‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 78 sur 131 · C. SCRIVB · texte numérisé non relu

C. SCRIVB

Du 15 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Douai, 3* chambre. MM. MAUFLASTRB, président; Tainturier, avocat général; MM** Devimeux et Testelin, du barreau de Lille, avocats.

« LA COUR : — Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndic : a Adoptant les motifs du jugement dont est appel; tf Au fond :

«Attendu qu'à tort les premiers juges ont condamné Eugène Maillard, en sa qualité de syndic définitif de la Société des papeteries de Marcq, à payer aux demandeurs, en deniers ou quittances valables, la somme de 4 S,000 francs pour une année courante de loyers, à partir du 3 avril 4895, jour de la faillite, et une autre somme de 42,000 francs pour une année de loyers faisant suite à Tannée courante ainsi calcolëe;

tt Attendu que l'année courante dont les loyers sont dus, aux termes de l'article 550 du Code de commerce, doit être comptée, non pas à partir de la déclaration de faillite, mais à partir de la date ûxée par le contrat comme point de départ du loyer annuel, c'est-à-dire à partir du 4*' novembre 4894; qu'en effet, l'article 550 du Code de commerce dispose, dans son premier paragraphe , que « si le bail est résilié, le prtH il priétaire aura privilège pour les deux dernières années de locatioa

« échues avant le jugement déclaratif de faillite et pour Tannée cou- « rante » ; et dans son troisième paragraphe, « que lorsqu'il y aura eu <c vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur « pourra exercer son privilège comme au cas de résiliation ci-dessus, et «c en outre, pour une année à échoir à partir de l'expiration de l'année « courante, que le bail ait ou non date certaine » ;

« Que ces dispositions édictées par la loi du 42 février 4872 ont eu pour objet de restreindre, en matière de faillite, le privilège du bailleur qui, aux termes deTarlicle 2102 du Code civil, garantissait non seulement Tannée de loyer en cours, mais aussi tous les loyers à échoir jusqu'à l'expiration du bail, lorsque le bail avait date certaine; que le législateur de 4872 a atteint ce but en décidant : 4» que si le bail du failli était résilié, le privilège du bailleur serait réduit à Tannée courante, c'est-à-dire à Tannée de location qui avait commencé à courir quand est intervenu le jugement déclaratif de faillite, et 2o que s'il y avait eu vente ou enlèvement de meubles, le bailleur exercerait son privilège pour Tannée courante, comme au cas de résiliation, et, en outre, pour une année en sus ;

« Attendu que la période privilégiée, ainsi restreinte dans sa durée, n'a pas été modifiée dans son point de départ^ qui est resté dans l'article 550 du Code de commerce ce qu'il était dans l'article 24 02 du Gode civil, c'est^-dire le commencement de l'année de location ;

« Attendu d'ailleurs que, si Ton voulait prendre la date du jugement déclaratif de faillite comme point de départ des loyers à payer, les mots « année courante » n'auraient plus de sens, puisqu'il s'agirait non plus d'une année en cours, mais d'une année future;

« Attendu que, dans une note produite pendant le délibéré, les con« sorts Scrive demandent qu'il soit décidé que Tannée courante, visée dans Tarticle 550, est celle au cours de laquelle se place la résiliation du bail, et non plus celle qui commence au jour de la déclaration de faillite; mais qu'il n'est pas possible de faire droit à cette demande, parce qu'elle pourrait avoir pour effet d'augmenter T importance des loyers à payer et que les intimés ont conclu à la confirmation pure et simple du jugement, sans en interjeter appel incident;

« Attendu d'ailleurs que Ton ne saurait, sans faire violence au texte de Tarticle 550, décider que Tannée courante est celle où se place la résiliation, puisque cet article, dans son paragraphe premier, prend, en termes formels, pour base de la détermination des années échues et de Tannée courante, non pas la résiliation, mais la déclaration de faillite, et ajoute, dans son paragraphe 3, qu*il en sera de même lorsqu'il y aura en vente du mobilier, sans faire de distinction en ce qui concerne le calcul des années échues et celui de l'année courante ; que, cependant, une distinction expresse aurait été nécessaire, si Tassimilaiion ne devait porter que sur les années échues, et si Tannée courante devait être fixée par un mode différent ;

« Attendu que Texposé des motifs de la loi du 42 février 4872 ferait au besoin disparaître toute incertitude sur ce quMl faut entendre par année courante, puisqu'il y est dit, au paragraphe 43 : « Notons que les « deux années échues dont nous parlons doivent être comptées en pre- « oant pourpoint de départ la date du contrat : ainsi, ie bail a commencé « le 4«' avril 4867 et la faillite a été déclarée le 4*" juillet 4870; les deux < années échues sont celles qui se placent entre le 4«' avril 4808 et le 41 4*' avril 4870, date où a commencé tannée courante »; et au paragraphe 44, relatif au cas où les meubles ont été vendus : « de la sorte a le privilège du bailleur peut s'étendre à quatre années, savoir : deux « années échues, Tannée courante et Tannée à venir » ;

« Attendu qu'en prenant pour base la résiliation, on arriverait à des résultats inacceptables quand cette résiliation a suivi la déclaration de faillite à plus d'une année de distance; qu'en effet, le privilège du bailleur se trouverait, dans ce cas, garantir : d'une part, les deux années échues avant la déclaration de faillite, et, d'autre part, l'année au cours de laquelle serait intervenue la résUiation, ainsi que l'année à venir, mais ne garantirait pas la période intermédiaire, de sorte que l'effet da privilège serait coupé en deux, dans des conditions aussi contraires à Tesprit qu'au texte de la loi;

« Attendu que la détermination de l'année courante effectuée comme l'indique le rapporteur de la loi de 4872 ne peut être préjudiciable au propriétaire qui ne se serait rendu coupable d'aucune faute ou négligence, puisque ce propriétaire exercera son privilège sur les deux annuités échues avant la faillite, sur l'annuité au cours de laquelle est intervenue la faillite, et sur l'annuité suivante, le tout à titre de loyers, et que si la résiliation effective se réalisait à une date trop tardive (circonstance qui ne se présente pas dans l'espèce actuelle) il aurait droit, de ce chef, à une indemnité également garantie par un privilège, ain& que le paragraphe 46 de l'exposé des motifs le constate en ces termes : « Les loyers de l'année à échoir sont payés au bailleur, non pas à titre M d'indemnité et de forfait de résiliation, mais à titre de loyers...; « d'ailleurs, il n'est pas douteux que si la résiliation devait avoir lieu à « une époque ultérieure quelconque, le bailleur pourrait avoir droit à « une indemnité, pour le préjudice qu'elle lui ferait éprouver, et qoe u cette indemnité serait toujours garantie par un privilège » ;

« Attendu, enfin, que si Ton admettait, suivant une troisième opinion, que l'année courante est celle où se place Tévénement qui donne ouverture à l'exercice du privilège, c'est-à-dire la vente des meubles, comme cette vente a eu lieu en juin 4895, l'année courante se trouverait être Tannée de location allant du 4*^ novembre 4894 au 4" novembre 4895 el ne différerait pas, dans l'espèce présente, de Tannée courante calculée d'après la date à laquelle est intervenu le jugement déclaratif de faillite (30 avril 4895); que, d'ailleurs, il est préférable de s'en tenir au système très simple organisé par le législateur de 4872, sans chercher à loi

substituer des systèmes nouveaux qui ont le défaut de livrer à Tarbitraire et à l'incertitude le calcul des annuités de loyer garanties par le privilège du bailleur;

« Attendu, en fait, que le syndic de la Société des papeteries de Marcq n'a pas notifié, dans les huit jours qui lui étaient impartis par l'article 450 du Gode de commerce, son intention de continuer le bail ; qu'au contraire, il a vendu les meubles garnissant les lieux loués, par une série d'adjudications qui ont commencé le 23 juin 4895 et ont, dès ce moment, donné ouverture à la résiliation qui a été prononcée par le jugement du 42 mars 4 896, exécutoire par provision ; que le paragraphe 3 de l'article 550 du Gode de commerce lui est applicable, et qu'il est tenu de payer non seulement l'année courante, mais encore une année en sus; mais que le point de départ de ces payements qui lui sont imposés doit être ûxé au 1' novembre 4894, date du commencement de Tannée de location, au cours de laquelle a été prononcée la faillite, et non du 30 avril 4895, date du jugement déclaratif de faillite;

a Attendu que la Société défenderesse est intéressée à faire déterminer ce qu'il faut entendre par « année courante », parce qu'elle prétend avoir payé tous les termes antérieurs à la déclaration de faillite, et plus : 4 <> 3,000 francs pour le trimestre commençant le 4* mai 4895; 2« 3,000 francs pour le trimestre commençant le 4*' août 4895; Z^ 3,000 francs pour le trimestre commençant le 4*^ novembre 4895, de sorte qu'elle aurait acquitté tous les termes de l'année courante à partir du 4 "^ novembre 4894, et, en outre, 3,000 francs à valoir sur l'année suivante, ne restant plus devoir que les trois'derniers trimestres de ladite année, soit 9,000 francs, tandis qu'en prenant pour point de départ la date de la faillite, elle se trouverait n'avoir payé que 9,000 francs sur 24,000 francs, restant débitrice de 45,000 francs;

« Attendu que la justification de ces payements n'étant pas apportée contradicloirement avec la partie adverse, il n'y a pas lieu de prononcer dès maintenant, comme le demande le syndic, une condamnation en 9,000 francs de loyers à payer, mais d'adopter la formule du jugement, en disant que le syndic devra payer, en deniers ou quittances valables, les loyers de l'année courante et de l'année suivante, tout en modifiant le point de départ de ces deux annuités, qui sera fixé au 4*^ novembre 4894, au lieu de l'être au 30 avril 4895;

« Sur les frais :

a Attendu qu'à aucun moment, ni en première instance, ni en appel, le syndic n'a fait d'offres réelles valables; que son offre de régler, en conformité de l'article 550 du Gode de commerce, est conçue en termes vagues, ne contient pas l'indication de la somme offerte et, d'ailleurs, n'a été faite que subsidiairement pour le cas où la fin de non-recevoir proposée au principal serait rejetée ; que, même acceptée dans ses termes, elle n'était pas de nature à mettre fin à l'instance et ne peut, par con-

Béquent, exercer aucune influence sur la condamnation aux dépens ;

« Par ces motifs : — El adoi)tant ceux des premiers juges sur les autres points du litige;

« Confirmant et réformant :

« Dit que, conformément à Tarticle 550 du Gode de commerce, te syndic doit seulement Tannée courante de loyer à partir du 4"' novembre 4894, et Tannée suivante à partir de l'expiration de celle ci-dessus, lesquelles deux années il devra payer aux demandeurs en deniers ou quittances valables; confirme le jugement pour le surplus, dit qu*il sortira eflet dans toutes ses autres dispositions ;

a  plus ou autrement prétendre déclare les parties respectivement non recevables et mal fondées ; les déboute de toutes conclusions contraires au présent dispositif, fait masse des dépens d'appel, qui seront supportés par moitié par chacune des parties ; ordonne la restitution de Tamende consignée. »

13917. SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — RAISON SOCIALE. — ORDRE DIS NOMS DES ASSOCIÉS. — FONDATEUR. — PRIORITÉ.

(40 JUILLET 4896. — Présidence de M. TALLON.)

En cas de- dissentiment entre Us associés concernant la raison sociale d'une Société commerciale, les tribunaux doivent rechercher quelle est la raison sociale lapins favorable aux intérêts des parties, en tenant compte des services rendus â la Société et de [ancienneté.

Le nom du fondateur d'une maison doit être conservé et placé en tête.

Commandeur c. Wenger et Gangloff.

Le tribunal de commerce de Lyon avait, à la date du 16 janiier 1895, rendu le jugement suivant :

tt LE TRIBUNAL : — Attendu que Wenger et Gangloff, intervenant, font opposition au jugement de défaut du 26 octobre;

« Attendu que cette opposition étant régulière en la forme, il y a liea de Taccueillir;

a Attendu que Wenger et Gangloff, faisant tous deux partie de la Société E. Wenger et G'* au même titre que Commandeur, reoonnaisient actuellement à ce dernier le droit de faire figurer son nom dans la raison sociale, mais soutiennent qu'elle doit être ainsi formée : « Ancienne maison £. Wenger et C'«, Wenger, Gangloff et Commandeur v;

u Attendu que Commandeur soutient^ comme il Ta fait déjà, qu'elle doit ôtre : « Commandeur, L. Gangloff et F. Wenger » ;

a Allendu qu'à l'appui de ces prétentions, chacun des associés soutient, soit qu'il est le plus ancien, soit qu'il a le plus de capitaux ou procure à la Société le plus gros chiffre d'affaires ; qu'au fond le tribunal ne voit dans le procès actuel qu'une question d'amour-propre ;

c Attendu qu'en Tétat il y a lieu sinaplemenl de rechercher quelle est la raison sociale la plus favorable aux intérêts des parties, en tenant compte des services rendus à la Société et de l'ancienneté;

« Attendu qu'il est incontestable que le nom du fondateur d'une maison doit être conservé et placé en tète ; que cela ne peut être que favorable à cette môme maison, ce nom étant connu de la clientèle; que, dès lors^ Wenger fils faisant partie de la Société, il y a lieu de lui accorder le premier rang dans l'intérêt commun ;

« Attendu que Commandeur est bien plus ancien dans la maison que Gangloff, puisqu'il était déjà associé de Wenger père; qu'il est aussi beaucoup plus connu des acheteurs; que son nom devra donc figurer en second ;

(« Attendu qu'aucune des parties n'a protesté en ce qui concerne la demande de faire précéder la raison sociale du titre : « Ancienne maison E. Wenger et C*« » ;

« Attendu que, vu les circonstances de la cause, il y a lieu de répartir par tiers et par chaque partie les frais du présent jugement;

« Pab ces motifs : — Le tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort ;

u Reçoit l'opposition de Wenger et Gangloff comme régulière en la forme; au fond, met à néant notre jugement du 26 octobre; donne acte à Gangloff de ce qu'il demande l'adjonction de son nom à la raison sociale objet du litige; dit qu'elle sera : « Ancienne maison B. Wenger et GS F. Wenger, Commandeur et Gangloff » ;

<f Dit que les frais du présent jugement seront supportés par tiers et par chaque partie ; laisse à la charge de Wenger et Gangloff ceux du jugement de défaut qu'ils ont nécessité;

« Repousse toutes autres fins ou conclusions comme non justifiées. »

M. GoDiaiandeur a interjeté appel de ce jugement.

Du 16 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. MM. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM" Gouil- LOUD et VuY, avocats.

a LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers îuges; et Confirme avec amende et dépens. »

y. Cassation, 28 mars 1838.

13918. FAILLITE. — PERIODE SUSPECTE. — RÉSILIATION DE VENTE. — RESTITUTION DE MARCHANDISES. — DATION EN PAYEMENT. — RAPPORT A LA MASSE.

(22 JUILLET 4896. — Présidence de M. TALLON.)

Constitue la dation en payement prévue par l'article 446 du Code de commerce le fait par un commerçant, dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, de rendre à un fabricant les marchandises livrées par lui, en échange du retrait par ce vendeur des traites mises en circulation et non encore échues.

Le vendeur est tenu de rapporter à la masse les marchandises qui lui ont été restituées par le failli, sauf à lui à produire à lafaÛUte pour le montant de sa facture.

DuMAREST c. Canavy, syndic Klingenberg et G**.

Le tribunal de commerce de Lyon avait, à la date du 21 fénier 1895, rendu le jugement suivant :

« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par exploit du 46 novembre 4S94, Ganavy, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société de Klingenberg et C'% réclame à Dumarest fils le rapport à la masse d'une somme de 8,086 fr. 50, par application de Tarticle 446 du Gode de commerce;

« Que le liquidateur explique à Tappui de sa demande que l'ouTerture de la liquidation judiciaire de Klingenberg, primitivement fixée au 49 octobre 4893, a été reportée, par notre jugement du 6 septembre 4894, au 2 octobre 4 893;

« Que le défendeur, à la date du 27 septembre 4 893, a reçu en payement des marchandises pour une somme de 8,086 fr. 50; que ce payement fait dans les dix jours précédant la cessation des payements est nul aux termes de l'article 446 ;

a Attendu que Dumarest repousse les prétentions du liquidateur, prétendant qu'il ne s'agit pas en la cause d'une dation en payement, mais seulement de la révocation d'un contrat de vente et de la résiliation régulière d*un marché antérieur et non échu ;

a Que, subsidiairement, il conclut, pour le cas où il serait coodamné au rapport, d'être autorisé à représenter les marchandises telles qu'il les a reçues, ou, à défaut, leur valeur au cours du jour de la réexpédition;

« Sur les demandes jointes et sur la demande principale :

« Attendu, sur la nature du contrat intervenu, qu'il est établi par les documents du procès et notamment par les lettres échangées entre Rlingenberg et son représentant à Saint-Ëtienne, qu'en présence d'une gène de plus en plus évidente et absolue, de Klingenberg a invité son représentant à solliciter des fabricants la reprise de leurs marchandises pour obtenir le retrait des traites acceptées;

a Qu'il est prouvé que ces marchandises ainsi proposées en retour étaient depuis longtemps la propriété de Klingenberg et par conséquent le gage commun de ses créanciers en cas de cessation de payements ;

a Que Dumarest, sollicité pour reprendre une marchandise dépréciée, démodée et livrée depuis trois mois, n'a pu, en commerçant expérimenté, se décider à accepter cette proposition, en apparence onéreuse, qu'après avoir eu connaissance de la situation désespérée de son débiteur et de l'imminence de sa déconGture; que c'est alors, devant [l'ai ternative de tout perdre ou de reprendre sa marchandise, qu'il a pris ce dernier parti, qui lui a paru le moins préjudiciable ;

« Qu'ainsi il a reçu, à la date du 27 septembre, des marchandises pour une somme de 8,086 fr. 50; qu'au surplus, la lettre même de Dumarest du 30 septembre ne laisse aucun doute sur la nature de l'opération qu'il a entendu faire; qu'il stipule, en effet, qu'il consent à couvrir ses propres traites sur Klingenberg contre remise de ses marchandises, indiquant bien ainsi qu'il reçoit ces marchandises en payement de ses traites;

m Attendu enfin qu'en se plaçant au point de vue si particulièrement important de l'égalité que la jurisprudence a toujours entendu faire régner entre tous les créanciers, il serait contraire à l'équité d'admettre que parmi des créanciers, tous à la veille de subir un malheur commun, les uns, mieux renseignés ou plus audacieux, auraient le droit, sous prétexte de révoquer une vente parfaite et ancienne, de reprendre leurs marchandises, alors que les autres, soit parce que leurs marchandises seraient vendues, soit parce qu'ils refuseraient de les reprendre, seraient obligés de se résigner à la disparition de cet actif, gage commun de toute la masse créancière ;

« Que c'est précisément pour maintenir cette salutaire équité que l'article 446, seul applicable en l'espèce, impose la nullité de tous payements pour dettes non échues, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, faits dans les dix jours qui précèdent l'époque fixée pour la cessation des payements ;

« Sur la demande subsidiaire :

« Attendu que si, par application des principes d'égalité, la masse ne doit pas être absorbée ou diminuée par des payements privilégiés, elle ne doit pas non plus s'enrichir en réclamant aux créanciers indûment payés un rapport supérieur à la valeur qui aurait été réalisée par le liquidateur; qu'il est certain, en l'espèce, en tenant compte de la dépréciation

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qu'auraient subie les marchandises rendues, qu'il y a Heu de faire droit pour partie aux conclusions subsidiaires du défendeur et de décider qu'à défaut par lui de représenter les marchandises retournées, il devra en rapporter la valeur fixée au prix de facture diminué de 20 pour 400, celte diminution représentant la dépréciation au jour de la remise; « Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;

<c Par gbs motifs : — Sur la demande principale :

« Déclare nul le payement en marchandises fait par de Rllngenberg à Dumarest fils, le 27 septembre 4893; condamne en conséquence ce der* nier, faute par lui de restituer lesdites marchandises dans la huitaine de la signification du présent jugement, à en payer le montant fixé à la somme de 8,086 fr. 50 ;

(c Dit, sur la demande subsidiaire, que ce prix sera diminué d*an escompte de 20 pour 400 pour les causes susénoncées; repousse toutes autres fins ou conclusions des parties ; « Condamne Dumarest fils aux intérêts de droit et aux dépens. »

Appel par M. Dumarest.

Du 22 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. MM. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM** Clozel et VuY, avocats.

« LA COUR : — Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges; « Confirme avec amende et dépens, m

observation.

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