‹ Journal des tribunaux de commerce, contenant l'exposé complet de la jurisprudence et de la doctrine les auteurs en matière commerciale (volume 3)Chapitre 85 sur 131 · V. Gassation, 23 mai · texte numérisé non relu

V. Gassation, 23 mai

Si2 JURISPRUDENCE COMMERCIALE. — N* 13936.

13036. ASSURANCES MUTUELLES. — SOGIÉTÂ ENTRE GOMMBBÇAyiS CONTRE LES PERTES COMMERCIALES. — CARACTÈRE CIVIL. COM- PÉTENCE.

COUR D'APPEL D'AfX.

(H NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. MICHEL- JâPFARD.)

La Société constituée, même entre commerçantSy dans le but de prévenir et d'atténuer les effets des mauvais placements du eantmera exploité par chacun de ses membres et de les assurer entre euxetpv la voie de la mutualité contre les pertes qu'ils peuvent avoir àsMr par faillite, défaut ou suspension de payements, n'ayant pour bul aucun acte de commerce et ne se proposant (Tailleurs la réaiîsathu d'aucuns bénéfices sur les primes fixes qui lui sont payées, est une Société civile.

Société l'Dnion contre les pertes commerciales c. Brun.

Le tribnnal de commerce de Marseille avait rendu, le 3 décembre 1895, le jugement suivant :

u LE TRIBUNAL : — Attendu que, le 20 avril 4894, le sieur Brun fils a souscrit avec la Société TUnion contre les pertes commerciales une police, aux termes de laquelle il était assuré contre les pertes coao* merciales pour une somme de 500 francs par an et moyennant noe prime annuelle de 4 05 francs ;

a Attendu que Brun soutient que cette police est entachée de noilité; qu'il demande la résiliation des accords et le remboursement des sommes par lui versées ;

c( Attendu que la Société décline la compétence du tribunal ;

M Sur le mérite de ce déclinatoire :

<c Attendu que la Société dont s*agit, bien qu'ayant pris dans ses statuts la qualification de Société civile et mutuelle, n'eu est pas moi nsuae Société essentiellement commerciale, que les membres qui la compodeot sont tous commerçants et que le but qu'elle se propose a évidemment un caractère commercial, puisqu'il s'agit de s'assurer contre les pertes commerciales; qu'il s'agit d'une véritable agence d'affaires dont les membres qui la dirigent sont justiciables de la juridiction consulaire;

m Par ces motifs : — Se déclare compétent;

u Fixe la cause, pour être plaidée au fond, à l'audience du 47 décembre courant, et condamne la Société défenderesse, et pour elle son directeur, aux dépens de l'incident. »

La Société rUuion contre les pertes commerciales a interjeté appel de ce jugement.

Du 17 novembre 1896, arrêt de la Cour d*appel d*Aix. !'• chambre. MM. Michbl-Jaffard, premier président; Fontanille, avocat général; MM*' Gabassol et Siffermann, avocats.

ce LA COUR : — Considérant qae la Société l'Union contre les pertes commerciales a été consliluée dans le but de prévenir et d'atténuer les effets des mauvais placements du commerce exploité par chacun de ses membres et de les assurer entre eux et par la voie de la mutualité contre les pertes qu'ils peuvent avoir à subir par faillite, défaut ou suspension de payements; que cette Société, n'ayant pour objet ni des ventes ou achats de marchandises, ni des opérations de banque ou de courtage, ni aucun acte de commerce, et ne se proposant d'ailleurs la réalisation d'aucuns bénéfices sur les primes fixes qui lui sont payées, puisque les excédents annuels de recelte, prélèvement fait des frais généraux et dos fonds de réserve, doivent être distribués aux adhérents proportionnellementà leur part contributive, a été justement qualifiée de Société civile par ses statuts ; que la qualité de commerçants de tous les associés ne suffît point à modifier son caractère, du moment où il est de son essence de poursuivre la réalisation de conventions purement civiles et où les opérations auxquelles elle se livre soirt absolument distinctes du commerce de chacun d'eux ; que c'est à tort, par conséquent, que les premiers juges se sont déclarés compétents;

(c Par ces motifs : — Émendant, dit et déclare que la Société appelante, étant civile et non commerciale de sa nature, a été mal à propos assignée par l'inlimé devant le tribunal de commerce, de Marseille ;

« Dit que celte juridiction était incompétente à raison de la matière;

« Déboute en conséquence Brun fils de toutes ses fins et conclusions, le délaisse à se pourvoir ainsi qu'il ayisera, le condame aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

« Ordonne la restitution de l'amende. »

OBSERVATION

V. Cassation, 16 avril 1856, 9 novembre 1858, 8 février 1860 ; Paris, 2 mai 1850, 6 décembre 1852, 27 janvier 1854, 4 février et 28 décembre 1886 et 18 février 1890.

V. aussi Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. I"", n« 116; Boistel, n» 328; Alauzet, Assurances, t. 1", p. 506; Nouguier, t. !•% p. 433,

814 JURISPRDDENCK COMMERCIALE. — M* 13937.

13937. FAILUTB. — CASSATION DE PAYEMENTS. — OPÉRATIONS COM- MERCIALES POSTÉRIEURES ET DISTINCTES. PAILLITE NOUYELLK.

(24 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. TINË.)

Un commerçant déjà en état de faillite peut être déclaré une seconde fois en faillite, et en un lieu différent et pour des opérations commerciales nouvelles et distinctes, entreprises postérieurement à la première déclaration de faillite.

DSGLAIRE C. ÂMYOT.

Du 21 novembre 1896, jugement du tribunal de commerce d'Alger. M. Tiné, président; MM»' Gouttebaron et Diyiellk. avocats.

« LE TRIBUNAL : — Attendu que Deglaire a donné avenir à imyot pour voir statuer sur Topposition par lui formée à un jugement de défaut de ce tribunal, du 20 juin 4896, qui le condamne à payer audit Deglaire la somme principale de 4 4,845 francs et, se fondant sur un jugement et sur un procès- verbal de carence dressé sur tentative d'ezécuUoo de cedit jugement, conclut à la mise en élat de faillite de sondit débiteur;

c( Sur Topposition :

a Attendu qu'elle est régulière en la forme, qu'il échet de raccueiilir;

« Au fond :

<c Attendu qu'Amyot ne fait valoir aucun moyen pour soutenir sadite opposition, qu'il a môme reconnu à l'audience bien et Intimement devoir à Deglaire la somme pour laquelle celui-ci a obtenu condamnation contre lui le 20 juin dernier;

« Que cette opposition est donc faite dans un but purement moratoire et qu'il convient d'en débouter purement et simplement l'opposant;

M Sur la demande en déclaration de faillite :

a Attendu que l'état de cessation de payements et de déconfiture commerciale d'Amyot est incontestable ;

M Que cet état résulte, en effet, tant du jugement précité que du procès-verbal de carence qui l'a suivi sur sa tentative d'exécution ;

« Attendu qu'aux termes de Tarticle 437 du Gode de commerce tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite;

« Que c'est donc le cas de faire audit débiteur application de cette disposition légale ;

« Attendu, il est vrai, qu'Amyot soutient qu'il ne saurait être déclaré en état de faillite, l'ayant déjà été antérieurement par jugement du tribunal de commerce de Lyon ;

« Mais attendu que ce moyen n'est pas fondé;

« Que s'il est vrai que ledit défendeur a été mis en étal de faillite par le tribunal de Lyon, il n'a pu l'être que comme membre d'une Société dont la raison sociale était : Amyot, Ronjat et C; que ce fait ne saurait empêcher que ledit Amyot soit à nouveau mis en état de faillite;

« Attendu, en effet, qu'aucune disposition du Gode de commerce ne s'y oppose, surtout lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'opérations commerciales nouvelles et distinctes et qui se sont produites postérieurement à la première faillite et dans un lieu différent, les créanciers de la seconde faillite ne pouvant porter atteinte aux droits des créanciers de la première, ainsi d*ailleurs qu'il en a été décidé par arrôt de la Cour suprême en date du 8 mai 4 878 ;

< Qu'il n'y a donc lieu de s'arrêter à ce moyen ;

« Par ces motifs : — Reçoit comme régulière l'opposition faite par Amyot au jugement de défaut du 20 juin dernier;

« Au fond :

« L'en déboute et dit, en conséquence, que ledit jugement sortira son plein et entier effet et sera exécuté selon sa forme et teneur;

a Gondamne Amyot aux dépens ;

a Et vu l'état de cessation de payements :

« Déclare Amyot en étal de faillite, dont l'ouverture est provisoirement fixée à la date de ce jour;

M Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi, et emploie les dépens en frais privilégiés de faillite. »

OBSERVATION

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