V. Bordeaux, 2 février i
Y. aussi Pandectes françaises (Rép. alph,), v« Cabotage, n** 13 et 14.
13893. FONDS DE COMMERCE. — VENTE. — DEFAUT DE PUBLICA- TION. — FAUTE. — RESPONSABILITÉ.
(23 MARS 4896. — Présidence de M. YVER.)
En V absence de toute prescription légale, la généralité même avec laquelle l'usage des publications de ventes de fonds de commerce s'est établi, démontre que cet usage répond à une nécessité d'ordre public. Et il y a lieu de lui reconnaitre force de loi.
En conséquence, ^acquéreur de fonds de commerce qui en paye, même sans fraude, le prix à son vendeur sans publier la vente, commet une faute à l'égard des créanciers du vendeur, lesquels n'ont pu faire utilement valoir leurs droits contre ce dernier.
Dbmeules c. Simon.
Du 23 mars 1896, jugementdu tribunal de commerce de Rouen, M. YvER, président; MM*" Houssaye et Hervé, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Demeules a assigné Simoo en payement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 4 90 francs qu'il réduit à l'audience à 4 40 francs seulement ;
M Attendu qu'il base cette demande sur ce fait que, le 2ft octobre 4894, Simon a acheté de Lerond un fonds de maréchalerie situé à Barentio, moyennant le prix de 2,000 francs, payables le 30 octobre suivant, et qu'il s'est libéré dudit prix au jour convenu, sans avoir au préalable ^ectué aucune insertion pouvant mettre les créanciers du vendeur à même de faire valoir leurs droits sur le prix du fonds cédé; qu'en conséquence, lui Demeules n'a pas pu conduire en temps utile entre les mains de Simon saisie-arrêt de la somme dont il était créancier sur Lerond, d'où sa demande;
« Attendu que Simon repousse l'action, par ce motif qu'il a acheté de bonne foi le fonds de Lerond ; qu'il ne connaissait pas la mauvaise situation de son vendeur; qu'on ne peut relever aucune collusion de fraude entre lui et Lerond; que, dans ces circonstances, et aucune loi ne lui
imposant, d'ailleurs, l'obligation de publier Tachât, le demandeur n'est pas fondé à mettre à sa charge les conséquences de son abstention ;
« Attendu qu'il ressort des documents de la cause, ainsi que des débats, que nulle fraude n'est, en effet, établie contre Simon ; que le seoi point à résoudre est donc alors celui qui a trait à l'absence de publication ;
« Attendu qu'il est d'usage constant, en matière de fonds de commerce, que la publication en soit faite dans un journal de la localilë; que si cet usage s'est établi et a pris ensuite le caractère de généralité qu'il faut actuellement lui reconnaître, c'est qu'il répondait à une nécessité de la pratique loyale des affaires, en donnant aux créanciers da vendeur le moyen de faire valoir utilement leurs droits sur une fraction de l'actif de leur débiteur, qui, bien souvent, en constitue la partie la plus claire et la plus certaine;
« Attendu qu'en l'absence de toute prescription légale, la généralité même avec laquelle l'usage des publications s'est établi démontre que cet usage répond à une nécessité d'ordre public; qu'il y a donc liea de lui reconnaître force de loi ;
« Attendu qu'en conséquence, il faut décider, en l'espèce, qu'en s'abstenant de publier l'achat qu'il faisait du fonds de Lerond, Simon a commis une faute engageant sa responsabilité; que Démoules est fondée prétendre que l'ignorance où il est resté à l'égard dudit achat l'a mis hors d'état de conduire entre les mains de l'acheteur la saisie-arrèt qm aurait assuré le remboursement de sa créance contre Lerond ;
« Mais attendu qu'en fixant sa demande de dommages-intérêts au montant môme de cette créance, Démoules exagère manifestement le préjudice réellement éprouvé par lui; que dans l'état des affaires de son débiteur, lequel d'ailleurs a été postérieurement déclaré en état de faillite, et en présence du nombre des créanciers de celui-ci, il n'eût pas été intégralement payé, quand bien môme toutes les formalités de la vente auraient été remplies; que la publication môme eût amené le concours de tous les créanciers et que, en raison de ce concours, Demeules n'eût touché qu'une fraction de sa créance;
« Attendu qu'on ne saurait tenir Simon responsable de plus qu'il ne fût revenu au demandeur au cas où les choses se fussent régulièrement passées; que le tribunal possède les éléments nécessaires pour fixer l'importance de la responsabilité de Simon, et qu'il fera bonne et suffisante justice en condamnant ce dernier à payer de ce chef à Démentes une somme de 45 francs;
c Par CBS motifs : — Sans s'arrêter aux autres et plus amples conclasions des parties qu'il rejette en tant que de besoin ;
« Condamne Simon à payer à Démoules, aux causes d-dessns, là somme de 4 5 francs à titre de dommages-intérêts;
« Condamne Simon aux dépens. »
OBSERVATION
V. Paris, 27 décembre 1893, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIII, p. 477, n« 12873.
Y. aussi Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v« Fonds de commerce, n* 36 et suiv.
13894. COMPÉTENCE. — JURIDICTION CONSULAIRE. — TRAVAUX. — COMMERCE ÉVENTUEL. — BAUX DE SOURCE. — TRIBUNAL CIVIL.
(29 MARS 4896. — Présidence de M. DUBEC, premier président.)
Les travaux exécutés pour le compte d'un commerçant en vue dTune industrie éventuelle autre que son commerce (par exemple, F exploitation dteaux de source par une Société en participation) ne suf/isent pas pour le rendre jwticiahle des tribunaux consulaires.
En effet, les locations, achats ou traités faits en vue d'un commerce éventuel ne sont pas^ par eux-mêmes, des actes de commerce, à la différence de ceux faits pour un commerce en exercice au moment où ils sont consentis.
LiET et Roger c. Marin et Ghevrier.
Du 29 mars, 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Orléans. M. Du- BBC, premier président ; MM** de Sal, du barreau de Paris, et Péan, ayocats.
« LA COUR : — Attendu que Marin et Gbevrier ont assigné Liet et Roger devant le tribunal de Pithiviers, jugeant commercialement, en payement de 33,776 fr. 74, pour travaux de captation et d'adduction d'eaux de source; que Liet a décliné la compétence du tribunal ; que les premiers juges ont décidé que Liet, bien que domicilié à Paris, pouvait ôtre assigné devant eux, en vertu de l'article 420 du Code de procédure civile, et qu'ils ont admis les demandeurs à prouver par témoins que c'était Liet qui avait commandé les travaux et que le marché verbal et toutes ses conditions avaient été arrêtés à Malesherbes dans l'arrondissement du tribunal saisi;
c Mais attendu que Liet objecte uniquement qu'en admettant même que les travaux dont le prix lui est réclamé aient été commandés par lui, il n'a pas fait acte de commerce et que ces travaux ne s'appliquent pas à une entreprise commerciale;
a Attendu qu'aux termes de Tarticle 634 du Code de commerce ia juridiction commerciale n'est compétente que pour juger les contestations relatives aux actes de commerce et celles qui naissent des engagements des commerçants concernant leur industrie; que les iotimës prétendent que Liet est commerçant parce qu'il a été imposé au rôle des patentes de l'année 4895, comme serrurier entrepreneur; que celui-ci soutient n'être pas commerçant et prend le titre d'ingénieur conslraeteur ; mais que, fût-il commerçant autant que serrurier entrepreneur, il importerait peu aux débals, parce que les travaux dont le prix lui est réclamé ne s'appliquent pas à l'exercice de cette industrie; qu'ils ont été exécutés sur des domaines appartenant à la Société de fait qui a été formée entre Liet et Roger, publicistes, en vue des travaux et des études préparatoires à la fondation d'une Société ayant pour bat l'adduction et Texploitation des eaux dans les cantons de Malesherbes, Poiseaux, Pithiviers et la Chapelle-la-Reine; que cette Société constitue une Société en participation et n'a pas un caractère commercial ; que les terrains sur lesquels ont été effectués les travaux exécutés par Marin et Ghevrier appartiennent à cette Société ou tout au moins à Liet; qu'ils ont été exécutés sur le fonds d'un propriétaire agissant en celte qualité; que s'ils sont destinés à entrer dans une Société anonyme non encore existante, et si cette Société peut un jour se livrer à des actes de commerce, l'éventualité d'un commerce ne suffit pas pour donner le caractère de commerçante celui qui aurait l'intention de l'exercer; que l'exercice actuel et l'habitude des actes de commerce peuvent seuls constituer un commerçant aux termes de l'article 4*' du Gode de commerce; que des locations, des achats ou des traités faits en vue d'un commerce éventuel ne sont pas par eux-mêmes des actes de commerce; que le butaoquel ils tendent n'en saurait modifier la nature légale ; qu'il n'en serait autrement que si ces locations, achats et traités se rattachaient à un commerce en exercice au moment où ils sont consentis, qu'ils ne seraient que l'accessoire de l'industrie qu'ils auraient pour but de maintenir on de développer, et qu'ils affecteraient alors un caractère commercial;
« Par ces motifs : — Dit que le tribunal de Pithiviers, jugeant commercialement, était incompétent ratiane materiœ pour connattre de l'action dont il s'agit et condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel. »
OBSERVATION
V. Gassation, 28 janvier 1878; Paris, 11 août 1874; Toulouse, 13 juillet 1825; Dijon, 15 avril 1879; Angers, 21 mars 1867, Journal des tribunaux de commerce, t. XVII, p. 154, n* 6003; Coimn. Seine, 13 avrU 1883, ibidem, t. XXXI, p. 382, n* 10326.
V. aussi Pandectes françaises (Rép. alph.), y Compétence, n"798et suiv.
13895. EFFETS DE COMMERCE. — VALEURS DE COMPLAISANCE. — CAUSE FAUSSE OU ILLICITE. — TIRÉ DE MAUVAISE FOI. — PAYEMENT. — RÉPÉTITION. — PRODUCTION A FAILLITE. — REJET.
(3 AVRIL 1896. —Présidence de M. M AZEAUD, premier président.)
La question de bonne foi domine toutes celles qui peuvent naître de valeurs de complaisance mises en circulation par un tireur auquel il n'est rien dû, sur un tiré qui ne doit rien; et s'il est juste d^ admettre que le tiré, qui a payé les tiers porteurs à l'échéance, peut réclamer le montant des valeurs au tireur et produire à sa faillite, c'est lorsque ces valeurs de complaisance ont circulé en dehors de toute entente, de tout concert entre le tireur et le tiré pour faire fraude ou tout au moins préjudice aux tiers; mais il en est autrement lorsque ces valeurs apparentes n'ont d'autre but que de persuader aux tiers l'existence cT un faux crédit : dans cette hypothèse les valeurs de complaisance ne peuvent produire aucun effet même entre les parties.
Rolland c. syndic J. Casse et fils.
Du 3 avril 1896, arrêt de la Cour d'appel de Douai, l'* chambre. MM. Mazbaud, premier président; Wagon, substitut du procureur général; MM*' Dbvimeux et Allaert, avocats.
« LA COUR : — Attendu que, dans les derniers temps de sa vie commerciale, la maison J. Casse s*est livrée à une effrayante circulation d'effets de complaisance qui ne pouvaient que hâter sa faillite; qu'il est démontré notamment que, du 4" juillet 4894 au 2 mars 4894, c'est-àdire dans un espace de trente-deux mois, J. Casse et fils ont créé sur Paul Rolland, habitant à la Rochelle, où il exerce la profession de négociant, une série de traites s'élevant à 250,642 fr. 35;
« Attendu qu'il importe de préciser, dès à présent, que ces traites, absolument de complaisance, étaient parfaitement connues par Rolland qui ne devait absolument aucune somme à J. Casse et fils; qu'il ne prenait d'ailleurs point cure des valeurs, assuré qu'à l'échéance J. Casse et fils, les tireurs, qu'il connaissait bien, lui expédieraient les fonds pour retirer les traites;
« Attendu qu'il en a été longtemps ainsi ; qu'aujourd'hui Rolland se présente à la faillite J. Casse et fils, porteur de valeurs tirées sur lui par ces derniers;
« Àttenda qu'il a demandé son admission au passif de la faillite pour une somme de 23,790 fr. 30, moins la somme de 229 fr. 45 qu'il reconnaît devoir à ses débiteurs;
« Attendu que Rolland a soutenu que les 23,790 fr. 30, qu'il réclame, représentent une dette de la maison J. Casse et fils ; que vis-à-vis cette maison il s'était engagé à payer des valeurs tirées sur lui, ce qui constituait un véritable prêt, une avance de fonds jusqu'à concurrence de 25,000 francs ; qu'il a relire ces valeurs ainsi que le démontre le fait de les avoir en sa possession ; qu'il demande, en conséquence, son payement ou plutôt son admission au passif de la faillite;
« Attendu que le syndic es qualités a demandé le rejet de la production de 23,790 fr. 30 et la condamnation de Rolland à 222 fr. 45 ;
n Attendu que la question de bonne foi domine toutes celles qui peuvent naître de valeurs de complaisance mises en circulation par un tireur auquel il n'est rien dû, sur un tiré qui ne doit rien; que s'il est juste d'admettre que le tiré qui a payé les tiers porteurs à Téchëance peut réclamer le montant des valeurs au tireur et produire à sa faillite, c'est lorsque ces valeurs de complaisance ont circulé en dehors de toute entente, de tout concert entre le tireur et le tiré, pour faire fraude ou tout au moins préjudice aux tiers, lorsqu'elles ont, en réalité, constitué des prêts consentis par le tiré au tireur ;
« Mais attendu qu'il en est autrement lorsque ces valeurs apparentes n'ont d'autre but que de persuader aux tiers l'existence, par exemple, d'un faux crédit; que, dans celte hypothèse, les valeurs de complaisance ne peuvent produire aucun effet même contre les parties; que ces valeurs reposent sur une obligation dont la cause est fausse ou illicite, d'où la conséquence juridique que celui qui les a payées en pleine connaissance ne peut invoquer la convention pour répéter ce qu'il aurait déboursé même à la décharge du prétendu créancier, ni par conséquent produire à sa faillite;
« Attendu, en fait, qu'il est constant que Rolland a connu Tébraniement de la maison J. Casse et fils et son besoin de crédit ; qu'il s'est prêté, sans être son débiteur et sans avoir l'inlention de lui faire des avances, à retirer, avec les fonds que celte maison lui faisait à l'échéance, les valeurs créées sur lui; qu'il a ainsi, sciemment, en pleine connaissance de cause, participé à ce tirage de valeurs de complaisance qui se chiffrent sur lui seul par plus de 250,000 francs en trente-deux mois; que la correspondance versée aux débats démontre suffisamment la connaissance que Rolland a eue de tous les éléments et son coocoors conscient à cette circulation de valeurs sans cause ; qu'il ne peut donc actuellement produire à la faillite J. Casse et fils;
M Adoptant, eu outre, les motifs des premiers juges;
« Par ces motifs : — Confirme avec amende et dépens, m
OBSERVATION
V. Cassation, 13 janvier 1849, 17 janvier 1870 et 1«' août 1876; Comm. Lyon, 7 mars 1896, suprà p. 654, n» 13887.
V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, !»• édition, 1. 1", n*« 1007 et suiv.
13896. SOCIÉTÉ ANONYME. ^- LIQUIDATION. — ACTIONS AU PORTEUR. — LIBÉRATION. — APPEL DE FONDS. — DÉTENTION ACTUELLE. — PREUVE.
COUR If APPEL D'AMIENS,
(7 MAI 4896. — Présideoce de M. MARQUET, premier président.)
L'obligation d^effectuer les versements complémentaires sur les titres non entièrement libérés des Sociétés par actions est entièrement liée à la possession des titres et en dépend : le fardeau de cette dette n'incombe qu'à celui qui est porteur des titres au moment de la mise en demeure effectuée conformément à l'article 1139 du Code civil. Par suite, c'est à la Société ou à ses représentants qu'il appartient de prouver que celui à qui elle réclame la libération est détenteur des titres sur lesquels elle est demandée.
Pbllisson c. Liquidation du Crédit foncier luxembourgeois.
L'arrêt rendu pai' la Cour d'appel de Paris le 9 novembre 1894 et rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. S16,n« 13155, avait été cassé par la Cour de cassation, suivant arrêt rendu le 13 mai 1895, et rapporté ibidem, p. 702, n» 13252. La cause et les parties avaient été renvoyées devant la Cour d'Amiens.
Du 7 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, audience solennelle. MM. Marquet, premier président; de Manoel-Saumane, avocat général ; MM** Du Buit et Darboux, du barreau de Paris, avocats.
« LA COUR : — Considérant que Pellisson a acheté, en 4884 , quatre actions au porteur du Crédit foncier luxembourgeois émises à 500 francs et libérées seulement d'un quart;
« Considérant que les liquidateurs de cette Société l'ont asssigné devant le tribunal de commerce de la Seine en 4894 en payement : 4<» de
la somme de 500 francs, montant du deuxième quart sur lesdites aclions; f des intérêts à 6 pour 400 de cette somme à compter du 45 décembre 4886 jusqu'au payement; d"" de la somme de 4,000 francs, montant des troisième et quatrième quarts; 4<» des intérêts à 6 pour 400 de cette somme à compter du 4* juillet 4888 jusqu'au payement;
c Considérant que, par jugement de défaut en date du 25 octobre 4894, Pellisson a élé condamné au payement des sommes réclamées; qu'il a formé une opposition dont il a été débouté par un second jugement du 40 décembre suivant, rendu également par défaut;
« Considérant que, par suite du renvoi ordonné le 43 mai 4895, la Cour est saisie de l'appel interjeté de ces deux décisions par Pellisson;
« Considérant que Pellisson affirme qu'il avait aliéné les quatre actions par lui acquises en 4 881, longtemps avant l'assignation des liquidateurs et même avant l'appel du deuxième quart; que cette allégatico paraît entièrement vraisemblable, mais que n'ayant pu la justifier d'une façon complète, l'appelant soutient que l'action des liquidateurs est irrecevable parce qu'ils n'établissent pas qu'au jour de Tassignation il était détenteur des actions;
(c Considérant que les liquidateurs soutiennent, au contraire, que c'est à la veuve Pellisson de prouver, pour se soustraire à l'obligation d'effectuer les versements complémentaires, que son mari a aliéné ses actions;
c Considérant qu'aux termes de l'article 4345 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation est tenu de la prouver;
« Considérant que l'obligation d'effectuer les versements complémentaires sur les titres au porteur non entièrement libérés des Sociétés par actions est intimement liée à la possession des litres et en dépend; que le fardeau de cette dette, d'après la jurisprudence de la Cour de cassa* tion, n'incombe qu'à celui qui est porteur des litres au moment de la mise en demeure effectuée conformément à l'article 4439 du Code civil;
« Considérant que c'est par suite à la Société ou à ses représentants qu'il appartient de prouver que celui à qui elle réclame le non versé est détenteur des titres sur lesquels il est demandé;
« Considérant que la thèse contraire soutenue par les Uquidateors méconnait la nature des titres au porteur, qui sont transmissibles par la simple tradition (article 35 du Code de commerce]; qu'aucune disposition n'exige que cette tradition soit constatée d'une façon quelconque; que dès lors on ne saurait, sans ajouter à la loi, obliger celui qui, personnellement ou par ses auteurs, a été à une époque plus ou moins reçulée délenteur de titres au porteur, & rapporter la preuve de la tradition qni a mis fin à ses obligations comme à ses droits ; qu'une telle preuve serait le plus souvent impossible à fournir ;
« Considérant que l'on objecte, il est vrai, que les Sociétés dont les actions auront été mises au porteur n'auront qu'un recours illusoire contre les détenteurs; que cette objection est sans doute fondée, mais qu'elle ne saurait déterminer les magistrats à imposer aux coocessioo-
naires successifs des titres au porteur une obliption qu*aucun texte ne meta leur charge;
« Considérant que c*est d'ailleurs pour remédier aux inconvénients signalés que la loi du 3 août 4893 a décidé qu*à l'avenir la conversion des titres nominatifs en titres au porteur ne serait plus possible qu'après leur libération intégrale;
< Considérant, en fait, que les liquidateurs du Crédit foncier luxembourgeois ne rapportent pas la preuve que Pellisson était détenteur des actions lors de l'assignation; qu'il y a lieu dès lors de les débouter de leur demande ;
M Considérant que, postérieurement aux jugements frappés d'appel, Pellisson, contraint et forcé, a payé au Crédit foncier luxembourgeois la somme de 2,069 fr. 85; qu'il échet d'ordonner la restitution de cette somme avec les intérêts à 6. pour 400 à compter du jour du payement;
M Pau CBS motifs : — Statuant par suite du renvoi ordonné par arrêt du 43 mai 4895 de la Cour suprême;
« Déclare l'appel recevable;
« Infirme le jugement dont est appel;
« Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, sans s'arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions des intimés, dans lesquels ils sont déclarés mal fondés, les déboute de leur demande; dit qu'ils ne pouvaient réclamer la somme versée qu'il la charge de prouver qu'au jour de l'assignation Pellisson était débiteur des quatre actions par lui acquises en 4884 ; dit qu'ils n'ont pas rapporté cette preuve;
<t Les condamne, en conséquence, à restituer à Pellisson la somme de 2,069 fr. 85 versée par lui comme contraint et forcé, avec les intérêts à 6 pour 400 à partir de ce versement;
« Les condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux faits devant la Cour de Paris et devant la Cour de renvoi ;
« Ordonne la restitution de l'amende consignée. »
Y. Cassation, 16 février 1892 et 13 mai 1895.
13897. LOUAGE DE SERVICES. — GENS DE MER. — COMMISSAIRE. — CONGEDIEMENT. — PRÉJUDICE. — DOMMAGES-INTÉRÂTS. — RECEVA- BILITÉ.
(9 MAI 4896. — Présidence de M. LE SËNÉCAL.)
L'article 270 du Code de commerce est exclusivement applicable aux matelots et ne peut être étendu par voie d^ assimilation aux
commissaires à bord des navires d'une Compagnie de navigaiion ^ commerciale.
I Et en cas de congédiement d'un commissaire, ce sont Us disposiUons
I de t article 1780 du Code civil modifié par la loi du 27 décembre
1890 i^t doivent être appliquées.
Bbrnet c. la Compagnie générale TRANSATLANTiQaE.
Le il novembre 1895, le tribunal de commerce da Harre a rendu le jugement suivant :
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par exploit en date du 2 janTÎ6r 4895, Bernet a assigné la Compagnie générale transatlantique ea 8,000 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice cause par «on brusque renvoi de ladite Compagnie où il occupait les fonctions de commissaire abord du steamer Washington;
« Que, par conclusions d'audience, la Compagnie générale transatlantique s'est portée reconventionneilement demanderesse de 442 fr. 37. solde des comptes de Bernet dans sa gestion ;
« Vu le rapport :
(c Attendu que Bernet, après avoir été nommé sous-commissaire aai affrètements, passa commissaire, et occupait la 3' classe de ce grade depuis le 4» juillet 4894;
c Que, dans Texercice de ces fonctions, il encourut quelques peines disciplinaires : déplacement de la troisième à la quatrième classe de soo grade en novembre 4890; deux rappels à l'ordre en 4892; un rappel i l'ordre, suppression des primes, amende et débarquement momentaoé en 4893; qu'enfin, en 4894, il fut avisé de sa radiation déânitive des cadres de la Compagnie, avec offre de deux mois de solde comme indemnité de congédiement, indemnité qui lui était proposée dans le cas où il préférerait donner spontanément sa démission; que cette mesure était prise en bloc contre plusieurs commissaires en môme temps que contre Bernet, sans indication de faute incriminée spécialement à chacun, mais parcelle raison qu'après examen des résultats obtenus dans la gestion des trois dernières années et de l'exercice en cours, ces commissaires paraissaient ne pas avoir les aptitudes nécessaires pour gére^ à la satisfaction de la Compagnie les intérêts qui leur étaient confiés;
« Que Bernet refusa de démissionner, repoussa comme insaffisaote l'indemnité de deux mois d'appointements pour son congédiemaol et après des tentatives infructueuses pour que la décision prononcée contre lui fût rapportée, intenta à la Compagnie l'action dont s'agit;
a Attendu qu'il convient tout d'abord d'examiner la situation de Bernet dans la Compagnie et la nature du contrat de louage intervenu eatre les parties; qu'à cet égard, la Compagnie transatlantique soutient que ' Bernet, lors de ses derniers vovages comme commissaire à bord do
Washington, avait été engagé, ainsi que le reste de l'équipage, pour une période de six mois qui expirait fin décembre 4894, et qu'elle n'avait fait qu'user de son droit strict en congédiant Bernet;
M Mais attendu qu'en dehors de cet engagement spécial commun à tout l'équipage, il en est un qui prend sa source dans le grade môme de commissaire tel que le confère la Compagnie générale transatlantique;
« Que les titulaires de ce grade sont inscrits dans le cadre du personnel des états-majors de la Compagnie vis-à-vis de laquelle ils restent liés, alors môme qu'ils ne sont pas pourvus d'un embarquement, obligés de se tenir constamment à sa disposition ; que le contrat est certain; qu'assurément, la Compagnie reste libre de congédier ses commissaires ainsi qu'elle le juge à propos, mais que, dans ce cas, à moins de fautes graves prouvées contre eux, elle leur doit une indemnité conformément à l'usage et conformément aussi à l'équité; qu'il y a lieu de rechercher si la Compagnie a eu des motifs graves pour congédier le demandeur;
a Attendu que, dès le début, il n'a été allégué aucun grief précis, mais simplement une appréciation générale de la gestion de Bernet pendant les années de 4891 à 4893 et l'exercice courant de 489i; que la Compagnie articule maintenant trois chefs contre Bernet : 4» une question de change; ^ une majoration des prix pour les vivres, et enfin 3<> de mauvaises gestions ;
« Attendu qu'effectivement, dans ses comptes pour l'année 4889, Bernet avait calculé la valeur de la piastre à Colon au taux uniforme de 4 francs, alors que le cours avait varié de 5 francs à 3 fr. 60; qu'appelé à fournir des explications en 4890, il en fournit qui ne suffirent pas pour l'absoudre aux yeux de la Compagnie, puisqu'elle le rappela à une classe inférieure à son grade, mais qu'on ne saurait attribuer à la faute qu'un caractère d'irrégularité, puisque la Compagnie déclare, à l'heure actuelle, n'attaquer en rien l'honorabilité du demandeur et qu'au surplus, six mois après la pénalité infligée, elle rétablit Bernet dans la classe qu'elle lui avait retirée, prouvant ainsi elle-même le peu de gravité qu'elle attribuait à l'incident; qu'en ce qui concerne la majoration des prix payés pour les vivres à Laguayra, il n'est pas contestable que Bernet avait peu de liberté d'action pour les achats; que, jusqu'au 25 juin 4892, la Compagnie avait passé des marchés fixant les prix; que plus tard les commissaires traitaient directement, il est vrai, avec les fournisseurs, mais accompagnés d'un employé de l'agence, qui devait nécessairement la renseigner sur les cours des marchandises, cours difficiles à apprécier pour les commissaires ; qu'en tout cas les petites différences reprochées sur quelques factures sont d'importance minime; que les mauvaises gestions consistent principalement dans le fait que Bernet aurait parfois trop dépensé pour la table et parfois, au contraire, aurait réduit les menus sans autorisation, mais qu'en somme, si Bernet n'a pas rempli ses fonctions de telle manière qu'il fût irréprochable, il est à noter que la tâche pouvait présenter quelque difficulté, puisque la Compagnie
elle-môme, en juin 4894, reconnaissait en principe la nécessité d*une modiQcation pour le service de la nourriture, nécessité basée sur ce que, jusqu'alors, il était difficile de déterminer les responsabilités de chacun dans Tensemble des résultats dune gestion et qu'on ne pouvait pratiquement faire peser sur le commissaire toute la responsabilité ;
« Attendu que la Compagnie a infligé à Bernet des pénalités pour chacon des faits qu'elle lui a reprochés et en proportion évidente de la gravité qu'elle leur attribuait; qu'après avoir puni en détail et alors qu'elle n'articule rien pour les derniers voyages, la Compagnie ne serait point fondée à s'appuyer sur l'ensemble de ses griefs anciens pour prononcer contre Bernet une nouvelle pénalité et la plus sensible de toutes au point de vue moral, le congédiement immédiat sans dommages-intérêts;
« Que la Compagnie s'en est, d'ailleurs, bien rendu compte elle-même, puisqu'elle a offert spontanément elle-même à Bernet deux mois d'appointements comme indemnité de congédiement sans stipuler que ce fût à litre gracieux; qu'il res^e à examiner si l'offre de la Compagnie, con* sidérée alors comme une obligation de sa part, est suffisante ou si Bernet est fondée dans sa prétention à 8,000 francs de dommages-intérêts ;
« Attendu que les fonctions de commissaire dans la Compagnie transatlantique ne sont pas assimilables à tous les emplois, et que le mode de nomination implique certains droits particuliers aux titulaires de ce grade;
« Qu'en effet, la Compagnie, procédant administrativement après avoir fait passer les postulants par le grade de sous-commissaire, les inscrit définitivement dans ses cadres lorsqu'elle les nomme commissaires; que cette constitution de cadres prouve surabondamment que la Compagnie entend s'assurer les services d'une personne fixe, qu'elle s'attache officiellement et qu'elle retient encore par la perspective d'avancement dans les classes qu'elle a créées; que l'ensemble des règlements de la Compagnie est de nature à autoriser les postulants à croire que la fonction de commissaire est une carrière, et qu'à moins de fiiutes graves, ils peuvent compter sur une situation stable leur offrant toute sécurité d'avenir; que la particularité des aptitudes pour le poste de commissaires et la difficulté de trouver un emploi similaire en font une spécialité pour laquelle les candidats seraient peu disposés à des sacrifices, de temps et d'argent si, par un contrat tacite, la Compagnie ne se trouvait liée à leur égard, et que la Compagnie ne peut l'ignorer;
4c Que, dans l'espèce, dépouillé de son grade, après quatorze ans de navigation et treize avant avant la limite d'âge, Bernet s'est trouvé subitement dans la nécessité de se créer une situation nouvelle à laquelle ses fonctions l'avaient peu préparé; qu'il est privé du bénéfice éventuel de la caisse de secours instituée par la Compagnie et alimentée, en partie du moins, par des retenues sur les appointements;
« Qu'en outre, Bernet est privé des primes de bonne gestion qui oe
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lui ont pas ëtë réglées et que la Compagnie lui refuse, soutenant que l'abandon des primes est une faculté pour elle et non une obligation; qu'il est d'un usage constant dans ta Compagnie de considérer les primes comme un supplément régulier des appointements ; qu'en mars 4 894 , le règlement décidait que les officiers ou membres du personnel congédiés ou débarqués à la suite de mauvaises notes n'auraient pas droit aux primes, ce qui implique très bien le droit des autres; que la Compagnie stipulait, notamment, que les démissionnaires toucheraient les primes, et qu'il y a lieu de retenir que Bernet avait eu l'option de démissionner; que le tribunal possède les éléments nécessaires pour statuer sur les dommages-intérêts résultant de ces différents motifs;
« Attendu que Bernet passe obéissance sur la demande reconventionnelle de la Compagnie, qu'il a toujours admise en principe;
« Par ces motifs : — • Condamne la Compagnie générale transatlantique à payera Bernet la somme de 4,000 francs à titre d'indemnité pour brusque congédiement sans motifs graves ;
« Reçoit la Compagnie générale transatlantique reconventionnellement demanderesse ; donne acte à Bernet de son obéissance de payer 4 42 fr. 37, à charge par lui de s'exécuter par compensation ;
« Condamne la Compagnie générale transatlantique aux dépens, o
Appel a été interjeté parla Compagnie transatlantique.
Du 9 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Rouen. MM. Le SÉNicAL, président ; Chanoine Davranghb, avocat général ; MMv Marais et Pezbril, du barreau du Havre, avocats.
o LA COUR : — Attendu qu'à la fin de 4894, la Compagnie générale transatlantique a cru devoir congédier un certain nombre de ses commissaires, qu'elle invita à démissionner; que de ce nombre était Bernet, à son service depuis quatorze ans; que Bernet, ayant refusé sa démission, fut, le 46 décembre de ladite année, informé qu'il était rayé des cadres; que, se fondant sur le préjudice à lui causé par ce brusque congédiement, qu'il considère comme abusif, il s'est pourvu en dommages-intérêts contre la Compagnie ;
« Attendu que, pour repousser cette demande, la Compagnie transatlantique invoque les termes du rêle d'équipage du Washington, à bord duquel Bernet a fait son dernier voyage, du 4*^ juillet 4894 au 45 décembre suivant, et qui porte engagement du personnel pour six mois avec faculté pour la Compagnie de débarquer les hommes quand elle le jugera convenable, en se conformant à l'article 270 du Code de commerce; qu'elle en conclut que, le contrat intervenu entre elle et Bernet ayant une durée limitée d'avance, il a pris fin par l'échéance du terme et que, par conséquent, elle ne serait légalement tenue à aucune
indemnilé pour avoir cessé d*employer de nouveau les services de rappelant; que, subsidiairement, et pour le cas où il serait admis qœla durée de l'engagement par elle pris envers lui était illimitée, eUe prétend qu'elle était encore dans son droit de le congédier à raison des fautes par lui commises dans l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées ;
« Sur le premier moyen :
u Atlendu que l'article S70 du Code de commerce est exclusivement applicable aux matelots, ainsi qu'il résulte de sa rédaction ; qu'on ne peut, évidemment, assimiler à des matelots les officiers composant l'étatmajor des navires de commerce; que pour ne parler que des commissaires, ils ont été obligés de se livrer en vue de cette carrière à des éiudes spéciales et notamment à celle des langues étrangères et de se soumettre en outre à un stage préparatoire d'un an sous le titre de sous-commissaire, avant de faire définitivement partie du personnel avec le grade inférieur de commissaire de cinquième classe; que si les officiers composant l'état-major des Compagnies de navigation commerciale ne sont pas, à la différence des officiers de l'armée de terre et de mer, propriétaires de leur grade, la profession qu'ils ont embrassée n'en consUtae pas moins peureux une carrière en ce sens que, conformément aux règlements établis par la Compagnie elle-même, ils sont en droit de compter, à moins de fautes graves et d'événements imprévus, sur l'emploi rétribué de leurs facultés et de leurs services jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans; qu'il est si vrai que le rôle d'équipage arrêté au moment de leur embarquement ne leur est pas applicable qu'à terre ils continuent à toacher un traitement des denx tiers de celui qu'ils reçoivent à la mer; qu'ils restent à la disposition de la Compagnie dans le port qui leur est assigné et ne peuvent s'en absenter sans congé ;
« Attendu qu'en conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu de décider que la durée du contrat intervenu entre Bernet et la Compagnie appelante était d'une durée indéterminée; que, dès lors, œ serait l'article 4780 du Code civil modifié par la loi du â7 décembre 4890 qui serait applicable;
« Attendu qu'après avoir posé comme règle générale t que le louagv « de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par « la volonté d'une des parties contractantes », cet article ajoute néanmoins que la résiliation par la volonté d'un seul des contractants peut donoer lieu à des dommages-intérêts ; que pour la fixation de l'indemnité k allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature, des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et en général de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé;
« Attendu que de ces dispositions de la loi nouvelle et de la jurispru*
deDce, il appert que le principe de l'allocation des dommages-intérêts doit résulter de la rupture arbitraire du contrat par Tune ou l'autre par« tie sans motifs légitimes;
m Attendu que sans inculper la probité ou la délicatesse de Bernet, la Compagnie transatlantique prétend justifier son brusque congédiement en se basant sur son inaptitude à remplir les fonctions de commissaire; que pour établir cette inaptitude prétendue, elle fait valoir les punitions disciplinaires qu'il a encourues à raison de fautes de gestion ;
« Attendu que la dernière de ces punitions remonte à une époque assez éloignée du congédiement; que le fait qui l'avait motivée n'avait pas paru à la Compagnie elle-môme d'une gravité sufûsante pour donner Uea à son renvoi, puisqu'elle l'avait conservé à son service, et qu'il est à noter qu'en 4894 la gestion de Bernât n'avait été l'objet d'aucun reproche ;
« Qu'il y a donc lieu de décider, comme l'ont fait les premier juges, que son brusque congédiement constitue de la part de la Compagnie transatlantique un acte abusif, préjudiciable et non justifié;
« Attendu que, pour la détermination du chiffre des dommages-intérêts, il y a lieu de prendre en considération les longs services de Bernet, les éludes spéciales qu'il a dû faire ;
« Que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice causé;
« Par ces motifs : — Confirme avec amende et dépens. »
OBSERVATION
y. Cassation, 20 mars 1895, Journal des irOninaux de commerce, t. XLIV, p. 687, no 13244 et l'annotation.
13898. SOCIÉTÉ. — siàoB social. — succursale. — action judiciaire. — compétence.
(SO mai 4896. — Présidence de M. DBLCURROU, premier président.)
Si, en thèse générale, les Compagnies ou Sociétés commerciales ne sont, en ce qui concerne les actions personnelles dirigées contre elles, justiciables que des trUmnaux dans le ressort duquel elles sont établies, il n'en est pas moins vrai que cette règle souffre des exceptions.
Notamment, une Compagnie ou Société commerciale est valablement assignée et pourstùvie au lieu où elle possède une importante
096 JURISPRUDENGB COMMERCIALE. — lf« 13898.
tueunak^ du moins pour Us faits qui se sont produits ou Us engaçements qui ont pris naissance dans la sphère (Faction de cette suceursaU.
Compagnie générale transatlantique c. Ykrdracj.
Du 20 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, i"* chainbre. MM. Dblgurrou, premier président; Hafpner, avocat général; MM** JoLi¥ET et Roy de Glotte, avocats.
a LA COUR : — Attendu que, le 48 février 4892, le steamer français Tunisie, armateurs Yerdeau et G**, de Bordeaux, partait de Cardiff poor Marseille avec un chargement de charbon pour le compte de la Gompagnie générale transatlantique ;
« Qu'à très peu de distance de son point de départ, il fut assailli par une violente tempête et jeté à la côte, subissant des avaries considérables;
« Qu'à la suite de cet événement, le 46 mars 489S, intervenait k Bor^ deaux, entre la Compagnie transatlantique, représentée par son ageot principal dans cette ville, d'une part, l'armateur et les assureurs sur corps, de l'autre, un compromis qui, en môme temps qu'il désignait les experts pour faire les constatations nécessaires, nommait les arbitres pour procéder au règlement d'avaries communes ;
<c Que les expertises eurent lieu, mais que la sentence arbitrale n'ayant été rendue que le 34 mai 4893 et n'ayant pas satisfait la Compagnie transatlantique, celle-ci se pourvut devant le tribunal civil de Bordeaux par voie d'opposition à l'ordonnance d^exequatur, par ce motif que la décision des arbitres était intervenue plus de trois mois après la date du compromis, contrairement aux prescriptions de l'article i007 da Gode de procédure civile ;
« Que par jugement du 23 janvier 4895 le tribunal, accueillant les conclusions de la Compagnie, prononça la nullité de la sentence;
« Que ce fut alors que, par acte de Pascault, huissier, en date du 85 mars 4895, Verdeau et G** firent assigner la Compagnie générale transatlantique devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en payement de la somme de 4 4 ,4 99 fr. 25, pour sa part contributive ;
« Que la Compagnie transatlantique ayant décliné la compétence du tribunal, par ce motif que le siège social était à Paris et qu'elle ne pouvait ôtre distraite de ses juges naturels, et le tribunal s'étant déclaré compétent et ayant retenu la cause, la Compagnie s'est pourvue par la voie d'appel contre cette décision;
a Attendu que si, en thèse générale, les Compagnies ou Sociétés oom* merciales ne sont, en ce qui concerne les actions personnelles dirigées contre elles, justiciables que des tribunaux dans le ressort desquels elles sont établies, il n'en est pas moins vrai que cette règle souffre des exceptions;
BPV,"' l" '-
M Que c'est ainsi, notamment, quMl est admis qu'une Compagnie ou Société commerciale est valablement assignée et poursuivie au lieu où elle possède une importante succursale, du moins pour les faits qui se sont produits ou les engagements qui ont pris naissance dans la sphère d'action de cette succursale ;
« Qu'à la vérité, on objecte que tel n'était pas le cas, dans l'espèce, puisque l'affrètement a eu lieu à Gardiff et que la cargaison était à destination de Marseille ;
« Que si l'exactitude de ce fait ne peut être niée, il n'en reste pas moins certain qu'il ne pouvait faire obstacle à la décision adoptée par le tribunal;
«Que rien, ni dans la loi, ni dans les principes, ne s'opposait, en effet, à ce que les parties s'entendissent entre elles pour que le règlement d'avaries eût lieu sur la place de Bordeaux et que la Compagnie donnât à son agent principal dans cette ville tous les pouvoirs néces« saires pour en suivre les opérations jusqu'à une solution définitive;
« Que l'intérêt de chacun le voulait ainsi, et que c'est manifestement ce qui s'est produit ;
« Que la Compagnie transatlantique, ne pouvant le méconnaître d'une façon absolue, soutient, sans fournir, d'ailleurs, aucune preuve, que le mandat conféré à son agent était tout spécial et exclusivement relatif à un règlement par voie d'arbitrage, mais que tout, dans la cause, semble protester contre cette prétention ;
« Que, d'abord, on ne s'expliquerait pas une restriction qui ne reposerait ni sur une raison ni sur un intérêt ;
« Que, d'un autre côté, Téchouement ayant eu lieu dans les eaux anglaises, en vue de Cardiff, rien ne pouvait faire exclure le choix de la ville de Bordeaux pour la solution des difficultés auxquelles pourrait donner lieu le règlement d'avaries, soit par voie amiable, soit judiciairement;
« Que les circonstances semblaient, au contraire, la désigner ;
Cl Que là se trouvait le port d'attache du navire échoué et le domicile de l'armateur;
« Que, de son côté, la Compagnie possédait dans les eaux de cette ville un mouillage d'une certaine importance et sur cette place un centre notable d'affaires, en même temps qu'une agence bien organisée et un agent principal expérimenté ;
« Qu'en dressant à Bordeaux le compromis le 46 mars 4892, et en y choisissant exclusivement les experts et les arbitres parmi les hommes compétents et accrédités pour ce genre d'opérations, les parties ont clairement manifesté l'intention d'y faire procéder au règlement définitif d'avaries communes et d'y faire trancher les difficultés qui pourraient surgir ;
« Que vainement on objecte que la sentence arbitrale ayant été annulée par un jugement passé en force de chose jugée, il n'y a plus à tenir compte ni de la sentence ni du compromis;
M Qu'il ne s*agit de rendre la vie ni à l'un ni à Taulre et de leur faire produire un effet juridique, mais simplement d'y puiser, de même que dans les autres éléments de la cause, des indices de nature à flaire présumer la volonté des parties;
0 Par ces motifs : — Décclare la Compagnie générale transatlantique mal fondée dans son appel ;
« L'en déboute ;
« Dit que c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Bordeaui s'est déclaré compétent;
« Confirme, en conséquence, de ce chef, le jugement du 1S décembre 4895;
M Ordonne qu'il sortira son effet et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION
Y. Paris, 10 féTrier 1864, Journal des tribunaux de commertt^ t. Xm, p. 448, n» 4794; Comm. Calais, 20 octobre 1867, ibidem, t. XVin, p. 123, !!• 6315.
13899. EFFETS DE COMMERCE. — DÉFAUT DE DILIGENCES. — Afi< TIGLB 168 DU GODE DE COMMERCE. «^ ENDOSSEUR. — FAUX.
(20 MAI 4896. — Présidence de M. DELCURROU, premier président.)
La déchéance éditée par Vartick 168 du Code de commerce à teu" contre du porteur qui a négligé défaire dresser protêt et d^ assigner dans la quinzaine n'est applicable que dans le cas où le porteur a compromis par négligence les recours de ceux qui ont concouru à la négociation de l'effet ou en ont profité.
Spécialement, elle n'est pas opposable par un endosseur qui a négocié une valeur qu'il a créée lui-même en commettant un faux; celui-ci doit être considéré vis^à-vis du porteur comme le véritable souscripteur du billet dont il a reçu le montant.
Société générale c. syndic Miqueau.
Du 20 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, !*• chambre. MM. Delgurrou, premier président; Haffnbr, avocat général; MM** Brazier et Habasque, avocats.
« LA COUR : — Attendu que, pour se justifier de n'avoir pas fait pro*
tester à leur échéance les billets à ordre litigieux, la Société générale prétend que ces billets étaient revêtus de fausses signatures et que Miqueau aurait trompé sa confiance en lui remettant ces valeurs en couverture des avances réalisées en vertu de l'ouverture de crédit ;
(■ Attendu que la preuve des faux est surabondamment rapportée; qu'elle ressort : 4« de l'aspect matériel des billets à ordre litigieux et de la comparaison des signatures qui y sont apposées avec les vraies signatures des prétendus souscripteurs; t^ de Tinstruction criminelle suivie contre ledit Miqueau sur la plainte de la Société générale ; que les prétendus souscripteurs ont catégoriquement dénié leur signature et môme l'existence de tout rapport d'affaires entreeux et Miqueau, à Tépoque contemporaine de la négociation de ces billets; qu'enfin, la preuve est corroborée par l'aveu fait par le syndic de Miqueau, qu'il lui est impossible d'établir, à l'aide des papiers du failli ou par d'autres justifications, que lors de la création des billets, Miqueau était en compte avec les prétendus souscripteurs et qu'à l'échéance il y avait provision entre leurs mains ;
c Attendu, dans ces conditions de fait, que la déchéance de l'article 468 du Code de commerce ne peut être opposée à la Société générale; que cette déchéance n'est applicable que dans les cas où le porteur d'une valeur négociable a compromis par négligence les recours de ceux qui ont concouru à la négociation ou en ont profité; qu'ici Miqueau doit être considéré comme le véritable souscripteur des billets et que dans ses rapports avec la Société générale, qui lui en a versé le montant, il est seul tenu au remboursement en vertu du contrat d'ouverture de crédit et des règles du compte courant; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'admission de la créance de la Société générale; que cette décision implique le rejet de la demande reconventionnelle du syndic;
« Pab ces motifs : — Et ceux non contraires exprimés au jugement attaqué; a Déboute l'appelant de son appel ; « Ck>nfirme le jugement attaqué. »
OBSERVATION