‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 72 sur 131 · V. Cassation, 17 mars 1829, et Lyon, 30 mars · texte numérisé non relu

V. Cassation, 17 mars 1829, et Lyon, 30 mars

13900. VENTE COMMEBCIALE. — PREUVE. — FACTURE. — ACCEPTA- TION TACITE. — ABSENCE DE PROTESTATION.

(20 MAI 4896. —Présidence de M. DELCURROU, premier président.) La facture acceptée a, aux termes de l'article 109 du Code de

commerce, la force prohante d'un titre établissant l'existence de la

vente commerciale.

L'acceptation peut d'ailleurs être tacite^ et tusage commercial

attache ce caractère au silence gardé par l'acheteur sans protestation

après la réception de la facture.

VÈNE ET C" C. DANTÊS-DAMBRICOURT.

Du 20 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, 1"* chambre. MM. Delcurrou, premier président; Haffner, avocat général; MM** Descoubès et Laine, avocats.

«LA COUR : — Attendu que l'article 409 du G!ode de comroeroe reconnaît à la facture acceptée la force probante d'un titre établissant Texistence de la vente commerciale; que l'acceptation peut être tadte et que Tusage commercial attache ce caractère au silence gardé par Tacheteur sans protestation après la réception de la facture; que ces principes doivent être appliqués par analogie aux documents produits par la maison Dantès-Dambricourt à Tappui de sa demande;

tt Or, attendu, d'une part, que le copie de lettres de celte maison fait preuve do Texistence de la lettre du t% juillet 4893 confirmalive du marché; qu'il y a présomption que cette lettre a été mise à la poste et qu'elle est parvenue au destinataire;

« Attendu, d'autre part, que Vène et G'* reconnaissent avoir reçu la lettre du 3 septembre 4894, par laquelle la maison Dantèa-Dambricourt leur rappelait le marché du 20 juillet 4893 et leur en demandait l'exécution; que le silence gardé par Vène et G'« après cette lettre de rappel, l'absence de toute protestation de leur part après les mises en demeure catégoriques contenues dans les lettres recommandées des 42 novembre 4894 et 48 juin 4895, enQn les mentions explicites et concordantes do livre-journal et du carnet à souche des commissions tenus par le sieur Goodalle, agent de la maison Dantès-Dambricourt à Bordeaux, que toutes ces circonstances attestent la sincérité de la lettre du tl juillet 4893 et conséquemment démontrent la conclusion du marché à la date fixée par ce document ; qu'il importe peu que le vendeur ne rapporte pas le consentement écrit de l'acheteur; qu'il y supplée par la corres-

pondance et par un ensemble de présomplions assez précises et assez sérieuses pour déterminer la conviction du juge;

« Par ces motifs : — Et ceux exprimés au jugement attaqué; u Déboute l'appelant de son appel ;

u Confirme les jugements attaqués, es ordonne l'exécution et condamne les appelants à l'amende et aux dépens. »

OBSERVATION

y. Cassation, 5 mars 1894.

V. aussi Boistel, Droit commercial, n« 442; Lyon-Caeii et Renault, t. 1% n" 6i0; Gai-sonnet, t. II, p. 336.

13901. FAILLITE. — LIQUIDATION JUDICIAIRE. — VENTE d' IMMEUBLE. — TRANSCRIPTION. — PRIVILÈGE. — INSCRIPTION d'oPFIGE. -* ACTION RÉSOLUTOIRE.

(tî MAI 4896. — Présidence de M. DUBBC, premier président,)

L'inscription £ office du privilège d'un vendeur d'immeubles, sur la transcription du contrat de vente, n'est pas opposable à la masse des créanciers de la faillite de l'acquéreur, lorsque ladite transcription n'a eu lieu que postérieurement à la déclaration de faillite de ce dernier et à l'inscription prise par le syndic sur les biens du failli conformément à l'article 490 du Code de commerce, (Article 448 du Code de commerce.)

Par suite, en pareil cas, faction en résolution pour défaut de payement ne peut pas être exercée par le vendeur, le sort de ladite action étant intimement lié à celui du privilège.

Il en est ainsi en cas de liquidation judiciaire, comme en cas de faillite de l'acquéreur. (Article 5, loi du 4 mars 1889.)

Mignon c. liquidateur Juranyille.

Du S2 mai 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Orléans. MM. Du- BBC, premier président; Drioux, substitut du procureur général; MM** Chevallier et Huet-Renou, avocats.

« LA COUR : — Attendu qu'un jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 45 mai 4895 a déclaré Juran ville en état de liquidation judiciaire, et que son liquidateur, M. Mercier, a pris le U juin suivant, au nom de la masse des créanciers, l'inscription de l'hypothèque légale créée par l'article 490 du Code de commerce ; que la transcription de la vente d'immeubles consentie, aux termes d'un acte sous signatures pri-

vées du 25 mars 4895, par Mignon aux époux Juranville, n*a eu lieu qu'à la date du 2i juin de la même année, postérieurement à rinscription do liquidateur ;

« Attendu que l'inscription de privilège, prise sur cette traDscripUon, au profit de Mignon, était dès lors non opposable aux créanciers de la masse ; qu'aux termes de Tartrcle 448 du Gode de commerce les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis ne peuvent ètreindcrits que jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite; que rarticle 5 de la loi du 4 mars 1889 reproduit la môme disposition en cas de liquidation judiciaire; que les consorts Mignon entendent en vain se prévaloir de l'action résolutoire établie au profit du vendeur par l'article 4654 da Gode civil; que, sans doute, avant la loi du 23 mars 4855, le privilège et l'action résolutoire étaient indépendants l'un de l'autre; mais que cette loi a eu pour but et pour effet d'établir entre eux un lien étroit; qu'elle édicté, par son article 7, que l'action résolutoire de l'article 4654 du Gode civil ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver; que les trois conditions exigées par cet article pour la période l'action résolutoire se rencontrent dans la cause : extinction du privilège du vendeur, quant à la masse des créanciers Juranville; présence de tiers ayant acquis des droits réels sur l'immeuble du chef de Tacquéreur ; conservation de ces droits par suite de l'inscription de l'article 490 du Gode de commerce ;

a Attendu que l'article 7 de la loi de 4855 est conçu en termes généraux ; qu'aucune restriction ne saurait y être introduite; que son texte est conforme au but de la loi et à l'exposé des motifs; que les consorts Mignon soutiennent à tort que le privilège du vendeur n'est pas éteint d'une façon absolue, parce que cette extinction ne peut être invoquée ni par le failli lui-même, ni par les tiers détenteurs, ni par les créanciers postérieurs à la faillite, et qu'au cas où l'état de faillite vient à disparaître, le premier alinéa de l'article 448 du Gode de commerce est sans effet;

« Attendu qu'il suffit^ pour l'application de l'article 7 de la loi de 4855, que le privilège du vendeur soit éteint en ce qui concerne li masse des créanciers de Juranville; que cette extinction comporte, dans la môme mesure et parallèlement, la perte de l'action résolutoire, qui dès lors est invoquée sans droit contre la masse;

« Attendu que le vendeur n'a pas le droit de se prévaloir du défaut de transcription vis-à-vis de son acquéreur et des ayants cause de ce dernier; que la translation de la propriété entre le vendeur, l'acquéreur et les ayants cause de celui-ci, ne résulte pas de la transcription, mais nniquement de la convention des parties ;

a Attendu que les consorts Mignon sont également mal fondés dans leurs conclusions subsidiaires ; que rien n'autorise Mignon à poursuivre

son aclioD en résolution contre la dame Juranville et à opposer son privilège et son action résolutoire aux créanciers de son mari ; qu'en effet il résulte notamment des articles 4399, 4442 et 4492 du Code civil, que si la femme commune en biens est copropriétaire des biens de la communauté du jour de son mariage, elle ne peut exciper de cette copropriété que vis-à-vis de son mari et non à rencontre des tiers; qu'au regard de ceux-ci le mari est considéré comme seul propriétaire des biens de la communauté et qu'il en dispose comme de sa propre chose, par application des pouvoirs spéciaux d'administration, qui lui ont été conférés sur ces biens par les articles 4424 et suivants et 2208 du Gode civil;

« Pah ces motifs : — Et adoptant ceux des premiers juges ; M Confirme le jugement du tribunal civil d'Orléans du 20 novembre 4895. »

OBSERVATION

V. Cassation, 2 décembre 1863, 24 mars 1891; Bordeaux, 15juiUet 1857; Nancy, 6 août 1859; Grenoble, 13 mars 1858; Dijon, 13 juin 1864; Lyon, 6 avril 1865.

y. aussi Aubry et Rau, t. III, § 278, p. 358; Demante et Colmet de Santerre, t. IX, n« 120 bis; Troplong, Privilèges et hypothèques, n« 660; Troplong, Transcriptiouy n**295'et suiv. ; Flandin, TranS" criptiùn, t. II, n* 1189; Verdier, Transcription, n« 3536; Guillouard, Vente, t. II, n* 696; Bravard-Veyrièreset Démangeai, t. V, p. 297; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. II, n« 2716 et les conclusions de M. Drioux, substitut du procureur général, publiées dans le journal la Loi, n<** des 8 et 9 novembre

13902. CHEMIN DE FER. — MARCHANDISES. — LIVRAISON. — DOMI- CILE. — CAMIONNAGE. — PRIX. — PRESCRIPTION DE CINQ ANS. — ARTICLE 108 DU GODE DE COMMERCE.

(4*' JUIN 4896. — Présidence de M. COLLIN.)

Aux termes de f article 108 du Code de commerce, toutes les actions autres que celles pour avaries, pertes ou retard, auxquelles il peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire* que contre l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai de cinq ans.

Cette disposition s'applique à toutes les actions dérivant du eon-

i04 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13902.

trat de transport et aussi à celles qui sont nées à tœcasion de ce contrat et qui en sont les conséquences plus ou moins directes.

Dès lors elles doivent s'appliquer également à l'action relative au prix du camionnage de marchandises,

Daugé c. Compagnie du chemin de fer de l'Est.

Le tribunal de commerce de Saint -Dizier a rendu le iO août 1894 le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu qpe par exploit eu date du 4 4 féTrier 4894, Daugé a assigne la Compagnie de TEst à comparaître pour s*eotendre condamner à lui restituer le prix de camionnages qu'il aurait effectués et dont elle aurait indûment retenu le montant encaissé par elle; voir dire que le montant desdits transports serait libellé par éUt fixé par experts; s* entendre, en outre, condamner à 400 francs de dommages-intérôts, aux intérêts de droit et aux dépens;

<f Attendu que, par exploit, en date du 30 mars 4894, Daugé a donne assignation à la Compagnie de TEst pour s'entendre condamner, en statuant sur et aux fins de l'exploit premier énoncé, à payer au demandeur la somme de 6,000 francs pour le prix des camionnages perças depuis le*4*' janvier 4870, et voir statuer ce que de droit, quant aux dommages-intérêts et aux dépens;

<« Attendu que la Compagnie de TEst, par conclusions prises à Tandience, s*est déclarée prête, en principe, à accueillir la réclamation de Daugé, mais pour les cinq dernières années seulement et à condition que la justification desdites réclamations soit mise à la charge de Daugé, au moyen de la production de l'état des expéditions sur lesquelles fl entend faire porter sa demande et des récépissés afférents auxdites expéditions; qu'elle soutient, en effet, qu'aux termes de l'articie 408 do Code de commerce, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai de cinq ans;

a Que, si Daugé peut puiser dans l'article 4424 du Gode civil la qaa* lité qu'il invoque pour agir en son nom propre, la stipulation ëventueûe en vertu de laquelle il prétend exercer ses droits lui impose par cela môme les obligations découlant de la même convention;

« Qu'en ce qui concerne la justification de ces réclamations, c'est à Daugé, demandeur, qu'il appartiendra de les justifier;

« Que, d'autre part, la présentation des livres de la Compagnie oa pourrait fournir aucun élément de preuve utile aux débats; que, si le jug^ peut ordonner la présentation des livres, c'est à condition que les points à examiner seront parfaitement déterminés;

« Sur la question de prescription :

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une action en restitution des

sommes que la Compagnie de l'Est a reçues au lieu et place de Daugë, et pour des salaires acquis par celui-ci, et que, par conséquent, les dispositions de Tarticle 408 du Gode de commerce et de la loi du 41 avril 4888 ne sont pas applicables à la réclamation de Daugé ;

M Attendu, d*ailleurs, que Faction en répétition de Tindû n*est pas exclusivement atlacbée à la personne de celui qui a effectué le payement; que si la demande de Daugé n'était pas accueillie, il en résulterait que la Compagnie de l'Est conserverait, contre toute équité, des sommes représentant le salaire d'autrui spécialement affectées à ce salaire et qui constitueraient pour elle un bénéûce illégitime ;

(c Sur le mode de preuve :

« Attendu qu'il appartient aux tribunaux en matière commerciale d'accueillir tous les moyens de preuve établis par la loi;

« Attendu que Daugé présente, à l'appui de sa demande, une récapitulalion générale des camionnages effectuées par lui depuis cinq ans; que l'expertise qu'il réclame est de nature à fournir des éléments de preuve utiles aux débats, les noms des agents de Daugé chargés de Tenlèvemenl des marchandises à la gare fîgurant forcément sur les livres de la Compagnie de l'Est, à défaut de celui de Daugé lui-même;

« Attendu, enGn, que les points à examiner sont parfaitement déterminés ;

« Attendu qu'il n'y a lieu de réserver les dépens ;

u Par ces motifs : — Déclare recevable et bien fondée la demande de Daugé, et attendu qu'il ne possède pas, quant à présent, les éléments nécessaires pour fixer le montant des sommes dues à Daugé ;

M Avant faire droit, dit que par M. Prieur, comptable, demeurant à Saint-Dizier, expert nommé à cet effet, il sera procédé à une expertise pour déterminer le montant exact des sommes perçues par la Compagnie de l'Est, pour camionnages effectués par Daugé dans Saint-Dizier depuis le 4"^ janvier 4870, etc., tous droits, moyens et dépens réservés. »

La Compagnie de TEst a interjeté appel.

Du 1*^ juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Dijon, !• chambre. M. CoLLiN, président; MM«» Goujkt et Cornu, avocats.

« LA COUR : — Attendu que, par son assignation du 44 février 4894, Daugé a demandé que la Compagnie des chemins de fer de l'Est soit condamnée à lui payer le prix du camionnage d'un certain nombre de colis, de la gare de Saint-Dizier au domicile de diverses personnes de cette ville; que cette première demande s'appliquait exclusivement au camionnage de marchandises expédiées « franco à domicile » et dont je aurait pris livraison en gare de Saint-Dizier par ordre et pour le compte

des destinataires, ses clients, qu'il limitait alors sa réclamation au camionnage effectué par lui, dans ces conditions, pendant les cinq dernières années ;

« Mais que, par une seconde assignation, en date du 30 mars suivant, il étendait sa réclamation et la formulait non seulement pour les camionnages des cinq dernières années antérieures au 4 4 février 4 894, mais encore pour les camionnages qu'il aurait effectués depuis le 4* janvier 4870 et qu*il concluait contre la Compagnie des chemins de fer de TEst à une condamnation de 6,000 francs ;

c( Attendu que la Compagnie des chemins de fer de l'Est, tout en reconnaissant en principe qu'elle était tenue de restituer à Daugé le prix des camionnages dont il s'agit pour les cinq dernières années, opposait au surplus de la demande la prescription quinquennale de l'article 408 du Gode de commerce modifié par la loi du 41 avril 4888;

<f Attendu que le tribunal de commerce de Saint-Dizier a repoussé oe moyen de prescription, et, avant de statuer au fond sur l'ensemble da litige, a nommé un expert à Teffet de rechercher et de déterminer le montant des sommes perçues par la Compagnie de l'Est pour camionnages effectués par Daugé dans Saint-Dizier depuis le 4*' janvier 4870;

c Qu'il s'agit de statuer sur les difficultés qui sont soumises à la Cour par la Compagnie de FËsl;

« Sur la demande de Daugé, relativement au prix des camionnages effectués dans les cinq dernières années ayant précédé l'assignatioa da 44 février 4894 :

« Attendu qu'à la barre de la Cour, la Compagnie de l'Est a offert k Daugé, à raison de ce chef de demande, la somme de 433 fr. 90, et a demandé acte de cette offre;

a Attendu que Daugé, tout en maintenant sa réclamation pour les camionnages effectués depuis le V^ janvier 4870 jusqu'au 43 février 4889, a déclaré accepter t'offre qui lui était faite ; qu'il y a donc lieu de donner acte aux parties de leurs déclarations respectives;

« Sur le chef de demande de Daugé, relativement aux camionnages antérieurs aux cinq dernières années :

« Attendu que l'appelante oppose à Daugé un moyen de prescription tiré de l'article 408 du Code de commerce ;

« Attendu que cet article est ainsi conçu : « Les actions pour avaries, « perles ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voilurier le « contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an, sans pre* a judice des cas de fraude ou d'infidélité;

« Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu « tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre Texpédi* « leur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispo-

TiPTWTÇT^

« sitions de l'article 544 du Code de procédure civile, sont prescrites « dans le délai de cinq ans » ;

« Attendu que cette disposition législative édicté une prescription quinquennale s'appliquant à toutes les actions dérivant du contrat de transport et aussi à celles qui sont nées à Toccasion de ce contrat et qui en sont les conséquences plus ou moins directes;

« Que cette interprétation ressort du texte môme de l'article précité, aussi bien que des motifs et du but du législateur qui a voulu qu'après cinq ans le transporteur fût à l'abri de toute réclamation à raison ou à l'occasion du contrat de transport; que l'article a môme indiqué d'une manière spéciale que toute action procédant de l'article 544 du Ck)de de procédure civile pour erreurs, omissions, faux, doubles emplois au sujet d'un compte arrêté entre l'expéditeur ou le voiturier avec le destinataire serait prescrite par cinq ans;

« Que cette application de la prescription quinquennale édictée en termes formels, môme au cas de l'article 544, est révélatrice des motifs du législateur; que ce dernier a voulu étendre dans une large mesure la prescription de cinq ans;

a Attendu que le litige actuel n'a pris naissance qu'à l'occasion du contrat de transport intervenu entre les expéditeurs et la Compagnie des chemins de fer de l'Est qui s'est engagée à transporter franco à domicile des destinataires des marchandises; que ces derniers pouvaient, il est vrai, transporter eux-mômes ou par l'intermédiaire d'un camionneur de leur choix qu'ils se substituaient, de la gare à leur domicile; que cette faculté est sous-entendue ainsi que l'a décidé la Cour de cassation dans le contrat de transport intervenu entre les expéditeurs et les Compagnies de chemins de fer, mais que cette clause tacite ne modifie nullement le caractère de l'action donnée aux destinataires ou aux tiers substitués pour se faire tenir compte du j prix du camionnage dont il s'agit et qui a été perçu de l'expéditeur par la Compagnie;

« Attendu qu'il est môme vrai de dire que l'action dont il s'agit est née directement du contrat de transport; qu'en effet, c'est en vertu d'une clause sous-entendue, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le contrat conclu entre l'expéditeur et la Compagnie de chemin de fer, que le destinataire ou le tiers substitué puise son droit de réclamation pour le remboursement du prix de camionnages effectués par lui au lieu et place de la Compagnie des chemins de fer de TEst; que c'est à raison de l'inexécution partielle du transport convenu originairement que le prix du camionnage peut être réclamé au transporteur; que le principe de son action dérive donc directement de ce contrat; qu'ainsi, à tous les points de vue, l'action intentée par Daugé est prescriptible par cinq ans d'après l'article 408 du Code de commerce; que cest donc à bon droit que la Compagnie de l'Est a opposé à celte partie de la demande de Daugé la prescription quinquennale; qu'en conséquence le jugement attaqué doit être infirmé;

« Sur les dépens :

« Attendu que les parties succombent respectivement sur des chefs distincts, la Compagnie de FEst n'ayant fait d'offres réelles qu'à la barre de la Cour à Daugé qui les a acceptées pour le premier chef de sa demande ; qu'une partie des dépens doit être mise en conséquence à la charge de l'appelante ;

« Par ces motifs : — Statuant sur l'appel émis par la Compagnie d^ chemins de fer de l'Est contre le jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 40 août 4894 ;

u Infirme ledit jugement, lequel est mis à néant;

« Et, statuant par décision nouvelle, donne acte à la Compagnie des chemins de fer de l'Est de l'offre réelle faite par elle à la barre de la Cour, le 44 mai 4896, à Daugé de la somme de 433 fr. 90 pour le prix du camionnage de diverses marchandises effectué à Saint-Dizier par l'intimé, par ordre et pour le compte de divers destinataires pendant les cinq années qui ont précédé l'assignation du 44 février i894; donne également acte à Daugé de ce qu'il a déclaré accepter celte offre relative au premier chef de sa demande; et sous le bénéfice de la réalisation de cette offre, renvoie la Compagnie des chemins de fer de l'Est de la demande formée de ce chef par Daugé;

M Dit, sur le second chef de la réclamation de Daugé, que TacUon dudit intimé tendant au remboursement du prix des camionnages qu'il aurait pu avoir effectués depuis le i*' janvier 4870 jusqu'au 43 février 4889, est prescrite par application de l'article 408 du Code de commerce ;

a Rejette, en conséquence, toute demande de Daugé à raison de ce chef; dit, par suite, n'y avoir lieu à l'expertise ordonnée par le jugement précité; fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés, neuf dixièmes par Daugé et un dixième par la Compagnie des chemins de fer de l'Est; ordonne la restitution de l'amende. x>

OBSERVATION

V. PandecUs françaises (Rép. alph,), v« Chemins de fer, n« 7782 et suiv.

Pl^^fT-

13903. SOCIÉTÉ A^iONYME. — SOCIÉTÉ CIVILE. — ASSOCIÉS. — RES- PONSABILITÉ. — RESTRICTION. — MISE SOCIALE. — ARTICLE 1863 DU GODE CIVIL.

(2 JUIN 4896. — Présidence de M. COUROT.)

Le* dispositions de l'article 1863 du Code civil ne sont pas d'ordre public, et il peut y être dérogé par une convention spéciale. Rien ne s'oppose à ce que cette dérogation résulte des stipulations intervenues lors de la création de la Société.

Il importe seulement de la porter à la connaissance des tiers avec lesquels il intervient une convention. La publicité légale de l'acte de la Société civile, comme aussi la communication du pacte social, réalisent complètement la volonté du législateur qui n'a voulu, en écUctant l'article 1863, donner une action aux créanciers que pour le cas seulement où ils n'auraient point connu la restriction de la responsabilité des associés à la mise sociale.

Banque de consignations c. Société anonyme des mines

ET FONDERIKS d' ARGENT DE LA RÉPUBUQUB ARGENTINE.

Du 2 juin 1896, jugement du tribunal civil de la Seine, 5* chambre. MM. GouROT, président; Rome, substitut; MM» Lbbel, Henri Thiébun et Albert Richard, avocats.

H LE TRIBUNAL : — Attendu que la Société anonyme la Banque de consignations a assigné Paul Caminade de Castres et autres actionnaires de la Société anonyme des mines et fonderies d'argent de la République argentine en payement de la somme de 59,4i9 fr. 75, dont elle se prétend créancière de cette Société, et leur demande à chacun 566 fr. 48, avec les intérêts à 6 pour 400 à partir du 4*' mai 4894, soit 4/405* du montant de sa créance;

« Attendu que les consorts Lepointe ont tout d'abord soutenu que la Société des mines et fonderies d'argent de la République argentine était une Société commerciale, et que par suite le tribunal civil était incompétent pour connaître de l'action dirigée contre eux;

« Mais attendu que, par jugement de cette chambre, il a été décidé que ladite Société était civile; qu'il n'a point été interjeté appel de ce jugement, et que dès lors le tribunal doit statuer à l'égard de toutes les parties;

« Attendu que, suivant exploit en date du 5 mars 4896, la Banque de

consignations a assigné Gruyer, en sa qualité de liquidateur de ladite Société des mines et fonderfes : 4° pour voir dire qu*il sera tenu d'intervenir dans ladite instance et pour voir, déclarer commun avec lui le présent jugement; 2® pour s*entendre condamner en tant que de besoin à lui payer ladite somme de 59,449 fr. 35, avec les intérêts à 6 pour 100 à partir du 4" mai 4894;

« Attendu que ces deux instances doivent être jointes en raisoa de leur connexité;

<c Attendu que la demanderesse reconnaît que Perlis et Bouzon ont cessé de faire partie de la Société dès 4894 en vendant leurs actions et en les faisant régulièrement transférer; qu'ils ne peuvent en conséquence être poursuivis à l'occasion d'un emprunt contracté en 4888 ;

u Attendu, d'autre part, qu'elle n'établit point que Defaucbeux soit actionnaire de ladite Société; qu'il lui appartient de faire cette preuve et qu'en l'état son action n'est pas recevable;

« Attendu que les actionnaires prétendent qu'aucune action ne peut être dirigée contre eux par la Banque de consignations tant qu'une décision ayant l'autorité de la chose jugée n'aura pas déterminé le caractère et l'étendue de l'engagement dont elle prétend poursuivre Pexécution; que, dans tous les cas, les associés ne peuvent être tenus sur leurs biens personnels qu'après dissolution de la Société des mines, l'épuisement du patrimoine social et la réalisation des gages; qu'enûn l'article i7 des statuts sociaux est opposable aux tiers et que la demanderesse, en consentant l'ouverture de crédit, n'a point entendu avoir pour obligés les associés pris en leur nom individuel ;

« Attendu qu'il échet d'examiner tout d'abord si l'action dirigée contre les associés de la Société civile des mines et fonderies d'argent de la République argentine est recevable par application des articles 4868 et 1863 du Code civil ; en d'autres termes, s'ils sont responsables au delà de leurs mises sociales, sur leurs biensi personnels, des engagements contractés par ladite Société à l'égard de la Banque de consignations;

<c Attendu que la Société des mines et fonderies d'argent de la République argentine a été constituée sous la forme anonyme au capital de 4 millions de francs et que les statuts ont été déposés chez Cherrîer, notaire à Paris, par acte du 46 février 1883;

<r Attendu que cette Société, dont la publication a été faite conforroéroent aux dispositions du Code de commerce, avait pour objet l'exploitation des mines métalliques situées dans la République argentine, l'acquisition et l'exploitation de tous cours d'eau, forêts et autres immeubles, la création, l'acquisition et l'exploitation de toutes fonderies et autres mines, le traitement et la vente de tous les minerais, en6n toutes entreprises de transports et autres, et en général toutes opérations commerciales et industrielles se rattachant directement ou indirectement à l'objet dont s'agit ;

« Attendu que le caractère civil de cette Société a été déterminé par

le jugement susënoncé de cette chambre et qu'aux termes de Tarticle 47 des statuts les acliounaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du montant de chaque action ;

« Attendu qu'aux termes d'un acte fait double à Paris le 42 mars 4888 la Société anonyme des mines et fonderies d'argent et la Banque de consignations, Société anonyme au capital de 7 millions de francs, sont convenues que cette dernière ouvrait à la Société des mines un crédit dont le montant maximum était fixé à 450,000 francs;

« Attendu que l'acte, dont l'analyse sera plus complètement faite ultérieurement, établit que la demanderesse a traité avec une Société anonyme et qu'elle a pris connaissance du pacte social, notamment de l'article 47 incriminé, qui limitait les engagements des actionnaires, car il n'est pas permis de supposer qu'elle ait pu ouvrir un crédit de 450,000 francs à une Société dont elle n'aurait pas connu les statuts;

« Attendu que la Banque de consignations, en ayant pris connaissance, a par cela même renoncé au recours que l'article 4863 du Code civil lui accordait à rencontre des associés, et qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de cet article;

M Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 4863 ne sont pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé par une convention spéciale ; que rien ne s'oppose à ce que cette dérogation résulte des stipulations intervenues lors de la création de la Société; qu'il importe seulement de la porter à la connaissance des tiers avec lesquels il intervient une convention, et que la publicité légale de l'acte de la Société civile, comme aussi la communication du pacte social^ réalisent complètement la volonté du législateur qui n'a voulu, en édictant l'article 4 863, donner une action aux créanciers que pour le cas seulement où ils n'auraient point connu la restriction de la responsabilité des associés à la mise sociale de chacun d'eux ;

M Attendu que l'acte de la Société des mines a été publié conformément à la loi et que la Banque ne peut dénier en avoir regu communication ;

« Attendu, dès lors, que les membres de la Société civile des mines ayant limité leurs risques et rédigé en ce sens l'article 47, cette limitation est opposable à la Banque de consignations;

« Attendu, au surplus^ qu'il était dit dans le pacte social que la Société était constituée sous la forme anonyme au capital de 4 millions de francs, et que cette mention était de nature à éclairer la Banque sur rétendue des engagements qui pouvaient être pris; que traitant avec une Société anonyme, elle ne le pouvait faire qaintuitu societatis, et non avec l'idée d'un recours quelconque contre les actionnaires ; que cela est si vrai que la Banque a pris soin d'exiger certaines garanties et notamment de faire cautionner l'exécution des engagements pris envers elle par un et môme par deux administrateurs; qu'il n'était point utile de se faire donner cette caution, si elle avait pensé pouvoir exercer un recours contre les actionnaires;

« Attendu, dans ces conditions, que Taction de la demanderesse n^est point recevabie contre les défendeurs actionnaires de la Société des mines et qu'il n'y a plus, en conséquence, qu'à rechercher si la demande formée contre le liquidateur est fondée en tout ou en partie, sans qui! y ait lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir ;

« Attendu que la demanderesse soutient qu'elle est créancière de 59,449 fr. 35 et des intérêts à 6 pour 400 du !«" mai 4894 au jonr da payement;

<€ Attendu que le liquidateur prétend que la Société des mines ne doit qu'une somme de 8,408 fr. 50, balance en principal et intérêts du compte arrêté au 27 février 4889, et que les intérêts de cette balance ne sont des que pendant cinq ans à raison de 6 pour 400; que dans tous les cas et subsidiairement il y a compte à faire et qu'il échet de renvoyer les parties devant un expert qui aura pour mission de dresser le compte en retranchant la capitalisation d'intérêts et les commissions illégalement réclamées; a Attendu que, suivant les conventions du 42 mars 4888, portant ouverture du crédit de 450,000 francs, il était stipulé : 4<» que les sommes avancées par la Banque devraient lui être remboursées d'ici au 4*^ septembre 4888 au plus tard, et que la Banque prélèverait sur ses avances les intérêts à 4 pour 400 au-dessus du .taux de la Banqœ de France (minimum 6 pour 4 00 Tan) ; 2» qu'en garantie et nantissement desdites avances, la Société des mines devait consigner à ladite Banque la totalité des lingots d'argent provenant de ses exploitations dans la République argentine, et que la Banque les réaliserait au mieux à Paris: S'' que la Société des mines, en rémunération du concours qui lui était prêté par la Banque, devait lui continuer jusqu'au 4" mars 4894 la consignation de la totalité de ses produits; que les lingots expédiés seraient réalisés par la Banque, et que les sommes dont la Société des mines pourrait être créancière porteraient en sa faveur intérêts à 4 pour 400 aodessous du taux de la Banque de France ; 4'* que les comptes de vente seraient établis en déduisant du produit brut tous les frais; que la Banque prélèverait une commission nette de 4 4/2 pour 400^ ducroire compris, et que la Société des mines garantissait une moyenne minima de 9,000 francs par an ;

« Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail des comptes réciproques, qu'il est constant qu'à la date du 28 avril 4890, k Société des mines a reconnu qu'elle était débitrice de la Banque, aa 34 mars 4890, d'une somme de 44,065 fr. 80;

o Attendu qu'à la date du 25 juillet 4890 la Banque a adressé un novveau compte arrêté au 30 juin à la Société des mines, se décomposant de la façon suivante :

«4» Au 34 mars 4890 Fr. 4 4.065 50

«2» Minimum de commission (4 889-4 890) 9.000 •

«3« Intérêts à 6 pour 4 00 au 30 juin 4 890 394 80

« Altendu que, par jugement de la %• chambre du tribunal de Ja Seine en date du 44 juin 4890, la Société des mines a été dissoute et que Gruyer en a été nommé liquidateur ;

« Attendu qu*à la date du 29 août 4890, Gruyer a informé la Banque de consignations des fonctions qui venaient de lui être conférées, en lui signalant qu'il avait trouvé son compte du 30 juin et qu'il Pavait inscrit, sauf vëriGcation, au passif de la Société;

« Attendu enfin que la Banque de consignations a adressé un nouveau compte comprenant :

a 4<* Ladite somme de Fr. 23.460 30

«« 2» Les intérêts à 6 pour 400 au 4*' mars 4894 ... 954 06

« 3* Minimum de commission (campagne 4890-4894). 9.000 »

33.444 35 « 4» Intérêts à 6 pour 400 au 4^' mars 4892. . . . Fr. 2.004 85 « 5<* Minimum de commission (campagne 4 894 -4 892). 9 . 000 »

« 6» Intérêts au 4*' mars 4893 Fr. 2.665 45

« 70 Minimum de commission (campagne 4 892-4 893). 9 . 000 9

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