‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 83 sur 131 · DE LA RÉUNION · texte numérisé non relu

DE LA RÉUNION

Le tribunal de commerce de Lyon avait, à la date da 27 mai 1895, rendu le jugement suivant :

< LE TRIBUNAL : — Attendu que, par exploit du 8 octobre deroier, Rapeur ei Le Bel, agissant en qualité de syndics de la Société du Crédit agricole de la Réunion, font assigner le Crédit lyonnais en restitution de sept traites de \ 0,000 francs chacune, ou, à défaut, en payement de la somme de 70,000 francs;

« Attendu que le Crédit lyonnais repousse cette demande, soutenant qu'il est propriétaire de ces traites, qui ont été endossées à son profit par le Crédit agricole pour le crédit de son compte et comme contre-partie des dispositions fournies sur ses caisses ;

a Attendu qu'il résuite des explications des parties et des documents versés aux débats que le Crédit agricole de la Réunion était depuis plu* sieurs années en relations d'affaires avec le Crédit lyonnais et qu'un compte courant important existait entre les deux Sociétés; que le Crédit agricole, en envoyant des remises au Crédit lyonnais, lui écrivait :

M Nous vous remettons pour le crédit de notre compte chez vous »;

qu'à la réception de ces remises et suivant leurs stipulations, le Crédit lyonnais les faisait immédiatement entrer dans le compte courant en les escomptant, ou ne les y faisait figurer seulement qu'après encaissement;

(( Attendu qu'aux dates des 42 septembre, 42 et 25 octobre 4892, le Crédit agricole a adressé au Crédit lyonnais sept lettres de change de 40,000 francs chacune tirées par un sieur Marc, de Saint-Denis delà RéanioD, sur les sieurs Faure frères, de Bordeaux, à cent cinquante jours de vue; qu'il est certain que ces traites n'étaient pas accompagnées de documents justifiant la provision, et que le Crédit agricole expliquait que ces pièces seraient envoyées par le prochain courrier en ajoutant : « Prière de faire viser les traites pour faire courir l'échéance, mais ne

« demandez racceptation qu'à Tarrivée des documents » ; qu'au surplus, en envoyant ces traites, le Crédit agricole disait comme d'habitude : « Nous vous remettons pour le crédit de notre compte chez vous... »;

a Attendu que le Crédit lyonnais n'a pas porté le montant de ces lettres de change au crédit du compte courant de son client, mais qu'il est établi par la correspondance postérieure qu'à la réception des remises il effectuait une sélection entre elles et les divisait en plusieurs catégories, les unes étant portées immédiatement en compte courant, les autres n'y figurant qu'après encaissement, d'autres enfin, dont les documents n'étaient pas encore parvenus, étant mises en réserve; que notamment une lettre du 30 novembre 4892 contient un état récapitulatif des billets restés en suspens et divisés en plusieurs catégories, conformément aux indications ci-dessus; que la catégorie des effets dont les connaissements ne sont pas parvenus et dont le total ne s'élève pas à moins de 580,492 francs comprend les sept lettres litigieuses qui, d'après le Crédit lyonnais lui-môme, étaient restées en suspens et, par suite, ne figuraient pas au compte courant;

« Attendu qu'il est de principe que, pour faire entrer des valeurs en compte courant, il faut la volonté commune des deux parties, et que lors même qu'elles ont un compte courant entre elles, les remises qu'elles se font peuvent ne pas y entrer toutes, si la volonté de l'une seule s'y oppose; qu'en fait les lettres de change en litige ont bien été remises par le Crédit agricole de la Réunion pour entrer dans le compte courant, mais que le Crédit lyonnais a refusé son adhésion et a toujours réservé l'entrée de ces valeurs dans le compte, parce qu'elles n'étaient pas accompagnées de documents et qu'il ne voulait pas à cette époque s'exposer à donner un crédit plus important; que c'est dans ces conditions qu'il a adressé, postérieurement à tous ces faits, plusieurs arrêtés de compte trimestriels au Crédit agricole, et qu'il est facile de remarquer que ces valeurs litigieuses ne figuraient pas dans ces extraits;

(c Attendu, en outre, qu'après la déclaration de faillite du Crédit agricole, le Crédit lyonnais a remis, à titre de production, aux syndics, un compte le constituant créancier, à la date du 24 octobre 4 893, d'une somme de 38,397 fr. 90, pour laquelle il a été admis, après vérification et affirmation, au passif de la faillite; que dans le compte soumis à la vérification des syndics ne se trouvent pas les valeurs en litige ; que le Crédit lyonnais y fait seulement figurer une somme de 2,000 francs reçue à compte des tirés sur deux de ces valeurs, plus les frais de protêt faute d'acceptation ; qu'il manifeste bien encore une fois de plus sa volonté formelle de laisser en dehors du compte toutes ces valeurs non documentées; qu'il ressort donc bien de tous ces faits et documents que, par la volonté même du Crédit lyonnais, ces sept valeurs ne sont jamais entrées dans le compte courant avant la déclaration de faillite du Crédit agricole;

« Attendu que» d'autre part, le Crédit lyonnais invoque vainement les

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endossements qui lui oat^été faits pour s'en prétendre propriétaire; qu'il est, en effet, de principe que Tendossement n'est qu'une forme destinée à constater la transmission des valeurs à ordre et en effectuer ainsi la tradition matérielle; que lorsque les parties sont en compte courant, l'endossement a pour effet de permettre la remise régulière des valeurs destinées à entrer dans le compte; mais qu'il est bien évident que, si ces valeurs n'y entrent pas par la volonté de l'une des parties, l'endossement causé valeur en compte se trouve sans cause, et les valeurs ne restent plus qu'à titre précaire entre les mains du porteur; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande des syndics et de condanmer le Crédit lyonnais à restituer les lettres de change litigieuses sous une contrainte par chaque jour de retard; qu'en outre il y a encore lieu d'ordonner la restitution des sommes reçues des tirés, à l'exception toutefois de l'acompte de 2,000 francs qui est entré dans le compte courant produit à la faillite, cette production, suivie de vérification et d'affirmation, constituant un contrat judiciaire ayant attribué définitivement la propriété de cette somme au Crédit lyonnais ; qu'ainsi les sommes à rembourser, déduction faite de celle de 2,000 francs, s'élèvent à 21,000 francs; « Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;

a Par ces hotips : — Dit et prononce que le Crédit lyonnais est condamné à restituer à Rayeur et à Le Bel, es qualités, les sept lettres de change tirées les 30 août, 40 et 24 octobre 4892, par un sieur Marc, sur les sieurs Faure frères ;

« Dit qu'à défaut de restitution desdites lettres de change dans la quinzaine de la signification du présent jugement, le Crédit lyonnais est dès à présent condamné à payer aux syndics une somme de 40 francs par chaque jour de retard ;

« Condamne encore le Crédit lyonnais à rembourser aux syndics de la faillite du Crédit agricole la somme de 24 ,000 francs avec les intérêts de droit et tous les dépens. »

Appel par le Crédit lyonnais.

Du 29 octobre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 2« chambre. MM. Devienne, président; Vainkeh, avocat général ; MM" Au- Lois père et de Villeneuve, avocats.

« LA COUR : — Considérant que c'est par suite d'une erreur évidente que les premiers juges ont condamné le Crédit lyonnais à payer aux syndics du Crédit agricole une somme de 24 ,000 francs avec intérêts de droit; qu'en etfet, il n'apparait pas que le Crédit lyonnais ait jamais touché cette somme sur le montant des traites qui lui sont réclamées; que, du reste, les syndics ne concluaient pas en première

instaoce au payement de ces 24,000 francs; qu'enfin, dans leurs conclusions d'appel^ ils demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils renoncent au bénéfice de cette condamnation ;

« En ce qui concerne la restitution des sept traites qui font l'objet du litige :

« Adoptant les motifs des premiers juges;

« Considérant toutefois que le Crédit lyonnais a pu s'abuser sur son droit et qu'il serait excessif de lui faire payer 40 francs par jour pour n'avoir pas restitué les traites susdites dans les délais qui lui avaient été impartis; qu'il convient de faire produire effet à cette clause pénale seulement pour l'avenir;

a Par c£s motips : — Réforme le jugement du tribunal de commerce du 27 mai 4895, en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à payer à Rayeur et Le Bel, es qualités, la somme de 24,000 francs, et décharge le Crédit lyonnais de cette condamnation ;

« Confirme, au contraire, le susdit jugement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à restituer les sept lettres de change revendiquées par les intimés ;

« Dit, toutefois, que la clause pénale de 40 francs par jour de retard au cas de non-restitution des traites ne produira pas d'effet dans le passé, mais qu'elle courra contre le Crédit lyonnais, en cas de non-restitution des traites, à partir du quinzième jour qui suivra la signification du présent arrêt. »

OBSERVATION

V. Cassation, 3 janvier 1895; Grenoble, 10 décembre 1895. y. aussi Pandecles françaises {Rép. alph.), Y" Compte caurani, n«« 207 et suiv.

13931. RÉFÉRÉ. — MATIÈRE COMMERGULB. — mCOMPÉTEMGE.

(30 OCTOBRE 4896. — Présidence de M. DUBEC, premier président.)

La compétence du juge du référé ne s' étendant pas aux matières commerciales, et les articles kil et 439 du Code de procédure civile don-nant aux intéressés les moyens d'obtenir en ces matières toute célérité en cas d'urgence, il en résulte qu'il n'y a pas lieu â référé lorsqu'il s'agit d^une difficulté sur l'exécution d'un contrat commercial pour toutes Us parties.

Syndic faillite Festa c. Robinson.

Du 30 octobre 1896, arrêt de la Cour d*appel d'Orléans. MM. Du- BEG, premier président; Petssonié, avocat général; HM** Louis HuET et Emile Huet, avocats.

« LA CX)UR : — Reçoit Brottier, agissant en qualité de syndic provisoire de la faillite Festa, appelant de l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal civil de Tours, le 4*' juillet 4896, et statuant sur son appel ;

« Attendu qu'il a été décidé à bon droit par ladite ordonnance que Tarticle 636 du Code de commerce était sans application dans la cause parce que le litige avait son principe dans un fait antérieur à la faillite de Festa;

« Mais attendu que le juge du référé n'est qu'un juge civil, que sa compétence ne saurait s'étendre à des litiges dont le tribunal civil ne pourrait connaître au fond, en principe, qu'il n'a donc pas le droit de statuer en matière commerciale, et que les articles 147 et 439 du Code de procédure civile donnent aux intéressés les moyens d'obtenir, sans recourir à la voie du référé, toute la célérité, dont ils ont besoin en cas d'urgence;

il Attendu que Robinson a demandé au juge du référé, le 22 juin 4896, de l'autoriser à se mettre en possession du matériel et de l'agencement de l'établissement forain dénommé : m Théâtre-Salon 0, exploité par Festa, physicien magnétiseur; qu'il en revendiquait la propriété en invoquant un acte de vente à lui consenti par Festa, le 34 mai 4 895, enregistré le 40 juin suivant, qui était contesté comme fait en fraude des créanciers du vendeur ;

a Qu'aux termes de cette vente, Festa a cédé à Robinson son établissement forain connu sous le nom de Théâtre-Salon Festa, avec tout le matériel y attaché ; que, par cet acte, l'acquéreur a choisi son vendeur pour directeur-administrateur de l'établissement cédé, qu'il a été convenu que Festa prendrait tous les jours sur la caisse 400 francs devant servir au payement des artistes et du personnel attaché à cet établissement et qu'il aurait droit pour lui et sa famille à la perception de 40 pour 400 sur les bénéfices, après chaque fôte foraine, et ce, à titre

U 6/ranl; A. CBGVÀLIEK

PàRlS. TTPOGRAPHIB DK B. PLOH, NOURRIT BT G**, 8, RCB GâBARCIBRB. — 3045.

d'indemnité et d'appointements ; que l'ordonnance assimile à tort le contrat du 34 mai 4895 à la location que ferait une ville ou un particulier en louant son théâtre à un directeur, que ce contrat constitue avant tout, par ses termes formels, aussi bien que par son esprit, la vente d'une entreprise de spectacle; qu'il y est dit que Robinson devient légitime propriétaire de l'établissement cédé; que Festa déclare ne plus avoir aucun droit sur la propriété d'icelui; que Robinson en dispose comme de sa propre chose et en réglemente Texploitation à son profit;

a Attendu que Festa était commerçant en tant que entrepreneur de spectacle public, suivant l'article 632 du Code de commerce; qu'en vendant son entreprise il a fait un dernier acte de commerce;

« Que Robinson a également fait acte de commerce, tant en achetant Tentreprise de Festa qu'en se livrant à son exploitation immédiate, aux termes de l'acte de cession ;

« Qu'il suit de ce qui précède que le juge du référé était incompétent pour statuer sur une difficulté née de l'exécution d'un contrat commet* cial;

M Par ces motifs : — Déclare Brottier, es qualité, bien fondé dans son appel de l'ordonnance de référé du 4*^ juillet 4896 ;

M Infirme cette ordonnance;

CI Dit que le juge du référé était incompétent pour statuer sur la requête de Robinson ; -

« Condamne Robinson en tou$ les dépens de première instance et d'appel. »

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