‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 77 sur 131 · ACTION EN PAYEMENT. — REJET · texte numérisé non relu

ACTION EN PAYEMENT. — REJET

(3 JUILLET 1896. — Présidence de M. TALLON.)

Le banquier qui a connu le caractère de pure complaisance de V effet de commerce dont il est tiers porteur et qui a de ce fait prêié la main à une opération irrégulière pouvant permettre au public de croire au crédit de son cédant, doit être déclaré sans droit à en poursuivre le payement,

Franyille c. Ghasst et Desgombes, syndic Ferjasse.

Le tribunal de commerce de Villefranche ayait, à la date da li mai 1896, rendu le jugement suivant :

LE TïtlBUNAL : — Attendu que, par exploits des 20 juillet et 10 septembre 4894, Franville a assigné les défendeurs en payement d'une somme de 4 ,830 fr. 35, montant de deux lettres de change tirées par Ferjasse sur Chassy, acceptées et protestées ;

« Attendu qu'il y a lieu de joindre comme connexes les deux instances introduites à cet égard ;

« Attendu que, pour se refuser au payement, Ghassy soutient :

u ^o Que la signature de l'acceptation n'est pas la sienne, tout en ne méconnaissant pas que c'est celle de sa femme, qui l'aurait apposée sans autorisation et à son insu;

« 2** Que les valeurs, objet du litige, sont de complaisance et que Franville serait irrecevable dans son action comme tiers porteur de mauvaise foi ;

« Attendu que, faisant droit à la demande de Chassy, le tribunal avait, par un jugement du 4 4 septembre dernier, sursis à statuer jusqu'au complet achèvement de l'instruction criminelle dirigée contre Ferjasse; que, devant la juridiction correctionnelle, il fut reconnu que ce dernier s'était livré depuis plusieurs années à une circulation considérable de valeurs de complaisance;

a Attendu qu'il est acquis aux débats que les valeurs aujourd'hui réclamées sont précisément deux desdites valeurs; qu'il importe de savoir si Franville a connu le défaut de cause de ces effists, ce qui entraînerait l'irrecevabilité 4o sa demande, ou si, au contraire, il est tiers porteur de bonne foi ;

« Attendu qu'avec Chassy, notamment, la circulation de valeurs a comporté, de 4894 à 4894, vingt-quatre effets, faisant un total déplus de 47,000 francs, alors que les marchandises fournies atteignent à peine 500 francs ; qu'aucune autre cause entre ces deux commerçants ne pou* vait donner lieu à une circulalion aussi importante de valeurs, si ce n^est le désir de venir en aide, au moyen de signatures de complaisance;

< Qu'il faut remarquer que Cbassy est le beau-fr^ de Ferjasse; qu'en admettant que Franville ait ignoré les agissements de Ghassy et de Ferjasse, il avait la facilité de se renseigner sur la sincérité des valeurs qui lui étaient remises; que cette prudence lui aurait notamment appris que, dans l'espèce, c'était la femme Ghassy qui avait accepté;

« Attendu qu'il ressort de ces circonstances et de divers autres faits produits à la barre, que le banquier Franville a connu le caractère illicite de l'effet dont il est tiers porteur; qu'il a, de ce fait, prêté la main à une opération irrégulière, pouvant faire croire au public au crédit de son cédant; que ces faits sont de nature à jeter le trouble dans le monde commercial et ne sauraient, par suite, donner lieu à aucune action en justice ;

fi Qu'en cet état il y a lieu de repousser la demande de Franville;

« Attendu qu'il n'y a pas, dès lors, à se préoccuper de l'exception d'incompétence soulevée par Ghassy, ni de la question de savoir quelle est la portée de la signature de la femme Ghassy, qui n'a jamais fait un acte de commerce au lieu et place de son mari ;

« Par ces motifs : — Jugeant contradictoi rement au regard de Ghassy, et par défaut au regard de Ferjasse et Descombes, es qualités, en premier ressort;

« Joint comme connexes les instances introduites par exploits des 20 juillet et SO septembre 4894;

M Déboute Franville de sa demande et le condamne en tous les dépens de la présente instance, dans lesquels entreront ceux du jugement du 44 septembre dernier; les liquide à 68 fr. 25;

Appel par M. Franville.

Du 3 juillet 1896, arrêt delà Gour d'appel de Lyon, 2*chambre« M. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM** Bnou et Jacquier, avocats.

« LA GOUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; <i Confirme avec amende et dépens. »

752 JORISPRUDEICGE COMMBRCIILE. — N* 13914.

18914. FAILLITE. — POURSUITES EN BXPBOPBIATION GOMMBSICÊSS AYANT LE JUGEMENT DECLARATIF. — REPORT DE LA CESSATION DIS PAYEMENTS. — ANNULATION DE L* HYPOTHÈQUE. — VALIDITÉ DE L\ SAISIE.

TRIBUNAL CIl/IL DE NANTES.

(3 JUILLET 4896. — Présidence de M. BAGHELOT-YILLENEUYE.)

Si, aux termes de tarticle 571 du Code de commerce, les créanciers ne peuvent poursuivre, à partir du jugement déclaratif de faillite, P expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pat dt hypothèque, il n'en est pas de même du créancier qui a régulièrement commencé sa poursuite avant le jugement déclaratif et qui, à ce moment, avait fait transcrire sa saisie et tavait dénoncée aux créanciers inscrits.

Et il en est ainsi alors même que, postérieurement au jugement déclaratif de faillite et antérieurement à la vente sur saisie, il est intervenu un jugement reportant la cessation des payements du débiteur failli et saisi à une époque telle que t'hypothèque prise pio- le créancier poursuivant se trouve annulée par appUcaiion de tar-, ticle 446 du Code de commerce.

Syndic Pfeifer c. Tehofen,

Du 3 juillet 1896, jugement du tribunal civil de Nantes, 2* chambre. M. Bachelot-Villbneuve, président; MM*' Paul Thibaod et Guist'hau, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu qu'en vertu de Thypothèque jadiciaire inscrite à son profil en exécution d*un jugement du tribunal de commerce de Nantes du :23 janvier 4 896, Tehofen poursuit Texproprialioa d'un immeuble appartenant au sieur Pfeifer, actuellement en faillite, dont la vente est fixée au 7 du présent mois; que, par jugement da 23 mai 4896, le tribunal de commerce a fait remonter au 24 octobre 4895 la faillite déclarée par jugement du 25 avril 4896; que, reconoaissant qu'aux termes de l'article 4i6 du Gode de commerce son h)^ thèque judiciaire devenait, par suite du jugement susrelalé, nulle et sans effet relativement à la masse, Tehofen a produit à la faillite comme créancier chirograpbaire ; qu'en cette qualité il ne pourrait, aux termes de l'article 574 du Code de commerce, commencer TexpropriatioD des immeubles du failli ; mais qu'il peut, au contraire, aux termes de Tarticle 572 du môme Gode, continuer l'expropriation régulièrement commencée par lui avant la faillite; que les termes généraux dans lesquels

est conçu cet article ne permettent pas de le considérer comme visant sealement le cas de poursuites en expropriation exercées par des créanciers hypothécaires; que les articles 674 et 572 se complètent d'ailleurs et précisent nettement les droits des créanciers chirographaires et des cr^nciers hypothécaires, entre lesquels ils n'établissent de distinction que relativement & l'époque où ils leur refusent le droit de commencer des poursuites en expropriation; qu'il résulte de l'ensemble de leurs dispositions que ce droit, qui cesse pour les créanciers chirographaires le jour où est prononcé le jugement déclaratif de faillite, continue à exister pour les créanciers hypothécaires jusqu'au jour de la constitution de l'état d'union entre les créanciers ; mais que le syndic est obligé de respecter les droits acquits par les uns ou les autres en ^ertu de poursuites régulièrement commencées ; qu'il résulte des faits susmentionnés qu'à l'époque où a été rendu contre Pfeifer le jugement déclaratif de faillite, il y avait poursuites en expropriation légalement et régulièrement commencées ;

a Pab ces motifs : — En la forme :

« Reçoit Letoux, syndic Pfeifer, en son intervention;

« Au fond :

c Le déboute de ses demandes, fins et conclusions;

a Dit qu'il sera procédé à la vente des immeubles saisis le 7 juillet;

a Condamne le syndic aux dépens. »

13915. LOUAGE DE SERVICES. — COMPTABLE. — ENGAGEMENT. — VÂRIFIGATION. — GOMPTABILFrÉ. — TRAVAIL SPÂGLIL. — CONGÉ. — BRUSQUE RENVOI. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — APPRÉCIATION. — RE- JET.

(6 JUILLET 4896. — Présidence de M. ANGENOUX.)

L'engagement cTun comptable, non à titre permanent et régulier, mais seulement pour rectifier la comptabilité d'une maison commer» ciaU, ne constitue peu un louage de services. Dès lors un congé spécial n'est pas nécessaire pour mettre fin au contrat verbal intervenu entre Us parties.

L'article 1780 du Code civil n'impose pas au juge l'obligation impérieuse de prononcer des dommages-intérêts; il laisse aux tribunaux le soin de décider souverainement si un préjudice a été causé et quelle en est l'importance.

Digitizei

Veuve Leglerg c. Pbovost.

Du 6 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, i* chambre. MM. Angenoux, président; Obrin, avocat général; MM" Paul Lombard et Paquy, avocats.

« LA COUR : •— Altendu, sur la fin de non-recevoir opposée à Tappel, qae la demande reconventioDnelle de la veuve Leclerc en 1,600 francs de dommages-intérêts n'est pas fondée sur la demande principale et n*a pas pour cause le préjudice qui lui aurait été causé par la procédure dirigée contre elle par Provost ; que, sans doute, elle se rattache & des faits qui se relient indirectement à la demande principale, mais qu'elle a une cause toute différente et est basée sur des fautes commises par rintimé dans l'exécution du mandat qui lui était confié et qui auraient causé à rappelante un préjudice dont il lui est dû réparation;

0 Attendu, dès lors, qu'il n'y a lieu de s'arrêter à cette fin de nonrecevoir;

« Au fond :

« Attendu qu'il ressort manifestement des documents de la cause et des débats que Provost avait été verbalement engagé par la veuve Leclerc pour rectifier la comptabilité de sa maison antérieurement à 4895, et non en qualité de comptable permanent et régulier;

« Attendu qu'il avait un engagement limité et pour un travail déterminé qui devait prendre fin aussitôt qu'il aurait terminé la révision de comptabilité à laquelle il avait été préposé;

« Attendu, dès lors, que l'article 4780 du Code civil n'était pas applicable à la cause et qu'un congé spécial n'était pas nécessaire pour mettre fin au contrat verbal qui liait les parties ;

a Attendu, néanmoins, que la veuve Leclerc a donné un congé à Provost, le 27 janvier 4896, pour le 4«' mars suivant, mais que ce congé, qui n'était qu'un surcroît de précaution, n'a pu modifier la situation des parties résultant des conditions du contrat verbal;

« Attendu, sans doute, que le travail de Provost n'étant pas tenniné au 4" mars, les deux parties, d'un commun accord, sont convenues de suspendre les effets du congé jusqu'à ce qu'il soit parachevé, c'est-àdire jusqu'au 6 avril; mais que cette circonstance est sans influence an procès et n'infirme ni le caractère ni la portée de l'engagement primitif, qui, dans tous les cas, devait prendre fin aussitôt que le travail de véri» fication confié à Provost serait terminé;

a Attendu, d'ailleurs, que l'article 4780, en admettant qu'il fût applicable au procès, n'impose pas aux tribunaux l'obligation impérieuse de prononcer contre le patron des dommages-intérêts, pour la rupture do contrat de louage de services, mais leur laisse l'appréciation des faits ^

le droit de n'en allouer que s'il est démontré que le patron a commis une faute dont il soit responsable, en brisant, sans motif et de mauvaise foi, le traité formé entre lui et son employé ;

a Attendu qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce et qu'il résulte surabondamment des documents de la procédure et des débats que la veuve Leclerc avait de justes motifs de mécontentement contre Provost; et qu'à ce point de vue encore elle ne lui doit aucune indemnité pour la rupture du contrat qu'elle lui a imposée;

c Attendu, quant aux 50 francs par mois que Provost réclame à titre de supplément de traitement, qu'il ne rapporte pas la preuve que cette somme lui soit due par l'appelante; que cette dernière prétend, non sans raison, que ces 50 francs représentent des gratifications qu'elle s'était réservé le droit de donner à Provost dans le cas où elle aurait été satisfaite de ses services, et que cette af&rmation se trouve justifiée par ses livres, qui ne portent aucune mention de ce supplément de traitement, et par cette circonstance que les retenues imposées à Provost, pour ses absences, ont été imputées sur les 350 francs de traitement mensuel et non sur les 50 francs de gratiûcations qui, s'ils avaient été une dette de la veuve Leclerc, se seraient immédiatement compensés, par le seul effet de la loi , avec les retenues de traitement qu'elle opérait pour cause d'absence ;

a Attendu, sur la demande reconvenlionnelle, que la veuve Leclerc ne justifie pas qu'il lui ait été causé par Provost un préjudice sérieux dont il lui soit dû réparation, et que la condamnation de l'intimé aux dépens de première instance et d'appel sera pour elle une satisfaction suffisante ;

« Par ces motifs : — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée à l'appel par Provost, laquelle est rejetée comme non fondée;

« Reçoit l'appel de la veuve Leclerc, et y faisant droit;

« Infirme et met à néant le jugement dont est appel et décharge rappelante des condamnations contre elle prononcées;

« Statuant à nouveau :

« Déclare Provost mal fondé en sa demande et, en conséquence, l'en déboute;

a Rejette la demande reconventionnelle de la veuve Leclerc en 4,600 francs de dommages-intérêts et dit que la condamnation de Provost aux dépens sera pour elle une réparation suffisante;

u Condamne Provost en tous les dépens de première instance et d'appel. »

V. Gass., 14 novembre 1894, Journal des tribunaux de corn" nurce, t. XLIV, p. 646, n<> 13il8.

756 JURISPRUDENCE GOMMERGULE. — N» 13916.

13916. FAILLITE. — BAILLEUR. — GRÉANGIER GAGISTE. — DISPENSE DE PRODUCTION. — LOYERS. — ANNEE GOURANTE. — DÉFINITION. — POINT DE DÉPART.

(45 JUILLET 4896. — Présidence de M. MAUFLâSTRB.)

Le bailleur qui, aux termes de son contrat, est nanti e^un gage spécial sur les meubles garnissant l'immeuble loué, doit être considéré comme un créancier gagiste : par suite, il est dispensé de produire à la faillite du locataire et de se soumettre à la vérificeUion de sa créance.

L'année courante dont les loyers sont dus, d'après l'article SoO du Code de commerce, est l'année de location au cours de laqueUe a été prononcé le jugement déclaratif de faillite : elle doit être comptée à partir de la date fixée par le contrat comme point de départ d» loyer annuel, et non pas à partir de la date de la déclaration de faillite.

Maillard, syndic de la Société des Papeteries de Marcq en Bareul.

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