anvers, par exemple, on va de rOcéan dans la Manche et dans la mer du Nord, tout en restant au petit cabotage, et que, dans la Méditerranée, au delà de certaines limites, on est en grand cabotage sans avoir changé de mer ;
« Attendu que les limites du petit cabotage ont été fixées successivement par l'article du règlement du S3 janvier 47S7, l'ordonnance du 48 octobre 4740, l'arrêté du 44 ventôse an XI, les ordonnances des 42 février 4845 et 27 novembre 4827, la loi des 44 et 20 juin 4854;
« Attendu qu'il résulte des dispositions éparses dans ces divers textes que le petit cabotage est ainsi arrêté : « Tous voyages entre ports fran- « gais, même entre l'Océan et la Méditerranée, tous voyages de Bayonne « et Saint-Jean de Luz à Passages, Saint-Sébastien et la Gorogne, tous « voyages des ports français de l'Océan jusques et y compris l'Escaut, « tous voyages entre les ports de Bretagne, Normandie, Picardie et Flan- « dre et les ports d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, tous voyages dans M une certaine zone en Méditerranée m ;
« Attendu que, si peu en harmonie que soient ces textes avec l'état actuel de notre commerce maritime, ils font la loi de toutes parties, et que le tribunal ne peut puiser hors d'eux sa raison de décider;
« Attendu que le voyage de Passages à Bordeaux n'est pas compris dans leur énonciation limitative; qu'ainsi, malgré la faible distance qili sépare les deux ports, il ne peut être déclaré de petit cabotage ;
« Attendu, dès lors, que, par application du paragraphe 2 de Tarticle 424 du Gode de commerce, les marchandises chargées sur le pont du ^ontùillae ne peuvent être réglées en avaries communes;
680 JORISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13892.
« Par ces motifs : — Dit Finot jeune non recevable, en toat cas mal fondé, dans sa demande contre Hinardet Langevin et le capitaine Panon, et l'en déboute; dit, en conséquence, Hinard et Langevin et le capitaine Panon, demandeurs en garantie, J.-B. Hirigoyen, demandeur en sonsgarantie, non recevables, en tout cas mal fondés dans leurs conclusions respectives, et les en déboute; fait masse de tous les dépens tant de la demande principale que des demandes en garantie et en sous-garantie, et les met à la charge de Finot jeune; condamne, en outre, celui-ci aux frais de minute, enregistrement, expédition et signification du présoit jugement. >
Appel par M. Finot jeune.
Du 23 mars 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. MM. Delgurrou, premier président; Hafpner, avocat général; MM** Brazibr et Ghartron, avocats.
a LA COUR : — Attendu que les limites du petit cabotage sont déterminées par l'ordonnance du 48 octobre 4740, que des règlements postérieurs n'ont pas modifiée en ce qui concerne les voyages de Bordeaux aux ports de la côte d'Espagne sur l'Océan ; qu'après avoir, par noe règle générale et sous l'article 2, classé au grand cabotage les voyages en Espagne, Portugal et autres terres en deçà du détroit de Gibraltar, sous l'article 3, l'ordonnance crée diverses exceptions, notamment en faveur « des navires expédiés dans les ports de Guienne depuis Bayoaoe « jusqu'à Dunkerque » et « des navires expédiés des ports de Bayou» « et de Saint-Jean de Luz à ceux de Saint-Sébastien, de Passages et de u la Gorogne » ; qu'enfin l'article 4 spécifie que tous les autres voyages non compris dans les articles 1*' et 2 sont réputés au petit cabotage;
a Qu'en présence de textes ainsi expliqués, les tribunaux n'ont pas le pouvoir, sous prétexte d'interprétation, d'étendre les limites du petit cabotage et de créer par assimilation ou par analogie des exceptioos nouvelles à la règle générale de l'article 2 ;
c Qu'on comprend, d'ailleurs, qu'en raison de l'antiquité et de la fi^ quence des rapports commerciaux entre Bayonne et Passages, la faveur du petit cabotage ait été accordée à la navigation entre ces deux porti par dérogation à l'article 2 qui, d'une manière générale, attribue aa grand cabotage la navigation de France en Espagne et en Portugal;
« Qu'ainsi les premiers juges ont (ait une exacte application des textes précités en décidant que le voyage de Bordeaux à Passages rentrait dans cette catégorie;
« Par CBS motifs : — Déboute l'appelant de son appel; confirme, eo conséquence, le jugement attaqué; en ordonne l'exécution, et condamne 'appelant à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION