V. Paris, 23 mars
y. aussi Houpin, Sociétés, t. P% p. 893.
13921. OPÉRATIONS DE BOURSE. — FEMME MARlâB. — GOMMUNAUTi CONJUGALE. — SÉPARATION CONTRAGTOELLE, — CAPACITÉ. — «C. — VALEURS COTÉES. — NÉGOCIATION EN COULISSE. — NULLITÉ.
(24 JUILLET 4896. — Présidencede M.SADOUL, premier président.) Si la femme cantractuellemetU séparée de biens est maUreste de
tous ses droits en ce qui concerne Padministraiion de sa fortune mobi- Hère, elle reste néanmoins soumise à Fautorité de son mari, relativementà des opérations qui consistent en des spéculations débourse aventureuses et essentiellement aléatoires.
Et une autorisation générale et tacite du mari serait insuffisante pour valider de semblables opérations : il faudrait non seulement que le mari les eût connues, mais qu'il eût consenti à chacune d'elles par écrit, ou qu'il eût pris une part directe aux actes en vertu des^ quels elles ont été pratiquées.
Herbulot bt G'* c. époux Gabiberlin.
Le tribunal civil de Gharleville avait rendu, à la date du 16 avril 1896y le jagement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Attenda que la Banque J. Herbulot et G^ a, du mois de juillet au mois de décembre 4896, fait en Bourde ou en coulisse, en son nom, mais par ordre et pour le compte de la dame Gamberlin, des achats et des ventes de valeurs cotées en Bourse ou en banque, soit au comptant, soit à terme, avec ou sans prime, pour un chiffre d'affaires de plus de cinq millions et demi; qu*elle a fait état à la dame Gamberlin de ces opérations, qui se soldent par une perte nette de 449,368 fr. 85, et qu'elle lui réclame le payement de la somme de 47,947 fr. 40 pour reliquat de compte ;
« Attendu que la dame Gamberlin et son mari, agissant tant pour autoriser sa femme qu'au besoin en son nom personnel, arguent de nullité toutes ces opérations, comme faites par une femme séparée de biens, sans l'autorisation maritale, par spéculation et à découvert, sans ministère d'agent de change pour les valeurs cotées en Bourse, sans l'observation des formalités prescrites par les articles S078 du Godecivil et93duGode de commerce pour celles déposées en nantissement, et demandent au tribunal de les annuler, notamment en ce qui concerne la vente de 25 Huanchaca du 4 4 septembre, celle de S,000 francs de rente extérieure espagnole du 23 octobre et de condamner la Banque, au besoin à titre de dommages-intérêts, au payement de la somme principale de 74 ,iS4 fr. 85, prix de Taliénation des titres ci -dessus, avec intérêts du jour des ventes, sauf à déduire de cette somme celle de 4,297 fr. 80, prix de l'achat réalisé le 5 septembre de 400 Gordon et de 400 Beira-Raiiwayy pour le cas où ces titres leur seraient livrés;
« Attendu que les parties concluent encore, la Banque, à la condamnation des époux Gainberlin en 2,000 francs de dommages-intérêts pour préjudice causé, les époux Gamberlin, à la jonction des instances, et chacune d'elles à la condamnation de l'autre aux dépens;
M Attendu que les demandes sont connexes, et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur le tout par un seul jugement ;
774 JORISPRUDENGE COMMERCIALE. — N' 13921.
M Attendu que la dame Camberlin a déposé à la Banque : 4» ennauiUsement, le 34 juillet, 25 Huanchaca, et le 47 août, tfiOO francs de reote extérieure espagnole ; S^* pour les vendre, le 26 octobre, 2,000 francs de rente extérieure espagnole;
a Attendu que jamais elle n*a remisa la Banque d'autres titres ni une somme d'argent quelconque ; qu'elle n'a d'ailleurs possédé, pendant le cours de ses opérations à la Banque, ni d'autres titres qu'elle aurait po livrer, ni fonds liquides à employer en achats de valeurs au comptant ou à terme, si bien que tous ses marchés se sont réglés par différences ou par primes, sauf en ce qui concerne les titres suivants, qui seuls ont été levés ou livrés, et pour lesquels elle a opéré ainsi : (suit le détail des opérations, sans intérêt juridique) ;
« Attendu que le compte renseigne encore que la dame Camberlin a touché à la Banque, pour les besoins et dans les limites de son administration : le 5 août, 700 francs ; le 6 août, 500 francs, et le 24 août, î,000 francs; au total, 3,200 francs;
« Attendu que la Banque justifie que la dame .Camberlin lui a donné: 4<' le 42 septembre, un ordre de vendre 25 Huanchaca ; 2^ le 2d septembre, un ordre de vendre 2,000 francs de rente espagnole ; 3« le 26 odUh bre, un ordre de vendre 2,000 francs de rente extérieure espagnole ;
(« Attendu que, bien que ces ordres soient postérieurs ou concomitants aux ventes, il y a lieu d'admettre qu'ils s'appliquent bien aux valeors de cette nature déposées à la Banque les 34 juillet, 47 août et 26 octobre, parce que la livraison des titres a suivi les ventes et qu'elle n'a pu être que celle des seuls titres de cette nature qu'a possédés la dame Camberlin à ces époques ;
« Attendu que la Banque établit que la dame Camberlin Va autorisée, le 4*' août, à effectuer en coulisse tous les ordres de bourse qu'elle loi transmettrait;
a Attendu qu'il ne résulte pas des documents de la cause que la dame Camberlin ait subi dans ses spéculations les conseils ou les entrainemeots de la Banque, ni qu'elle ait, par son intermédiaire, ^ué à la Bourse, au sens de la loi du 26 mars 4 885, en convenant par écrit avec sa contrepartie, au moment du marché, que l'opération traitée ne pourrait se régler que par différences, mais que l'examen du compte montre jusqu'à l'évidence que cette femme, agissant en pleine connaissance de cause, en dehors de son mari (qui, brouillé avec elle, séparé de fait, et i^aidaat en divorce lors des opérations incriminées, s'est réconcilié subitement pour apparaître au moment où il s'est agi d'empêcher le règlement des pertes), n'a jamais eu l'intention ni même la possibiltié, étant donnée sa situation de fortune, de faire autre chose que des spéculations, soit en vendant à découvert des titres qu'elle espérait pouvoir, grâce à la baisse, racheter à crédit pour un prix inférieur avant l'arrivée du terme, soit en achetant k crédit des titres livrables à terme, qu'elle espérait pouvoir, grâce à la hausse, revendre pour un prix supérieur avant l'échéance
du terme, et qu'elle a rendu cette intention plus sensible en s'efforçant, à de nombreuses reprises, de limiter ses risques ou de conjurer ses pertes en stipulant des primes ou en se faisant reporter;
ff Attendu que, du contrat de mariage des époux Gamberlin, reçu M« Devillez, notaire à Charleville^ le 30 septembre 4878, il résulte que : « Il y aura séparation de biens entre les futurs époux, conformément « aux dispositions des articles i 536 et suivants du Gode civil ; la future « épouse conservera l'entière administration de ses biens meubles et « immeubles et la jouissance libre de ses revenus, ainsi que rentière disu position de ses valeurs mobilières, conformément aux articles 1449 et « 4536 du Gode civil. Elle aura, en conséquence, le droit de disposer a de son mobilier et de l'aliéner comme bon lui semblera ; elle pourra, « sous sa simple signature, recevoir le remboursement de toutes les « sommes à elle dues, faire tous transports de créances et consentir toutes 0 subrogations avec ou sans garanties, vendre toutes rentes sur l'État, a actions de la Banque de France et toutes valeurs industrielles quel- « conques, signer tous transferts, donner toutes quittances et défi charges, faire mainlevée de toutes inscriptions, se désister de tous « privilèges, hypothèques et autres droits réels, avec ou sans payement, M passer, renouveler et résilier tous baux avec ou sans indemnité;
« Attendu que les expressions employées marquent la volonté bien précise des époux d'adopter le régime de la séparation de biens, conformément aux articles 4 449 et 4 536 du Gode civil, desquels ils font dériver les pouvoirs stipulés en faveur de la femme et qu'ils énumèrent;
ff Attendu qu'il n'importerait pas d'ailleurs qu'ils se fussent mépris sur l'étendue de ces pouvoirs, l'article 4388 du Gode civil ne leur per^ mettant pas de stipuler, au profit de la femme, d'autres diminutions de la puissance maritale que celles indiquées auxdits articles, et l'article 225 du €ode civil disposant, d'autre part, que a toute autorisation « générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que « quant à l'administration des biens de la femme >»;
M Attendu que la loi des 6 et 8 février 4 893 a maintenu cette règle d'ordre public, qui défend de renoncer contractueltement au pouvoir marital ; qu'elle s'est bornée a à appliquer ce principe nouveau, que l'au- « torisation maritale est rattachée non plus à cet ensemble, qui s'appelle « le mariage, mais à la vie conjugale, au ménage », en disposant que la séparation de corps a pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, et que a s'il y a cessation de la séparation des époux, « la capacité de la femme est réglée pour l'avenir par les dispositions « de l'article 4 449 du Gode civil » (Rapport de M. Arnoult à la Ghambre ; discours de M. Falcimaigne au Sénat) ; qu'elle est restée complètement étrangère à la séparation de biens qui a été stipulée contractuellement, comme au cas actuel ;
« Attendu qu'en règle générale, la femme mariée^ même séparée de biens, est incapable de tout acte juridique; qu'elle ne peut, sans le con-
sentement de son mari, donner, aliéner, hypothéqaer, acquérir à titre gratuit ou onéreux (article S47 du Gode civil), s'obliger ni contracter (articles 249 à tU et 44S6 du Gode civil) ;
« Attendu que les articles 4449 et 4536 du Gode civil ont apporté à cette incapacité absolue différentes exceptions qui doivent, à caose de leur nature méine, être appliquées stricto sensu, et qu'on est d'accord pour reconnaître que les règles posées par le régime de la séparation contractuelle doivent être complétées par celles posées par le régime de la séparation judiciaire ;
€ Attendu que l'article 4636 laisse à la femme séparée de biens contractuellement la libre administration de ses biens; que l'article 1449 complète en ces termes les pouvoirs de la femme :
a La femme séparée de biens en reprend la libre administration; elle « peut disposer de son mobilier et Taliéner »;
« Attendu qu'il est de jurisprudence et de doctrine à peu près générales que, pour apprécier la portée du deuxième aliéna de ce dernier article : ff elle peut disposer de son mobilier et l'aliéner i>, il ne faut pas le séparer du premier : « elle reprend la libre administration de ses biens», qui indique dans quelle mesure et pour quel motif la femme poorra aliéner son mobilier; ' « Attendu que les autorités divergentes qui accordent à la femme le pouvoir le plus absolu de disposer, à titra onéreux, de ses meubles et valeurs mobilières, se réunissent à celles qui ne lui permettent de semblables aliénations que dans les limites d'une libre administration pour reconnaître qu'elle est capable de s'obliger seulement dans les besoins et dans les limites d'une libre administration, et qu'elle ne peut consentir des emprunts, des nantissements, des cautionnements et autres actes de même nature, offrant, à cause de l'incertitude et de l'éloignement du résultat, des dangers dont les pernicieux résultats n'apparaissent pas au moment du contrat comme ceux d'une aliénation causant une privation immédiate, et dont les effets seraient d'engager l'avenir, en permettant aux créanciers de poursuivre l'exécution de leurs droits sur tous les biens devenus leur gage, aux termes de l'article 2093 du Gode civil ;
« Attendu que, de ce qui précède, il résulte que la dame Gamberiin n'avait pas capacité pour faire les opérations du compte consistant, soit à acheter ou à vendre des valeurs au comptant ou à terme, avec ou sans prime, mais à crédit ou à découvert, en s'obligeanl au payement du prix des titres ou des primes ou à la livraison de titres, alore qu'elle n'avait ni titres ni argent disponibles, soit à vendre au comptant ou à terme les titres qu'elle possédait pour en employer le prix au payement d'obligations qu'elle n'a pu contracter légalement;
« Attendu que son incapacité la restitue en outre contre la déchéance encourue par une personne maîtresse de ses droits qui aurait consenti k traiter en coulisse des achats et des ventes de valeurs cotées en Bourse, et qu'elle est recevable, dès lors, à demander la nullité de la vente
opérée en coulisse de 4,000 francs de rente extérieure espagnole, valeur cotée en Bourse ;
« Attendu, ei\fin, que les opérations ci-dessus décrites auxquelles s'est livrée la dame Gamberlin dans les circontances précitées constituaient, avant la loi du 28 mars 4885, le jeu prohibé et puni comme un délit; qu'il est incontestable que ni les stipulations du contrat de mariage prérappelé du 30 septembre 4878, ni les articles 4i49 et 4536 du Code civil n'ont pu accorder à une femme mariée, séparée de biens, la capacité de foire seule des opérations défendues à toute personne capable (articles 4 3, décret du 7 prairial an X, 4 966 du Code civil, 4S4 , 422 du Gode pénal) ;
« Attendu que le titre au porteur non encore individualisé par l'effet d'un tirage tire sa valeur de sa qualité intrinsèque et non du numéro qu'il porte par simple mesure d'ordre, et qu'il doit être considéré, non comme un individu, mais comme une quantité ; que, dès lors, en cas d'annulation des ventes des 25 Huancbaca, et 4,000 francs de rente extérieure espagnole, il y aurait lieu d'ordonner que la Banque, faute de remettre les titres de 25 Huancbaca et 4,000 francs de rente extérieure espagnole, en tenant compte de leurs revenus depuis le jour desdites ventes, payerait non le prix des ventes, puisque, les ventes étant nulles, il n*y aurait plus de prix, mais la valeur des titres dont s'agit, au jour de la demande;
M Attendu qu'aucune des parties n'établit le préjudice pour la réparation duquel elle demande des dommages intérêts à l'autre;
c Par ces motifs : — Joint les instances, et statuant sur le tout par un seul et même jugement;
« Déclare nulles les opérations faites en Bourse ou en coulisse par la Banque J. Herbulot et O* pour la dame Camberlin, du mois de juillet au mois de décembre 4895, notamment la vente de 25 Huancbaca du 44 septembre, celle de 2,000 francs de rente extérieure espagnole du 28 septembre, et celle de 2,000 francs de rente extérieure espagnole du 23 octobre;
« Dit que faute par la Banque de remettre à la dame Camberlin 25 Huancbaca et 4,000 francs de rente extérieure espagnole, en tenant compte des revenus de ces titres depuis les jours des ventes prérappeiées, elle lui payera leur valeur, au cours moyen de la Bourse de Londres pour les Huancbaca, et de la Bourse de Paris pour les rentes extérieures espagnoles, au jour de la demande, avec les intérêts de droit ;
ff Condamne Mme Camberlin à payer à la Banque la somme de 3,200 francs avec les intérêts de droit;
« Déboute les parties du surplus de leurs conclusions respectives ;
M Et attendu que chacune d'elles succombe sur divers chefs de ses prétentions, fait masse des dépens; dit qu'ils seront supportés par les époux Camberlin pour un quart, et par la Banque J* Herbulot et G^ pour le surplus. »
Appel par HM. Herbulot etC*V
Du 24 juillet 1896, arrêt de la Coar d'appel de Nancy,!'* cham* bre. MM. Sadoul, premier président; Villard, avocat général: MM*' Le Uénaff, du barreau de Paris, et Riche, du barreao de Gharleville, avocats.
« Là cour : — Attendu qu*il est péremptoirement démontré par tous les éléments du procès que la dame Camberlin, femme séparée de biens, s'est livrée par l'entremise d'HerbuIot et C*«, à une série d'opérations de Bourse auxquelles il est impossible de reconnaître le caractdn d'actes d'administration; qu'elle a spéculé sur la hausse et sur la baisse de valeurs mobilières sans avoir obtenu l'autorisation de son mari ; que cette autorisation, aux termes des articles 247 et 223 du Code civil, était absolument nécesssaire pour rendre valables de semblables opérations;
« Qu'Herbulot et G'* ne rapportent en aucune façon la preuve qve Camberlin ait donné , comme l'exige la loi, son consentement par écrit, ou ait figuré personnellement dans les actes en vertu desquels sa femme s'est obligée et a aliéné son capital mobilier ;
o Qu'en admettant que le contrat de mariage intervenu entre les époux ait conféré à la femme un pareil droit, il est certain qu'une telle stipulation serait frappée d'une nullité absolue, puisqu'elle aurait pour effet, contrairement aux dispositions formelles de la loi, d'annihiler oo d'amoindrir l'autorité maritale; que si la femme séparée de biens est maîtresse de ses droits en ce qui concerne l'administration de sa fortune mobilière, elle reste néanmoins soumise à l'autorité de son mari rda* tivement à des opérations qui consistent en des spéculations de Boorse aventureuses et essentiellement aléatoires, comme celles que l'intimée a pratiquées par l'intermédiaire de la Banque Herbulot et C*;
ff Que c'est donc avec raison que le tribunal de Gharleville a prononcé li nullité des achats et des ventes que la dame Gamberlin a fait opérer dans les circonstances relevées dans la décision des premiers juges; qu'il échet dès lors de confirmer cette décision ;
M Attendu, toutefois, que la dame Gamberlin, dans les conclusions prisesen son nom devant le tribunal, a offert de déduire des sommes qu'elle réclamait celle de i,497 fr. 80, au cas où Herbulot etG'" lui livreraient les titres achetés au comptant pour son compte le5 septembre; qu'Herbnlot et G'*" déclarent formellement consentir et être prêts à opérer celle remise entre les mains des intimés; qu'il n'existe donc aqcune difficaitë entre les parties sur ce point ;
« Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;
« Sur les conclusions subsidiaires :
« Attendu que les faits articulés par Herbulot et C tendent à prouver
que la dame Gamberlin a agi en verlu d'une autorisation générale et tacite de son mari; que ces faits ne sont point admissibles, puisqu'une autorisation générale serait insuffisante pour valider les opérations dont il s'agit; qu'il faudrait non seulement que le mari les eut connues, mais qu'il eût consenti par écrit à chacune d'elles, ou qu'il eût pris une part active et directe aux actes en vertu desquels elles ont été pratiquées; qu'une telle preuve n'est point offerte par les appelants, qui se bornent à prétendre, dans leur articulation, que Gamberlin a dû être au courant des habitudes de sa femme, connaître ses spéculations, et leur donner une sorte d'adhésion tacite; jqu'il est d'ailleurs constant que la preuve de l'autorisation maritale ne pourrait être établie par témoins, puisque la loi elle-même exige impérieusement un consentement par écrit; que les faits que les appelants demandent à prouver relativement à des opérations faites par la dame Gamberlin, soit avec le Grédit lyonnais, soit avec des maisons de banque ou de coulisse, ne sauraient avoir aucune influence sur la solution du litige actuel, auquel elles sont abso* iument étrangères ; qu'il s'ensuit que l'articulation formulée par les conclusions subsidiaires d'Herbulot et G**' est inadmissible ;
Cl Par ces motifs : — Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires à fin d'enquête, lesquelles sont rejetées, les faits articulés n'étant ni concluants ni admissibles;
a Met l'appel à néant; confirme le jugement attaqué; ordonne en conséquence qu'il sortira son plein et entier effet;
« Gondamne les appelants à l'amende et aux dépens;
« Dit, toutefois, qu'il y aura lieu de déduire des sommes qu'Herbulot et G'« devront verser en raison des condamnations prononcées contre , eux, celle de 4,497 fr. 80, montant de Tachai fait pour le compte de la dame Gamberlin, le 5 septembre 4895, à charge par les appelants de lui remettre les 400 actions Gordon et les 400 Beîra-Raiiway qu'ils ont achetées pour l'intimée;
« Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions des parties. »
OBSBRVATIOX.
V. GassatioQ, 25 août 1811, 16 juin 1842 et 4 juillet 1881; Paris, 14 novembre 1887; Bordeaux, 4 février 1884; Besançon, 5 avril 1878.
y. aussi Bellot des Minières, Contrat de mariage, t. 111, p. 365 et sniv.; Pandectes françaises {Rip, alph,), v« Bourse [Opérations de), n" 537 et sniv.
13922. FAILLITE. — VENDEUR d' OBJETS MOBILIERS. — PERTE DU PRIVILÈGE. — EXTINCTION DBS ACTIONS EN REVENDICATION ET KN RÉ- SOLUTION. — CONVENTION CONTRAIRE. — NULLITÉ.
(30 JUILLET 4896. — Présidence de M. DESTIGKER.)
Varlkle 2102 du Code civil § k, qui accorde au vendeur ordinaire d'objets mobiliers un privilège et un droit de revendication, ne s'applique pas à celui qui vend et livre des objets mobiliers à un acheteur mis en faillite.
L'article 580 du Code de commerce le prive de tous primlèges, actions en revendication ou en résolution de la vente; il devient un simple créancier chirographaire.
Il importe peu que le vendeur, par une clause spéciale de ton centrât de vente, se soit réservé jusqu'à parfait payement la propriéti des objets mobiliers livrés ; cette clause ne peut être opposée aux créanciers de la faillite; la déchéance est d^ ordre public.
Au cas de revente des objets mobiliers, la délégation de leur prix par le vendeur en faillite au profit du vendeur originaire est nulle : elle constitue un mode de payement fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce.
L'article 446 du Code de commerce doit être interprété en ce sens que les payements qu'il prohibe doivent comprendre les délégations et cessions de créances.
Schneider, Jacquet et C* c. Pàron, Desrousseaux et syndic Bartier.
Du 30 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Douai, 2* chambre. MM. Desticker, président; de Savignon-Larombdbrb, avocat général ; MM*' du Prat et Allaert, avocats.
« Là cour : — Attendu que rarticle 550 du Code de commeroe dépouille, au regard de la faillite, le vendeur d'objets m(^iliers du privilège et du droit de revendication, établis par l'article 21 03, §i» du Code civil; qu'il le prive, par une conséquence nécessaire, de l'action eo résolution de la vente et le réduit à la condition d'un créancier chirogrt' phaire, le vendeur ne pouvant par l'exercice de cette action recouvrer indirectement les avantages que la loi lui enlève par l'anéantissement de son privilège et par l'interdiction de l'action en revendication;
« Attendu que Schneider, Jacquet et C* ont vendu, le 14 décembre
4893, à Bartier, un matériel de minoterie; qu'ils le lui ont livré antériearemeni au jugement du 2 août 4895, qui a prononcé la faillite de leur acheteur; que, simples créanciers chirographaires, ils ne peuvent, par application du principe ci-<les8us énoncé, qu*étre colloques au marc le franc pour être payés du solde du prix qui leur reste dû, puisqu'ils ne peuvent invoquer aucun privilège et que les actions en revendication ou en résolution ne leur appartiennent plus ;
M Qu'ils invoquent vainement la clause de leur contrat de vente par laquelle ils s'étaient réservé jusqu'au parfait payement la propriété des machines par eux fournies;
c Que cette clause, valable entre les parties, est inopposable aux créanciers d'une faillite, la loi entendant, d'ordre public, ranger parmi les simples créanciers le vendeur d'objets mobiliers livrés, et ne lui permettant pas de déroger par un pacte de cette nature, qui deviendrait de style, à la règle d'égalité qu'elle a édictée; que cette stipulation permettrait en effet au vendeur de rentrer dans la possession de la chose vendue et équivaudrait à l'exercice d'une action en revendication prohibée par l'article 550 du Code de commerce;
« Sur la mise en cause de Pérou et de Desrousseaux :
« Attendu que, suivant les appelants, Pérou et Desrousseaux sont tenus à leur verser le solde du prix du matériel de minoterie que ceuxci ont acheté avec l'usine à Bartier le 22 mai 4895 et qu'ils ont promis d'acquitter entre les mains de Schneider, Jacquet et G'*;
<f Attendu que Pérou et Desrousseaux ne se sont pas engagés comme cautions envers Schneider, Jacquet et C à leur payer ce solde, pour le cas où Bartier n'effectuerait pas ce payement; qu'ils ont seulement adhéré par cette promesse à la délégation de ce prix consentie par Bartier au profit de Schneider, Jacquet et G^;
« Mais attendu que cette délégation est nulle ;
« Qu'en effet, elle porte la date du 22 mai 4895; qu'à cette époque et depuis le 40 juillet 4894, Bartier était en état de cessation de payements;
« Quelle constitue donc un payement fait autrement qu'en espèces ou en effets de commerce depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation des payements du failli ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, produire aucun effet, aux termes de l'article 446 du Gode de commerce ;
« Que la nullité de cette délégation a pour conséquence d'obliger Péron et Desrousseaux à payer désormais directement à la faillite le prix des machines par eux achetées, et les dégage de leur promesse d'effectuer ce versement entre les mains de Schneider, Jacquet et G**; qu'autrement, ils seraient exposés à payer deux fois le solde de ce prix, ce qui est inadmissible; qu'il faut donc reconnaître que l'action dirigée par les appelants contre Pérou et Desrousseaux est irrecevable et mal
€ Par CBS motifs : — Et en adoptant ceux des premiers juges, dît que la clause insérée dans la convention du 41 décembre 4893, eoregistrée, et en vertu de laquelle les vendeurs déclarent se réserver jusqu'à parfait payement la propriété du matériel vendu, ne peut être opposée au syndic de la faillite ;
M Confirme le jugement attaqué, dit qu'il sortira effet;
« Déboute Schneider, Jacquet et G** de toutes leurs demandes ^ fins et conslusions, les condamne à Tamende et aux dépens d*appel. »
OBSERVATION