‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 74 sur 131 · TRIBUNAL CIVIL DE BAR-SUR-AUBE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL CIVIL DE BAR-SUR-AUBE

(Jugeant commercialement,) (5 JUIN 4896. — Présidence de M. MàBIRE.)

La transformation d'une Société en commandite simple en Soeiéti anonyme a, en général, pour effet de substituer un étal de ckosa nouveau à celui qui existait antérieurement, ou, en d^ autres lerma, de dissoudre la première Société pour en former une nouveUe,fondée sur une base juridique différente et, comme telle, soumise aux prescriptions de validité imposées par la loi de 1867 pour timte création de Société.

Il en serait autrement, toutefois, si les statuts de la Société originaire avaient prévu la transformation de la Société en commatMi en Société anonyme, cette transformation s'opérant alors en vertu du pacte primitif et ne pouvant avoir pour résultat de créer une Société nouvelle puisqu'elle n'est, en somme, que la mise à exécutim

de statuts permettant aux associés d'adopter à leur gré le système de la commandite ou celui de l'anonymat.

Aux termes du dernier paragraphe de l'article i de la loi du *ii juillet 1867^ les actionnaires sont dispensés de la formalité consistant dans la vérification des apports par Rassemblée générale, dans le cas où la Société à laquelle sont faits les apports est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.

Il n'y a donc pas lieu à vérification des apports des associés dans une Société anonyme^ lorsque celle-ci est constituée entre les personnes mêmes qui possédaient l'actif de la Société en commandite précédemment existante.

La nullité d^une Société anonyme s'impose non seulement dans le cas où le capital social n'existe pas réellement, mais aussi lorsque les apports sont fictifs, même pour partie, ou que, par suite de dé^ clarations mensongères, te capital statutaire annoncé ne répond pas exactement à celui réellement existant.

Si le capital ^une Société anonyme peut être réalisé aussi bien au moyen d'apports en nature qu'au moyen (Rapports en numéraire, il est indispensable que ces apports soient, en tout état de cause, la représentation d'une valeur quelconque susceptible de former le fonds social, sans lequel une Société ne peut se constituer.

Lorsque des apports sérieux sont faits en nature et se trouvent par suite sujets à évaluation, le premier devoir des fondateurs est de mettre les tiers en situation d'apprécier eux-mêmes la valeur du patrimoine de la Société, en leur faisant connaître dans les statuts ou dans des délibérations prises à cet effet et rendues publiques, le passif dont ce patrimoine est grevé.

Il ressort des termes de l'article 42 de la loi du 24 juillet 1867 modifié par V article ^ de la loi du 1*' août 1893 que, pour qu'une personne soit déclarée responsable des suites de la nullité d'une Société anonyme, il faut : i^ qu'on lui reconnaisse la qualité de fondateur ou administrateur de cette Société; 2» qu'une faute quelconque lui soit imputable; 3* qu'un préjudice soit résulté de la nullité prononcée.

On doit reconnaître la qualité de fondateur d'une Société à celui qui, ayant participé à la création de cette Société, a rempli les de* voirs et les obligations que la loi impose aux seuls fondateurs et a pris par là même, ou du moins accepté un titre et une fonction qu'il serait mal venu à répudier par la suite.

La responsabilité des fondateurs, en cas de nullité d'une Société anonyme, est engagée envers les tiers non pas dune façon indéfinie, ^ais jusqu'à concurrence seulement du dommage résultant de l'annulation.

Par suite, leur responsabilité ne peut se traduire par des dommages-intérêts supérieurs au montant total de leurs apports, alors

que la cause du préjudice dont il est dû réparation provient dm dtfaut de versement de ces apports.

Si les dommages-intérêts sont dus solidairement par iaus ies fondateurs, on doit toutefois faire entre eux la répartition proportionnelle au préjudice que chacun a causé personnellement en n'apportant point réellement sa part de capital social.

Syndics faillite Société anonïmedes forges de Saikt-Bernabd c. Ragon et autres.

Du 5 juin 1896, jugement du tribunal civil de Bar-sor-Aube. jugeant commercialement. M. Mabibe, président; MM** Albert Thic- BLiN, du barreau de Paris, Redouin, du barreau de Chàlons, et Barbier, du barreau de Chaumont, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, suivant acte reçu. Martinet. notaire à Bar-sur-Aube, le 30 Juin 4876, enregistré, il a été formé entre Royer-Houzelol et Ragon, son gendre, pour l'exploitation des forgea de Saint-Bernard, à Clairvaux, une Société en nom collectif sous la raîsoit sociale Royer-Houzelot et Ragon, au capital de 550,000 francs ;

« Attendu qu'aux termes d'un autre acte passé devant le mén.e notaire, à la date du 34 juillet 4878, également enregistré, celte Société en nom collectif a été transformée, avec le même capital, en Société en commandite simple, dans laquelle entrait la dame Régnier, seconde fille de Royer-Houzelot, comme associée commanditaire pour 400,000 franco, prélevés sur la part originaire de ce dernier;

(t Attendu qu'à la suite du décès de Royer>Houzelot, survenu le 23 novembre 4885, Ragon, la dame Ragon et la dame Régnier ont, suivant acte reçu Berlin, notaire à Bar-sur-Aube, le 6 janvier suivant, déclaré vouloir ^continuer sous la raison sociale H. Ragon et C** ladite Société, avec stipulalion que Ragon en serait le gérant et que les dames Ragoo et Régnier en seraient simples commanditaires, la part de chacune d'elles élant évaluée à 425,000 francs dans le capital susénoncé;

« Attendu que la nécessité d'augmenter le capital social s^ctant fait sentir, la Société H. Ragon et C^ s'est, aux termes d'un autre acte reço par ledit M'' Berlin, le S9 août 4890, adjoint de nouveaux commanditaires pour une somme de 420,000 francs, savoir : pour 40,000 francs de M. V...; de B..., G... et G..., pour 50,000 francs; L.. pour 40,000 francs; P..., pour 3,000 francs; S..., D... et J..., chacun pour 2,000 francs; H... et D..., chacun pour 5,000 francs, et L..., pour 4,000 francs; que le capital social s'est trouvé porté ainsi au chiffre de 670,000 francs;

« Allendu qu'il est constant «que, dans les derniers mois de l'année 4892, la Société Ragon et C'' ne jouissant plus d'aucun crédit, Ragon chercha le moyen de lui procurer des fonds et que, dans le but de

recourir à une émission d'obligations, il conçut Tidëe de la transformer en Société anonyme;

a Attendu que, sur son initiative et sur sa convocation, tous les commanditaires susdésignés, à Texception du sieur P..., se réunirent à la date du 48 octobre 4892 à l'effet de lui donner, s'ils le jugeaient convenable, l'autorisation de faire les démarches nécessaires pour opérer celle iransformaiion et de passer avec un sieur G..., financier à Paris, un traité à forfait en vue de l'émission d'obligations par lui projetée; que la majorité des commanditaires déclara adopler les résolutions proposées, G..., R..., D... et S... ayant seuls opposé un refus, de Y... et de B... ayant, au surplus, déclaré qu'ils demandaient à réfléchir pendant quelques jours;

« Attendu que, lous ayant par la suite apporté leur consentement, il est intervenu entre Ragon et ses commanditaires (sauf P... qui a cédé sa part audit Ragon) un acte sous signatures privées, en date du 4*'' décembre 4892, enregistré à Bar-sur Aube le 7 du môme mois, folio 24, case 46, aux termes duquel ils ont déclaré transformer la Société en commandite existant entre eux en une Société anonyme ayant le même objet, le même capital social, la même durée, et devant prendre le nom de Société anonyme des forges de Saint-Bernard ;

« Attendu qu'il est énoncé audit acte, déposé depuis, par tous les signataires, au rang des minutes de M* Berlin, notaire, que le fonds social a été fixé à 670,000Jrancs, chiffre égal à celui delaSociétéen commandile, et divisé en treize cent quarante actions de 500 francs chacune, enlièrement libérées et revenant à chacun des intéressés en proportion de ses droits dans cette Société, tels qu'ils sont énoncés ci-dessus ;

« Attendu que la Société anonyme des forges de Saint- Bernard a été déclarée en faillile par jugement de ce tribunal du 22 décembre 4893, et qu'un autre jugement de ce même tribunal a prononcé également la faillite de la Société en coromandile H. Ragon et C'*, dont la cessation des payements, d'abord fixée au 4" décembre 4891, a été reportée définitivement depuis au 44 février 4889;

M Attendu que l'action introduite par Bornot et Farnoux, agissant comme syndics des deux faillites précitées, tend, d'une part, à faire prononcer la nullité de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard, et, d'autre part, à faire déclarer tous les défendeurs solidairement responsables envers les tiers des conséquences de cette nullité;

« Attendu que leur action est évidemment recevable en tant qu'ils procèdent comme syndics de la faillite de la Société anonyme dont s'agit; mais qu'ils sont, au contraire, sans qualité pour Tintroduire comme syndics de la Sociélé en commandite Ragon et C'% l'instance actuelle devant, à tout événement, rester sans influence sur les droits et actions des créanciers de cette dernière Société; qu'il y a donc lieu de restreindre, quant à ce, la portée de leur assignation et de les dé-

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clarer non recevables en tant que syndics de la Société eo commaDdite H. RagonetC»*;

c( Au fond :

« Sur la demande en nullité de la Société des forges de Saint-Bernard :

a Attendu qu'avant d'entrer dans la discussion des causes de naliîté invoquées par les demandeurs, les défendeurs opposent à leur action une sorte de fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte sous signatures privées susrappelédu 4*' décembre 4892 n'a point en réalité créé de Société nouvelle ; que, d'après eux, il est alors intervenu une simple transformation de la Société en commandite Bagon et C^ en Société anonyme, laquelle n'est point soumise aux conditions prescrites pour la constitution d'une Société par la loi du Si juillet 4867;

c Attendu qu'il est allégué à l'appui de cette prétention que, suivant les termes mêmes de l'acte précité, la Société a contii^ué d'exister sous une forme nouvelle entre les mêmes personnes, avec le même capital social, le même objet et la môme durée , et qu'en conséquence il n*a été apporté qu'une simple modiGcation statutaire à celle Société qui, re^ tant toujours la môme au fond, n'a que changé dans sa forme extérieure ;

« Biais attendu que la forme organique d'une Société tient à son essence môme ; que le législateur, en effet, pour opérer la classification des différentes sortes de Sociétés, les a distinguées les unes des autres suivant les formes qui donnent à chacune d'elles le caractère qui lui est propre ;

« Attendu qu'il existe entre une Société en commandite et une Société anonyme des différences essentielles et profondes, lesquelles portent, non pas seulement sur les apparences extérieures, mais sur le fondement juridique qui leur sert de base; que la première est une Société de personnes, avec une raison sociale qui révèle un ou plusieurs noms d'associés responsables et exposés d'une façon indéBnie aux poursuites des créanciers; que la seconde est, à proprement parler, une Société de capitaux, tous les associés restant cachés aux yeux du public et pouvant, à leur gré, céder les actions qui représentent leurs parts;

U 6éramt: A. CHEVALIEI.

PABIS. TTPOCRAPHIB DE S. PLOM, IfOURElT ET c'*, 8, RUE GàRAlICtBRB. — 2984.

« Attendu qu*il est donc vrai de dire que la transformation d*une Société en commandite en Société anonyme a, en général, pour effet de substituer un état de choses nouveau à celui qui existait antérieurement, ou, en d'autres termes, de dissoudre la première Société pour en former une nouvelle, fondée sur une base juridique différente et, comme telle, soumise aux prescriptions de validité imposées par la loi de 4867 pour toute création de Société;

« Attendu qu'il en serait autrement toutefois si les statuts de la Société originaire avaient prévu la transformation de la Société en corn* mandite d'abord constituée, en Société anonyme, cette transformation s'opérant alors en vertu du pacte primitif et ne pouvant avoir pour résultat de créer une Société nouvelle, puisqu'elle n'est, en somme, que la mise à exécution de statuts permettant aux associés d'adopter à leur gré le système de la commandite ou celui de l'anonymat;

« Mais attendu qu'il n'existe rien de semblable dans l'espèce actuelle, aucun changement de forme n'ayant été prévu par les statuts de la Société Ragon et G'*; que les défendeurs ne sauraient prétendre qu'ils ont en un seul et môme acte opéré une modification statutaire toujours permise par la loi, et immédiatement après, en vertu de ce pacte nouveau, une transformation de Société rentrant alors dans les statuts ainsi modifiés; qu'en réalité aucune modification n'a été apportée préalablement aux statuts primitifs et que, dans tous les cas, pour répondre au vœu et aux exigences de la loi, elle aurait dû intervenir antérieurement à la transformation elle-même et être portée en temps utile à la connaissance des tiers ;

a Attendu qu'on doit admettre, par suite, que la transformation de la Société en commandite Ragon et G** en Société anonyme a eu pour conséquence nécessaire et forcée la création d'une Société nouvelle soumise à toutes les exigences de la loi de 4 867 ; qu'il y a donc lieu de rechercher si ces exigences ont été réellement observées ;

M Attendu qu'à l'appui de leur demande, Bornot et Farnoux soutiennent que la Société anonyme des forges de Saint-Bernard est nulle : 4* pour défaut de vérification des apports par l'assemblée générale des actionnaires; V pour défaut de souscription intégrale du capital social avant sa constitution ;

<i Sur le premier moyen de nullité :

<t Attendu qu'il est constant, en fait, que l'assemblée générale des actionnaires de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard, qui a eu lieu le 4«' décembre 4892, date môme de sa fondation, n'a pas été appelée à vérifier les apports de chacun des associés et à approuver l'évaluation de ces apports;

« Mais attendu qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 4 de la loi du 24 juillet 4867, les actionnaires sont dispensés de cette forma-

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litë dans le cas où la Société à laquelle sont faits les apports est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis;

a Attendu qu*il résulte des travaux préparatoires de la loi sosvisée que cette disposition spéciale a eu précisément en vue Thypothèse de la transformation d'une Société en commandite en une Société par actions; qu'elle est, d'ailleurs^ toute rationnelle, la chose commune qui fait Tobjet des apports étant connue, dans ce cas, de tous les signataires de ]*acta social, qui en étaient déjà propriétaires antérieurement, et son évalua* tion devenant par suite sans utilité et sans objet;

« Attendu que la Société anonyme des forges de Saint- Bernard a été constituée, ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits susénoncés, entre les personnes mômes qui possédaient l'actif de la Société en commandita précédemment existante; qu'il n'y avait donc pas lieu à vérification des apports de ces associés et que le motif de nullité invoqué de ce chef par Bornot et Fameux ne saurait être accueilli ; que, du reste, ils ont déclaré eux-mêmes à l'audience, par l'organe de leur mandataire, ne pas insister à regard de ce premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen de nullité :

« Attendu qu'il est de toute évidence qu'une mise sociale est de l'essence de toute Société, quelle qu'elle soit, et que la nécessité d'un apport réel, sérieux et non sujet à contestation apparaît surtout lorsqu'il s'agit d'une Société anonyme, dont la constitution repose tout entière sor l'existence d'un capital destiné à pourvoir à ses opérations et à lai procurer le crédit dont elle a besoin;

u Attendu qu'il est indispensable que les tiers soient édifiés d'une façon complète et sans aucune dissimulation, sur l'importance de ce capital; qu'il est de toute nécessité qu'ils ne soient points induits eu erreur, d'une façon ou de l'autre, sur la valeur de la garantie offerte par la Société avec laquelle ils peuvent être appelés à traiter;

M Attendu que, par application de ces principes, les articles l**, 24 et 44 de la loi du 24 juillet 1867 exigent, à peine de nullité, que, lors de la constitution d'une Société anonyme, le capital annoncé dans Jos statuts soit souscrit dans son intégralité, c'est-à-dire entièrement couvert par les apports des actionaires, soit en numéraire, soit en nature; que, par conséquent, la nullité d'une Société anonyme s'impose non seulement dans le cas où le capital n'existe pas réellement, mais aussi lorsque les apports sont fictifs, même pour partie, ou que, par suite de déclarations mensongères, le capital statutaire annoncé ne répond pas exactement à celui réellement existant;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause que plusieurs des ÎBCuscriptions figurant aux statuts de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard ont été purement fictives; qu'il est constant, eo effet, que quatre des souscripteurs, tous employés dans l'usine des foi^^, G... pour 20,000 francs, D... pour 5,000 francs, S.., pour 9,000 francs

€tR... pour 5,000 francs, ont, avant de donner leur consentement et leurs signatures à la constitution de la Société nouvelle, exigé des contrelettres en date des 48 octobre, 27 et 30 novembre 4892, aux termes desquelles Ragon s'est engagé à leur rembourser le montant de leurs mises ou à leur racheter les actions qui en étaient la représentation, après Faccomplissement des formalités nécessaires pour la transformation de la Société en commandite en Société anonyme; qu'on ne saurait prétendre, dans ces circonstances, que les quatre souscripteurs susdésignés aient fait un apport réel et sérieux; qu'il est de toute évidence, au contraire, que leurs prétendus apports étaient au plus haut degré entachés de simulation, et que ce vice suflQrait à lui seul pour entacher de nullité la Société dont s'agit, puisqu'il en ressort que le capital social, alors môme que son existence ne serait point d'ailleurs contestable, n'a pas été souscrit réellement dans son intégralité ;

« Attendu, en outre, que l'acte statutaire du ^^ décembre 4892 porte des déclarations inexactes et mensongères quant à la valeur de l'apport social, puisque, contrairement à la vérité, il y est énoncé que toutes les actions formant le capital de la Société anonyme sont entièrement libérées, alors que la plupart des actionnaires qui, en réalité, n'apportaient que leurs droits dans la Société en commandite Ragon et C**, n'avaient fourni à cette Société qu'une partie des mises énoncées ;

M Attendu d'ailleurs que, sans avoir à entrer dans Texamen détaillé de chacune des souscriptions, les syndics sont fondés à soutenir que, dans la réalité des faits, il n'existait aucun capital social lors de la fondation de la Société anonyme, dont la nullité est par eux demandée;

<c Attendu qu'il est hors de doute qu'aucun apport en numéraire n'a été fait à cette Société et que les treize cent quarante actions évaluées au total à 670,000 francs n'étaient, ainsi qu'il vient d'être énoncé, que la représentation des droits de chacun des coassociés dans la Société en commandite précédemment existante ;

« Attendu qu'il appert de tous les documents de la cause et notamment de la correspondance produite, que la Société Ragon et C" était depuis longtemps au-dessous de ses affaires, que tout crédit lui était refusé, qu'elle en était réduite aux expédients et, que Ragon ne pouvait éviter la faillite qu'à l'aide de circulation de nombreux effets de complaisance; que cette situation et cet ensemble de faits sont d'autant moins contestables que, ainsi qu'il» a été dit et ci-dessus énoncé, ladite Société était en état de cessation de payements depuis le 44 février 4889, époque de près de quatre ans antérieure à la constitution de la Société nouvelle;

« Attendu que la comptabilité produite par les syndics vient à l'appui de ces constatations et qu'il en résulte qu'au 4*' décembre 4892, si l'on estime alors à 500,000 francs l'usine qui a été vendue depuis 204,950 fr., on trouve un déficit de 252,077 fr. 24 ;

« Attendu que la correspondance de Ragon, postérieure à la date pré-

citée du 4" décembre 4892, prouve également que la Société noaTelle était elle-même sans ressources et que son fonctionnement ne pouvait être assuré que par l'émission d'obligations vers laquelle tendaient tons ses efforts;

« Attendu qu'on est donc amené à reconnaître que, lors de sa transformation, la Société en commandite Ragon et C* ne possédait plus aucun capital social et que, par suite, celui annoncé dans les statuts de la Société qui lui a succédé, en réalité n'existait pas ;

« Attendu que les défendeurs objectent vainement que le capital de la Société anonyme des foires de Saint-Bernard a été souscrit dans son intégralité à l'aide d'apports en nature, dont l'évaluation a pu être erronée mais dont la réalité n'est point contestable, puisqu'ils consistaient dans les droits et actions à faire valoir dans la Société préexistante;

« Attendu que si le capital d'une Société anonyme peut être réalisé aussi bien au moyen d'apports en nature qu'au moyen d'apports en numéraire, il est indispensable que c^s apports soient^ en tout état de cause, la représentation d'une valeur quelconque susceptible de former le fonds social, sans lequel une Société ne peut se constituer;

w Attendu qu'à quelque point de vue qu'on se place, il est certain que ce fonds social faisait complètement défaut dans l'espèce actuelle, les droits des commanditaires de la Société Ragon et C* étant purement illusoires lors de la constitution de la Société nouvelle ; que l'argumentation produite par les défendeurs manque donc de base;

« Attendu, d'ailleurs, que, lorsque des apports sérieux sont faits en nature et se trouvent par suite sujets à une évaluation (laquelle n'est point critiquable si elle a été faite de bonne foi), le premier devoir des fondateurs est de mettre les tiers en situation d'apprécier eux-mêmes la valeur du patrimoine de la Société, en leur faisant connaître dans les statuts ou dans des délibérations prises à cet effet et rendues publiques, le passif dont ce patrimoine est grevé;

« Or, attendu que rien de semblable n'a été fait lors de la constitution de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard; qu'aucune déclaration n'a été produite ni dans les statuts de cette Société, ni dans les actes ultérieurs, au sujet du passif très considérable dont les apports étaient grevés, même au delà de leur valeur ; qu'il apparaît même des circonsunces de la cause que ce passif a été volontairement dissimulé par Ragon, qui s'est refusé de le porter à la connaissance des tiers;

ce Attendu que, pour les motifs ci-dessus déduits, la nullité de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard doit, sans aucun doute, être prononcée, par application des articles 4*', 24 et 44 de la loi du !24 juillet 4867;

« Sur la demande en responsabilité et en dommages-intérêts formée par Bornot et Farnoux contre Ragon et autres :

c« Attendu qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 84 juillet ^WI,

modifié par TarUcle 5 de la loi du 4«' août 4893, lorsque la oullilë d'une Société anonyme est prononcée, les fondateurs, auxquels cette nullité est imputable, et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, sont responsables solidairement envers les tiers du préjudice à eux causé par ladite nullité;

« Attendu qu'il ressort des termes de ces articles combinés que, pour qu'une personne soit déclarée responsable des suites de la nullité d'une Société, il faut : 4"* qu'on lui reconnaisse la qualité de fondateur ou administrateur de cette Société; 2« qu'une faute quelconque lui soit imputable; 3» qu'un préjudice soit résulté de la nullité prononcée;

« Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de rechercher si ces trois conditions se trouvent remplies à l'égard de tous les défendeurs dans la présente instance ;

« En ce qui touche la qualité de fondateur ou administrateur :

« Attendu que, d'une façon générale, on doit reconnaître la qualité de fondateur d'une Société à celui qui, ayant participé à la création de cette Société, a rempli les devoirs et les obligations que la loi impose aux seuls fondateurs et a pris par là môme, ou du moins accepté un titre et une fonction qu'il serait mal venu à répudier par la suite;

« Attendu qu'il en est ainsi à l'égard de tous les défendeurs au procès actuel ; que si Ragon parait avoir seul conçu l'idée de la création d'une Société anonyme, tous lui ont prêté leur concours et lui ont donné mandat de remplir les formalités nécessaires pour constituer cette Société; que tous ont pris part à la rédaction des statuts et les ont signés; qu'ils ont figuré les uns et les autres, dans l'acte constitutif et fondamental comme souscripteurs du capital social, lequel a été fractionné entre eux ; que tous ont opéré ensuite le dépôt de cet acte au rang des minutes de Berlin, notaire ; que, se conformant aux prescriptions des articles 24 et 4 •' de la loi de 4867 à l'égard des fondateurs, tous ont également déposé au rang des minutes du môme notaire l'expédition de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, contenant notamment vérification de la déclaration faite par les membres de cette Société;

u Attendu qu'en remplissant toutes ces formalités ils se sont attribué par là môme la qualité de fondateurs et non pas seulement celle de simples actionnaires; qu'ils sont exposés, comme tels, aux conséquences de la responsabilité édictée par l'article 42 de la loi de 4 867;

M Attendu qu'il importe de constater, en outre, que Ragon, G..., G..., I... et R... ont accepté le titre d'administrateurs à eux conféré par l'assemblée générale des actionnaires du 4*' décembre 489S et que, de ce chef encore, ils ne sauraient échapper à la môme responsabilité;

a En ce qui touche la faute imputable aux fondateurs de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard :

726 JURISPRDDEMCK GOMHERCIALB. — K* 13904.

« Attendu que la faute de Ragon est certaine et ne peut être sérieusement discutée; qu*il se rendait compte, sans nui doute, du dé&oi d'existence du capital social au moment de la création de la Société^ anonyme; qu'il a trompé sciemment les tiers et même une partie de ses coassociés sur l'importance des ressources de celte Société et la réalilé^ de son crédit;

« Attendu qu'il en est de même à l'égard de G..., lequel, étant caissier de l'usine des foires, connaissait comme Ragon lui-même, et peutêtre mieux encore, ainsi qu'en témoigne sa correspondance, l'eut désespéré des affaires de la Société Ragon et C* dans les derniers mois de sod existence;

f Attendu que D..., S... et R... peuvent être également taxés de simulation et de Traude, puisque, ainsi que G..., ils ont stipulé, par des traités secrets susrappelés, le remboursement immédiat de leurs prétendus apports;

« Attendu qu'aucun acte frauduleux n'est établi, au contraire, à la charge des autres défendeurs; que même l'honorabilité de plusieurs d'entre eux est parfaite et ne peut en rien être suspectée; que tout démontre qu'ils ont été induits en erreur et qu'on leur a dissimulé la véritable situation de la Société en commandite dont la transformation leur était demandée; qu'ils pouvaient croire cette Société sinon prospère, du moins en possession d'un capital social suffisant pour constituer un actif au moment de la création de la Société nouvelle;

« Mais attendu qu'ils ont eu le tort et l'imprudence de s'en rapporter, sans contrôle sérieux et efficace, aux indications qui leur ont été fournies sur l'état de leur Société en commandite ; que la prudence la plus élémentaire leur commandait, avant de s'engager comme fondateurs d'une Société anonyme envers les tiers, d'exiger un inventaire de la situation active et passive de la Société préexistante;

« Attendu qu'il n'a pas été procédé à cet inventaire, et que même il n'en a pas été fait après la constitution de la Société nouvelle, malgré la résolution prise à cet égard dans l'assemblée générale du 4*^ décembre 4892; que de N... et de fi... se sont bornés à demander à M. G..., commissaire censeur, alors que la Société anonyme était déjà constituée, une note des bénéfices et un bilan, très insuffisant pour les édifier sur l'état réel de l'entreprise à laquelle, sous leur responsabilité, ils apportaient leur concours;

« Attendu qu'on peut, en outre, leur imputer à faute, ainsi qu'à tous leurs coassociés, d'avoir, dans les statuts de la Société nouvelle, omis toute indication au sujet du passif hypothécaire et chirographaire dont l'actif social était grevé et aussi d'avoir, d'une façon à tout le moins inconsidérée, signé les déclarations inexactes contenues dans ces statuts, aux termes desquels les actions formant leurs apports étaient libérées dans leur intégralité ;

« Attendu qu'à ces divers points de vue on ne saurait dénier que

tous les fondateurs de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard aient commis un ensemble de fautes communes qui engagent leur responsabilité d'une façon certaine ;

il En ce qui touche le préjudice résultant de la nullité :

« Attendu que c'est avec raison que les défendeurs prétendent que la nullité d'une Société n'engage la responsabilité des fondateurs et administrateurs qu'autant qu'il en est résulté, d'une façon directe et immédiate, un préjudice justifié et offrant avec cette nullité une relation étroite de cause à effet; qu'il y a donc lieu de rechercher si, dans l'espèce actuelle, les causes de nullité de la Société anonyme dont s'agit ont eu pour conséquence forcée un dommage pouvant donner ouverture à une réparation ;

« Attendu, il est vrai, que le but principal tenté par la création de la Société nouvelle n'a pas été atteint, Ragon n'ayant pu, malgré toutes ses manœuvres, faire réussir l'émission d'obligations par lui projetée;

«Attendu, toutefois, qu'un certain nombre d'obligataires, trompés par les apparences, ont apporté à la Société anonyme leurs souscriptions ; qu'ils ont ainsi éprouvé un préjudice qui est incontestablement la conséquence directe de la constitution irrégulière de cette Société et qui, à lui seul, pouvait suffire pour établir une responsabilité ;

« Attendu, en outre, que les irrégularités commises ont eu, sans aucun doute, pour effet immédiat de donner à la Société anonyme des forges une apparence de crédit qui, sur la foi des statuts, lui à permis de contracter des engagements auxquels, faute de capital social, il lui a été impossible de satisfaire; que ces irrégularités ont eu, par conséquent, une influence directe sur la ruine de la Société et qu'il en est résulté un préjudice indéniable dont ses auteui-s doivent être déclarés responsables;

« Sur l'étendue de la responsabilité et le chiffre des dommages-intérêts :

M Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4*' août 4S93, qui a modifié l'article 42 de la loi du 24 juillet 4867 et dont l'application s'étend aux Sociétés déjà constituées sous l'empire de cette dernière loi, la responsabilité des fondateurs, en cas de nullité d'une Société, est engagée envers les tiers non pas d'une façon indéfinie, mais jusqu'à concurrence seulement du dommage résultant de l'annulation ;

« Attendu, par suite, qu'en tout état de cause, la responsabilité des défendeurs ne pourrait se traduire par des dommages-intérêts supérieurs au montant total de leurs apports, le défaut de versement de ces apports ayant été, ainsi qu'il vient d'être énoncé, la cause du préjudice dont il est dû réparation;

« Mais attendu qu'en fait le passif de la Société anonyme des forges de Saint-Bernard est de beaucoup inférieur au montant du capital social annoncé; que Ragon et autres doivent donc être déclarés responsables

de la totalité de ce passif, les créanciers de ladite Société étant toos en droit de prétendre qu'ils ne subiraient aucune perte si elle avait été régo- Uèrement constituée par le versement du capital social sur lequel ils pouvaient légitimement compter;

a Attendu, en conséquence, que les dommages-intérêts encourus par les défendeurs devront être fixés par état au chiffre formant le montant des dettes de la Société des forges de Saint-Bernard qui resteront impayées à la suite du règlement de la faillite de cette Société ;

« Attendu qu'aux termes de Tarticle iS de la loi de 4 S67, ces dommages-intérêts sont dus solidairement par tous les défendeurs; qu'il y a lieu toutefois d'en faire entre eux la répartition proportionnelle au préjudice que chacun a causé personnellement en n'apportant point réellement sa part de capital social, c'est-à-dire au prorata de leurs apports, tels qu'ils sont indiqués dans l'acte du 4*' décembre 4892;

« Sur la demande de provision formée par les syndics :

« Attendu que la somme de 400,000 francs par eux demandée à titre de provision est exagérée, mais qu'il y a lieu d'ordonner quMl leur sera fait dès maintenant un versement provisionnel de 50,000 francs, ce chiffre devant être certainement dépassé lors de l'évaluation définitive des dommages-intérêts à fixer par état;

« Par ces motifs : — Déclare Bomot et Fameux non recevables en leur demande, en tant qu'ils procèdent comme syndics de la foitlite de la Société en commandite H. Ragon et C^;

« Et statuant au surplus sur l'action par eux intentée en qualité de syndics de la faillite de la Société anonyme des forges de Saint- Bernard :

« Déclare nulle, aux termes des articles 4«', 24 et 44 de la loi du 24 juillet 4867, pour défaut de souscription intégrale du capital social, ladite Société anonyme des forges de Saint-Bernard; déclare nul, en conséquence, l'acte sous signatures privées susvisé en date du 4*' décembre 1892, ainsi que tous autres qui l'ont suivi;

« Dit que tous les défendeurs sont responsables, chacun au prorata de ses apports dans l'acte social, mais tous solidairement envers les demandeurs, des suites de cette nullité;

ce Les condamne, en conséquence, solidairement à payer aux demandeurs des dommages-intérêts équivalents au montant des sommes dont les créanciers de ladite Société anonyme ne pourront obtenir payement dans la faillite de cette Société, lesquels dommages-intérêts seront à fixer ultérieurement par état, sauf le recours de chacun envers ses co* débiteurs dans la proportion susindiquée;

« Les condamne, dès à présent, sous la même solidarité, à verser k Boroot et Farnoux es qualités une somme de S0,000 francs à titre de provision, et aussi aux dépens de la présente instance. »

OBSBRVATION.

V. Cassation, 10 février 1888, 19 octobre 1886. 14 juin 1887, 9 avril et 11 juin 1888, 22 février 1892; Paris, 5 décembre 1881, 14 avril 1883, 23 avril 1884, 26 novembre 1885, 7 avril 1887; Douai, 11 août 1887 et 27 décembre 1894; Lyon, 2 février 1892. y. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. U, . n*" 718 et suiv., 793 et suiv.; Mathieu et Bourguignat, p. 327; Tripier, Sociétés, t. I*% p. 117; Houpin, ibidem, n«* 129 et suiv.; Yavasseur, ibidem, n" 416 et suiv. et n« 831 ; Paul Pont, ibidem, n- 970 et suiv., n«* 1127 et 1291; Beudant, Reme pratique, t XXVI, p. 150.

13905. FAILLfTB. — CLÔTURE POUR INSUFFISANCE d'aCTIF. — RÉOU- VERTURE DES OPÉRATIONS. — CONCORDAT. — CRÉANCIER NOUVEAU.

(S JUIN 4896. — Présidence de M. VIGNEAU.)

Les tiers qui ont traité avec le failli postérieurement au jugement qui avait prononcé la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d'actif, ne sont pas devenus créanciers de la faillite, mais créanciers du failli personnellement.

En conséquence, le concordat obtenu depuis par le failli, à la suite de la réouverture des opérations, n'est obligatoire que pour les créanciers antérieurs au jugement déclaratif de faillite, qui seuls avaient le droit d'être appelés à le voter. H ne peut, au contraire, être opposé à celui qui n'est devenu créancier qu'entre le jugement de clôture pour insuffisance d'actif et le jugement de réouverture de lafaUlite.

POLICART C. BONNARDOT.

Du 8 juin 1896, jugement du tribunal civil de la Seine, 7* cham* bre. M. Vigneau, président; MM*« Houel et Paul Bernard, avocats.

« LB TRIBUNAL : — Sur la demande en validité de saisie-arrèt introduite par Policart contre Bonnardot suivant exploit du 29 janvier 4896, et la demande en nullité de Ja môme saisie-arrôt et en payement de 4,000 francs à titre de dommages-intérêts et en validité d'offres introduites par Bonnardot contre Policart, suivant exploit du 39 janvier 4896:

« Vu la connexité, joint les causes, pour ôtre statué sur le tout par un seul et môme jugement;

« Attendu que Policart est créancier de Bonnardot de 925 francs restant dus sur une dette plus importante reconnue par acte sous sdngs privés du 46 juin 4893 enregistré; qu'il a, pour conservation et avoir payement de ladite somme, fait opposition es mains de la dame veuve Rossignol, suivant exploit du H janvier 4896 ;

« Attendu qu*à la demande de validité de cette opposition Bonnardot oppose sa situation de commerçant failli et concordataire; qu'il soutient qu'aux termes de son concordai, homologué le 3 décembre 4895, la créance de Policart se trouve ainsi réduite à 46 fr. 25, montant du premier dividende échu ;

a Attendu que Bonnardot a offert réellement ladite somme le 6 janvier 4896; qu'il demande la validité desdites offres ;

f Mais attendu que la faillite de Bonnardot, en date du 45 janvier 4889, a été clôturée pour insuffisance d'actif le 49 février 4889 ;

« Attendu que le jugement du 24 juillet 4894 dont excipe Bonnardot n'est point un jugement déclaratif de faillite, mais bien un jugement ordonnant la réouverture des opérations de la faillite prononcée en 4889;

« Attendu qu'entre le jour où a été prononcée la clôture de la faillite pour cause d'insuffisance d'actif, et le jour de la réouverture des opérations de cette faillite, les créanciers conservent l'exercice de leursactions individuelles, mais que le failli ne peut contracter de nouvelles dettes opposables à la masse de la faillite ;

« Attendu que, comme conséquence, on ne saurait opposer à ces créanciers nouveaux les termes d'un concordat auquel ils n'ont point été parties ;

« Attendu qu'il est constant que la créance de Policart a pris naissance entre le jugement de clôture de faillite pour insuffisance d'actif et le jugement de réouverture des opérations de la môme faillite, tous les deux susénoncés; que par suite Bonnardclt ne saurait opposer à Policart les termes de son concordat; que les offres dudit Bonnardot sont donc insuffisantes ;

« Attendu que Bonnardot soutient, en outre, que l'opposition du 24 janvier 4896 est nulle comme ayant été faite sans permission du juge;

« Mais attendu que cette opposition est régulière, ayant été pratiquée en vertu de l'acte du 46 juin 4893, enregistré;

« Par CBS motifs : — Joint les causes, vu leur connexité, et statuant sur icelles par un seul et môme jugement;

c Déclare Policart bien fondé en ses demandes, fins et conclusions; condamne en conséquence Bonnardot à lui payer la somme de 925 francs avec intérêts de droit; déclare en conséquence bonne et valable l'oppoaition du 24 janvier 4896 ;

« En conséquence, dit que toutes les sommes dont le tiers saisi se sera reconnu ou aura été jugé débiteur envers Bonnardot seront versées entre les mains du demandeur, en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais;

« Déclare nulles, comme insuffisantes, les offres de Bonnardot ;

c Déclare Bonnardot mal fondé en ses demandes, fins et conclusions; t'en déboute, et le condamne en tous les dépens. »

OBSERVATION

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