V. Cassation, 49 mars 1867 et 16 novembre
13923. effets de commerce. — endossement postérieur a l'Échéance et après protêt. — faillite. — bordereau de production. — admission. — absence de novation.
(30 juillet 4896. — Présidence de M. TALLON.)
Axicun texte de loi n'interdit tendossemeni des valeurs négodabUs apris leur échéance et après protêt.
La bordereau d'admission d^une créance à la liquidation judiciaire du débiteur n'est en réalité qu'un mode de constatation de la production de la créance, mais ne constitue pas en lui un titre de créance.
L'admission sans réserve dune créance, même suivie d affirmation, n'est que la constatation d'un droit préexistant ; elle ne saureût donc être considérée comme entraînant une novation.
Le créancier qui n'a pas, lors de la vérification et de H affirmation de sa créance, réclamé U privilège qui y est attaché, n'est point pour cela déchu du droit de la faire valoir ultérieurement. Il doit en être de même des droits résultant d'une valeur à ordre légalement transmise.
Demoiselle Guinghet c. Feys, syndic Ventouillac.
Du 30 juillet 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2* chambre. MM. Tallon, président; Thévard, avocat général; MM** AuLoisfils et Faugier, avocats.
« LA COUR : — Considérant que Ventouillac et C^, déclarés en faillite, ont cédé à la date du 30 octobre 4894 à la demoiselle Guincbett assistée de sa curatrice à Témancipation, pour la garantie des prêts à eux consentis, une série de traites tirées sur Zigler et C'*, actneUemeot
en état de liquidation judiciaire ; qu*à ces traites endossées après leur échéance et après protêt a été joint le bordereau d'admission au passif de ladite liquidation Zigter pour la somme de 3,275 fr. 50; que la créance a été affirmée ; que la demoiselle Guinchet a formé opposition au payement des dividendes de la liquidation Zigler en vertu des titres cédés; que^ de son côté, Feys, syndic de la faillite Ventouillac, a assigné la demoiselle Guinchet en restitution des titres et en mainlevée de son opposition ;
« Considérant que la demoiselle Guinchet soutient à bon droit qu'elle est régulièrement nantie des lettres de change en vertu desquelles la production de Ventouillac et G'* a été faite à la liquidation Zigler;
« Qu'en effet, on soutiendrait en vain que la cession de ces valeurs, pour être légale, aurait dû être soumise aux formalités prescrites par la loi dans l'article 1690 du Code civil, la cession pouvant en être également faite en la forme commerciale par la voie de l'endossement ; que ces valeurs représentent des fournitures de marchandises correspondant au montant des traites tirées, et qu'il n'est nullement justifié qu'il existât entre Ventouillac et Zigler, comme l'admet à tort le tribunal, un compte courant comprenant des éléments divers et se confondant ensemble, telles que des traites créées en couverture des fournitures de marchandises; qu'on ne saurait donc admettre que la production à la liquidation Zigler aurait eu pour objet de régler le solde d'un compte courant;
«< Considérant, à la vérité, que cette transmission a été opérée après réchéance des traites et après protêt, mais qu'aucun texte de loi n'interdit l'endossement des valeurs négociables après leur échéance; qu'il est au contraire aujourd'hui admis, par la jurisprudence et par la doctrine les mieux accréditées, que l'échéance de la lettre de change ne lui fait pas perdre la qualité d'effet Iransmissible par la voie de l'ordre ; que la loi n'a pas limité cette faculté et les conséquences qui en résultent à la période de temps qui s'écoule du jour de la souscription à celle de l'échéance; qu'en réalité les traites ainsi transmises conservent leur valeur effective de titres de créances jusqu'à la date du payement ou de la prescription, qui peuvent en anéantir l'existence (Cassation-req., 48 août 4896);
a Considérant qu'on ne saurait prétendre avec plus de raison que les traites n'ont été remises que comme accessoires du bordereau d'admission de la créance à la liquidation pour sa justification; qu'ainsi il se serait opéré une novation entre le titre de créance originaire, les traites et le bordereau d'admission de la créance; qu'en droit le bordereau d'admission n'est en réalité qu'un mode de constatation de la production de la créance, une formalité réglementaire prescrite par la loi pour sa vérification, mais qu'il ne constitue pas en lui un titre de créance; que si la production doit être faite sous cette forme et par ce moyen, c'est par l'effet du titre même, la valeur cédée, que l'admission est prononcée et que la créance est affirmée ;
€ GoDsidërant, au surplus, qu'il est consacré par la jurisprudeoœ et Topinion des auteurs que l'admission sans réserve d'une créance, même suivie d'affirmation, n'est que la constatation d'un droit préexistant, qu'elle ne saurait donc être considérée comme entraînant une novatioo, la novation ne se présumant pas; qu'il a été notamment décidé que le créancier qui n'a pas, lors de la vérification et de Taffirmation de sa créance, réclamé le privilège qui y est attaché, n'est point pour cela déchu du droit de la faire valoir ultérieurement (Cassation, 44 juillet 4879; req., 27 mai 4889) ; qu'il doit en être de même des droits résultant d'une valeur à ordre légalement transmise;
a Considérant, dès lors, qu'il convient de décider, contrairemeot à l'opinion dos premiers juges, que la créance Yentouiliac n'a pas cessé d'être représentée par les lettres de change transmissibles par voie d'endossement; qu'en conséquence la demoiselle Guinchet, qui n'a cessé d'agir avec une entière bonne foi, doit être maintenue dans la possession de ses titres et dans le bénéfice de son admission au passif de la liquidation Zigler ;
« Par CBS motifs : — Dit mal jugé, bien appelé;
« Réforme le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 4 décembre 4895;
« Êmendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû ISdre;
« Rejette la demande de Feys, es qualités;
€ Dit et prononce queia demoiselle Guinchet est valablement nantie des titres de créance cédés par Yentouiliac et C* contre Zigler;
c Déclare bonne et valable l'opposition signifiée au sieur Planque, liquidateur de Zigler, par eiploit en date du 49 juillet 4895;
a Condamne Feys» es qualités, en tous les dépens de première instance et d'appel;
c Ordonne la restitution de l'amende. »
OaSBBVATION.
V. Cassation, 14 juiUet 1879, 27 mai 1889 et 18 août 1896; Paris, 30 mars 1893; Lyon, 26 novembre 1890.
13924. tribunaux db gommbrcb. — jugbicbnt. — jcqb sobtaat d'bxercicb et Réélu. — nullité. — jugbmbnt dbglabatv ob faillttb.
(5 AOUT 4896. — Présidence de M. POUGET.) Est nul le jugement rendu par un tribunal de commerce lonque
l'un des juges sortant (Fexercke a été soumis à la réélection et réélu dans l'intervalle entre la prise des conclusions par les parties et la prononciation dudit jugement.
Et si ce jugement est un jugement déclaratif de faillite rendu à la poursuite d'un créancier, on objecterait vainement, au soutien de sa validité, que les juges consulaires ont le droit de prononcer ^office la faillite, alors que ce n'est pas de ce pouvoir qu'Us ont entendu faire usage.
Vacquier c. Boucarle et C\
Du 5 août 1896, arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, i* chambre. MM. Pougbt, président; Duprey, ayocat général; MM** Gauffrb et Mercier, avocats.
« Là cour : — Attendu que Vacquier a été assigné en déclaration de faillite devant le tribunal de commerce de Montpellier, par exploit en date du 49 juin 1894; que la cause a été appelée à Taudience du 3 juillet 4894, à laquelle assistaient MM. Gély, juge appelé à présider, Goquinet et Brouilhet, juges, et que des conclusions ont été prises par les parties devant ces magistrats;
« Attendu que c'est à l'audience du 29 octobre 4895, à laquelle assistaient MM. Gély, président, Coquinet et Brouilhet, juges, qu'il a été statué sur l'assignation, sans que les parties eussent été sommées d'audience ni ouïes par les nouveaux juges et que la faillite de Vacquier a été dé* clarée;
(€ Attendu que, dans Tintervalle de ces deux audiences, des élections ont eu lieu pour le remplacement des membres du tribunal de commerce sortant d'exercice; que parmi eux se trouvait M. Gély qui, élu président dans ces élections, a prêté serment en sa nouvelle qualité, le 22 janvier 4895, ainsi qu'il appert des registres de la Cour; qu'on ne peut donc pas considérer que les juges qui ont rendu le jugement à l'audience du 29 octobre 4 895 fussent les mêmes que ceux devant qui les conclusions avaient été prises le 3 juillet 4894, puisqu'il y avait eu interruption de fonctions pour l'un d'eux tout au moins et qu'il tenait ses pouvoirs d'une nouvelle investiture ; que la décision attaquée est donc entachée d'une nullité essentielle et absolue; qu'on objecte en vain le pouvoir que le Gode de commerce a conféré aux juges consulaires de prononcer d'office la faillite ; que ce n'est pas de ce pouvoir qu'ils ont entendu faire usage ; qu'ils avaient à statuer sur une demande introduite par voie d'assignation et étaient tenus d'observer les formes de procédure établies par la loi pour garantir les droits de défense des parties; que, sans examiner s'il peut y avoir dans ce cas lieu à évocation, la Cour, pour qui cette mesure est en tout cas facultative, estime qu'elle ne doit pas y recourir; qu'il y a avantage à laisser à la juridiction consu-
laire le soin d'apprécier si la situation commerciale du défendeur comporte la déclaration de faillite demandée contre lui et qu'il convient, dès lors, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier, composé d'autres juges que ceux qui ont pris part aa jugement annulé, pour être statué sur l'assignation du 49 juin 4 894 avec connaissance des dépens autres que ceux du jugement annulé et ceux de l'instance d'appel qui sont mis, dès à présent, à la charge des intimés;
a Pae ces motifs : — Statuant sur l'appel de Yacquier envers le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 octobre 1 895 ;
a Annule le jugement attaqué et ce qui s'en est ensuivi ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier, composé d'autres juges que ceux qui ont pris part au jugement annulé, pour être statué sur les fins de l'assignation du 40 juin 4894 avec connaissance des dépens ;
« Condamne néanmoins Bouscarle et G*« aux frais d'appel ainsi qa'à ceux du jugement annulé ;
a Donne acte à Prunac, syndic provisoire de la faillite Yacquier, de sa déclaration qu'il s'en rapporte à justice ;
« Ordonne la restitution de l'amende et la distraction des dépens. »
OBSERVATION
V* Cassation, 17 mai 1850 et 20 février 1872.