V. Cassation, 23 août 1833 et 8 mai
13038. LOUAGE DE SERVICES. — EMPLOYÉ. — CONGÉDIEMENT. — JUSTE MOTIF. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — REJET.
COUR ly APPEL DE LIMOGES.
(23 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. BOZON.) Le louage de services fait sans déferminalion de durée peut tou-
jùur$ cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Cette résiliation peut donner lieu à des dommages-dntérêts lorsque iaparik qui en est l'auteur a fait de son droit un usage abusif.
Doit être considéré comme un juste motif de congédiement immédiat le fait par un employé de se laisser séduire par la promeue tTun tiers d^ améliorer sa situation, s'il consentait à lui prêter son conetmn pour l'organisation d^une maison concurrente, alors surtout qtse, sommé par son patron de ne pas retourner chez ce tiers, il a refusé de prendre aucun engagement et a même demandé qu'on lui réglai immédiatement son compte. Par suite, l'employé n'a droit à aucune indemnité.
FOLTZER ET G'* C. MALBERNARD.
Le 12 novembre 1895, le tribunal de commerce de Brive arait rendu le jugement suivant :
a LE TRIBUNAL : — Attendu que Follzer et C^ croyant que Malbernard avait des intelligences avec M. Verlhac, leur ancien associe, qm était sur le point de monter un conomerce concurrent, qu'il dévoilait a ce dernier leurs achats, les pri£ el le genre de marchandises qu'ils achetaient, lui en firent Tobservation et le sommèrent de leur faire la promesse qu'il n'accepterait pas d'emploi chez M. Verlhac, qu'ils le garderaient à cette condition ;
« Attendu que Malbernard s'étant refuse à faire cette promesse, les défendeurs lui donnèrent congé, et sur sa demande lui réglèrent son compte ;
« Attendu que Malbernard reçut le montant des appointements qai lui étaient dus, sous déduction du compte de marchandises qu'il devait, sans protestations ni réserves ;
« At.tendu que, quelques jours après, se ravisant, Malbernard assigna Follzer et O" à lui payer : 4° la somme de 250 francs pour deux mois d'appointements à titre d'indemnité; S» celle de 400 francs, qu'il prétend lui être due à titre de gratification annuelle; 3** celle de 4 ,000 francs à titre de dommages-intérêts ;
« Attendu que, depuis plusieurs années, la maison Foitzer a établi un usage de donner à son personnel, à la clôture de chaque inventaire, une somme à titre de gratification variant selon les aptitudes ou l'ancienneté de l'employé; que Malbernard avait reçu à ce titre au dernier inventaire la somme de 400 francs;
« Mais attendu que cette gratiûcation est absolument facultative et que MM. Foltzor et C* la modifient et en fixent l'importance en raison du dévouement de l'employé, et que si, à la suite d'un mauvais inventaire ou d'un mécontentement d'un employé, ils supprimaient cette libéralité, ils ne pourraient être contraints à la maintenir; qu'en conséqueoca la demande de Malbernard parait mal fondée;
« Sur la demande de 250 francs de Malbernard :
« Attendu qu'il est parfaitement permis à tout négociant de congédier un employé lorsqu'il a de graves sujets de mécontentement sur son compte, et sans indemnité ;
« Attendu que, si ce renvoi de l'employé n'est pas suffisamment justifié, il est juste de tenir compte à cet employé d'un certain temps d'appointements comme indemnité ;
« Attendu que Foitzer et C^*, pour faire rejeter la demande de Malbernard, ont répondu qu'ils avaient des griefs sérieux contre cet employé; qu'ils se croyaient en droit de le remercier sans indemnité;
<i Attendu que Foitzer et C* ne rapportent pas preuve ^suffisante de ces allégations et que l'offre de preuve par eux faite n'est pas perlinente; que cependant il est juste de dire que la conduite de Malbernard n'est pas tout à fait irréprochable ;
M Attendu que, dans ces conditions, le tribunal estime qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au demandeur pour le fait de son renvoi;
«Attendu que Malbernard demande encore 4,000 francs de domnoages-intéréts pour le préjudice à lui causé ; mais qu'il n'apparait pas qu'aucun préjudice ait été causé à Malbernard, qui a immédiatement repris un emploi et qui n'a subi aucune perte de temps ; que, du reste, cette demande fait double emploi avec celle ci-dessus;
« Attendu que Foitzer et C* réclament reconventionnellement 2,000 francs de dommages-intérêts;
« Mais attendu que rien ne justifie la demande;
« Par crs motifs : — Rejette la demande de Malbernard de iOO francs pour gratification;
a Rejette aussi la demande reconventionnelle de Foitzer et G^;
u Dit qu'il y a lieu d'allouer à Malbernard la somme de 423 francs à titre d'indemnité pour son renvoi immédiat;
«Condamne Foitzer et C* en tous les dépens et en 40 francs pour frais frustrés. »
MM. Foitzer et C* ont interjeté appel principal de ce jugement. M. Malbernard a relevé appel incident.
Du 23 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Limoges. MM. BozoN, président; Bbrnabeig, substitut du procureur général; MM*« NiciiRD DBS RiBUx et Mazbron, avocats.
« LA COUR : — Considérant que les témoins entendus à l'audience du 4 6 novembre courant, en exécution de l'arrêt du 4 0 août précédent, ont rempli les formalités et conditions prescrites par les articles 262 et suivants du Code de procédure civile et prêté avant de déposer le serment de dire la vérité ;
« Considérant que de leurs témoignages il résulte avec évidence
8f» JURISPRUDENCE GOMMIRCULE. — N* 1393S.
qu'aussitôl après la dissoIoUoD de la Société Foitzer, Verihac et C^, MaW beroard, voyageur de cette maison, s'est laissé séduire par la promeâBe que Yerlhac lui a faite d'améliorer sa situation, s'il coosentait a lui prêter son concours pour l'organisation d'une maison coocurrente qu'il se proposait de créer lui-même à Brive;
« Considérant, en effet, que, au cours d'une tournée qu'il fii à Masseret au mois d'avril 4895, Malbernàrd dit à un client de la maison Foitzer et G^, pour laquelle il voyageait encore : « Je ne passerai pias pour « M. Follzer, parce que la maison se sépare; je passerai pour M. Vera Ihac et je me réserve de prendre des commissions pour ce dernier »,
« Considérant que, peu de temps après, on l'a vu se rendre en se dicbant dans l'immeuble Raynal, où Verihac s'était installé provisoirement ; qu'on a constaté qu'il y déballait et marquait même lai-môiat les marchandises arrivées; qu'en un mot il prenait une part très activr à l'organisation du commerce similaire monté par le sieur Yerlhac ;
(I Considérant qu'il est également établi par l'instruction faite à Taadience que, à la date du 24 mai 4895, le sieur Valéry, beau-père et associé de Foitzer, mis au courant des faits et gestes de Halbemard, k fit appeler et lui adressa de justes remontrances au sujet de sa conduite; qu'il lui dit ensuile : t Donne-moi ta parole que tu ne retourneras pas u chez Verihac, et je te garde » ; que Malbemard refusa de prendre aacu& engagement; qu'il demanda môme qu'on réglât de suite son compte, ce qui eut lieu sans protestations ni réserves d'aucune part, et que, après avoir regu le solde de ce qui lui était dû, il s'écria : « Votre maison est « un b... », et qu'il ajouta en faisant allusion à la maison Verihac : u Aua paravant,je me cachais, maintenantje n'ai plus besoin de me cacher e: « j'y vais » ;
« Considérant qu'il ressort de l'ensemble des faits qui précèdent que non seulement l'attitude de Malbernàrd envers Foitzer et G** a fourni à ces derniers le plus légitime des motifs dont un commerçant puisse <« prévaloir pour renvoyer de suite un employé, mais encore que c'est ledit Malbernàrd lui-môme qui, de son plein gré, a rompu brutalement le contrat de louage de services qui le liait à ses patrons; que dès lors le> demandes de ce dernier en payement : {^ de deux mois de salaires poir cause de renvoi sans raison sérieuse, et 2'' de 4,000 francs de dommagesintérêts ne reposent sur aucun fondement;
a Considérant que les enquêtes auxquelles il a été procédé ont étah i que, si la maison Foitzer et C* accordait presque tous les ans des grauûcalions à une partie de son personnel, c'était de sa part un acte pnr«>ment gracieux et que seuls les employés dont la conduite avait été ji^ satisfaisante prenaient part à ces bénéfices supplémentaires; que tel of saurait ôtre assurément le cas de Malbernàrd, et que, par suite, sa demande tendant à faire condamner Foitzer et C* à lui payer une somsie de 400 francs pour sa gratification de Tannée 4895 doit à tous ^rds être repoussée;
N* 13039. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. 8t9
a Coosidërant, enfin, qae Follzer et C* n'établiàâent point que le dépari précipité de Malbernard ait été pour eax une cause de préjudice ; que du reste, au dernier état de la procédure, ils n*ont pas persisté dans leur demande de dommages-intérêts ;
« Pah ces motifs : — Et sans s'arrêter à la demande de production des livres de la maison Foitzer, qui est inutile et sans intérêts pour la cause;
a Rejette l'appel incident;
« Émendant et réformant sur Tappel principal :
« Déclare le sieur Malbernard mal fondé dans ses diverses demandes, fins et conclusions, l'en déboute et le condamne en tous les dépens de première instance et d'appel, à l'exception toutefois de ceux de l'aria incident rendu à l'occasion de la déposition du témoin Bos (Eugène), qui reste à la charge de l'appelant principal;
« Fait mainlevée de l'amende consignée. »
OBSERVATION
V. Cassation, 20 mars 1895, Journal des tribunaux de corn" merce, t. XLIV, p. 687, n« 13244.
13039. OPÉRATIONS sua MARCHANDISES. — LOI DU 28 MARS 1885. — PRÉSOMPTION DE VALIDITÉ. — PREUVE CONTRAIRE.
COUR If APPEL DE NANCY .
(30 NOVEMBRE 4896. — Présidence de M. GHARMEIL.)
La loi du 28 mars 1885 établit une présomption de validité en faveur des marchés à livrer sur denrées ou marchandises.
Mais ce n'est là qu'une présomption, et ces marchés doivent être considérés comme illicites lorsqu'ils sont fictifs, c'est-à-dire lorsqu'ils ne doivent jamais être suivis de livraison et qu'ils ne constituent que des paris sur la hausse ou la baisse de la denrée ou de la marchandise.
Belle-Libvbn c« Aaron el Lévt.
Du 30 novembre 1896, arrêt de la Cour d'appel Jde Nancy, 2* chambre. MM. Cuarmeil, président; Villard, avocat général; MM*' DiDiERJEAN du barreau de Saint-Dié, et Gutton, avocats.
M LA COUR : — En ce qui touche l'exception de jeu invoquée par rappelant :
« Attendu que la loi du 28 mars 4885 a établi une présomption légale
de validité en faveur des marchés à livrer sur denrées ou marchandises; qu'à la vérité ces marchés doivent être considérés comme illicites, lorsqu'ils sont fictifs, c'estrà-dire lorsqu'ils ne doivent jamais ôtre suivis de livraison et qu'ils ne constituent que des paris sur la hausse ou la baisse de la denrée ou de la marchandise;
« Attendu que, dans ce cas, les éléments démonstratifs du jeu sodi notamment : l'inexistence de la marchandise chez le vendeur; un marché hors de toute proportion avec la situation commerciale et pécuniaire de l'acheteur; l'achat de marchandises fait par un non-commerçant cm l'achat de marchandises étrangères au commerce de l'acheteur ; le kt que l'acheteur ne peut exiger la livraison et que le vendeur ne peut k contraindre à se livrer, et, enfin, la circonstance que l'opération se règ^ toujours par des payements de différences;,
M Attendu qu'aucun de ces éléments ne se retrouve dans la caase: qu'il résulte, au contraire, de tous les documents du procès que le marché litigieux a été sérieux de part et d'autre, et que i*intentioa de l'appelant a été, soit d'employer, pour les besoins de sa brasserie, tout ou partie des houblons surannés par lui achetés, soit de réaliser an béoéfice sur la valeur de ces houblons, si une année de disette se prodoisaft. qu'il suit de là que l'exception de jeu invoquée par Belle-Lieven n'est pas fondée ;
a Adoptant, sur le surplus, les motifs du jugement attaqué;
«Par CBS motifs : — Déboute l'appelant de son appel, lequel est déclaré mal fondé ;
« Confirme, en conséquence, le jugement entrepris, dit qu'il sortira effet;
« Gondame l'appelant à l'amende et aux dépens, p
13940. BILLET A ORDRE. — DETENTION, -r DÉFAUT D* ENDOSSEMENT.