‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 76 sur 131 · SOCIÉTÉ CIVILE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — PASSIF SOCIAL · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ CIVILE. — SOCIÉTÉ ANONYME. — PASSIF SOCIAL

OBLIGATION DBS ASSOCIÉS. — INAPPLIGABILITÉ DE l' ARTICLE 1863 DU GODE CIVIL.

(23 JUIN 4 896. — Présidence de M. DELALAIN-GHGMEL.)

Les dispositions de t article 1863 du Code civil, qui décident que les membres d'une Société civile sont tenus pour leur part des dettes sociales, ne sont pas d'ordre public; elles peuvent être modifiées par les conventions des parties et notamment par la renonciation expresse ou tacite du créancier au recours que la loi lui assure.

Ainsi les actionnaires d'une Société anonyme ne sont pas tenus vis-à-vis des obligataires au delà de leur apport.

Garlevan c. Fiaux et autres.

Du 23 juin 1896, jugement du tribunal civil de b Seine, 2* chambre. M. Dklalain-Ghomel, président; MM** Gostk et Jacquet, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'une Société a été, le SS novembre \ 882, constituée sous la dénomination de Société anonyme des grands vignobles de Sarlène pour favoriser le développement agricole et viticole en Gorse, au capital de 550,000 francs, divisé en onze cents actions de 500 francs chacune;

a Que, si cette Société avait pour objet des opérations civiles, elle

ayait, dans la rédaction de ses statuts, adopté la forme et les conditions d'une Société anonyme commerciale, telles qu'elles sont prévues et prescrites par la loi du 24 juillet 4867 ;

« Qu'au mois de décembre 4888 elle a émis sept cents obligations au cours de 375 francs, remboursables à 500 francs et produisant un intérêt annuel de 25 francs; que les titres remis aux obligataires portaient, ainsi que l'exige l'article 64 de la loi du 24 juillet 4867, les mentions suivantes : « Société anonyme des grands vignobles de Sartène, capital « social : 550,000 francs divisé en onze cents actions de 500 francs chacune », et indiquaient en outre que l'émission était faite conformément à une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 20 dé- <;embre 4888;

u Attendu que Carlevan établit avoir, les 21 et 24 décembre 4888, et ie 24 octobre 4889> fait l'acquisition de vingt-cinq de ces obligations, au cours de 425 francs, par l'intermédiaire de Van Brook et G"; que, sans recours utile contre la Société, qui a été mise en liquidation, il poursuit les actionnaires en remboursement de sa créance;

«Attendu que les dispositions de l'article 4863 du Gode civil, qui décident que les membres d'une Société civile sont tenus pour leur part •des dettes sociales, ne sont pas d'ordre public ; qu'elles peuvent être modiOées par les conventions des parties et notamment par la renonciation expresse ou tacite du créancier au recours que la loi lui assure;

(• Que, si le contrat ne contient à ce sujet aucune stipulation expresse, il y a lieu de rechercher, d'après les circonstances dans lesquelles il est intervenu, quels ont été l'intention commune des parties el leur accord réciproque; que, dans l'espèce, les mentions portées sur les titres des obligations ont fait connaître à Carlevan la forme anonyme sous laquelle la Société avait été commercialement constituée, la Gxation du capital social à la somme de 550,000 francs, et dès lors la volonté des actionnaires de se soumettre aux exigences de la loi commerciale, comme d'en invoquer les bénéfices et de n'être tenus des dettes sociales que dans la mesure de leur apport; que ces titres présentent dans leur contexte tous les caractères d'un engagement souscrit conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 4867;

u Attendu que Carlevan n'a pu se méprendre sur les garanties qui lui •étaient fournies; qu'en faisant l'acquisition d'obligations qu'il savait émises par une Société qui se disait anonyme, il a accepté la situation d'un obligataire d'une Société commerciale de cette nature, avec les conséquences légales qui en résultent; qu'il n'a point fait confiance personnellement à des actionnaires dont il ne connaissait ni les noms ni la solvabilité ; qu'il n'a eu foi que dans ie crédit d'une Société qui possédait un capital de 550,000 francs; que c'est donc contre cette Société seule qu'il peut avoir recours, et doit être déclaré mal fondé dans l'action individuelle qu'il a engagée contre les actionnaires;

« Attendu qu'il importe peu que les statuts de la Société niaient point

expressëmeot limité la responsabilité des actionnaires au montant de leurs actions; que cette limitation, eût-elle été formulée, serait, seule et à défaut de son acceptation par les tiers, sans valeur vis-à-vis de ceuxci; qu'elle n'aurait eu pour effet que d'affirmer l'intention des associes délimiter leurs pertes au montant de leurs parts sociales; que cette intention résulte suffisamment vis-à-vis des obligataires de la forme donnée à la constitution de la Société ;

c Attendu que Cohen déclare qu'il n'est pas actionnaire et demande sa mise hors de cause, que sa pnâtention n'est point contestée; qu'il y a lieu d'y faire droit;

« Par ces motifs : — Met Cohen hors de cause; « Déclare Carlevan mal fondé dans ses demandes, ans et conclusions et le condamne en tous les dépens. »

V. Civ. Seine, 2 juin 1896, iuprà, p. 709, n* 13903 et rannotation.

13910. KAVIRE. — ABANDON. — CABACTÈBE FACULTATIF. — RE- NONCIATION TACITE AU DROrr DE s'eN PRÉVALOIR.

(94 JUIN 4896. — Présidence de M. DELCURROU, premier président.)

L'abandon est facuUali/ et l'armateur peut y renoncer expressément ou tacitement : la renonciation tacite au droit d'abandon t'induit d'actes qui impliquent que l'armateur a accepté de se libérer sur sa fortune personnelle, et spécialement du fut que, poursuivi en réparation du dommage causé, il s'est laissé condamner sans exciper de r abandon qu'il avait notifié antérieurement,

COMPAGNIE Petroleum Shipping c. Société d'affrâtement.

Du 24 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, i'* chambre. MM. Delcurrou, premier président; Haffner, avocat général; MM*« Archaimbault et Habasque, avocats.

tt LA COUR : — Attendu qu'il résulte de l'exploit, en date du 29 oo> tobre 4894, qui a saisi le tribunal de commerce, que la Société Petro* leum, demanderesse en l'instance, poursuit contre la Société d'affrété* ment la validité de l'abandon du navire Petroleum qu'elle lui fit notifier par acte en date du 5 novembre 1891; qu'à cette demande la Société

d'affrètement répond : ^^ qu'elle n'a jamais rien réclamé et qu'elle n'entend rien réclamer à la Compagnie Petroleum Shipping, dont elle n'est pas créancière; 2« que la faculté d'abandon est réservée aux nationaux français;

< Sur le premier moyen :

« Attendu que la Société d'affrètement n*a pu ôtre assignée en validité de l'abandon du Petroleum que comme créancière de ce navire; qu'elle ne pourrait discuter l'abandon qu'en cette qualité;

c Or, attendu qu'à la suite de l'explosion qui éclata à bord du Pétro^ leum le 44 juin 4892 et qui communiqua l'incendie aux gabarres appartenant à la Société d'affrètement, celle-ci poursuivit devant les tribunaux, contre Alfred Suart, la réparation du dommage; que, par un jugement du tribunal de commerce en date du 4 4 janvier 4893, confirmé par arrôt du 44 mars 4894, ledit Suart a été condamné à payer personnellement à la Société d'affrètement diverses indemnités; qu'au cours de ces circonstances, ledit Suart n'a pas excipé du délaissement notifié le 5 novembre 4892 au nom de la Société Petroleum dont il se disait le gérant; que, de plus, en vertu des mêmes décisions judiciaires, la Société d'affrètement a pratiqué, \e 9 décembre 4893, sur les frets appartenant à Suart, des saisies-arrêts dont le tribunal civil et la Cour ont successivement prononcé la validité; qu'en présence de ces faits accomplis, il y a lieu de reconnaître que la Compagnie Petroleum est sans titre et sans action poar opposer à la Société d'affrètement^ dont elle n'est pas la débitrice, un mode de libération que Suart lui-même ne serait plus recevable à proposer ;

« Attendu, en effet, que l'abandon est facultatif et que l'armateur peut y renoncer expressément ou tacitement; qu'il est admis, en jurisprudence, que la renonciation tacite au droit d'abandon s'induit d'actes qui impliquent que l'armateur a accepté de se libérer sur sa fortune personnelle ;

c Or, attendu que cette acceptation a été authentiquée par l'arrêt du 44 mars 4894, en vertu duquel la Société d'affrètement a poursuivi directement contre Suart le recouvrement de sa créance au moyen des saisies portant sur les deniers personnels de ce débiteur; que la validité de ces saisies prononcées par justice rendrait désormais inopérante, même du chef de Suart, l'action en validité d'abandon; mais que, du chef de la Compagnie Petroleum, et en l'absence de tout lien obligatoire entre cette Compagnie et Suart, cette action manque de base légale;

« Sur le deuxième moyen :

« Attendu que la solution qui précède rend sans utilité l'examen des questions qui s'y rattachent;

« Par ces motifs : — Donne acte à la Société d'affrètement de ce

qu'elle n*a rien réclame et n'entend rien réclamer dans Tayenir à la Compagnie Petroleum Shipping;

« Moyennant ce, déclare ladite Compagnie non recevabie dans son action, Ten déboute et la condamne & Tamende et en tous les dépens. »

OBSERVATION

y. Cassation, 31 décembre 1856; Âix, i mars 1863; Rennes, 28 mars 1873; Caen, 19 février 1888.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. V, n*' 2S5 et suiv.; Pandectes françaises (Rép. alph.), y Armateur, n« 878 et suiv.

13911. FAILLITE. — ACTION EN JUSTICE INTENTEE PAR LE FAILLI AVEC LE CONCOURS DU STNDIG. — APPEL INTBBIBTB PAR LE PAILU MALGRÉ l'opposition DU SYNDIC. — IRREGBVABILrTÉ.

COUR ly APPEL DE NANCY.

(26 JUIN 4896. — Présidence de M. SADOUL, premier présidenL)

Aux termes de l'article 443 du Code de commerce, le failli dessaisi de r administration de tous ses biens ne peut, à pewtir du jugement déclaratif de Jaillite, intenter lui-même aucune action mabi^ lière ou immobilière.

Il s'ensuit qu'il ne peut appeler d'une décision rendue contre /ta en première instance et qu'au syndic seul appartient le droit de saisir la Cour, s'il le juge à propos.

Époux Lacroix c. Ancel et veuve Henrion.

Du 26 juin 1896, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, 1** chambre. MM. Sadoul, premier président; Yillard, avocat général; MM«« Courtois, Gutton et F. Lombard, avocats.

« LA COUR : — Attendu que les époux Lacroix ont été tous deux déclarés en état de faillite, le mari en 4881, la femme en 4886; qu'ils ont intenté une action devant le tribunal civil d'Ëpinal contre Ancel et contre la veuve Henrion, mais après avoir obtenu de leurs syndics le concours qui leur était nécessaire pour ester valablement en justice;

€ Que le tribunal les a déboutés de leur demande par un jugement eo date du 5 décembre 4895;

«Qu'ils ont interjeté appel de cette décision; que les syndics n'ont pas cru devoir les suivre devant la juridiction supérieure, Tappel oe leur paraissant en aucune façon justifié;

« Atlendu qu'aux termes de Tarlicle 443 du Gode de commerce, le failli dessaisi de l'administration de tous ses biens ne peut, à partir du jugement déclaratif de faillite, intenter lui-môme aucune action mobilière ou immobilière;

a Qu'ils s'ensuit qu'il ne peut appeler d'une décision rendue contre lui en première instance, et qu'au syndic seul appartient le droit de saisir la Cour, s'il le juge à propos ;

« Que, dans Tespèce actuelle, les syndics, loin de vouloir user de ce droit, ont formellement reconnu que, suivant eux, le jugement devait être accepté, et qu'ils ont dans leurs conclusions demandé que l'appel interjeté par les époux Lacroix fût déclaré non recevable;

« Qu'en ce qui concerne Ancel, ils ont exécuté le jugement en sommant ce dernier de remettre le titre litigieux entre les mains d'un notaire qui doit procéder à la vente ;

« Qu'il importe peu que Lacroix ait interjeté appel contre son syndic; qu'il ne peut le contraindre de soutenir malgré lui, devant la Cour, une action qui ne lui parait pas fondée et de lui donner une assistance qu'il •entend formellement lui refuser; quele syndicde la femme n'est d'ailleurs pas en cause;

« Qu'il est certain, d'un autre côté, qu'il ne s'agit pas d'une action ayant un caractère personnel; que les époux Lacroix déclarent euxmêmes dans leurs conclusions qu'ils agissent dans l'intérêt de la masse de leurs créanciers; que cette masse ne saurait être représentée que par te syndic; que le failli n'a aucune qualité pour agir au nom de ceux-ci; qu'il est hors de doute, du reste, que la demande des appelants a pour but d'augmenter l'actif de la faillite; que c'est donc bien là une demande qui, aux termes de l'article 443, ne pourrait être valablement intentée que par les syndics; qu'il en résulte que l'appel des époux Lacroix n'est point recevable, ainsi que le soutiennent les intimés ;

« Attendu que, les appelants succombant dans leurs prétentions, il échet de mettre les dépens d'appel à leur charge exclusive, puisque le syndic ne s'est point associé à leur procès devant la Cour; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'employer les dépens en frais de faillite;

« Par ces motifs : — Déclare l'appel des époux Lacroix non recevable; « En conséquence, le met à néant; « Condamne les époux Lacroix à l'amende et aux dépens. »

OBSERVATION

y. Aix, 2 mars 1853; Bordeaux, 22 août 1851, 30 mai 1853 et 28 juin 1867.

13912. FAILLITE. — CLÔTURE POUR INSUFFISANCE d' ACTIF. — ACTIOH EN JUSTICE INTENTÉE PAR LE FAILU. — IRRECEITABILITé.

COUR jy APPEL DE NANCY.

(27 JUIN 4896. — Présidence de M. CHARMEIL.)

La clôture pour iruujfisance ffatiif ne met pas fin à tétai de faillite; elle en smpend seulement les opérations^ en même temps qu'elle restitue à chaque créancier l'exercice de son action indivis duelle contre les biens du failli. Il suit de là que le caractère de cette clôture est essentiellement provisoire et que la survie de la faillite est son corollaire obligé.

Au cas de l'article 527 du Code de commerce, le jugement de clô^ ture laisse subsister les incapacités dont le failli est atteint dans sa personne, de même que le dessaisissement dont il est frappé quant à l'administration de ses biens et à l'exercice des actions, tant aetioes que passives, relatives à son patrimoine; par voie de conséquence, ledit jugement ne met pas fin aux fonctions des syndics.

Gustave Kreintz c. Ernest Kreintz.

Du 27 juin 1*896, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, !■* chambre. MM. Charmeil, président; Yillard, avocat général ; MM" Léon LÉVY et Mengin, avocats.

« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande du sieur Gustave Kreinlz :

« Attendu qu'il résulte des documents soumis à la Cour que Gustave Kreintz a été déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Gharleville en date du 49 avril 4884; que, d*autre part, sa faillite a été close pour insuffisance d'actif le 9 décembre 4885;

« Attendu qu'une telle clôture ne met pas fin & Tétat de faillite; qu'elle en suspend seulement les opérations, en même temps qu*elle restitue à chaque créancier l'exercice de son action individuelle contre les biens du failli ; qu'il suit de là que le caractère de celte clôture est essentiellement provisoire et que la survie de la faillite est son corollaire obligé;

« Attendu qu'au cas de l'article 527 du Code de commerce, le jugement de clôture laisse donc subsister les incapacités dont le failli est atteint dans sa personne, de même que le dessaisissement dont il est frappé quant à l'administration de ses biens et à l'exercice des actions, tant actives que passives, relatives à son patrimoine; que, par voie de conséquence, ledit jugement ne met pas fin aux fonctions des syndics;

que telle est aujourd'hui Topinion dominante, sinon unanime, des auteurs 6t celle de la jurisprudence;

a Attendu qu*à dater du jour du jugement déclaratif de faillite, si le failli, malgré son dessaisissement, intente en justice une action relative aux droits dont Tadroinistration lui a été enlevée, cette action doit être déclarée non recevable, alors surtout que le droit qui fait l'objet du litige a, comme dans Tespèce, pris naissance antérieurement à la déclaration de faillite; que le. défendeur a qualité pouf opposer cette nonrecevabilité, quMl peut même le faire en appel pour la première fois;

« Attendu, en effet, que Texception tirée du défaut de qualité pour agir en justice, a le caractère d'une exception péremptoire; qu'elle constitue une véritable défense au fond que Ton peut faire valoir en tout état de cause. devant les juges du fait ;

c Attendu, au surplus, que le défendeur pourrait encore, faisant abstraction de la situation du failli demandeur devant la juridiction du premier degré, tirer simplement argument de Tirrégularité de son attitude devant les juges d'appel, en opposant non pas Tirrecevabilité de l'action elle-même, mais celle de Pacte d'appel interjeté par le failli en son nom personnel ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, Gustave Kreintz se trouvant encore en état de faillite, et, par conséquent dessaisi de l'exercice de ses actions, qui appartient à son syndic seul, la demande par lui introduite personnellement contre son frère, Ernest Kreintz, doit être déclarée non recevable, et que son appel et son opposition à l'arrêt par défaut du 30 avril dernier doivent être mis à néant;

« Attendu qu'il faudrait encore décider de même, dans le cas où, après la réalisation de l'actif de Gustave Kreiotz et la répartition d'un dividende de 4 pour 400, la clôture de sa faillite aurait eu pour cause la dissolution de l'état d'union dans lequel ses créanciers se seraient trouvés par suite du refus du concordat qu'il avait sollicité;

« Attendu, en effet, que, si la clôture de la faillite après dissolution de l'union est en principe définitive, ce principe reçoit exception lorsque l'on découvre, postérieurement à cette dissolution, des biens qui ont appartenu antérieurement au failli et qui, par suite d'une simple erreur ou d'un dol, n'ont pas été compris dans la liquidation ;

c Que le dessaisissement du failli subsiste alors avec toutes ses conséquences quant à ces biens, puisqu'ils faisaient partie de l'actif de la faillite, et que celle-ci est à bon droit réputée rouverte en ce qui les concerne ;

tt Par CBS motifs : — Déclare Gustave Kreintz non recevable en sa demande; en conséquence, met son opposition et son appel à néant;

« Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et à ceux faits sur son opposition à l'arrêt par défaut. »

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