‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 84 sur 131 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT

(2 NOVËMBRK 4896. — Présidence de M. Ern£ST CHâBRIÉ.)

Les tribunaux ne sont pas liés par le décret du IQ février 1807 pour la fixation des honoraires des arbitres rapporteurs, ce décret leur étant inapplicable.

L'appréciation du chiffre des honoraires de l'arbitre rapporteur appartient au juge.

Marcheron et autres c. Cailladèles.

Du i novembre 1896, jugement du tribunal de commerce de YilleneuTe-sur-Lot. H. Ernest Chabrié^ président; MM*' dbCardb- NAL, avocat, et Grassian^ avoué.

802 JURISPRUDENCE GOHMBRGULB. — N* 13932.

a LE TRIBUNAL : — Attendu que, dans une instance relative aa rarement d'une association en participation entre Marcheron et Lasjuaîes, Gaiiladèles avait été nommé, par le tribunal de céans, arbitre rapportaar ; qu'en cette qualité il a dressé un rapport au sujet duquel il réclame poar honoraires la somme de 100 francs; que ce chiffre d'honoraires a éié admis et compris dans les dépens liquidés du jugement qui a clôturé les débats;

« Attendu que ledit arbitre, n'ayant pu obtenir le payement de ses honoraires, a été contraint de se faire délivrer par le gre£Ber du trilMuial un exécutoire sur la taxe de son rapport, et que, muni de cet exécutoire établissant qu'il lui était dû par Marcheron et Lasj unies : 4<> 400 francs en capital; 2* 46 fr. 85 pour déboursés, il leur en réclame le payement par acte judiciaire ;

« Attendu que Marcheron et Lasj unies, par des exploits séparés, se sont rendus opposants à la taxe de ce rapport; que ces deux actions étant connexes il y a lieu de les joindre et de statuer sur icelles par un eeul et même jugement; que, d'un autre côté, en écartant des débats les diverses exceptions de nullité de procédure soulevées en principe par les parties en cause et abandonnées par elles, il y a lieu de déclarer que les oppositions sont recevables en la forme;

« Au fond :

« Attendu qu'il ne s'agit plus dans la cause que de décider si la somme de 416 fr. 85 est réellement due à Gaiiladèles, et s'il y a lieu de diminuer le quantum;

« Attendu que les opposants ne critiquent pas le droit qui est acquis à Gaiiladèles, en sa qualité d'arbitre rapporteur, de s'être fait allouer des émoluments en rémunération de son travail, mais qu'ils soutiennent que le chiffre qui lui a été alloué est trop élevé, qu'il doit être diminué ; qu'au surplus le décret du 46 février 4807, fixant les honoraires des experts, est applicable aux arbitres rapporteurs;

u Attendu que, s'il n'est pas mis en doute, par les parties opposantes, que l'arbitre rapporteur a droit à des honoraires, et si cette opinion a déjà été admise par de nombreux jurisconsultes, par des décisions judiciaires, et notamment par un arrêt de la Gour de Montpellier du 24 août 4824, il y a lieu de déclarer qu'il n'y a aucun document judiciaire établissant si la taxe des honoraires de l'arbitre est laissée à l'appréciation des tribunaux, ou si elle doit être faite en se conformant au décret de 4807;

a Attendu que la loi étant muette sur le mode à suivre en ce qui concerne la taxe de l'arbitre rapporteur, un usage constant a, jusqu'à ce jour, prévalu, qui consiste à fixer les honoraires de l'arbitre en triant compte du travail con6é à ce dernier, des difficultés qui existaient dans la cause, ce qui parait, du reste, conforme à toutes les règles de la justiceet de l'équité;

. « Altendu qae, si Tarrôt de la Cour de Montpellier ci-dessus relaté a émis, pour les motifs qui y sont développés, cette opinion qu'un arbitre rapporteur a droit à des émoluments au môme titre qu'un expert, il ne dit pas que le décret de 4807 concernant la taxe due à l'expert soît applicable à l'arbitre; qu'en effet, si le législateur avait |>ensé qu'il dîkt en être ainsi, il aurait, dans ce décret, fait suivre le nom d'arbitre à celui d'expert; qu'il ne s'est uniquement préoccupé que de la taxe due à on expert, puisqu'il a eu le soin d'indiquer les catégories d'individus parmi lesquels l'expert était habituellement choisi, c'est-à-dire les architectes, les laboureurs, les artisans ou autres artistes; que l'arbitre rapporteur n'est jamais pris, ou très rarement, dans cette catégorie de personnes ; qu'en leur qualité d'auxiliaires de la justice, investis par les tribunaux du droit d'élucider par des avis motivés diverses questions se rattachant à la loi et aux usages du commerce, il est utile de choisir cet arbitre parmi les personnes versées dans l'étude de ces questions; que le choix se porte toujours sur des. notaires, des avoués ou des aspirants à ces professions, sur des agents d'affaires ou des commis de maisons de banque, et qu'il faut supposer que si le législateur n'a pas tarifé le travail de cet arbitre, c'est qu'il a dû comprendre que c'était matériellement impossible;

« Que, dans le Code de commerce et dans deux autres circonstances, la loi donne mission aux tribunaux de commerce de nommer des syndics de faillite et des liquidateurs judiciaires qui ont des droits incontestables à réclamer des émoluments, et cependant que la loi ne s'est pas préoccupée de la taxe qui devrait être suivie pour la fixation des émoluments ; que ce mode de taxe est laissé à l'appréciation du tribunal, parce qu'il ne peut en être différemment, et qu'il y a lieu de déclarer qu'il en doit être ainsi pour l'arbitre rapporteur;

u Par CBS motifs : — Attendu, etc. (Sans intérêt.) »

OBSERVATION

V. Répertoire de jurisprudence commerciale, t. !•% p. 73, n*« 22 et suiv.; Pandecies françaises (Rép, alph.), v« Arbitrage civil, n»* 2022 et saiv.

13933. TRIBUNAUX DE COMMERCE. — COMPÉTENCE. — MATIÈRE COM- MERCIALE. — OFFRES. — SAISIE CONSERVATOIRE. — MAINLEVÉE.

(5 NOVEMBRE 1896. — Présidenco de M. DDCROUX.) Les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connattre

de la validité ou de la nullité d'offres faites, avant tout jugement, pour se libérer d^une dette commerciale.

Mais ils ne peuvent connaître de l'exécution de leurs décisions, et leur juridiction ne peut s'étendre par analogie à des matières autres que celles qui leur sont expressément attribuées par la loi et, notamment, à unf demande en validité ou en mainlevée des saisies que leurs présidents peuvent autoriser dans les cas prévus par les articles 417 du Code de procédure civile et i7i du Code de commerce.

Cette incompétence est absolue et peut être proposée pour la première fois en appel.

Saugbt c. Lalannb.

Du S novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. 2* chambre. MM. Dugroux, président, Haffneb, avocat général; MM" Lanauve et Tesnière, avocats.

« LA COUR : — Attendu que, par exploit du 5 août 4893, le siour Lalanne faisait assigner devant le tribunal de commerce d'Angoulème le sieur Saucet, pour voir dire qu'à défaut par ce dernier d'accepter la somme offerte par exploit de Chevalier, huissier à Ângouléme, du 7 août 4895, en donnant mainlevée de Topposition Payen, Lalanne serait aatorisé à consigner ladite somme aux frais, périls et risques de qui de droit et voir dire que le jugement à intervenir vaudrait mainlevée de la saisie conservatoire; que la demande du sieur Lalanne tendait dooc, d'une part, à la validité de ses offres, du 7 août 4895, et, d*autre part, comme conséquence de cette validité, à la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 août 4895; que l'exception d'incompétence soulevée par le sieur Saucet doit donc être examinée à ce double point de vue;

a Sur la validité d'offres :

« Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître de la validité ou de la nullité d'offres faites, avant tout jugement, pour se libérer d'une dette commerciale;

o Sur la mainlevée de la saisie conservatoire :

« Attendu qu'aux termes de l'articie 443 du Gode de procédure civile, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de lears décisions; que leur juridiction, qui est toute d'exception, ne peut s'étendre par analogie à des matières autres que celles qui leur sont expressément attribuées par la loi, et qu'aucune disposition légale n'attribue à ces tribunaux la connaissance des demandes en validité ou en mainlevée des saisies que leurs présidents peuvent autoriser dans les cas prévus par les articles 447 du Code de procédure civile et 472 du Code de

commerce; que cette incompétence est absolue et peut être proposée pour la première fois en appel ; que dès lors les premiers juges, retenant leur compétence, ont à bon droit déclaré que le sieur Saucet, au moment où ils statuaient, ne pouvait exiger que le payement d*une somme de 400 francs représentant les deux seuls termes alors échus sup le prix de vente du fonds de menuisier en voitures, et décidé que Lalanne serait valablement libéré d'autant, vis-à-vis de Saucet,en versant ladite somme de 400 francs à la Caisse des dépôts et consignations pour le cas où le sieur Saucet ne rapporterait pas la mainlevée de l'opposition Payen ; que sur la demande du sieur Lalanne, en mainlevée de la saisie conservatoire du 5 août 1895, ils auraient dû, au contraire, se déclarer incompétents et renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient, au lieu de prononcer la nullité de cette saisie et la condamnation du sieur Saucet à 50 francs de dommages-intérêts pour réparation du préjudice que cette saisie intempestive a occasionné au sieur Lalanne; qu'il convient donc de disjoindre les deux demandes, de confirmer la décision des premiers juges sur la validité d'offres et de prononcer l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire et sur la demande en payement de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par cette saisie ;

a Attendu que les parties succombant respectivement dans quelquesunes de leurs prétentions, il est juste de faire une masse des dépens pour être supportés un tiers par le sieur Lalanne et deux tiers par le sieur Saucet;

M Par ces motifs : — Ayant tel égard que de raison à l'appel du sieur Saucet envers le jugement du tribunal de commerce d'AngouIême, du 27 décembre 4895, infirme ledit jugement, mais seulement dans la partie qui a prononcé la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 août 4 895 et la condamnation du sieur Saucet à 50 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au sieur Lalanne par ladite saisie, et, statuant à nouveau, disjoint la demande en validité d'offres de la demande en mainlevée de la saisie conservatoire et en payement de dommages-intérêts pour le préjudice causé à Lalanne par cette saisie; sur la première demande, dit que les premiers juges étaient compétoots et confirme leur décision en tant qu'elle valide les offres faites par le sieur Lalanne et déclare que, faute par le sieur Saucet de rapporter la mainlevée de l'opposition Payen, ce dernier sera valablement libéré d'autant par le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de l'intégralité des sommes offertes; dit n'y avoir lieu à opérer la déduction de la somme de 50 francs dédommages-intérêts ordonnée à tort par les premiers juges; sur les deux autres demandes, dit que le tribunal de commerce d'AngouIême était incompétent et renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront;

« Déboute toutes parties de toutes plus amples demandes, fins et con«

clusions comme non recevables et mal fondées, fait masse des dépens de première instance et d*appel pour être supportés un tiers par le sieur Lalanne et deux tiers par le sieur Saucet, sauf les frais de litre, qui resteront à la charge exclusive du sieur Saucet. »

V. Pandecles françaises {Rép. alph.), v« Compétence, n" 966 et

13934. EFFETS DE COMMERCE. — ENCAISSEMENT. — ENCAISSEUR. — DÉPOSITAIRE. — PROPRIÉTÉ DES DENIERS.

(40 NOVEMBRE 1896. — Présidence de M. MAULION, premier président.)

V encaisseur dejfeispowr le compte (Tunbanquiern^est, au regard de son commettant, qu'un simple dépositaire; il ne devient à aucun titre propriétaire des deniers recouvrés, tant qu'il les détient ^ et, par suite, la remise faite audit commettant par ses héritiers, au moment de son décès, des sommes provenant des recouvrements, ne peut être considérée comme une dette de succession.

Comptoir d'escompte c. Levesquebt C**.

Du 10 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Rennes. 1" chambre. M. Maulion, premier président; MM«« Leborgne et Grivart père, avocats.

« LA. COUR : — Considérant que Bazin père était l'encaisseur de» maisons de banque le Comptoir d'escompte, Levesque et C*, Gaillard et Métairaux; que, par sa situation d'homme à gage desdites maisons, la nature des actes auxquels il était préposé, il rentre dans renonciation de Tariicle 4" du Gode de commerce; que les autres parties au procès sont à la tête de maisons de banque ; que leur qualité de commerçants ne peut être et n'est pas contestée; que le litige s'élève à raison de recouvrements d'effets de commerce; qu'à ces différents titres ie débat a donc un caractère notamment commercial ;

« Considérant d'autre part que, si l'encaisseur devenait pour le montant de ses recouvrements le débiteur personnel de ses commettants, il pourrait, entre le moment où il perçoit et celui où il rend compte, user des sommes reçues comme de sa propre chose, les utiliser à son profit:

qu'il en est autrement; qu'en effet c'est un principe de droit tout autant que de garantie sociale que le mandataire ne peut sans engager sa responsabilité pénale disposer à son pro6t de ce qui provient de l'exécution de son mandat; que les fonds ainsi recouvrés sont en quelque sorte immobilisés entre ses mains; qu'ils conservent leur caractère personnel indépendant et ne sauraient à aucun titre, tant qu'il les détient, jamais entrer dans son patrimoine personnel ; que dès lors l'encaisseur n'est au regard de ses commettants qu'un simple dépositaire et que la remise à eux faite par ses héritiers à l'heure de son décès des sommes provenant des recouvrements ne peut être considérée comme provenant d'une dette de la succession ; que dans ces conditions la juridiction consulaire était compétente pour connaître du litige pendant entre les parties;

« Au fond :

« Considérant que dès l'annonce de son décès, survenu le 5 mars 4 895, et à peine quelques heures après, le Comptoir d'escompte dépécha auprès de Mme Bazin son employé Herbert; que la préoccupation à laquelle répondait cette démarche apparaît avec évidence; quelle Comptoir d'escompte cherchait, en faisant toutes diligences, à entrer en possession de la somme recouvrée pour lui et avait donné à Herbert la mission de la toucher ainsi que les effets impayés ; que la déclaration devant le commissaire de police en fait complètement foi ;

a Considérant que, dans le coffret où Bazin avait l'habitude de placer les sommes provenant des recouvrements, se trouvait en diverses espèces une somme de 3,800 francs; que, dans cette situation et si la déclaration d'Herbert avait été sans conteste acceptée, la remise de cette somme eût été aussitôt faite; qu'il n'en a rien été; qu'au lieu de la recevoir intégralement, Herbert a simplement touché de Bazin 61s, ainsi que le porte le reçu qu'il lui a délivré, une somme de 84 francs; qu'Herbert reconnaissait en outre, dans la déclaration précitée, qu'après cet encaissement, il est parti pour le Comptoir prendre des instructions et qu'il est revenu ensuite à la maison Bazin ; qu'il est d'évidence qu'il a dû faire connaître au Comptoir la résistance qu'il avait rencontrée, ses causes et les conditions auxquelles ce versement serait consenti; que le seul fait du retour d'Herbert chez la veuve Bazin témoigne complètement qu'elles ont été acceptées; qu'il eût été bien inutile en effet qu'il se présentât de nouveau, si la condition n'avait pas été acceptée; qu'il eût rencontré la môme résistance et le môme refus; que la femme Bazin savait fort bien que son mari était l'encaisseur du Comptoir, delà banque Gaillard et Métairaux et de Levesque et C'« ; qu'elle ne pouvait savoir sans doute si les fonds trouvés dans le coffret provenaient uniquement des recouvrements opérés pour le compte du Comptoir ; que la présomption déjà très grave qui résulte du double voyage d'Herbert se trouve justifiée encore par la lettre du 22 mars 4 895 de la veuve Bazin, qui déclare qu'Herbert lui a dit qu'il venait recevoir l'argent qu'elle avait, en la prévenant qu'il

s'arrangerait avec les autres banques; que c'est en présence de cette déclaration qu'elle s'était décidée à verser les fonds; qu'on comprend d'ailleurs aisément, d'une part, que, dans*son honnêteté et sans qo*<ni ait signalé qu'elle eût aucun intérêt à le faire, elle eût voulu sauvegarder les droits respectifs des commettants de son mari et que, d'autre part, accablée par le malheur, elle avait conûance dans la déclaration d'Herbert et qu'elle n'ait pas songé à la faire expressément préciser dans le reçu qu'il lui remettait;

« Considérant que ces diverses circonstances matérielles indiscutables sont autant de présomptions précises et concordantes qui suffisent à jeter, sur l'engagement pris par Herbert au nom du Comptoir d'escompte, un jour certain ;

«' Considérant qu'il y a connexité entre les appels et que les parties sont d'accord pour en admettre la jonction ;

« Par ces motifs : — Et adoptant au surplus ceux des premiers juges en ce qu'ils n'ont rien de contraire;

<K Dit qu'il a été bien jugé, mal appelé, met l'appelalion à néant;

« Ordonne que les jugements entrepris sortiront effet;

« Dit par suite et juge que la somme touchée par le Comptoir d'escompte devra être répartie entre les divers intéressés au prorata des sommes touchées par Bazin pour le compte de chacun d'eux ;

a Condamne les appelants à l'amende et à tous les frais de première instance et d'appel ; déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, m

V. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. I?, p. 212.

13935. SOCIÉTÉ. — PRESCRIPTION QUINQUENNALE. — ARTICLE 64 DU CODE DE COMMERCE. — FAILLITE. — INAPPLIGABILITÉ.

(43 NOVEMBE 4896. — Présidence de M. LALLEMENT.)

La prescription quinquennale de l' article &k du Code de commerce, étant fondée sur laotien légale qui constitue le liquidaleur repris sentant unique de tous les intérêts sociaux et de tous les associés, est inapplicable en cas de faillite, le syndic représentant alors tout â U fois la masse des créanciers et la Société elle-même.

N» 13935. — COURS BT TRIBDNAUX DIVERS. 809

Banque cantonale vaudoise c. Lbquatre et consorts.

Du 13 noyeinbre 1896, jagement du tribunal civil de la Seine, 5* chambre. MM. Lallbment, président; Drouabd, substitut du procureur général; MM*" De Riedmatten et Liou ville, avocats.

« LE TRIBUNAL : — Vu la connexitë, joint les causes, et statuant sur le tout et à l'égard de toutes les parties par un seul et môme jugement;

d Attendu que la Banque cantonale vaudoise, créancière de Lavaacby Glarke, a reçu de son débiteur, en nantissement et pour garantie de sa créance, certaines valeurs, parmi lesquelles quatre cent soixante-dix actions de la Société des distributeurs automatiques;

« Attendu que, pour toucher 4es coupons échus désertes actions, elle a transmis les titres à la Banque russe et française de Paris, mais que d'autres créanciers de Lavauchy Glarke, les sieurs Lequalre et consorts, ayant appris cette circonstance, se sont empressés de pratiquer des saisies-arrôts entre les mains tant de la Banque russe et française que de la Société des distributeurs automatiques;

« Attendu que la Banque cantonale vaudoise demande la mainlevée desdites saisies-arrôts, formées suivant exploits de Dreyfus et de Thévenon, huissiers à Paris, aux dates des 46 et 48 avril 4896; que, d'autre part, Lequalre et consorts demandent au tribunal de valider, à rencontre de Lavauchy Glarke, les mômes saisies-arrôts ;

a Sur l'instance en mainlevée d'opposition formée à la requête de jla Banque cantonale vaudoise :

a Attendu que Lequatre et consorts ne contestent pas le droit de préférence invoqué par la Banque vaudoise ; qu'ils se bornent à demander que les valeurs saisies-arrôtées par eux soient vendues en France, où elles se trouvent actuellement déposées, pour que le prix serve en premier lieu à désintéresser le créancier gagiste, et qu'après complet payement des sommes dues à ce dernier, le reliquat soit réparti entre les créanciers saisissants ;

« Attendu que la Banque cantonale vaudoise n'est pas fondée à contester l'opposition de Lequatre et consorts ; que ces derniers tiennent de la loi et notamment des articles 357 et 579 du Gode de procédure civile le droit de saisir-arrôter les valeurs faisant partie du patrimoine de leur débiteur, d'en poursuivre la vente et de faire procéder à la distribution du prix ;

« Qu'au surplus la prétention de Lequatre et consorts n'est pas de nature à préjudicier aux intérêts de la Banque vaudoise et que les droits privilégiés de cette parties sont expressément réservés par les ^conclusions des défendeurs ; que, si ceux-ci demandent que la vente des valeurs

810 JURISPRUDENCE GOMMERGIALB. — N* 13935

saisies-arrélëes ait lieu à Paris, cette mesure parait conforme à l'inlérôt commun de toutes les parties en cause, puisqu'il s'agii de vendre des actions d'une Société industrielle française dont le siège esl à Paris, qui ont été émises à Paris et admises à la cote de la Bourse de Paris, oa tout au moins sont négociables en banque à Paris; que c'est éTidecnment sur le marché de cette place que ces titres trouveront le plus facilement acquéreur à un taux correspondant à leur valeur actuelle;

<c Qu'il échet, en conséquence, d'ordonner que les litres saisis-arrêtés seront remis par les tiers saisis au séquestre ci-après désigné, lequel eo opérera la vente et procédera à la répartition du prix conformément à la loi et aux droits respectifs des intéressés;

u Sur la demande en validité des saisies-arrêts susénoncées, introduite par Lequatre et consorts à rencontre de Lavauchy Clarke :

« Attendu que les saisies-arrêts en question ont été pratiquées en vertu des créances reconnues et affirmées devant le tribunal de commerce de la Seine, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux d'affiraiatioD de la faillite Lavauchy Clarke et C; qae les créances ainsi reconnues, pour sûreté desquelles les oppositions ont été formées, s'élèvent aux sommes suivantes, savoir : pour Lequatre, 5,448 francs; pour Hayem, 4,465 francs; pour Darras, 2,247 francs; pour Pfender, 6,045 francs; pour Palsch, 8,690 francs; pour Girardet frères, 5,449 franc»; poor Jaquet, 4,402 francs; pour Dersy, 465,000 francs;

« Attendu que les saisies-arrêts susénoncées, pratiquées suivant exploits de Dreyfus, huissier à Paris, en date du 46 avril 4896, et de Thévenon, également huissier à Paris, en date du 48 du même mois. ont été dénoncées et contre-dénoncées conformément à la loi ;

«.Que les opposants demandent au tribunal d*en prononcer la validité ;

(c Attendu que Lavauchy Clarke^ sans contester d'autre manière la demande des consorts Lequatre, se borne à leur opposer la prescription établie par l'article 64 du Gode de commerce, aux termes duquel, eo cas de dissolution de Société commerciale, toute action contre les associés non liquidateurs se prescrit par cinq ans;

« Mais attendu que cette prescription particulière est fondée sur la fiction légale qui constitue le liquidateur représentant unique de tous les intérêts sociaux et de tous les associés; que cette fiction disparaît nécessairement en cas de faillite, tous les pouvoirs du liquidateur passant ipso facto au syndic de la faillite, qui se trouve investi du mandai de représenter tout à la fois la masse des créanciers et la Société ellemême;

<c Que cette interprétation de la loi, consacrée par la jurisprudence, est confirmée par les travaux préparatoires du Ck>de de commerce, dont les rédacteurs ont expressément reconnu que l'article 64 ne pouvait être applicable aux Sociétés en faillite;

« Attendu quil est constant, en fait, que la Société Lavauchy Glarke a été déclarée en faillite moins de cinq ans après sa mise en liquidation, et que la prescription de Tarticle 64 susvisé n'a pu s'accomplir;

u Qu'en l'absence de tout autre moyen de défense pr^enté par le saisi, il écbet donc de prononcer la validité des saisies-arrêts susénon-

« Par ces motifs : -- Déclare bonnes et valables les saisies-arrêts pratiquées par Lequatre, Hayem, Darras, Pfender, Palsch, Girardet frères, Jaquet et Dersy, aui mains tant de la Banque russe et française que de la Société des distributeurs automatiques, suivant exploits de Dreyfus et Thévenon, huissiers à Paris, aux dates des 46 et 48 avril 4896;

« Dit et ordonne en conséquence que toutes les sommes ou valeurs, dont les tiers saisis se reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers Lavauchy Glarke, et notamment les actions de la Société française des distributeurs automatiques visées aux exploits d'opposition seront par lesdits tiers saisis remises entre les mains de Lemarquis, que le tribunal commet et constitue séquestre, à quoi faire seront les tiers saisis contraints et quoi faisant bien et valablement déchargés ;

n Donne mission audit séquestre, lequel, en cas d'empêchement, sera remplacé par ordonnance du président de cette chambre rendue sur simple requête, de faire vendre les actions susénoncées, par le ministère de l'agent de change de son choix, à la Bourse de Paris ou en banque à Paris, sur la mise à prix de 4,000 francs par action ;

« Dit que le séquestre remettra le produit de la vente à la Banque cantonale vaudoise, en sa qualité de créancière nantie et privilégiée, jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, et procédera ensuite à la répartition du solde du prix, s'il en existe, entre les créanciers de Lavauchy Glarke, conformément à leurs droits, sauf, en cas de désaccord, l'application des règles prescrites par les articles 657 et suivants du Gode de procédure civile ;

a Déclare Lavauchy Glarke non recevable et mal fondé en ses fins et moyens, l'en déboute;

« Déclare également la Banque cantonale vaudoise mal fondée dans le surplus de ses conclusions ; l'en déboute ;

a Fait masse des dépens. »

OBSERVATION

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