V. aussi Boistel, Précis de droU commercial, n
13906. SOCIÉTÉ BN COMMANDITE PAR ACTIONS. — FAILLITE. — OBLI- GATAIRES. — CONSEIL DE SURVEILLANCE. — ACTION SOCIALE. — ACTION INDIVIDUELLE. — FAUTE DES OBLIGATAIRES. — RESPONSABI- LITE PARTIELLE.
(9 JUIN 4896. — Présidence de M. MÂZEÂUD, premier président.)
La situation juridique des membres du conseil de surveillance dif» fête suivant qu'on l'envisage dans ses rapports avec la Société, avec des tiers liés contractuellement avec cette Société, ou encore avec des tiers victimes de quasi^lits commis par les membres du conseil de surveillance.
De ces situations différentes naissent des actions différentes suiffant que la faute des membres du conseil a porté préjudice à la masse ou seulement à quelques-uns des créanciers.
Est une action sociale l'action tendant, en cas de faillite, à faire reconstituer l'actif social au profit de tous les créanciers sociaux, et cette action appartient uniquement au représentant de la masse sociale, c'est-à-dire au syndic.
Est une action individuelle C action dont le but est non plus d'en^richir la masse sociale, mais uniquement d'obtenir une réparation particulière.
L'action sociale appartenant au synclic procède du mandat.
L'action individuelle exercée par des obligataires, tiers au regard de la Société, procède du quasi-délit.
Au regard des obligataires, la responsabilité des membres du conseil de surveillance peut être atténuée par cette considération que les obligataires ont eux-mêmes commis une faute en négligeant de se
renseigner sur la prospériié de la SoeiéU à laquelle ils confiaient leurs capitaux.
Il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité contre les membres du conseil, si leur faute, quoique égale et commune, n'a pas le caraC' tère de l'indivisibililé.
Dblegroix, de Féligb, Sougk et consorts c. Dbvos, Quint et consorts.
Du 9 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Douai. M. Mazbaud, premier président; MM«* Thbrt et Faughillb, du barreau de Lille, DE Prat, de Bbaulieu, Dubron Maillard, du barreau de Douai, avocats.
c< LA COUR : — Atteada que, par acte du 28 avril 1891 , reçu M* Dujardin, notaire à Lille, une Société en commandite par actions s*est coqstitaée sous la dénomination de Tréfilerie et Poinlerie du Nord, avec la raison sociale : « Delecroix, de Félice et C* », que le fonds social était représenté par trois cent soixante actions émises au taux de 4 ,000 francs chacune, puis par des obligations ;
M Attendu qu'après trois années de fonctionnement, ladite Société a déposé son bilan ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, puis, d'office, déclarée en faillite en 1894;
« Attendu que les deux gérants, Delecroix et de Félice, ont été condamnés, par arrôt de la Cour d'appel de Douai, le premier à deux ans, le deuxième à six mois de prison, pour escroquerie, distribution de dividendes fictifs, etc. ;
(( Attendu que, pendant son exercice, la Société était administrée par les deux gérants qui viennent d'être nommés, sous la surveillance d'un conseil composé de cinq membres, renouvelé chaque année; que ce conseil était placé à côté des gérants pour examiner et surveiller leurs actes et garantir la régularité des comptes et inventaires présentés par ces gérants;
« Attendu que, dans le courant de l'année 1893, la Société a fait une émission de six cents obligations, dont le plus grand nombre a été souscrit par les appelants actuels ;
< Attendu qu'après la faillite déclarée, ces obligataires ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille tous les membres qui ont composé les trois conseils de surveillance durant les années 1891, 189S et 1893, les seuls que la Société ail comptés, pour s'entendre condamner solidairement à leur rembourser 480 francs par chaque obligation dont ils sont porteurs, offrant d'ailleurs, moyennant ce payement, d'abandonner à leurs adversaires les dividendes qu'ils pourront prétendre dans la liquidation sociale;
« Attendu que leur demande était ainsi fondée sur le préjudice parti-
culier que les obligataires ont éprouvé par la faute des différents conseils, en souscrivant, sur la foi des procès-verbaux revêtus de la signa* ture des membres de ces conseils, les obligations d'une Société qui se disait prospère et qui était en réalité ruinée;
« Attendu que, par jugement du 40 décembre 4S95, le tribunal de commerce de Lille a déclaré la demande non recevable ; qu*il a estimé que les actes des différents conseils coupables d'incurie ou de faute procéderaient, à les supposer constants, d'une cause commune; que cette faute aurait occasionné un dommage général à la masse, dans laquelle les obligataires, simples créanciers, se confondent; que l'action qui en résulte ne peut, dès lors, après la faillite, être exercée que par le syndic;
« Attendu que ce jugement a été frappé d'appel ;
« Attendu que la situation juridique des membres des conseils de surveillance diffère, suivant qu'on l'envisage dans ses rapports avec la Société, avec des tiers liés contractuellement avec cette Société, ou encore avec des tiers victimes de quasi-délits commis par ces mêmes membres des conseils de surveillance; que de ces situations différentes naissent des actions différentes aussi, suivant que la faute dont on veut rendre responsables les membres du conseil a porté préjudice à la masse tout entière, à toute la Société, ou suivant qu'elle a causé seulement un pré* judice à quelques-uns des créanciers ;
« Attendu que la première de ces actions, qui a pour but la reconstitution de l'actif social au profit de tous les créanciers sociaux, appartient uniquement au représentant de la masse sociale, c'est-à-dire au syndic; que celle qui prend naissance, au contraire, dans une faute des membres du conseil, dommageable à celui qui l'invoque, et dont le but est, non plus d'enrichir la masse sociale, mais uniquement d'obtenir une réparation particulière, ne peut être exercée par le syndic représentant la masse, mais uniquement par la partie lésée ; — le quasi-délit, en effet, ayant causé un préjudice particulier à celui qui se plaint, ce dernier a toujours une action directe contre le quasi-délinquant ;
M Attendu, d'ailleurs, que l'action du syndic procède du mandat, celle des obligataires lésés du quasi-délit; que l'action des appelants est donc recevable ;
«Attendu qu'il y a lieu de rechercher si cette action est bien fondée ;
c Attendu que les appelants ont versé pour chaque obligation dont ils sont porteurs la somme de 480 francs, taux de l'émission ;
« Attendu que, sans connaître encore exactement le résultat précis de la liquidation inachevée, l'on peut cependant, dès à présent, avoir la certitude que le passif de la Société dépassera largement l'actif; que les obligataires qui ne recevront assurément pas l'intégrité de leur souscription éprouveront donc un dommage encore inconnu dans son chiffre, mais certain dans son principe;
« Attendu que les trois conseils de surveillance de 4894, 4892 et 4893 ont été les auteurs de ces dommages; qu'en effet, ces conseils, obligés
par le pacte social à Texercice d'une surveillance sérieuse, ont manqué à leurs obligations de la manière la plus caractérisée; que non seulement ils se sont abstenus d'exercer leur mandat, mais qu'ils ont ar&rmë kur vigilance, tout en laissant se produire les dissimulations les plus audacieuses et les prélèvements les plus coupables;
a Attendu que la surveillance, même ordinaire, leur aurait fait aisément reconnaître les dissimulations, les virements et les prélèvements qu'ils ont couverts de leur complaisance inconsciente;
« Attendu que, notamment dans la séance générale du 40 février 4892, le conseil, qui cependant laissait distribuer des dividendes fictife, a déclaré avoir, dans ses réunions mensuelles, suivi avec attention et intérêt les opérations de la Société; qu'il a proclamé l'exactitude du bilan dont il avait, disait-il, vérifié et reconnu l'exactitude;
a Attendu que le deuxième conseil a affirmé, de même, l'exactitude du bilan présenté par les gérants ; qu'il a approuvé la répartition de bénéfices qui n'avaient jamais existé; qu'il a demandé, enfin, à l'assemblée générale, des éloges pour une gestion ruineuse et contraire aux statuts sociaux ;
« Attendu que le troisième conseil n'a pas apporté plus de soin dans l'exercice de son mandat; qu'il a, lui aussi, approuvé les comptes mensuels des gérants, autorisé l'émission de six cents obligations, et laissé l'un des gérants, Delecroix, prélever dans la caisse sociale plus de 49,000 francs;
« Attendu que, trompés par ces budgets mensongers, par ces distributions de dividendes fictifs et par les procès-> verbaux des séances dans lesquelles les membres du conseil de surveillance décernaient aax gérants des appréciations élogieuses, les obligataires ont confié leurs fonds à une Société qu'ils croyaient et pouvaient croire prospère, alors qu'elle était, en réalité, voisine de la faillite; qu'il y a donc, entre la faute des membres des conseils de surveillance et le préjudice éprouvé par les obligataires, une relation directe de cause à effet;
<c En ce qui touche la responsabilité personnelle des membres qui ont composé les trois conseils de surveillance :
« Attendu qu'en acceptant de faire partie d'un conseil, les membres nommés ont accepté aussi l'obligation d'en remplir toutes les charges; que le fait de n'avoir pas assisté à toutes les séances ne saurait être invoqué pour décliner la responsabilité dans les décisions prises, car il démontre seulement une négligence grande à remplir ses devoirs ; qu'il en est de même du fait de n'avoir pas donné son approbation à la mesure acceptée par la majorité, de s'être abstenu ou d'avoir même voté contre ;
a Attendu, en effet, que la démission et la retraite immédiate auraient pu seules mettre à l'abri les membres dissidents; que la responsabilité
des membres qui ont composé les trois conseils est donc égale; qu'elle doit être partagée entre eux également;
c Attendu que les appelants demandent le montant intégral des sommes qu'ils ont versées pour se procurer les obligations dont ils sont porteurs, c'est-à-dire 480 francs par chaque obligation ;
a Mais attendu que les obligataires ont, eux aussi, commis une imprudence, une faute dont il convient de tenir compte dans l'appréciation du dommage; qu'ils auraient dû et auraient pu se renseigner sur la prospérité de la Société à laquelle ils confiaient leurs capitaux; que cette vérification était particulièrement facile pour MM. Fajot, agent de change à Lille, et Sauter, banquier à Paris, qui, moyennant un courtage ou en bénéficiant d'une commission, ont réparti les obligations dans leur clientèle, laquelle, en réalité, faisait confiance au banquier et agent de change, et qui avaient des connaissances professionnelles qai certainement auraient pu leur révéler les virements et les agissements frauduleux des gérants, que les membres des conseils de surveillance sont en faute de n'avoir pas signalés;
a Attendu que le dommage subi par les obligataires est le résultat d'une série de fautes imputables aux membres du conseil et aussi aux obligataires eux-mômes; que la responsabilité doit donc se partager comme la faute elle-même, savjoir : moitié pour les membres des trois conseils de surveillance, moitié pour les obligataires ;
a Quant à la répartition de cette faute, et par conséquent à la répartition de la responsabilité entre les membres des différents conseils :
a Attendu que les obligataires ont été induits en erreur, ainsi que cela a été constaté, par l'apparence prospère de la Société; que tous les inventaires, tous les comptes qui se sont succédé, ont affirmé cette heureuse situation, à tel point qu'en 4894 et 4892 on a pu distribuer ce qui passait pour des bénéfices;
« Attendu que tous les membres des différents conseils ont approuvé cette situation; que pas un seul n'a signalé le mensonge de cette prospérité apparente; qu'ils ont laissé se continuer un état de choses mauvais, allant toujours en s'aggravant depuis la première année;
« Attendu, d'un autre côté, que nul de ces membres des conseils de surveillance ne se différencie de ses collègues par des aptitudes spéciales; qu'il n'est point établi que l'un d'entre eux ait agi de mauvaise foi; que leur faute a donc été la même; qu'ils doivent en supporter également la réparation :
« Attendu, toutefois, qu'en vertu des principes qui viennent d'être dé<* veloppés, il convient de distinguer entre les intimés ceux qui ont fait partie d'un seul, de deux ou des trois conseils de surveillance, et de leur appliquer, une, deux, trois parts de responsabilité :
< Sur la solidarité :
« Attendu que la solidarité ne se présume pas ; qu'elle n'a pas été stipulée dans la cause ; que la loi du 30 juillet 4867 laisse à chaque membre du conseil la responsabilité personnelle de ses fautes; qu'il n'existe donc pas de solidarité entre les intimés;
« Attendu que l'on invoquerait vainement la nature de la faute, qui étant commune devrait entraîner une réparation solidaire;
« Attendu que si la faute est égale, en ce sens qu'elle se présente aussi lourde pour tous, elle n'a pas les caractères de l'indivisibilité, puisque les fautes des différents conseils et de chacun des membres sont distinctes, comme les actes divers qui les ont engendrées et comme les dates auxquelles elles ont été accomplies;
a Sur l'offre d'abandonner les titres :
« Attendu que les appelants ont offert d'abandonner les dividendes qu'ils peuvent avoir à toucher pour chaque obligation dans la liquidation sociale, mais à la condition de recevoir de leurs adversaires le montant intégral des titres qu'ils possèdent;
a Attendu que la responsabilité des membres des conseils de surveil* lance a été limitée à moitié, qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à cette offre des appelants ;
« Attendu que le sieur Bonduel ne comparait pas, quoique dûment réassigné par exploit de Pinsart, huissier k Douai, en date du 4 8 mars 4896;
« Par grs motifs : — Donne itératif défaut contre le sieur Floris Bonduel, non comparant, et pour le profit, statuant entre toutes les parties par un seul et môme arrêt;
« Émendant, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé ;
M Réformant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire;
tt Dit que la demande des appelants est recevable;
« Condamne les intimés, sans solidarité, à payer aux appelants, pour chaque obligation de la Société, moitié de l'écart qui, après la liquidation définitive de la faillite, restera non remboursé entre le taux d'émission de 480 francs et le dividende payé par la faillite sur le prix d'émission;
« Dit que ces condamnations seront supportées dans les proportions suivantes :
«Devos, 3/45;Schubart, 4/45; Duhamel, 2/45; Quint, 4/45; Edouard et Achille Blondel es qualités, 4/15; Bonduel, 2/15; la dame veuve Leroy et autres, 4/<5; Delecroix, 4/15; Franchomme, 4/45; Victor, 4/45; Dubrulle, 4/45, le tout avec intérêts judiciaires;
a Dit qu'il n'existe aucune solidarité entre les membres des trois conseils de surveillance;
« Dit que les hériliers Blondel et les héritiers Leroy ne seront tenus dans les présentes condamnations que pour leurs part et portion viriles, avec intérêts judiciaires;
« GoDdamne les inlimës aux dépens de première inslance et d'appel ; « Ordonne la restitution de Pamende consignée. »
OBSERVATION
y. Paris, 19 juin 1895, Journal des tribunaux de commerce, t. XLIV, p. 600, n* 13187; Besançon, 19 février 1895.
13907. FAILLITE. — CONCORDAT. — CRÉANCE. — CAUSE ANTÉ- RIEURE. — DROIT RECONNU DEPUIS LE CONCORDAT. — ARTICLE 516 DU CODE DE COBIMBRCB.
(4 9 JUIN 4 896. — Présidence de M. PIGNARD-DUDEZERT.)
La créance résultant d^un droit qui nia été déclaré et reconnu que depuis le concordat n'est pas soumise à la loi du concordat, alors même que la cause de la créance serait antérieure.
Hirschmann c. Cauvin-Yvose.
Du 19 juin 1896, jugement du tribunal civil de la Seine, 7* chambre. M. Pignard-Dudezert, président; MM*' Lagasse et Thiâbault, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Hirschmann a assigné Gauvin-Yvose pour entendre ordonner ia discontinuation des poursuites commencées contre lui par commandement du 27 septembre 4 895 et s^entendre condamner en 500 francs de dommages-intérêts;
« Attendu que Cauvin-Yvose a exercé les poursuites dont s'agit en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, en date du 46 août 4895, qui a condamné le demandeur à lui payer la somme principale de 64 francs;
M Attendu que Hirschmann soutient que cette somme était due à Gauvin-Yvose depuis 4892, c'est-à-dire antérieurement au jugement du 45 janvier 4895 qui Ta déclaré en liquidation judiciaire, et au concordat du 9 mars qui lui accordait de se libérer de 35 pour 400 en cinq ans; que ce concordat homologué le 25 mars 4 895 est opposable à la créance de Gauvin-Yvose, aux termes de Tarticle 546 du Gode de commerce;
c Attendu que Texpression « créanciers » de cet article s'entend non pas de ceux qui peuvent avoir un droit éventuel contre le failli, mais seulement de ceux dont le droit a été consacré par un titre avant Thomologation du concordat et a été ainsi dégagé de toutes éventualités
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qui pourraient s'opposer à ce qu'il fût reconnu ou déclaré par les tribunaux ;
e Que cette interprétation est consacrée par la jurisprudence; que la Cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 1857, a admis que la créance résultant d'un droit qui n'a été déclaré et reconnu que depuis le concordat n'est pas soumise à la loi du concordat, alors même que la cause de la créance serait antérieure ;
a Attendu que l'article 54 6, en statuant sur le sort des créances contestées dont parlent les articles 499 et 500 , confirme par une disposition exceptionnelle cette règle absolue; que les seules créances auxquelles le concordat est opposable sont celles dont la légitimité est établie avant Tbomologation du concordat ;
M Attendu que le jugement du 46 août 4895 est contradictoire, que Hirschmann résistait à la demande; qu'il prétendait n'avoir jamais personnellement loué de bannes à Gauvin-Yvose, et que celui-ci n'avait pas fidèlement exécuté le contrat de location consenti à celui aux droits duquel il était ;
« Que Hirschmann ne peut donc soutenir aujourd'hui que la créance de Cauvin-Yvose était indiscutable; que, sans doute, le jugement du 46 août n'a rien ajouté au droit qui résultait de l'acte de location, mais qu'il l'a consacré à rencontre du débiteur;
« Attendu que c'est la date du titre réclamé qui règle seule le sort de la créance au point de vue du concordat; que le payement est total ou partiel, selon quecettedaleest postérieure ou antérieure à l'homologation;
<c Attendu que le jugement en venu duquel Gauvin-Yvose poursuit te payement de l'intégralité de sa créance est du 46 août 4 895, postérieur de cinq mois au jugement d'homologation du 25 mars 4895; que jamais Gauvin-Yvose n'a été créancier contesté dans les conditions des articles 499 et 500 du Code de commerce; que le concordat n'est donc pas obligatoire pour lui ;
« Par CBS motifs : — Déclare Hirschmann purement et simplement mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions, le déboute de son opposition au commandement du 27 septembre 4895, et le condamne en tous les dépens. »
13908. COMPÉTENCE. — MAGASINS GÉNÉRAUX. — QUASI-DÉLIT. — COMMERÇANTS. — ARTICLE 631 DU GODE DE COMMERCE. — FAILUTE. — SAISIE-ARRÊT. — ARTICLE 635 DU CODE DE COMMERCE.
(âO JUIN 4896. —Présidence de M. LALLBHENT.) La directeurs des Magasins généraux sont commerçants, bien
^uelahiduM août 1870 les astreigne à une autorisation administrative.
En conséquence le quasi-délit commis par un directeur de Magasins génératix qui a imprudemment accepté des marchandises volées à un autre commerçant relève exclusivement de la juridiction com^ merciale.
Les tribunaux de commerce sont également compétents pour connaître de tout litige né de la faillite par application de tarticU 635 du Code de commerce.
Honoré frères c. Boussabd, syndic de la faillite Oupuis.
Du 20 juin 1896, jugement du tribunal civil de la Seine.- MM. Lallement, président; Drouart, substitut; MM** Aujay et MoYSBN, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu qu*il résulte des documents de la cause qu'Honoré frères, fabricants de tapis, ont été victimes de vols importants de la part d*un de leurs employés, le nommé Schiller, qui déposait les marchandises volées dans les Magasins généraux dont Dupuis était directeur; que Schûler a été condamné de ce chef à cinq années d'emprisonnement par arrêt de la Cour d'assises de la Seine du 28 juin 4 895 ; que, par le môme arrêt, Dupuis a été acquitté du chef de complicité par recel; mais qu'A raison de la faute qu'il avait commise en recevant avec une imprudente facilité le dépôt des marchandises volées, il a été con* damné, solidairement avec SchUler et avec un autre accusé acquitté, à payer à Honoré frères, parties civiles, la somme de 40,000 francs à titre de dommages-intérêts, ensemble les intérêts A partir du jour de la condamnation;
« Attendu que Dupuis a formé contre cette sentence un recours en cassation, mais que son pourvoi a été rejeté le 40 janvier dernier; que sa condamnation est devenue en conséquence définitive ; que, le 20 du même mois, Dupuis a été déclaré en faillite suivant jugement du tribubunal de commerce de la Seine, et que Boussard a été nommé syndic de ladite faillite;
« Attendu que, dès avant l'arrêt de la Cour d'assises et en vertu d'une ordonnance du président du tribunal en date du 29 mai 4 895, les demandeurs avaient, pour sûreté de leur créance, formé opposition entre les mains du directeur de la Caisse des dépôts et consignations sur toutes sommes pouvant appartenir à Dupuis et spécialement sur les sommes versées par ce dernier à titre de cautionnement de sa gestion de magasinier général ; que celte saisie-arrêt a été pratiquée suivant exploit de Deneux, huissier à Paris, en date du 6 juin 4895 ; qu'elle a été dénoncée et contre*dénoncée;
« Qu'aujourd'hui les demandeurs, après avoir assigné en reprise d'in-
«tance Boussard, syndic de la faillite Dupuis, demandent au tribunal de prononcer la validité de la saisie-arrêt susénoncëe, et de déclarer en môme temps que les sommes déposées à la Caisse des consignations par Dupuis à titre de cautionnement, leur seront versées par préférence et privilège, en déduction ou jusqu^à concurrence de leur créance, fixée à la somme principale de 40,000 francs par Tarrét de la Cour d^assises do 29 juin 4895;
a Attendu que Boussard es qualités oppose à cette demande ainsi formulée des conclusions d'incompétence fondées sur le caractère comioercial de la créance des demandeurs et sur les règles générales qui dominent la matière de la faillite;
c< Attendu que la demande d'Honoré frères tend à un double bat; qu'elle a en effet pour objet : 4<» la validité de la saisie-arrét par eax formée, et V" la reconnaissance du droit de privilège qu'ils prétendent exercer sur le cautionnement de Dupuis, 'par préférence aux antres créanciers;
a Que, le syndic concluant dans son déclinatoire à Tincompétence du tribunal civil sur l'ensemble des demandes, le tribunal est tenu de vérifier sa compétence sur chacune des deux questions dont il est saisi;
<c 4<* En ce qui concerne le privilège prétendu par Honoré frères sur le cautionnement du magasinier général :
a Attendu que l'article 631 du Gode de commerce attribue compétence à la juridiction consulaire pour connaître des contestations entre commerçants et des contestations relatives aux actes de commerce ; qu'il y a donc lieu de rechercher quel est, dans la présente cause, le caractère de la contestation ; qu'il importe de remarquer tout d'abord que le caractère civil ou commercial est attaché non au privilège, qui n'est qoe l'accessoire de la créance, mais à la créance elle-même; que c'est donc la nature de la créance qu'il convient de vérifier, en examinant si elle rentre ou non dans les termes de l'article de loi susénoncé ;
« Attendu qu'Honoré frères et Dupuis étaient incontestablement commerçants; que la qualité de commerçant a toujours été reconnue aux directeurs de Magasins généraux, encore qu'ils soient soumis par la loi du 31 août 4870 à la nécessité d'une autorisation administrative et à l'obligation de fournir un cautionnement ; que la qualité de commer^ çant qui appartenait à Dupuis a, d'ailleurs, été judiciairement constatée par le jugement qui l'a déclaré en état de faillite;
a Attendu, d'autre part, que la créance dont les demandeurs poursuivent le payement a son origine dans des actes de commerce, aussi bien en ce qui concerne Honoré frères qu'en ce qui concerne Dupuis; qu'à l'égard d'Honoré frères, il est constant que le préjudice qu'ils ont subi et. dont ils ont obtenu réparation provient de la soustraction de marchandises qu'ils s'étaient procurées pour les besoins et en vue de leur commerce de tapis; qu'à l'égard de Dupuis, il est également certain
que ce dernier D*a reçu en dëpôl les marchandises volées que dans Texercice et à Toccasion de son commerce de magasinier général ; que, dans Tespèce, il s*agit donc bien d'un quasi -délit procédant d'actes de commerce accomplis entre commerçants et que, par suite, il faut reconnaitre an caractère commercial tout à la fois à la créance des demandeurs et au privilège qui la garantit;
« Attendu, au surplus, que la compétence commerciale, si elle ne ressortait pas de la nature môme du droit des demandeurs, résulterait encore de l'application des règles spéciales à la faillite, notamment de Particle 635 du Gode de commerce, qui déclare les tribunaux de commerce compétents pour connaître de tout ce qui concerne les faillites; que cette disposition légale, substituée par la loi du 28 mai 1838 à une formule limitative, doit être entendue, conformément à l'intenlion manifeste du législateur, dans un sens beaucoup plus général et absolu que la disposition abrogée; qu'elle fait rentrer dans le domaine de la juridiction consulaire tout litige né de la faillite, c'est-à-dire tout litige qui ne serait pas né s'il n'y avait pas eu faillite; que tel est bien le cas d*une contestation pendante entre un créancier qui prétend être intégralement payé du montant de sa créance, et le syndic qui défend les droits de la masse des créanciers ;
« Qu'il suit de ce qui précède que le tribunal civil ne saurait, sans excéder sa compétence, statuer sur la question relative au privilège prétendu sur le cautionnement du magasinier général ;
« %*» En ce qui concerne la validité de la saisie-arrèt :
« Attendu que Tarticle 442 du Code de procédure civile dispose que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements; que, par application de ce principe, les tribunaux de commerce ne peuvent statuer sur la validité des saisies-arrêts pratiquées en exécution de décisions judiciaires rendues par d'autres juridictions^ comme, dans l'espèce, la Cour d'assises ;
« Attendu que cette règle de compétence est confirmée par une jurisprudence ancienne, constante et à peu près unanime ; et qu'il échet d'en faire l'application aux faits de la cause, alors surtout qu'il s'agit de statuer sur une action qui n'est point née de la faillite, et que l'article 635 du Ckxie de commerce est par suite inapplicable ;
« Attendu toutefois que, si le tribunal civil a le droit de retenir l'affaire sur le chef de la validité de saisie-arrêt, il ne pourrait passer outre au jugement sur ce point sans préjuger la question qui échappe à sa compétence; qu'il échet donc de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question du privilège ait été tranchée par les juges qui seront appelés à en connaître;
« Par ces motifs : — Se déclare incompétent sur la demande d'Honoré frères tendant à faire déclarer que les sommes déposées par Dupuis
è la Caisse des consignations à titre de cautionnement seront verséee par privilège et préférence aux demandeurs ;
« Renvoie ces derniers à se pourvoir devant les juges qui doivent en <X)nnaitre ; se déclare au contraire cempëtent sur le chef des conclusions <les demandeurs tendant à faire prononcer la validité de la saisie^irôc -du 6 juin 1895; sursoit à statuer de ce chef jusqu*à ce que la question du privilège ait été tranchée par qui de droit; et réserve les dépens. »
OBSEBVATION.
y. Gass., 11 décembre 1895, Journal des tribunaux de eont" merce, t. XLY, p. 607, n^" 13522 et l'annotation; Gomm. Seine, 7 janvier 1887, ibidem, t. XXXVII, p. 148, n<> 11295 et TannoUtion.
y. aussi Pandectes françaises (Rép. alph.), T* Compétence, n- 909 et suiv.