V. Cassation, 27 juillet
13919. société étrangère. — action bn justice. — lois dd 30 mai 1857 et dd 24 juillet 1867. — traité de frai^cfort. —
titres au porteur. — DÉTOURNEMENT. — GOULISSIER. — NÉGO- CIATION. — AGENT DE CHANGE. — POSSESSION. — FAUTE.
COUR If APPEL DE ROUEN.
(92 JUILLET 4 896. » Présidence de M. BERCHON, premier président.)
Let Sociétés anonymes étrangères peuvent être autorisées à ester en justice en France, non seulement par décret, en vertu de la loi du 30 mai 1857^ mais encore par traité.
Cette autorisationrésuUenotamment, pour les Sociétés allemandes, de l'article H du traité de Francfort, qui stipule au profit des sujets des deux puissances cocontractantes, sans qu'il y ait lieu (Ten exclure tes personnes morales, le traitement réciproque de la nation la plus favorisée, combiné avec Varticle i8 de la convention additionnelle du a décembre 1871, qui fait revivre les traités antérieurs entre la France et certains États de la Confédération germanique, portant autorisation réciproque des Sociétés commerciales de c/iaque pays pour l'exercice de leurs droits en justice.
Il n'y a pas lieu de s'arrêter, à cet égard, aux termes duprotocole de Francfort du 4 novembre 1871, d'après lequel les droits des So^ dites d'Alsace- Lorraine devaient être réglés par une entente diplomatique ^ laquelle n'est jamais intervenue, cette déclaration ne pou-vant avoir aucune influence juridique sur la portée du traité.
Aucune disposition de loi ou de règlements en vigueur n'astreint les établissements de crédit ou les intermédiaires des agents de change à des obligations spéciales relativement à la négociation ou à la disposition des titres au porteur.
Ces valeurs étant des meubles dont la possession fait présumer la propriété, nul n'est tenu, en dehors de circonstances spéciales et caractérisées, de demander à celui qui les détient la justification de leur provenance.
Si la négociation de titres cotés en Bourse par t intermédiaire d'un eoulissier est illicite, il en est autrement si celui-ci est acheteur direct, et l'article 76 du Code de commerce n'a plus à recevoir son application.
Banque d*Alsâgb-Lorraine c. Paillard, Leroy et autres.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 1*' juillet 1893, rapporté dans le Journal des tribunaux de commerce, t. XLIII, p. 396, n*" 12846, a été cassé suivant arrêt rendu par la Cour de cassation, le 14 mai 1895, et rapporté ibidem, t. XLIX, p. 703, n« 13253; la cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour de Rouen.
Du 22 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Rouen, audience solennelle. MM. Bkrchon, premier président; André, avocat général; MM** Couteau, Maugras et Auffray, avocats.
o LA COUR : — Attendu que Nunez fait itératif défaut, quoique dûment réassigné, el qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à Tégard de toutes les parties en cause sur l'appel du jugement rendu par le tribunal dn commerce de la Seine, en date du 4 avril 4 892 ;
«« Attendu qu'avant toutes conclusions au fond, Leroy et C** reproduisent l'exception soulevée par eux devant les premiers juges; qu'ils
soutiennent que la Banque d'Alsace-Lorraine, Société anonyme dont le siège est à Strasbourg, est sans droit ni qualité pour ester en justice en France ;
« Attendu, sur cette fin de non-recevoir, qu'aux termes généraux ei absolus de l'article 6 de la loi du 30 mai 4857, qui n'a été abrogé ni expressément ni implicitement par la loi du 24 juillet 4867, les Sociétés anonymes étrangères ne peuvent ester en justice en France que si elles ont été autorisées par un décret rendu en Conseil d'État; qu'il est incontestable et d'ailleurs non contesté par les intimés qu'il peut être suppléé au décret d'autorisation par un traité international ;
a Attendu que, pour revendiquer le droit d'ester en justice en France, la Banque d'Alsace-Lorraine invoque l'article 44 du traité de Francfon du 4 4 mai 4 874 , combiné avec l'article 4 8 de la convention additionnelle du 46 décembre suivant;
« Attendu, en ce qui concerne le traité de Francfort, qu'aux termes de l'article 4 4 de ce traité, le régime de la nation la plus favorisée a été expressément proclamé comme devant être la base des relations com* merciales des deux pays ; que cette disposition fondamentale est conçue sans restriction ni réserve et qu'elle doit nécessairement s'appliquer au régime des Sociétés anonymes, qui sont l'instrument le plus puissant des relations commerciales ; que si un doute pouvait s'élever sur cette interprétation, il serait dissipé par le développement que les hautes parties contractantes ont donné à ce principe général en ces termes : Sont compris dans cette règle... « le traitement des sujets des deux nations u ainsi que de leurs agents » ; que ces expressions embrassent manifestement dans leur généralité les personnes physiques et les personnes morales ;
M Attendu, d'autre part, en ce qui concerne la convention additionnelle du 4 4 décembre, qu'elle a eu pour effet de remettre de plein droit en vigueur les traités qui existaient avant la guerre franco-allemande entre la France et certains États de la Confédération germanique, et notamment les traités de commerce et de navigation des 44 mars 4865 et 9 juin de la môme année, dont le bénéfice avait été étendu à la Prusse et à d'autres puissances européennes par le décret du 25 juin 4865;
<f Qu'aux termes de ces différents traités il était expressément reconnu que toutes les Compagnies et autres associations commerciales autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays auraient la faculté d'exercer leurs droits en justice, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue du territoire de l'autre Etat; qu'il s'ensuit que la Banque d'Alsace-Lorraine, qui a le droit d'invoquer le traitement de la nation la plus favorisée, est bien fondée à se prévaloir des avantages qui ont été concédés et étendus à tous les sujets de l'Empire d'Allemagne;
« Que vainement le jugement attaqué et les intimés objectent que, suivant les termes formels du protocole de la conférence de Francfort
du i novembre 4 874 , le droit des Sociëlës d'Alsace-Lorraine devait être réglé par une entente diplomatique qui n'est jamais intervenue;
c Attendu que cette déclaration formulée entre diplomates n'a jamais été ratifiée, ni publiée par les assemblées législatives des deux États; qu'elle ne peut avoir aucune influence juridique sur la portée du traité de Francfort, que le protocole du 4 novembre 4874 n'avait pas d'ailleurs à interpréter, et que, quel que soit le sens qu'il convienne de lui attribuer, on ne saurait en conclure que les Sociétés commerciales d'Alsace- Lorraine ont été exclues des dispositions générales de l'article 44 du traité de Francfort;
« Attendu surabondamment qu'il ressort des documents produits et notamment d'une attestation émanée du département de la justice et des cultes en Alsace-Lorraine que, depuis l'arrêt de la Cour suprême de Leipsick du 44 avril 4882, les Sociétés anonymes françaises sont universellement réputées habiles à ester en justice en Alsace- Lorraine à la seule condition de posséder la capacité juridique en France; que dans cette situation il y a lieu de repousser l'exception proposée et de réformer le jugement entrepris comme étant tout à la fois contraire aux traités internationaux et aux principes de la réciprocité diplomatique autant qu'aux règles les plus élémentaires du droit international et aux besoins essentiels du commerce et de l'industrie;
« Attendu que cette solution dispense la Cour d'examiner et de rechercher le caractère de l'exception soulevée et notamment si elle a pu être opposée d'office par le tribunal ;
« Attendu que la cause est en état et qu'il y a lieu d'évoquer le fond;
tt Attendu que l'action de la Banque d'Alsace-Lorraine a pour but d'obtenir la réparation du dommage à elle causé par les abus de confiance d'un sieur Honin, employé de la succursale de Nancy, qui a été condamné à raison de ces faits à cinq ans de prison par la Cour d'assises de Meurlhe-et-Moselle le 46 novembre 4892;
« Qu'elle soutient que les titres au porteur détournés par Monin ont été remis à Nunez, qui, à son tour, en a fait la remise, partie à Jeannin et à Gbabert, agents de change, et partie à Leroy et à Paillard, coulissiers, et que dans les différentes transmissions les trois intimés Nunez, Leroy et Paillard, contre lesquels seuls elle persiste dans sa demande originaire, ont commis une faute qui engage leur responsabihté ;
a En ce qui touche Nunez :
a Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment des pièces de la procédure criminelle suivie contre Monin que, dans le courant de l'année 4889 et au commencement de 4800, divers titres au porteur et notamment 47,950 francs de rente russe consolidée 4 pour 400, représentant au total une valeur de 459,470 fr. 05, ont été détournés par Monin au préjudice de la Banque d'Alsace-Lorraine et remis par lui
à Nunez pour être aliénés ou employés à titre de couverture à des opérations de bourse ;
« Qu'il apparaît de ces documents que Nunez, en recevant d'un modeste employé de banque, aux appointemenU de 3,000 francs par an, une aussi grande quantité de titres et en si peu de temps, et en les réalisant pour le compte personnel de cet employé, sans s'inquiéter de leur provenance, a commis une faute qui l'oblige à réparer les conséquence dommageables ;
« Attendu que Nunez persiste dans sa non-comparution ; qu'on peut en induire qu*il n'a rien à objecter à l'action qui est dirigée contre loi; qu'il y a lieu, par suite, d'adjuger à la Banque les fins et conclusions de sa demande contre Nunez, lesquelles sont pleinement justifiées;
a En ce qui touche Leroy et Paillard :
« Attendu que la Société appelante reproche à Leroy et à Paillard de ne s'être pas assurés soit de la provenance régulière des titres au porteur qui leur étaient remis par Nunez, dont ils ne pouvaient ignorer le peu de surface, soit de l'identité ou de la qualité de leur véritable propriétaire, et qu'à raison de cette négligence elle entend les rendre responsables solidairement avec Nunez, Leroy jusqu'à concurrence de 424,406 francs, et Paillard jusqu'à concurrence de 44,476 francs;
« Mais attendu, en ce qui concerne la faute professionnelle, qu'aucune disposition de la loi ou des règlements en vigueur n'astreint les établissements de banque ou de crédit, les coulissiers ou les intermédiaire des agents de change, à des obligations spéciales relativement aux achats, aux ventes et aux remises en couverture qu'ils font de titres au porteur;
« Attendu, quant à la faute de droit commun, que les titres au porteur sont des meubles dont on est présumé propriétaire dès qu'on les possède, et qu'à moins de circonstances suffisamment caractérisées et de nature à provoquer de justes défiances, nul n'est tenu de demander à celui qui les offre en vente ou en gage l'origine et la justification du droit en vertu duquel il les détient;
a Quil résulte de documents produits et versés aux débats que Nunez, domicilié à Paris, où il avait exercé la profession de banquier et de coulissier, loin d'avoir une situation interlope à la Bourse de Paris, était connu comme réalisant d'importantes livraisons de titres, réglant exactement ses comptes de bourse, jouissant de la conGance et du crédit des agents de change et enfin présentant une surface de solvabilité;
« Que dans de pareilles conditions il n'est justifié dans la cause d'aucune circonstance de nature à éveiller les soupçons de Leroy et Paillard et à les constituer en faute pour n'avoir pas demandé à Nunez la justification et la provenance des titres dont il était porteur;
a Qu'il y a lieu de remarquer, en outre, que Leroy et Paillard n'ont jamais été en relations d'affaires avec Monin, qu'ils ne connaissaient
même pas; qu'ils se sont bornes à recevoir des titres au porteur de Nuoez, pour le compte duquel ils faisaient depuis longtemps des opérations de bourse sans qu'aucune opposition leur ait été notifiée, soit à l'époque où les titres détournés par Monin ont été remis, soit à l'époque où ils ont été réalisés; que d'ailleurs rien ne pouvait leur faire supposer que ces titres provenaient d'un détournement;
• Attendu que la Banque d'Alsace-Lorraine reproche encore à Leroy et à Paillard d'avoir acheté des titres à Nunez en violation des dispositions édictées par l'article 76 du Gode de commerce; qu'elle soutient qu'à raison de cette négociation illicite ils ont commis une faute dommageable ;
• Attendu qu'il résulte des comptes produits et versés aux débats que Nunez, dans ses rapports avec Leroy et Paillard, n'agissait pas en qualité d'intermédiaire, mais bien en son nom personnel et pour son propre compte, et qu'à ce titre il a pu remettre en couverture, à Leroy et Paillard, des valeurs de bourse au porteur qui ont été ensuite régulièrement vendues par le ministère d'un agent de change ;
o Que si la juriprudence déclare illicite la négociation des titres cotés en bourse par l'intermédiaire d'un coulissier, elle reconnaît généralement que, lorsque le coulissier n'est pas intermédiaire, mais acheteur, comme dans l'espèce, la vente à lui faite est valable; que, par conséquent, les dispositions de l'article 76 du Gode de commerce ne sont pas applicables ;
u Attendu, enfin, que le moyen plaidé parla Banque d'Alsace-Lorraine et tiré de l'article 4466 du Gode civil n'est pas mieux fondé; que Nunez, qui a donné son consentement tacite à la réalisation des titres remis par lui en couverture à Leroy et à Paillard, et qui a reçu ses comptes de liquidation sans protestation ni réserve, serait mal venu à critiquer aujourd'hui ses opérations et à en demander la nullité, et que la même solution doit nécessairement s'appliquer à l'action de la Banque d'Alsace- Lorraine, agissant pour et au nom de son débiteur Nunez ;
« Qu'il suit de ce qui précède que la demande de la Société appelante contre Leroy et contre Paillard ne repose sur aucune base légale et qu'elle doit être repoussée ;
c Sur les dépens :
« Attendu que les dépens exposés par la Banque devant le tribunal de la Seine et la Gour de Paris doivent être supportés par les intimés, qui succombent sur l'exception d'extranéité soulevée par Leroy et d'office par les juges devant le tribunal de la Seine, et à laquelle s'est associé Paillard devant la Gour de Paris, et que la Banque et Nunez, qui succombent au fond devant la Gour de renvoi, doivent être condamnés ,aux dépens chacun en ce qui le concerne;
€ Pae CBS MOTIFS : — La Gour, parties ouïes en leurs conclusions, M. l'avocat général entendu ;
tt Donne défaut contre Nunez qui, quoique dûment rëassigné, n'a pas comparu, et par décision contradictoire ;
«Statuant en exécution de l'arrêt de cassation en date du 44 mai 4895; met l'appellation et ce dont est appel à néant; infirme, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine» le 4 avril 4 892, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins et exceptions contraires soulevées par Leroy et d'office, dit et juge que la Banque d'Âlsace-Lorraine a qualité pour ester en justice en France ; dit n'y avoir lieu de statuer sur le caractère de l'incompétence;
a Et évoquant le fond :
« Déclare Nunez responsable du préjudice causé à la Banque d'Alsace- Lorraine par les détournements de titres commis à son préjudice par Monin, et en lui donnant acte de ce qu*à raison des circonstances de la cause et de la disparition de Nunez, elle entend réduire sa demande en condamnation, sous réserves de tous ses droits ;
(f Condamne Nunez à payer à la Banque d'Alsace-Lorraine, pour les causes susénoncées, une somme provisionnelle de 40,000 francs, sous réserves de tous ses droits contre Nunez pour le surplus, au cas ou ultérieurement des poursuites pourraient être utilement exercées contre lui;
« Déclare la Banque mal fondée en sa demande en dommages-intérêts contre Leroy et C* et contre Paillard, dont elle est déboutée;
o Condamne les intimés conjointement aux dépens exposés par la Banque devant le tribunal de la Seine et devant la Cour de Paris, et en ce qui concerne les dépens exposés devant la Cour dé renvoi ainsi que ceux du présent arrêt, y condamne Nunez envers la Banque d' Alsace- Lorraine et celle-ci envers Leroy et C* et envers Paillard; tous les frais de première instance et d'appel devant la Cour de Paris exposés par Jeanin et Chabert restant à la charge de la Banque, et tous ceux de réassignation à la charge de Nunez; dit que la condamnation de Nunez aux dépens comprendra les droits fiscaux perçus ou à percevoir à l'occasion du litige, au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts;
« Ordonne la restitution dé l'amende consignée par la Banque. »
OBSERVATION
Sur le droit d'ester en justice, v. les annotations placées à la suite de Tarrèt cassé et de Farrèt de cassation, loc. cit.
Sur les autres questions, v. Paris, 30 juin et 11 décembre 1894; Lyon, 28 avril 1894; Toulouse, 17 décembre 1895.
W 13920. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. 7ri
13920. SOCIÉTÉ ANONÏMB. — ASSKIIBLÉE GÉNÉRALE. — CAPITAL SOCIAL 'RÉDUCTION. — NULLITÉ.
(23 TOiLLBT <896. — Présidence de M. GILARDIN.)
U pouvoir qu^a une auemblét générak det aetiontuùret de réduire le eafntaltoeial ne tauraU lui permettre de procéder à cette réductmn a laveilU de la Uquidalion de la Société, dam h hut umqw de ft-uttrer Us propriétaires d'actions d'apport entièrement libérées de leurs droits sur une partie de tactif social.
Une combinaison semblabU porte atUinte aux bases essentielle* de la Société en créant une inégalité entre la actionnaires.
Veuve BoYKR c. Liooidationdb la Société obs mines d'Arre
ET d'ANQLAS.
Du 23 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 1« cham et^ENON ' ^"'*"""'' P'"^"<'*°* > Vainker, avocat général ; MM- Adlois
. « ^t!l^^^ '' ~ ^"î^ '" P"""'*"^ résolution de l'assemblée générale de teSociété des mines d'Arreet d'Angias relative à la réduction du ^iiï
« Considérant qu'on ne saurait contester, en principe, à l'assemblée générale extraordmaire investie du droit de modifier les statuts le pouvoir de réd«.^ le capiUI de la Société pour mettre son estimation d^ci avec la réalité des choses, et de prendre à cet égard les mesures néœ^ saires pour assurer l'existenceet le fonctionnement régulier de la Sociétéque ce pouvoir peut être considéré comme une conséquence du mandai que les associés se sont conféré les uns aux autres dans l'inlértt social mais qu'i ne saurait excéder les limites de ce mandat et permet à 1 assemblée générale de réduire le capital social à la veille de la liquidation de la Société, dans le but unique de frustrer les propriétaires d'acbons entièrement libérées de leurs droits sur une partie de l'actif social en dispensant les autres actionnaires de verser le complément de leur
««fi^H«î'"l^ÏÏ'""'°.!i'''' ^ ^^°™ P*""' '"«'"'^ «« bases essentielles de la Société, en créant directement une inégalité entre les acUonnaireset en établissant un privilège au profit d'une certaine catégorie d entre eux au détriment des autres ;
« Considérant, enfait, que la délibéraUon de l'assemblée générale de la Société des mines d'Arre et dAnglas, en date du 16 mai «93, n^nul-
lement ëtë motivée par l'intérêt général de la Société et les conditions de son fonctionnement régulier, puisque par une seconde résolution elle a ordonné la liquidation amiable de Factif social et sa répartition entre les actionnaires ; que le but avoué de la rédaction du capital a été d'exonérer les bénéficiaires d'actions non libérées de Tobligation de verser le solde dont ils étaient débiteurs envers la Société, et par suite d'empêcher les bénéficiaires d'actions libérées dites d'apport de recevoir la quote-part qui devait leur revenir dans le fonds social régulièrement constitué; que l'assemblée générale, en modifiant ainsi les droits respectifs des actionnaires dans la répartition de l'actif, a excédé ses pouvoirs et violé les conditions essentielles du pacte social ; qu'il y a lieu, en conséqueooa, d'annuler sa délibération et d'infirmer sur ce chef la décision des premiers juges;
« Sur la deuxième résolution de l'assemblée générale relative au mode de liquidation de la Société et à la nomination des liquidateurs :
« Adoptant les motifs des premiers juges, sauf ceux qui sont tirés de l'exception de la chose jugée ;
« Par ces motifs : — Statuant sur l'appel du jugement du tribunal de Lyon en date du 48 juillet 4894, et réformant en partie ledit jugement;
« Casse et annule la première résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la Société des mines d'Ârre et d'Anglas en date du 46 mai 4893, qui a réduit de 2,749,000 francs à 2,245,000 francs le capital social en annulant une action sur cinq actions libérées de 400 francs;
« Confirme le jugement pour le surplus en ce qu'il a maintenu la seconde résolution de l'assemblée générale relative au mode de liquidation de la Société, et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet de ce chef;
« Dit qu'il sera fait masse des dépens supportés par moitié entre les parties. »
OBSERVATION