AVARIE. — RESPONSABILITÉ. — REJET
(30 OCTOBRE 1895. — Présidence de H. JÂRRY.)
En cas d'avarie survenue dans le déchargement é^une marchant' dise le transporteur est fondé à opposer la clause du tarif spécial V exonérant des responsabilités résultant des avaries de route, le contrat de transport prenant naissance lors de la remise du colis par l'expéditeur à la Compagnie du chemin de fer et ne se terminant que par la livraison,
Delbosque c. Compagnie de Lyon.
Du 30 octobre 1895, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. Jarry, président; MM** Fleuret et Girard, agréés.
« LE TRIBUNAL : — Sur le défaut de qualité :
c Attendu que la Compagnie défenderesse soutient tout d'abord que l'expédition qui a donné naissance au procès, faite par la Société anonyme des verreries de la gare de Lyon, aurait été effectuée par celle-ci en port payé, à son nom et à son adresse à elle-môme en gare de Paris, avec mandat donné à la Compagnie de livrer les marchandises à différentes personnes et notamment à Delbosque; que, dans ces conditions, ladite Société aurait été à la fois expéditeur et destinataire ; que Delbosque ne serait donc intervenu en rien au contrat de transport et qu'il n'aurait pas qualité pour lui intenter une action jucjiciaire;
a Mais attendu que, contrairement aux allégations de la Compagnie, il appert des documents soumis au tribunal que la Société anonyme des verreries de la gare de Lyon a expédié la caisse, objet du litige, au nom et à l'adresse de Delbosque en gare de Bercy ; que Delbosque était donc le destinataire et qu'à ce titre il a qualité pour poursuivre en justice la Compagnie transporteur;
« Au fond :
« Attendu que Delbosque expose que l'expédition dont s'agit lui a été faite le 4 9 avril h 895 par la Société susnommée et comportait une caisse
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ou harasse de verrerie n» 739 contenant mille quarante-six flacons de deox modèles difTërents; que dans la manutention pour le déchargement à la grue en gare de Bercy, où le colis était livrable, le fonds de la caisse a cëdëet cinq cent soixante bouteilles ont été brisées; qu'il n'a pris livraison de ces marchandises que sous les réserves les plus expresses; qu'il soutient que l'accident serait imputable au défaut de précautions et à la négligence des agents de la Compagnie défenderesse; que, sicelle^ïi excipe d'un défaut d'emballage, elle n'en fait pas la preuve; qu'elle doit donc être présumée avoir reçu la caisse en bon état; que les coDdilions du tarif spécial 24, sous le régime duquel voyageait la marchandise expédiée, ne sauraient lui être opposées; qu'en effet, lé tarif spécial stipulant simplement que les Compagnies de transport ne répondent pas des déchets et avaries de route n'affranchirait celle-ci que du dommage qui peut résulter du mode d'expédition adopté par l'expéditeur, mais ne saurait exonérer les Compagnies de leur propre faute; qu'en l'espèce, il s'agirait non d'une avarie de route inhérente au mode de transport et à la nature de la marchandise, mais d'un accident survenu en gare d'arrivée, dans la manutention du colis et lastant dès lors sous l'application du droit commun et des conditions du urif général; que la Compagnie devrait donc dès lors être déclarée responsable dudit accident et des conséquences qui en sont résultées pour lui; qu'elle devrait être tenuedelui payer : 4 <» une somme de 57 francs, représenUnt la valeur des flacons brisés dont il a été privé ; 2^ une somme de 500 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la perte d'un client auquel était destinée la marchandise et qu'il n'a pu satisfaire en temps voulu;
« Mais attendu, en ce qui concerne la demande tendant au payement de 57 francs pour prix de la marchandise brisée, qu'il est constant que, coDtrairement aux prétentions de Delbosque, les conditions du tarif spécial 24 sont applicables en l'espèce; que le contrat de transport dont s'agit, qui fait la loi des parties^ a été formé sous l'empire dudit tarif spécial, et pour toute sa durée; que la nature de ce contrat ne peut être changée au cours de son exécution à la volonté seule d'une des parties; que ledit contrat a pris naissance lors de la remise du colis par l'expéditeur à la Compagnie et devait se terminer lors de la livraison par la Compagnie au destinataire ; que l'avarie survenue dans le déchargement, lequel est la conséquence forcée du transport, est donc bien une avarie de route, tombant par suite sous l'application du tarif spécial t^ ; que ledit tarif spécial n'exonère pas les Compagnies transporteurs des conséquences de leurs fautes, mais qu'il déplace en leur faveur le fardeau de la preuve qui leur incombe en matière de tarif général ;
lEt attendu que Delbosque ne justiûe d'aucune faute à la charge de la Compagnie ; que cette partie de la demande doit donc être repoussée ;
« Attendu, en ce qui concerne les dommages -intérêts dont Delbosque requiert le payement à raison de la perte d'un client qu'il n'aurait pu
satisfaire, que de ce qui précède aucuae faute ne saurait être mise à la «charge de la Compagnie; que cette partie de la demande est donc également mal fondée et doit être repoussée;
« Par gbs motifs : — Déclare Delbosque mal fondé en sa demande, Ten déboute; € Et le condame aux dépens. »
OBSERVATION
y. Gass., 13 juin 1894, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIÏI, p. 619, n» 13196.
y. Pandecles françaises {Rép. alph.), y<* Chemins de fer, n"" 5461,
13651. LETTRE DE CpANGE. — MARCHANDISES. — PROVISION.