‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 82 sur 131 · V. aussi Garsonuet, Traité de procédure, t. !•', p · texte numérisé non relu

V. aussi Garsonuet, Traité de procédure, t. !•', p

13925. VENTE COMMERCIALB. — NON-RETIREMENT. — NON-UVHAl- SON. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — CALCUL.

(8 AOUT 4896. — Présidence de M. DBSTICKBR.)

En matière de vente de denrées, les dommages-intérêts dus ou vendeur, en cas de résolution pour défaut de retirement de la marchandise vendue, se règlent d'ordinaire par la différence entre le prix stipulé et celui du cours au jour fixé pour lalivraison.

Mais lorsque les dommages-intérêts sont dus àV acheteur qui, offont demandé au principal l'exécution du marché et subsidiairement sa résolution, a obtenu gain de cause sur ses conclusions subsidiaires, c'est à la date de ce jugement qu'il faut se reporter pour évaluer le préjudice éprouvé par le défaut de livraison imputable au vendasr.

IsAMBERT G. Lkmairb et sœur.

Du 8 août 1896, arrêt de la Cour d'appel de Douai, 2« chambre. MM. Destigkbr, président; Tainturier, avocat général; MM~ Drobllb et Boutet, avocats.

« LA COUR : — Attendu qu'Isambert a, en août 4895, vendu à Lemaire et sœur, quatre cents quintaux d'escourgeons de Beauce, récolte de 4895, premier choix, sans aucun mélange, à 45 fr. 50 le quintal;

c Attendu qu'Isambert n'ayant pas livré les escourgeons de la qualité stipulée, Lemaire et sœur ont, au principal, ajourné leur vendeur en exécution de la convention et demandé subsidiairement sa résolution avec des dommages-intérêts ;

«< Attendu que le tribunal, appréciant justement les faits de la cause et les intérêts des parties, a prononcé la résolution de la vente aux torts d'Isambert; que sa décision sur ce point doit être confirmée par adoption des motifs qui l'ont dictée ;

o Sur les dommages-intérêts :

€ Attendu qu'en matière de vente de denrées, les dommages-intérêts dus au vendeur, en cas de résolution pour défaut de retirement de la marchandise vendue, se règlent d'ordinaire par la différence entre le prix stipulé et celui du cours au jour fixé pour la livraison; mais qu'il ne saurait en être de même lorsque les dommages-intérêts sont dus à l'acheteur qui demande au principal l'exécution du marché et subsidiairement sa résolution, alors que le tribunal fait droit à ses conclusions subsidiaires et prononce cette résolution aux torts du vendeur ; qu'en pareil cas l'acheteur, qui comptait sur la livraison de la marchandise réclamée par lui, ne s'est pas remplacé ou n'a point dû se remplacer avant le jour du jugement; que c'est donc à la date de ce jugement qu'il faut se reporter pour connaître le cours de la marchandise qu'il a dû se procurer, et pour évaluer le préjudice éprouvé par le défaut de livraison imputable au vendeur ;

€ Attendu que cette règle d'équité a été observée par les premiers juges qui ont fixé les dommages-intérêts alloués par eux à l'acheteur;

« Par CBS motifs : — Confirme avec amende et dépens. »

OBSERVATION

V. Cassation, 19 mars 1855, 16 août 1860, 3 novembre 1866 et 3 août 1868.

788 JORISPRUDENGB GOMMBRGIÀLK. — N* Il

13926. LIQUIDATION JUDIGIAIRB. — DONATION ANTÉRIBURB. RBICTB

VIAGÈRB. — ARRÉRAGES. — CRÉANCE. — ADMISSION. SKaviCB

DB LA RBNTE. — CAPITAL NÉGBSSAIRB. — CALCUL.

(28 SEPTEMBRE 4896. — Présidence de M. BOMOT.)

La liquidation judiciaire ayant pour effet de rendre impossible U continuation d^une rente annuelle et viagère, il appartient^ au tribunal de déterminer le capital nécessaire pour le service de ladiU rente.

Il y a lieu par suite coordonner t admission du créancier 4mu passif de la liquidation pour le montant de ce capital.

Ordonneau c. m angou, liquidateur judiciaire Chabrier.

Du 28 septembre 1896, jugement du tribunal de commerce de Niort. M. BoMOT, président.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que, par acte de donalion-partage, en date du 42 janvier 4878, enregistré, reçu par M* Ravel, notaire à Surgères, modifié par un autre acte au rapport de M* Jousset, notaire à Niort, en date du 27 octobre 4880, le demandeur Jules Ordonneau, autrefois bourrelier à Marsais, a abandonné à ses enfants, Jules Ordoonean et Mélanie Ordonneau, épouse Chabrier, la moitié lui appartenant, oomme ayant été commun en biens avec feue dame Guillemel, son épouse, dans un fonds de commerce d'épicerie, mercerie et bourrellerie qu'il exploitait àMarsais;

a Attendu que cette donation, dont le montant était estimé 2,947 fr. 50, a été consentie moyennant une pension annuelle de 700 francs à payer solidairement par les- donataires à raison de 350 francs par chacm d'eux ;

M Attendu que le fils Ordonneau doit à son père la somme de 700 francs, montant de deux années d'arrérages, et les époux Chabrier celle de 350 francs, montant d'une année d'arrérages, soit en tout 4,050 francs;

« Attendu que le fils Ordonneau étant dans l'impossibilité de faire honneur à l'engagement qu'il a pris envers son père, celui-ci s'e»t retourné vers les époux Chabrier pour leur réclamer la totalité des arrérages qui lui sont dus;

c Attendu que, Chabrier ayant été déclaré en état de liquidation judiciaire, Ordonneau père s'est présenté à la liquidation et a demandé i être admis : 4<> pour la somme de 44,000 francs, représentant le capital

qui, à 5 pour 400, serait nécessaire pour lui assurer la pension qui lui est due ; 2* et pour celle de 1 ,050 francs, montantdes arrérages en retard ;

« Attendu que M. Mangou, liquidateur de la liquidation judiciaire Chabrier, a contesté la première créance d'Ordonneau, qu'il prétend être exagérée, et n*a consenti à l'admettre que pour la somme de 2,947 fr. 50, valeur estimative des choses abandonnées par Tacte du 25 octobre 4880;

« Attendu que le tribunal a le devoir de rechercher la solution qui, tout en respectant le principe d'égalité qui doit régner entre les créanciers en face d'un débiteur malheureux, serait de nature à faciliter les opérations de la liquidation judiciaire sans nuire aux intérêts de la masse ;

<i Attendu que trois systèmes sont en présence : 4» celui du liquidateur offrant, comme il est dit plus haut, l'admission pour la somme totale de 3,997 fr. 50; %^ celui du demandeur, sollicitant son admission pour la somme totale de 45,050 francs; et un troisième que la jurisprudence n'a pu utiliser que depuis quelques années et qui consiste à rechercher dans les tables des Compagnies d'assurance sur la vie nouvellement organisées, la somme nécessaire pour assurer à un âge déterminé une retraite d'une importance convenue;

€ Sur le système du liquidateur :

c Attendu que ce système a le tort de ne pas tenir sufi&samment compte de Tacte du 42 janvier 4878 ;

€ Attendu, en effet, que cette convention librement consentie a fait la loi des parties; qu'elle a été fidèlement exécutée aussi longtemps que les débiteurs ont été in bonù; et que, par suite, elle doit être encore la sauvegarde du créancier en présence de la liquidation judiciaire actuellement pendante;

€ Attendu que la somme offerte par le liquidateur ne parait pas être en proportion de la rente acceptée, et que, conséquemment, il y a lieu de dire que ces offres sont insuffisantes;

€ Sur le système du demandeur Ordonneau :

« Attendu que, si on peut dire qu'à un moment donné la somme de 44,000 francs pouvait être nécessaire pour lui assurer une rente de 700 francs, il parait constant, étant donné son âge au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire, que l'on peut arriver au même résultat avec une somme notablement inférieure à celle demandée ;

« Attendu que, si on accueillait le système du demandeur, il semblerait que le dividende lui revenant devrait rester la nue propriété de la masse, qui aurait l'obligation de placer cette somme, pour lui en verser les intérêts; qu'ainsi ladite somme ne reviendrait à la masse qu'après la mort du crédi-rentier; que l'on comprend que cette manière de faire pourrait repousser bien loin la clôture de la liquidation judiciaire, au grand détriment dé la masse des créanciers;

€ Attendu que le tribunal croit plus équitable de s'arrêter au troi-

sième système, qui, du reste, est également accepté par le demandeur, et de rechercher dans les éléments d'appréciation qu*ii possède quelle est la somme nécessaire à Tâge du demandeur^ pour créer une rente viagère de 700 francs à fonds perdus; qu'Ordonneau ayant soixante-six ans et dix mois au moment de Touverture de la liquidation judiciaire de Ghabrier, cette somme doit être fixée à 6,i69 fr. 54;

« Attendu que cette solution a Tavantage de permettre radmissico pour la somme réellement due à Tépoque de l'ouverture de la liquida tion judiciaire, sans retarder en quoi que ce soit les opérations en cours ;

« Attendu qu'il n'existe aucune difficulté en ce qui concerne les arrérages en retard, s'élevant à 4,054 francs;

« Attendu que, dans les conditions indiquées ci-dessus, Ordonneac est considéré comme un simple créancier chirographaire, qu'on ne voii pas pourquoi il ne participerait pas aux opérations de la liquidation comme le demande le liquidateur;

a Attendu que les offres du liquidateur étant reconnues insuffisant» et, par suite, non libératoires, il y a lieu de mettre les frais à la cbai^ de la liquidation judiciaire Ghabrier;

« Par ces motifs : — Dit que le sieur Ordonneau père sera admis m passif de ladite liquidation judiciaire pour la somme de 7,549 fr. 50, représentant le capital nécessaire pour lui assurer le payement de la rente de 700 francs qui lui a été consentie, plus les arrérages en retard ;

M Dit que ledit sieur Ordonneau prendra part pour celte somme aux délibérations sur le concordat ;

tt Enfin, condamne Mangou, es qualités qu'il a prises, en tous les frais et dépens de Tinstance. »

OBSERVATION

y. Gomm. Seine, 14 novembre 1884, Journal des tribunaux et commerce, t. XXXIV, p. 146, n» 10668 et l'annotation.

13927. ACTE DE GOMBOERGE. — ENGAGEMENT. — COMMERÇANT. — DÉCISION JUDICIAIRE. — PUBLICATION. — RÉPUTATION GOMMSRCL\LS. — JURIDICTION CONSULAIRE. — COMPÉTENCE.

COVR ly APPEL ly ALGER.

(26 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. HUGUES.)

L'artickOSl du Code de commerce, qui dùpose que les tribusuatx consulaires connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, ne distingue pas entre les engagements agoni un

caractire commercial et ceux n* ayant pas ce caractère, ttoù il suit que du moment que toutes les parties en cause font du commerce leur profession habituelle, les tribunaux de commerce sont régulièrement saisis de leurs contestations.

Sont réputés commerciaux les actes qui se rattachent au commerce (Tune manière accessoire. Il en est ainsi de la publication faite par un commerçant de décisions judiciaires, lorsqu'il est manifeste que celui-ci a eu surtout en vue sa réputation commerciale.

Mantout frères c. Aoengb Havas.

Da 26 octobre 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Alger. MM. Hugues, président; Vandion, substitut du procureur général; MM" Amar et SouBiRANNE, avocats.

« LA COUR : — Attendu que l'appel est régulier et recevable en la forme;

« Au fond :

< Attendu que les frères Mantout fondent leur appel en premier lieu sur l'incompétence des premiers juges, et en second lieu sur l'exagération de la demande formée contre eux par l'Agence Havas, en payement des droits d'insertion dans les journaux la Dépêche algérienne et /a Vigie algérienne, de décisions de justice rendues à leur profit contre le Radical algérien;

€ Sur l'exception d'incompétence :

« Attendu que l'Agence Havas est une Société commerciale, que les frères Mantout sont commerçants, et que, aux termes de l'article 634 du Code de commerce, les tribunaux consulaires connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ;

< Attendu que cet article ne distingue pas entre les engagements ayant un caractère commercial et ceux n'ayant pas ce caractère, et qu'il suit de là que, du moment que tontes les parties en cause font du commerce leur profession habituelle, les tribunaux de commerce sont régulièrement saisis de leurs contestations ;

a Attendu, dans tous les cas, qu'il y a présomption de commercialité pour toutes obligations entre commerçants, sauf la preuve contraire;

« Que sont réputés commerciaux les actes qui se rattachent au commerce d'une manière accessoire; qu'il est manifeste, dans l'espèce, qu'en donnant à la publication des décisions judiciaires obtenues par eux une extension considérable, les frères Mantout avaient en vue, moins leur honneur en tant que simples particuliers, que leur réputation commerciale;

792 JURISPRUDENCE COHMERCIALB. — M* 13928.

« Attendu, par suite, que c'est à bon droit que le tribanal de commerce a retenu la connaissance du litige et statué au fond ;

tt Mais attendu que le jugement entrepris a condamné les appelant conjointement et solidairement à payer à FAgence Havas la somme (k 2,036 fr. 80; que cette agence, dans ses conclusions d^appel, ^ève > chiffre de sa demande à 2,536 fr. 80;

a Que les frères Bfantout, dans leurs dernières conclusions, offrent de payer 579 fr. 20, seule somme qui, d'après eux, serait légitimement du«;

« Attendu que pour demander 2,536 fr. 80 aux frères Mantoav TAgence Havas est obligée de qualifier de réclame, sans en apporter ks justifications, l'insertion, dans la Dépêche et la Vigie, des décisions judiciaires rendues au profit de ces derniers;

a Attendu qu*il est manifeste, au contraire, que ces insertions de jugement et arrêt, ayant été ordonnées par justice, ne peuvent être rangées que dans la classe des annonces ou insertions judiciaires, c'està-dire de celles qui, conformément aux prix indiqués en tâte de oes journaux, se payent à raison de 35 centimes la ligne;

« Attendu que rien n'est venu démontrer à la Cour qu'il soit intervenu un accord particulier entre les parties ayant stipulé au profit de l'Agence Havas une majoration de ces .prix; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre le chiffre indiqué dans les conclusions des appelants et de leur donner acte de leurs ofifres;

« Pae ces motifs : — Reçoit l'appel comme régulier en la forme, et démet les frères Bfantout de leur exception d'incompétence;

« Au fond :

« Dit bien appelé, mal jugé ;

« Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :

« Dit que la somme due par les frères Mantout, à l'Agence Havas, est de 579 fr. 50;

a Donne acte à ceux-ci de leurs offres de payer ladite somme ; les condamne au besoin à la payer à l'Agence Havas;

« Condamne cette dernière à tous les dépens;

tt Ordonne la restitution de l'amende d'appel. »

13928. FÀiLLrrfi. — mode d'exercice du droit des grbangiebs.

— ACTION. — REJET. — NÉCESSITÉ d'oNE PRODUCTION.

COUR D'APPEL DE NANCY. {%! OCTOBRE 4896. — Présidence de M. GHARMEIL.) La production à la faillite, dans Us formes déterminées par tes

N* 13928. — COURS BT TRIBUNAUX DIVBRS. 793

articles 491 et suivants du Code de commerce, est, pour les créanciers, une obligation et non une faculté; toute autre voie leur est fermée : ils sont notamment irrecevables à exercer leurs droits par voie d'action en justice et de poursuite contre la faillite, et leurs créances ne peuvent être recouvrées contre le failli qu'autant qu'elles ont été préalablement vérifiées et affirmées dans les formes prescrites.

RoBé et yeuye Hbbbrlé c. syndic faillite KippÊrt.

Du 27 octobre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, 2* chambre. MM. Ghârubil, président; Duhaut, substitut du procureur général.

« LA COUR : ^ Sur la nullité du transport de rindemnitë de sinistre due à la faillite Kippert :

« Adoptant les motifs des premiers juges;

« Attendu, en outre, qu*il est justiGé, par tous les documents de la cause, que les appelants avaient, à l'époque de Tacte dont s*agit, une connaissance parfaite de la situation désespérée de leur débiteur; que le retour de traites nombreuses tirées par eux sur Kippert et protestées à leur échéance faute de payement, n'avait pu leur laisser aucun doute sur rétat de cessation de payements dans lequel ce dernier se trouvait depuis plusieurs mois ; qu*il est donc évident qu'en exigeant de lui de nouvelles garanties pour le remboursement des sommes dont ils étaient déjà créanciers, et pour le payement des marchandises qu'ils pourraient lui livrer ultérieurement, Robe et Héberlé ont cherché à se créer une position privilégiée à l'égard de la masse des autres créanciers; que, dans ces conditions, le transport attaqué doit être annulé non seulement aux termes de Tarticle 446 du Code de commerce, mais aussi par application de l'article 447 du même Gode;

« Sur la demande des appelants tendant à se foire admettre, au moins chirographairement, au passif de la faillite EJppert :

« Attendu que leur créance ne pourra être recouvrée contre le failli qu'autant qu'elle aura été préalablement vérifiée et affirmée; que le Gode de commerce édicté, quant à cette vérification et à cette affirmation, des régies spéciales de procédure auxquelles Robe et Herbelé ne sauraient se soustraire;

« Attendu, en efiel, que la production à la faillite, dans les formes déterminées par les articles 491 et suivants du Code de commerce, est pour les créanciers, surtout pour les créanciers chirographaires, une obligation et non une faculté; que la faillite ayant pour effet de suspendre le droit de poursuites individuelles, toute autre voie leur est fermée; qu'ils sont donc irrecevables à exercer leurs droits par voie d'action en justice et de poursuite contre la faillite;

794 JURISPRUDERCK COMMBRCIILE. — N* 13929.

a Par ces motifs : — Met Tappel au nëaot ;

o En conséquence, déclare nul et de nul effet le transport derindemnité de sinistre due à la faillite Kippert, résultant de l'acte du 44 mars 488S;

<• Dit que le sieur Robe et la dame Héberlë seront tenus d'en ra|>porter la mainlevée, sinon que le présent arrêt en tiendra lieu ;

a Les déclare non recevables, quant à présent, dans leur demande d'admission au passif de la faillite Kippert; les renvoie, de ce chef» à se pourvoir en conformité des articles 494 et suivants du Gode de com* merce;

« Condamne les appelants à l'amende et aux entiers dépens de pre» mière instance et d'appel. »

OBSERVATION

V. Cassation, 19 juin 1889; Paris, 21 mars 1863; Bordeaux, 19 mars 1860; Agen, 20 février 1866; Poitiers, 28 janvier 1878; Lyon, 16 février 1881.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. n, n"" 2877; Alauzet, Commentaire du Code de commerce, t. IT, n*» 2606 et suiv.; Boistel, Précis de droit commercial, n* 988; Bédarride, Faillite, t. I", n*» 426; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, v» Faillite, n*» 434.

13929. FONDS DE COMMERCaS. — VENTE. — USAGE DU NOM. — UMI- TATION. — DROITS DE l' ACHETEUR.

(28 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. DELCURROU, premier

président.)

Si, en principe, la vente d'un fonds de commerce comprend Us éléments incorporels attachés à ce fonds au même titre que les objets corporels, et, par voie de conséquence, implique la transmission de l'enseigne et du nom commercial, destinés à faciliter la mise en valeur de l'objet vendu, cette règle comporte les restrictions et les tempéra^ ments appropriés à chaque espèce de contrat.

RiGHON C. BrOSSARD.

Du 28 octobre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, l'* chambre. MM. Delgurrou, premier président; Cumenge, ayocat général; MM~ Chartrou et Sosthènes, avocats.

« LA COUR : — En droit :

€ Attendu que si» en principe, la vente d'un fonds de commerce

prend les ëlëments incorporels attachés à ce fonds, au même titre que les objets corporels, et par voie de conséquence implique la transmission de renseigne et du nom commercial destinés à faciliter la mise en valeur de Tobjet vendu, il est certain, néanmoins, que cette règle comporte les restrictions et les tempéraments appropriés à chaque espèce de contrat; que, spécialement, au sujet de la transmission et de Tusage du nom du vendeur, le droit de l'acheteur ne saurait être absolu et doit être réglé d'après la nature et l'esprit des conventions intervenues ; que, dans le silence de ces conventions, le droit de l'acheteur doit se concilier avec l'intérêt légitime du vendeur ou de sa famille ; que, s'il est juste de faciliter à l'acheteur la prise de possession de l'achalandage et de la clientèle en lui permettant de s'accréditer dans le public, il importe, dans l'intérêt du vendeur, de limiter, quant à sa durée, l'usage de son nom et de ses notoriétés originaires;

a Et attendu que les premiers juges ont judicieusement appliqué ces règles au fonds de commerce qui a fait l'objet de la vente du.2i décembre 1 884 ; que les époux Brossard, acquéreurs, sont d'autant moins admissibles à réclamer l'usage à perpétuité du nom de Richon, leur vendeur, que, d'une part, d'après l'acte de vente, le fonds de commerce a été transmis sans enseigne, sans nom commercial et sans aucune marque ou signe de nature à faire supposer que le nom Richon constituait l'un des éléments de propriété de cette maison ; que, d'autre part, les époux Brossard n'ont pu ni offrir ni rapporter la preuve que la charcuterie antérieurement exploitée par Richon devait sa notoriété commerciale au nom ou à la marque Richon ;

« Par ces motifs : — Et ceux des premiers juges qu'elle adopte « Déboute les appelants de leur appel ; € Confirme, en conséquence, le jugement dont est appel; a En ordonne l'exécution et condamne les appelants à l'amende et aux dépens. »

OBSERVATION

y. Lyon, 6 mars 1894.

13930. COMPTE COURANT. — EFFETS DE COMMERCE. — ENDOSSE- MENT VALEUR EN COMPTE. — INSCRIPTION AU COMPTE COURANT. -^ CONSENTEMENT DES PARTIES. — REFUS DU PORTEUR. — RESTITU- TION.

COUR If APPEL DE LYON.

(29 OCTOBRE 1896. — Présidence de M. DEVIENNE.) // est de fnincipe que, pour faire entrer des valeurs en compte

courant, il faut la volonté commune des deux parties et que, lors même qu'elles ont un compte courant entre elles, les remises qu'elles se font peuvent ne pas y entrer toutes, si la volonté de l'une seule s'y oppose.

Par suite, les traites qu'une partie a jugé opportun de ne pas faire entrer dans le compte courant, peuvent être réclamées par Poutre partie qui Us lui avait endossées.

Et F endossement de ces traites, devant Urefus de Us faire entrer en compte courant, n'est pas un obstacU à la restitution qui en est demandée. L'endossement, dans ce cas, causé vaUur en compte, se trouve sans cause, et Us valeurs ne restent plus qu*à titre précaire entre les mains du porteur.

Crédit lyonnais c. syndics faillite da Crédit agricole

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