‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 73 sur 131 · Intérélsà6pour 400au4" mai i894 Fr · texte numérisé non relu

Intérélsà6pour 400au4" mai i894 Fr

59.549 35 o 90 Intérêts à 6 pour 400 du 4*' mai 4894 jusqu'au jour du payement Mémoire

« Attendu que Gruyer es noms conteste ce compte et soutient que la Banque de consignations a eu tort de capitaliser tous les trois mois, jusqu'au 4*' mars 4894, et ensuite tous les ans, les intérêts à 6 pour 400 du solde de sa créance, et que cette capitalisation ne saurait dans tous les cas porter sur la commission de 9,000 francs ; qu'au surplus cette commission n'est point due et que, si elle pouvait l'être, elle ne le serait que jusqu'au 4*' mars 4894, et même jusqu'au 44 juin 4890, date de la liquidation de la Société ;

« Attendu tout d'abord que le liquidateur ne peut méconnaître qu'il était dû au 34 mars 4890 par la Société des mines à la Banque de consignations une somme de 4 4,065 fr. 50, puisque ladite Société a reconnu formellement devoir cette somme;

« Attendu d'autre part que la commission de 9,000 francs pour la campagne de 4 889-4 890 est due ;

« Attendu en effet que, pendant cette période de temps, le contrat de consignations du 42 mars 4888 a continué de recevoir son exécution et que cette commission représente des services rendus par la Banque notamment pour la vente des lingots qu'elle a effectuée pour le compte de la Société des mines ;

« Attendu que la Banque était en réalité, d'après le traité, un commissionnaire ducroire, chargé de vendre ces lingots qui lui étaient adressés; qu'elle était responsable de l'insolvabilité de l'acheteur et que le droit de commission qui est le plus souvent dans ces conditions porté au double de son taux ordinaire, est à la fois le salaire de la peine que s*est donnée le commissionnaire et la prime d'assurance au prix du risque qu'il supporte; que ce droit de commission est la rémunération payée par le commettant au commissionnaire et que le montant peut en être fixé par la convention des parties;

a Attendu, toutefois, que la Banque de consignations, dansson compte dressé le 25 juillet 4890, a fait figurer une somme de 394 fr. 80 poar intérêts et que cette somme comprend 394 fr. 80 pour intérêts pendant trois mois de ta somme de 44,065 fr. 50 et de celle de 9,000 fr.;

o Attendu que les intérêts des 9,000 francs n'ont point été stipulés et qu'ils doivent en conséquence être retranchés; qu'ils repr^entenl 4 35 francs qui doivent être déduits de la somme de 394 fr. 80 ;

« Attendu, en conséquence, que la Banque est créancière de :

« 4® La somme de Fr. 44.065 50

a %^ Des intérêts pendant quatorze mois de cette

somme, soit 2.590 80

c( 30 De la commission de 9.000 »

<c Au total 25.656 30

« Attendu que vainement Gruyer prétend que ces deux sommes de 44,065 fr. 50 et de 2,590 fr. 80, soit au total 44,325 fr. 30, comprenaient des intérêts capitalisés au mépris des dispositions de Tarticle 1454 do Code civil ;

« Attendu, en effet, qu'il ne peut être méconnu que la convention da 42 mars 4888 comportait l'existence d'un compte courant, et que les avances faites par la Banque produisaient un minimum d'intérêts de 6 pour 400 l'an;

c( Attendu qu'il est de principe que les capitaux qui sont compris dans le compte courant sont productifs d'intérêts et que les intérêts compris dans le solde produisent eux-mêmes intérêts sans qu'il y ait à rechercher pour quel laps de temps ils sont dus;

a Attendu cependant que les intérêts sont réclamés à partir da 4*^ juillet 4890 et que la demande formée contre le liquidateur n'a été signifiée que le 5 mars 4S96; qu'ils sont donc demandés pour une période de plus de cinq années et qu'il échet en conséquence de ne ifô admettre qu'à partir du 5 mars 4894 ;

a Attendu dès lors que Gruyer es noms doit être condamné à payer à la demanderesse : l** la somme de 44,325 fr. 30 avec les intérêts à 6 pour 400 à partir du 5 mars 4894 ; 2» la somme de 9,000 francs avec les intérêts à partir du jour de la demande;

« Attendu, en ce qui concerne le surplus de la demande formée par

la Banque de consignations, que les sommes réclamées se composent : 4(* des iotérôts capilalisés jusqu'au i*' mai 4894, et V d'une somme de 97,000 francs pour droits de commission pendant les campagnes 1890 et 4894, 4894 et 4892, 4892 et 4893;

« Attendu, tout d'abord, que si la Banque de consignations, le traité n'expirant que le 4*' mars 4894, pouvait, avec quelque raison, réclamer la commission de 9,000 francs pour la campagne de 4 890-4 894 , il ne peut lui être permis de demander 48,000 francs pour les deux campagnes suivantes, puisqu'elle n'établit point que l'offre qui lui avait été faite à certaines conditions, le 49 novembre 4888, par l'administrateur délégué, de le prolonger de deux années, soit jusqu'au 4*^' mars 4893, ail été acceptée et exécutée par elle;

«f Attendu, au surplus, que la Société des mines d'argent a été mise en liquidation le 44 juin 4890 et que par suite le contrat de commission qui la liait à la Banque a pris fin à partir de cette époque;

« Attendu que vainement la Banque soutient qu'à défaut par le liquidateur d'en avoir demandé la résiliation, ledit contrat doit recevoir son exécution tout au moins jusqu'au 4" mars 4894 ;

a Attendu, en effet, que déjà et antérieurement à la dissolution de la Société la demanderesse ne rendait plus aucun service à la Société comnnettante et qu'elle ne pouvait, par conséquent,' réclamer le prix de services qu'elle ne rendait point;

«< Attendu qu'il en a été de même après la désignation du liquidateur qui n'a point renouvelé le mandat qui avait été donné à la Banque;

« Attendu que, s'il est vrai que la convention du 42 mars comportait une ouverture de crédit et un mandat, il résulte de son texte (article 5) que la commission de 9,000 francs n'était donnée que pour rémunérer la Banque des soins qu'elle devait apporter à la réalisation de la vente des lingots et des responsabilités qu'elle encourait de ce fait ; que l'ouverture de crédit constitue une convention dont les conditions sont tout à fait distinctes de celles qui caractérisent le mandat donné à la Banque ;

« Attendu qu'il est de la nature du contrat de commission comme du contrat de mandat de cesser quand se produit la déconfiture de l'une des parties contractantes ;

« Attendu que la dissolution de la Société des mines est intervenue sur la demande d'un des obligataires, qui n'était pas payé du montant du coupon qui lui était dû ; que les autres obligataires n'avaient point reçu le montant de ce qui leur était dû et que tous les documents produits révèlent que la Société était dans une situation des plus pi*écaires; qu'elle était donc en état de cessation de payements et par suite en état de déconûture;

« Attendu, en conséquence, que le traité du 42 mars 4888 a dû être inopérant a partir du 44 juin 4890, jour de la mise en liquidation de la dite Société; ^

a Par ces motifs : — Joint les iDslances, va leur connexité;

« Déclare la Banque de consignalions non recevable, en tout cas loal fondée dans ses demandes, lins et conclusions contre les actioooaires défendeurs, Ten déboute;

« Condamne Gruyer es noms à payer à la Banque de coasignations : 40 la somme de 44,323 fr. 30, avec les intérêts à 6 pour 400 à partir da 5 mars 4894 ; 2* la somme de 9,000 francs avec les intérêts de droit à partir du jour de la demande;

a Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions;

« Condamne la Banque des consignations aux dépens vis-à-vis de» actionnaires et Gruyer es noms en tous les autres dépens. »

OBSERVATION

V. Cassation, 21 février 1883, 2 juiUet 1884, 11 janvier 1887; Paris, 27 juin 1882; Rennes, 18 novembre 1889.

y. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. IJ, p. 766; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t VI, V» Société, n* 96 ; Boistel, Précis de droit commercial, n? 167.

13904. SOCIÉTÉ. — SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSFORMÉS EN SO- GIÉTÉ ANONYME. — FORMALITÉS LÉGALES. — PRBSCBIPTIONS DE Ll LOI DE 1867. — VÉRIFICATION DBS APPORTS. — INOBSERVATION. — NULLITÉ. — FONDATEURS. — RESPONSABILITÉ SOUDAIRS. — DOM- MAGES-INTÉRÊTS. — LOI DU !•' AOUT 1893.

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