ET CONCORDANTES
{% DÉCEMBRE 4896. ^ Présidence de M. FORQUET de DORNE, promis
président.)
Le fait seul de la détention d^un bilUt à ordre ne suffit pas à faire présumer la délivrance volontaire de ce billet et, par suiie, U cession dont cette délivrance ne serait que tezécutUm.
Il est permis au détenteur du titre, et notamment à celui if un billet à ordre dans ses rapports avec un cédant, de suppléet par urne preuve, et au besoin par des présomptions graves, précises et ctm*
cordantes, équivalant à une preuve, au défaut soit de ^endossement, soit de tout autre acte ou moyen de transport.
Bardbt c. Bardet et époux Grbspin.
Le tribunal cîtîI de la Flèche a rendu, le 28 novembre 1898, le jugement suivant :
M LE TRIBUNAL : — Attendu que, suivant acte reçu en brevet par M* Cbartier, notaire à Saint-Germain d'Ârcé, le 7 mai 4 871 , Pierre Goulet, auteur des époux Grespin, a reconnu devoir à Charles Bardet la somme de 600 francs pour valeur reçue comptant, et s*est obligé à la rembourser à lui ou à son ordre, le 7 mai 4874, avec intérêts à 5 pour 400;
« Attendu qu'en 4892, Jacques Bardet, qui était alors détenteur du billet, fit assigner Pierre Goulet en payement du principal et des intérêts, et que le % février 4893 fut rendu un jugement par défaut faute de conclure, condamnant le défendeur à payer le montant du billet, avec intérêts depuis le 7 mars 4886 ;
<€ Attendu que Pierre Goulet étant venu à décéder, Jacques Bardet fit pratiquer une saisie réelle sur les époux Grespin, en vertu dudit jugement, et que Topposition formée par eux à cette saisie fut rejetée par jugement du 24 avril 4894, rendu encore par défaut faute de conclure; attendu que, dans ces deux procédures, le demandeur avait été dénommé Gharles Bardet au lieu de Jacques, comme il aurait dû Têtre;
« Attendu qu*aujourd*bui les époux Grespin demandent au tribunal de déclarer nulle et de nul effet la procédure qui a donné lieu à ces deux jugements, ainsi que ces décisions elles-mêmes; que, d'un autre côté, ils prétendent que leur auteur s'est libéré des causes du billet susénoncé entre les mains de M* Ghartier, susnommé, et que, en conséquence, ils demandent que Jacques Bardet et Gharles Bardet fils, seul héritier du bénéficiaire dudit billet, soient condamnés solidairement à leur remettre ce titre ; que, de plus, ils réclament à Jacques Bardet 5,000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi par suite des poursuites vexatoires dirigées contre eux ;
« Attendu que Charles Bardet fils a, de son côté, assigné Jacques Bardet pour voir dire qu'il sera tenu de le garantir et indemniser de toutes les condamnations qui pourraient intervenir contre lui ; qu'il lui réclame 2,000 francs de dommages-intérêts pour l'abus que celui-ci a fait de son nom; qu'au surplus, il déclare être prêt à remettre aux époux Grespin le billet dont s'agit dès qu'il l'aura reçu de Jacques Bardet ; que, subsidiairement, il demande la comparution personnelle des parties ;
« Attendu que Jacques Bardet, se prétendant propriétaire du billet, par suite de la cession qui en aurait été faite par Gharles Bardet à son père, lequel était le frère et l'associé de ce dernier, conclut à ce qu'h
'^vr
822 JURISPRUDENCE GOMMBRCIALE. — N* 13940.
soit dil que les jugemeots précités, quoique rendus par erreor ao profit de Charles Bardet, se rapportent en réalité k hii, et que seul il doit ei avoir le bénéfice; que^ subsidiairement, il articule et offre de prouver certains faits à Tappui de sa prétention ; que, plus subsidiairement, l demande que Charles Bardot fils soit condamné à le garantir en tant qae de braoin et à lui rembourser le inoatant du billet en priacipil intérêts et frais ; qu'enfin, dans tous les cas, il réclame ans époux Caspin et à Charles Bardot la somme de 4^,000 francs à titre de dommagesintérêts en se fondant sur le caractère injurieux et diffamatoire de leur procédure;
a Sur la demande en nullité des jugements antérieurs et de la saisie immobilière :
<c Attendu que cette procédure, faite au nom de Charles Bardet, ne saurait profiter k Jacques Bardet; que si des jugements régulièrement rendus et non attaqués par les voies légales de l'opposition ou de i'appei ne peuvent être annulés, il n'en est pas moins vrai que la saisie a été pratiquée sans titre légitime et que c'est à bon droit que la mainlevée en est demandée;
<« Sur la propriété du billet :
« Attendu, en droit, que si l'endossement est le mode le plus ordinairement employé pour la transmission des billets à ordre, le législateur, en traçant les règles applicables à cette voie de transmission, n'a pas entendu interdire l'emploi des moyens admis par le droit commun pour le transport des créances ;
« Attendu que, d'après l'article 4689 du Code civil, dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionoaire par la remise du titre; que la détention du titre constitutif par la partie qui invoque une cession doit faire présumer que la délivrance a eu liea, puisque le dol ne se présume pas, et qu'à son tour la délivrance suppose la vente; que cette présomption ne pourrait céder que devant la preuve contraire, et que ni les époux Grespin, ni Charles Bardet ne font à cet égard aucune articulation;
« Attendu qu'il suit de là qu'entre Jacques Bardet et Charles Bardet héritier de son père, la cession alléguée par le premier doit être considérée comme établie, sans qu'il soit besoin de recourir aux moyen? d'instruction respectivement demandés par les parties dans leurs codclusions subsidiaires;
« Attendu, en ce qui touche les époux Grespin, que suivant Particle 4698, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport au débiteur ou par l'acceptation du transport laite parcelui-ci dans un acte authentique, et qu'aux termes de l'article 4690. si avant la signification le débiteur avait payé le cédant, il serait valablement libéré;
c Attendu qu'aocane signification de la créance n'ayant été faite à Pierre Goulet, celui-ci pouvait valablemenl se libérer entre les maiiis de Charles Bardet père ; que Charle» Bardei fils» unique représentant de celui-ci, reconnaît qu'ils se sont acquittés envers lui en payant au notaire Chartier le montant de leur dette ; que ce payement est opposable à Jacques Bardet, eessionnaire^ qui est sans droit pour exiger d'eux le remboursement d'une dette éteinte aujourd'hui ;
« Sur les demandes réciproques en garantie :
« Attendu que, d'après ce qui précède, Jacques Bardet, qui va être condamné sous une contrainte, avec Charles Bardet, à remettre le billet litigieux aux époux Crespin, devra garantie à Charles Bardet, s^il n'exécute pas cette condamnation dans le délai qui lui sera imparti ; que, d'un autre côté, Charles Bardet lui doit garantie à raison de la cession faite par son père d'une créance dont le montant a été touché par celui-ci, mais que cette garantie ne saurait s'étendre aux frais faits dans des procédures vicieuses;
« Sur les demandes de dommages-intérêts :
« Attendu qu'en tenant compte des circonstances de la cause et des fautes respectives des parties, erreur de prénom de la part de Jacques Bardet, négligence des époux Crespin, qui se sont laissé condamner par défaut, payement reçu indûment par Charles Bardet ou par son auleur, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation de ce chef;
te Sur les dépens :
M Attendu que Jacques Bardet et Charles Bardet succombent respectivement sur certains chefs ;
c Par ces motifs : — Fait défense à Jacques Bardet de mettre à exécution le jugement du t février 4 S93, rendu au profit de Charles Bardet, ainsi que celui du 24 avril 4894;
f« Fait mainlevée pure et simple de la saisie immobilière par lui pra^ tiquée sur les époux Crespin ;
« Déclare éteinte par payement, au regard de ceux-ci, la créance résultant du billet à ordre du 7 mai 4874 ;
« Condamne Jacques Bardet et Charles Bardet à leur remettre ledit billet dans la huitaine du présent jugement, soùs une contrainte de 40 francs par chaque jour de retard pendant un mois, passé lequel temps il sera fait droit;
« Donne acte à Charles Bardet de ce qu'il est prêt et oflfrant de remettre ledit billet aux époux Crespin, dès qu'il l'aura reçu de Jacques Bardet ;
« Condamne Jacques Bardet à garantir et indemniser Charles Bardei
de la condamnaiioD qui vient d'être pronoocëe contre lai au cas où la contrainte serait appliquée ;
« Condamne Charles Bardet à indemniser Jacques Bardet du montant du billet en principal et intérêts depuis cinq ans, comptés rétroactivement à partir de ce jour ;
« Déclare les parties respectivement mal fondées dans leurs demande^ de dommages-intérêts;
« Les en déboute, ainsi que de toutes leurs Gns et conclusions pin* amples ou à ce contraires, tant principales que subsidiaires ;
M Condamne Jacques Bardet aux dépens envers les époux Crespin;
« Fait masse des dépens de l'inslanoe principale, y compris ceai des époux Crespin et de Tinstance en garantie entre Jacques Bardet ei Charles Bardet, et dit qu'ils seront supportés pour deux tiers par Jaque» Bardet et pour un tiers par Charles Bardet, le tout avec distraction. i>
Appel par M. Charles Bardet.
Du 2 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Angers. MM. Foi- QUBT DE DoRNB, premier président; Cournot, avocat général; MM«* Perrin et Laurent (du barreau de Tours), avocats.
c( LA COUR : — Attendu que le fait seul de la détention, par Jacques Bardet, du billet à ordre de 500 francs souscrit par Pierre Goalet à Charles Bardet le 7 mai 4874, devant M' Charlier, notaire à Sainl-Germaind'Arcé, et enregistré au Lude le 49 mai 1874, f* 4 62 r", Cl n'est pas de nature, en lui-même, à établir la cession à son profit d« ce billet qu'il prétend lui avoir été faite par Charles Bardet ;
« Que cette détention, en effet, ne suffit pas à faire présumer la délivrance volontaire de ce billet à Jacques Bardet et, par suite, la cession dont cette délivrance ne serait que Texécution;
« Que, d'autre part, si l'article 4689 du Code civil indique que, dans un transport de créance, la délivrance 9*opère entre le cédant et le ce$sionnaire par la remise du titre, cet article n'exclut pas par cette indication le transport lui-même, ne confond pas la délivrance avec le traDSport et ne dit pas qu'elle puisse constituer celui-ci ni suppléer à son défaut;
« Mais, attendu qu'il est permis au détenteur du titre, et noiâmtaeiai à celui d'un billet à ordre, dans ses rapports avec un cédant, de suppléer par une preuve et, au besoin, par des présomptions graves, pr^ cises et concordantes équivalant à une preuve, au défaut soit de l'eadossement^ soit de tout autre tfcte ou moyen de transport;
« Attendu que ces présomptions graves, précises et ooneordantes existent dans la cause au profit de Jacques Bardet, et qu'elles sool appuyées d'un commencement de preuve par écrit consistant daos ii signature donnée par Charles Bardet lors de la restitution des pi^^
versées à la procédure criminelle dirigée contre l'ancien notaire Ghartier;
« Que ces circonstances consistent en ce que, pendant un long temps, c'est-à-4ire depuis 4874 jusqu'en 4889, Jacques Bardet a reçu de Cbartier les intérêts du principal de ce billet, et ce sans protestation ni réclamation de Charles Bardet ; et en ce que, lors du retrait des pièces versées à la procédure criminelle introduite contre Ghartier, et bien que Tattention de Gbarles Bardet fût appelée sur ce que certaines des pièces remises par Jacques Bardet, et parmi lesquelles se trouvait le billet précité, paraissaient lui appartenir, à lui Gbarles Bardet, ce dernier n'a formulé aucune opposition ni objection à ce que Jacques Bardet retirât lui-même le billet dont il s'agit ;
« Attendu, en ce qui concerne l'appel incident, qu'il est établi que, dès le 5 décembre 4895, c'est-à-dire dans la huitaine du jugement attaqué, offre a été faile par Jacques Bardet à l'avoué de Charles Bardet et des époux Crespin, en première instance» de la remise du billet susrappelé, et ce p(»ur empêcher le cours de la contrainte prononcée, et qu'à cette offre il n'appert point qu'il ait été répondu par une acceptation;
d Que, dans ces circonstances, s'il pouvait encore y avoir lieu au payement d'une contrainte par Charles Bardet aux époux Crespin (ce que la Cour n'est point appelée à décider, ceux-ci n'étant pas en cause d'appel), Jacques Bardel ne saurait être tenu de garantir ledit Charles Bardet quant à ce ;
«Confirme, mais, faisant droit à l'appel incident, dit que, dans ses rapports avec Charles Bardet, le sieur Jacques Bardet ne peut être tenu à la contrainte prononcée, s'il y a lieu au payement de celle-ci;
« Condamne Charles Bardet à l'amende et aux dépens d'appel. »
13941. LIQUIDATION JUDICIAIRE. — ACTION CONTRE LE LIQUIDATEUR. — DÉBITEUR NON MIS EN CAUSE. — IRRECEVABILITÉ.
(3 DécBMBRE 4896. — Présidence de M. BOULINEAU.)
Eit non recevable l'action d'un créancier introduite contre le fiçuidateur seul, l'article ^ de la loi du ^ mars 1889 exigeant que faction soit introduite à la fois contre le débiteur liquidé et le Uqmdateur.
Et cette exception, étant tirée du défaut de qualité, peut dès lors être soulevée pour la première fois devant la Cour,
826 JDftISPRUDENCK COMMERGULB. — N* 13942.
TlDEMÀNN C. GOSSON.
Du i décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Bordeaar, 1" chambre. MM. BooLiNEiiu, président; Cdmengs, avocat général; MM** ABGHiiiMfiAULT et Ghartbou, avocats*
« LA COUR : — Attendu que Henri TidemaoQ demande son admission au passif de la liquidation judiciaire pour une somme qu'il réduit aujourd'hui à 34,049 fr. 20 ;
« Mais attendu que, devant le tribunal de commerce, cette action n'aurait été formée que contre le liquidateur Gosson et que devant la Gour il n*a appelé que ledit sieur Gosson es qualités ;
« Attendu qu'en omettant de diriger cette action contre le débilear mis en liquidation, Henri Tidemann a méconnu la disposition de la loi du 4 mars 4889, dont Tarlicle 5 exige que l'action des tiers soit suivie à la fois contre le débiteur liquidé et contre le liquidateur nommé;
M Attendu que cette exigence de la loi se justifie, puisque la liqutdatioa judiciaire n'opère pas, comme l'ouverture d'une faillite, le dessaisissement du débiteur; qu'ainsi Gosson est en droit de conclure à la non-recevabilité de l'action du sieur Tidemann jusqu'au jour où celui-ci aura mis en cause les autres intéressés;
«Attendu que cette exception est tirée du défaut de qualité et qu'elle peut dès lors être soulevée pour la première fois en cause d'appel;
« Par CBS motifs : — Avant de statuer au fond, ordonne la mise en cause des débiteurs en liquidation, tous droits et exceptions étant réservés, ainsi que les dépens. »
13942. VENTE DE MARCHANDISES. — VENTE AUX BNCHÊBKS. — VKXT£ DÉGUISÉE. — PROHIBITION. — LOI DU 25 JUIN 1841.
(4 DÉCEMBRE 4896. — Présidenco de M. GROSSO.)
Les ventes aux enchères publiques de marchandises neuves sont prohibées par la loi du i^juin 1841.
Constitue une vente de cette naturel fait, par un négociant, deffrir au public des marchandises dans ses magasins à un prixfeti proclamé à haute voix, avec indication que les marchandises éêM dune valeur supérieure au prix fixé et que la vente aura lieu à des heures déterminées.
Charles Dalsème c. Ulysse Wegrowe et consorts.
Dq 4 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de Nice. M. Grosso, président; MM** Muscat et Lairollb, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par exploit de Magnico, huissier à Nice, en date du 26 novembre 4896, les demandeurs ont fait assigner le sieur Ulysse Wegrowe devant ce tribunal, à VeÏÏei de s'entendre faire défense, sous peine de 4,000 francs pour chaque contravention constatée par simple procès- verbal d'huissier, de vendre et exposer à la vente les marchandises de son commerce, au moyen d'un quelconque des procédés visés dans les procès-verbaux de constat qu'ils ont fait dresser par l'huissier Barbier, le 46 novembre 4896, et l'huissier Magnico, le 24 novembre même mois, spécialement s'entendre faire défense de déposer devant le banc ou bureau où se tient le vendeur, des rangées de chaises destinées au public, de faire proclamera haute voix, soit à prix fixe, soit au rabais, les articles à vendre, de crier aux acheteurs les prix de vente de la marchandise ; s'entendre, pour le préjudice causé à ce jour, condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts; entendre prononcer l'exécution provisoire du chef de l'interdiction de la vente et de la clause pénale; s'entendre, en outre, condamner aux dépens sous toutes réservés; - « Attendu que Ulysse Wegrowe prétend que le mode de vente auquel il se livre est tout à fait régulier, que le système par lui employé doit être considéré à l'égal de ceux employés par nombre de grandes maisons, tels que publications par voie de journaux, d'affiches, de voitures réelames, de distribution de bulletins sur la voie publique, etc., etc.; qu'il prétend .que la vente par lui pratiquée consiste dans le cri à haute voix des marchandises, ce qui est à son avis tout différent de la vente à prix 6xe proclamé, prévue par la loi du 25 juin 4844 , article 4«'; qu'en mettant en vente ses marchandises en cri à haute voix, la désignation du prix à haute voix s'adressait à l'acheteur qui avait fait la demande de la marchandise et que, dans son établissement, une marchandise étant demandée par un acheteur, il a le droit de la mettre en vente aussitôt; que, d'ailleurs, le tribunal ne peut juger sur des procès- verbaux de constat dressés à la requête de personnes intéressées telles que les demandeurs, et il demande à ce que le tribunal ordonne une enquête pour contrôler ses dires, et, au cas où le tribunal en déciderait autrement, qu'il tienne compte de l'article 439 du Code de procédure civile pour refuser l'exécution provisoire et conclut en outre au déboutement des demandeurs;
« Attendu qu'en outre des procès-verbaux de constat ci-dessus visés, il résulte des éléments de la cause qu'Ulysse Wegrowe se livre à un genre de vente qui est, par sa nature, une enchère déguisée, que les marchandises sont prises dans les rayons où elles sont préalablement dis-
posées par des employés à son service, que ces marchandises sont oflertes au public à prix fixe proclamé à haute voix, après que les acheteurs présents ont été informés que ces marchandises sont d'une valeur bien supérieure au prix par lui fixé^ c'est-à-dire i celui de la mise en vente ; que ce genre de vente constitue la vente à prix fixe proclamé» prévue par Tarlicle 4*^ de la loi du 25 juin 1844 ;
«c Attendu, d'ailleurs, qu'il est également notoire que lorsqu'un article mis en vente dans ces conditions ne trouve parmi les assistants aucan acheteur, Ulysse Wegrowe, de son propre gré, donne de suile à l'employé chargé des rayons qui l'avoisinent l'ordre de lui passer immédiatement d'autres articles pour être présentés à la vente à prix fixe proclamé ; qu'il appert également des inscriptions apposées sur la devanture que d'une heure déterminée à une autre heure déterminée, il y aura vente de soieries, etc.; que cette annonce est inutile pour toute maison commerciale, puisqu'il est tout naturel qu'un industriel quelconque tienne sa marchandise à la vente et à la disposition du public pendant tout le temps de l'ouverture de son magasin, que l'existence de deux rangées de chaises (variant entre tO et 26) par rang disposées devant un grand banc oa comptoir construit ad hoc prouve également qu'Ulysse Wegrowe a entendu et entend faire la vente de ses marchandises à prix fixe proclamé, ou pour mieux dire aux enchères déguisées, contrevenant ainsi à la Joi du 25 juin 4844, article 4*^
« Attendu que le législateur, au moyen de cette loi, a eu certainement pour but la défense du commerce honnête contre les agissements de marchands peu scrupuleux faisant aux négociants sérieux établis une concurrence déloyale et préjudiciable, dont les demandeurs sont fondés à demander la répression et qu'il est du devoir du tribunal de réprimer; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions des demandeurs, sauf en ce qui touche les dommages-intérêts en raison de ce qu'ils ne justifient d'aucun préjudice et qu'il y a lieu de tenir compte à Wegrowe de sa bonne foi, puisqu'il déclare ignorer qu'il contrevenait à la loi ;
« Par ces motifs : ~ Fait défense expresse A Wegrowe, à partir de ce jour, de disposer devant le banc ou bureau où se tient le vendeur des rangées de chaises destinées au public, sauf cependant la quantité de chaises nécessaires à son commerce, en prenant pour base les magasins similaires ;
« Lui fait aussi défense, sous peine de dommages-intérêts, de faire crier, de proclamer à haute voix, soit à prix fixe, soit au rabais, les articles à vendre, de crier aux acheteurs les prix de vente de la marchandise; dit que Wegrowe ne sera tenu à aucuns dommages et intérêts envers les demandeurs; dit que le présent jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition en conformité de l'article 439 du Gode de procédure civile; condamne Ulysse Wegrowe aux dépens. »
Digiti-zed by
5" 13943. — COURS BT TRIBUNAUX DIVERS, 82d
13943. LETTRE DE CHANGE. — ARTICLE 632 DU CODE DE COMMERCE. ^ — JURIDICTION CONSULAIRE. — EXCEPTION. — SIMPLE PROMESSE.
(4 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. YINDRY.)
En matière de lettre de change, sans qu'il soit besoin de recàer^ cher la nature civile ou commerciale de la causcy le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en payement par application de l'article 632 du Code de commerce.
Il en serait autrement au cas où la lettre de change devrait être réputée simple promesse, suivant les termes de l'article 632 susvisé,
Lemercier c. Delpech.
Du 4 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de Lyon. M. Vindry, président.
« LE TRIBUNAL : -— Après en avoir délibéré conformément à la loi ; « Attendu que, par exploit du 40 août 4896, Delpech forme opposition au jugement de défaut rendu par notre tribunal, le 49 novembre 4895; « Que cette opposition est régulière en la forme ;
« Au fond :
te Attendu que Delpech oppose tout d'abord un déclinatoire d'incompétence ra/Î07i« materiœ, soutenant qu'il n'est pas commerçant et qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un acte de commerce;
' « Sur la compétence :
u Attendu qu'il s*agit en la cause du payement de trois lettres de change régulièrement tirées par Lemercier sur Delpech, qui les a acceptées:
«( Que, sans qu'il soit besoin de rechercher la nature civile ou commerciale de la cause, notre tribunal est compétent par application de l'article 632 du Gode de commerce, qui réputé « acte de commerce » les lettres de change entre toutes personnes;
« Qu'une seule exception est faite à cette règle générale pour les lettres de change, réputées <« simples promesses », aux termes de l'article 442 du Gode de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
« Par CBS motifs : — Statuant contradictoirement et en premier ressort; « Se déclare compétent. »
S30 JURISPRODENGR COMMERCIALE. — H* iS94C«
OBSERVATION
y. Cassation, 4 décembre 1878, Journal des tribunaux de com^ merce, t XXVIII, p. 329, n» 9276 et l'aimotation.
13944. BILLET A ORDRE. — SIGNATURES DE COMMERÇANTS ET DE NON- COMBfERÇANTS. ^ ACTION EN PAYEMENT. — COMPJTENGE COMMER- CIALE.
(4 DÉCEMBRE 4896. — Prësidence de M. YINDRY.)
L article 367 du Code de commerce, qui décide que, lorsque des billets à ordre portent en même temps des signatures d'indioidus négociants et non négociants, le tribunal de commerce en connaUrm, a une portée générale et ne limite pas la compétence commerciale aux actions entre les signataires commerçants.
Il faut, au contraire, admettre qu'une signature commerciale commercialise le titre à regard de tous les signataires, commerçants ou non commerçants,
Imbert c. Casile.
Du 4 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de Lyon. M. Vindry, président.
« LE TRIBUNAL : — Après en avoir délibéré conformément à la loi;
« Attendu que, par exploit du 4 8 septembre 4 896, Casile forme opposition au jugement par défaut rendu par notre tribunal, le 4 août dernier, au profit d'Imbert;
« Que cette opposition est régulière en la forme;
i( Au fond :
« Attendu que Topposant présente tout d'abord un déclinatoire d'incompétence ratione materiœ, soutenant qu'il n'est pas commerçant et qu'il s'agit en l'espèce d*un billet à ordre souscrit à son boulanger pour fournitures de pain;
« Sur la compétence :
« Attendu que l'article 637 du Code de commerce décide^qae, lorsque des billets à ordre portent en même temps des signatures d'individus
N"" 13945. — COURS ET TRIBUNAUX DIVERS. S3f
négociants, et d'individas non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra ;
« Que ces prescriptions sont générales el ne limitent pas la compétence commerciale aux actions entre les signataires commerçants;
« Qu'il faut, au contraire, admettre qu'une signature commerciale, placée de bonne foi et à bon droit, commercialise le titre lui-même à l'égard de tous les signataires commerçants ou non commerçants;
«Attendu, au surplus, que cette interprétation, conforme au texte, est aussi conforme aux intentions générales du législateur, quia réservé, sauf exceptions limitativement déterminées, aux tribunaux de corn* merce l'examen des actions nées à l'occasion des titres créés en vue d'opérations de change;
M Par CBS motifs : — Statuant contradictoi rement et en premier ressort; «Se déclare compétent. »
OBSERVATION
V. Paris, 11 janvier 188i, Journal des tribunaux de commerce, t. XXXUI, p. 222, n» 10472 et l'annotation.
13945. TRIBCNAUX DE COMMERCE. — JUGEMENTS. — QUALITÉS. — INSCRIPTION DE FAUX. FORCE PROBANTE.
(9 DÉCEMBRE 1B96. — Pfésidonce de M. GABADÉ.)
Les qualités des jugements commerciaux, à la différence des qualités des jugements civils, n'ont par elles-mêmes aucune force probante; elles sont Vmuvre exclusive du greffier, et les parties intéressées ne pouvant exercer sur elle aucun contrôle, elles ne sauraient ni leur profiter ni leur nuire.
Et on ne peut soutenir que ces qualités, étant Vmuvre du greffier chargé par la loi de leur rédaction, doivent faire foi jusqu'à inscrip' tionde faux,
FuLCHic c. Labatut.
Du 9 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel d'Agen, 2» chambre. MM. Cabadé, président; Mazeau, avocat général; MM~ Pradelle et Chaumié, avocats.
« LA COUR : — Attendu que, sur l'appel interjeté par Fulchic dn jugement rendu entre lui et Labatul par le tribunal de commerce d'Agen^
le % mars 4 869, Labatul a conclu à la non-recevabilité de Tappel, parce que le jugement dont s'agit est en dernier ressort ;
« Attendu que, pour repousser cette fin de non-recevoir, Falchic déclare que, devant le tribunal de commerce, il a déposé des conciosioiis tendant à faire condamner Labatut, non seulement à 487 fr. 40» portés dans sa demande primitive, mais encore à 2,000 francs de domnoages- ^ntéréts, et que, par conséquent, la demande de Labatut doit être re-
tt Attendu que, s* il est vrai de dire que le taux en premier ou en dernier ressort se règle par le dernier état de la demande, et non par l'exploit introductif d'instance, il est vrai de dire aussi que celui qui prétend avoir augmenté sa demande est tenu d'en faire la preuve;
« Attendu que Fulcbic soutient que cette preuve est faite parles qualités du jugement dont est appel ;
ff Mais attendu gue les qualités des jugements commerciaux, à la diL férence des qualités des jugements civils, n'ont, par elies-mômee, aacaoe force probante; qu'elles sont l'œuvre exclusive du greffier, et que, les parties intéressées ne pouvant exercer sur elles aucun contrôle, elles ne sauraient ni leur profiter ni leur nuire;
« Attendu qu'il n'est pas plus légitime de soutenir que ces qualités, étant l'œuvre du greffier chargé par la loi de leur rédaction, doivent faire foi jusqu'à inscription de faux; qu'on ne saurait attribuer au greffier du tribunal de commerce le caractère que voudrait lui donner Fulôbic; que l'article 2 du décret du 48 juin 4880 se borne à lui donner on émolument pour la rédaction des qualités ; qu'il les rédige seul sans rinlervention des parties, à la différence des qualités des jugements des tribunaux civils, toujours contradictoires, signifiées aux parties en cause, et que règle au besoin le président; que, dans ces conditions, il serait exorbitant d'obliger ceux qui ne peuvent, au moment de leur rédaction, demander à ces qualités ni des retranchements ni des additions, à prendre la voie de l'inscription de faux, s'ils veulent après y apporterdes modifications ou des critiques ; que ce serait encore donner au greffier le pouvoir de changer, par erreur ou inadvertance, le premier ou dernier ressort d'une décision, et de se substituer ainsi à la loi ou à la volonté des parties; que, sans doute, la preuve contraire peut être faite contre ces qualités, mais que cette preuve doit résulter d'écrits, d'actes publics, de conclusions signifiées;
« Attendu que Fulchic n'a signifié à Labatut, durant le procès devant le tribunal de commerce d'Alger, aucune conclusion pour augmenter sa demande; qu'il ne produit aucun acte de ce genre et que même le jugement dont est appel, soit dans ses motifs, soit dans son dispositif, ne contient rien qui prouve que des conclusions nouvelles aient été prises; que c'est dont à tort que le jugement a été qualifié en premier ressort, et que Fulchic ne saurait tirer de cette qualification contraire à la loi aucune conséquence favorable à sa cause ;
« Par CBS uotifs : — Dit que les arlicles 433, 444, 442, 446, du Code de procédure civile et 2 du décret du 4 8 juin 4 880, sur lesquels s'appuie l'appelant, et auxquels il faut se conformer, ne résolvent en aucune manière la question du premier et du dernier ressort posée à la Cour;
« Dit que, si le greffier du tribunal de commerce doit mentionner les conclusions des parties dans les qualités qu'il est chargé de rédiger, c'est à condition qu'il soit prouvé que ces conclusions ont été prises et que celte preuve n'a pas été faite par Fulchic;
« Dit que les qualités de jugements commerciaux ne font pas foi jusqu'à inscription de faux *, qu'elles ne sont pas opposables aux parties en cause; qu'elles peuvent ôlre combattues par la preuve contraire, mais que cette preuve doit résulter d'actes écrits ; dit en môme temps que Fulchic n'a pas fait cette preuve légale;
« Dit que les premiers juges ayant qualifié leur décision de jugement en premier ressort, cette qualification n'est ni nuisible ni utile aux parties ;
tt Déclare l'appel de Fulchic irrecevable; l'en déboute, le condamne à l'amende et aux dépens. »
OBSERVATION
V. Cassation, 21 juillet 1890; Grenoble, 4 janvier 1886; Lyon, 7 novembre 1889.
13946. FONDS DE COMMERCE. — VENTES SUCCESSIVES. — PRIVILÈGE DU VENDEUR. -^ ARTICLE 2103, | 4, DU GODE CIVIL.
(9 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. DUBOST.)
(15 FÉVRIER 1897. — Présidence de M. GUELFUCCl.)
Le vendeur d'un fonds de commerce a un privilège pour le payement du prix, conformément à l'article 2102, § 4, du Code civil.
Si le fonds de commerce vendu est, après une licitation entre les acheteurs, adjugé à Cun d'eux et est ensuite revendu à un tiers y le vendeur originaire a un privilège sur le prix de cette revente. {!'• espèce.)
Dans le cas de ventes successives d'un fonds de commerce, le privilège de l'article 2102, § 4, ne peut être exercé que si le fonds se trouve encore en la possession du débiteur. Enoutre, ce privilège ne s'exerce que sur le prix de la vente ou de la revente consentie par le successeur immédiat et non pas sur le prix des reventesultérieures, (2' espèce.)
l** espèce.
Bessugues c. Calvet et Remonté.
Du 9 décembre 1896, jugemeut du tribunal civil de la Seine. 2' chambre. MM. Dubost, président; Guillemin, snbstitut du procureur de la République ; MM^ Debagq et Bufnoir, avocats.
a LE TRIBUNAL : — Attendu que, suivant acte sous seings privés en date à Paris du î janvier 4892, Bessugues a vendu aux époux Gare k fonds de commerce de marchand de vin restaurateur et le fonds d'hôtelier qu'il exploitait à Paris, rue de TÉvangile, n« 7, et rue Seguin, n« 30. y compris la clientèle, l'achalandage, le matériel, les ustensiles et objets mobiliers servant à son exploitation, moyennant une somme de 19,000 francs, sur laquelle il lui reste dû celle de 8,487 fr. 50, pour Jjquelle il a produit et a été admis par privilège dans la présente contribution ;
a Attendu que Galvet et Remonté, sans contester le chiffre de la créance de Bessugues, soutiennent qu'elle n'aurait pas dû être Tobjet d'une eollocation par privilège, par le motif que le vendeur d'un fonds de commerce ne jouit d'aucun privilège pour le payement du prix qui peut être <lû; que même si un privilège devait lui être reconnu, Bessugues ne pourrait s'en prévaloir, parce que depuis la vente par lui consentie à Cure du fonds de commerce dont il s'agit, ce fonds a été l'objet d'une revente qui, dans tous les cas, aurait eu pour conséquence d'anéantir son privilège;
« Attendu, sur le premier moyen, qu'aux termes*de l'article 21 02, $ 4, -du Code civil, le vendeur d'effets mobiliers non encore payés a un privilège sur le prix de ces effets pour le payement du prix de la vente; qu'un fonds de commerce est incontestablement un meuble et se trouve compris parmi ceux au vendeur desquels l'article précité accorde un privilège pour le payement du prix ;
« Attendu, sur le deuxième moyen, que le fonds de commerce dont il s'agit dépendait de la communauté de biens ayant existé entre Cure et sa femme; que s'il est vrai qu'au décès de cette dernière, Cure se soit rendu adjudicataire sur licitation dudit fonds suivant procès^ verbal du ministère de PI uche, notaire à Paris, en date du 8 juin 4892, on oe saurait admettre que cette adjudication constitue une revente du fonds qui fasse perdre au vendeur originaire son privilège sur le prix de la revente de ce fonds consentie par le curateur de la succession vacante de Cure au sieur Calvet, suivant acte reçu par ledit Pluche, le 4 2 septembre 4894; qu'en effet l'adjudication ayant eu lieu au profit de Ton des colicitants, celui-ci, aux termes de l'aticle 883 du Code civil, était réputé avoir toujours été propriétaire de l'objet licite; qu'il est, d'ailleurs, dans la vérité des faits de reconnaître que depuis l'acquisition qu'il en avait faite de Bessugues, jusqu'au jour de son décès. Cure a toujours conservé la possession du fonds dont s'agit ;
« Que dès lors Bessugaes se trouve bien dans les conditions exigées par l^article 2402, § 4, du Code civil, pour revendiquer le privilège de vendeur que lui reconnaît cet article sur le prix de la vente consentie au ^ieur Calvet aux termes de l'acte susénoncë, vente qui est bien réellement celle qui a fait sortir pour la première fois le fonds du patrimoine de Tacquéreur de Bessugues ;
« Attendu qu'il est incontestable que ce dernier ne peut exercer son privilège que sur le prix seulement de la revente dudit fonds et du matériel le garnissant; que le règlement provisoire ne l'a pas fait porter sur d'autres fonds; qu'en effet le produit de ladite revente s'est élevé à 1 2,S02 francs, et que la somme à distribuer, dans laquelle il se trouve •confondu, est inférieure au montant obtenu par la vente 'desdits objets; qu'il y a donc lieu de maintenir la collocation de Bessugues telle qu'elle figure au règlement provisoire;
« Par CBS uotifs : — Déclare Calvet et Remonté mal fondés en tous leurs contredits, ainsi qu'en tous leurs fins et moyens et conclusions; « Et condamne Calvet et Remonté en tous les dépens. »
i" espèce.
DssuROSMKs c. Margellier es qualités et aatres.
Du 15 février 1897, jugement da tribunal civil de la Seine, Vy chambre. MM. Gublpuggi, président; Drouard, substitut du procureur de la République ; MM*' Flamand, Sbligman et Webeb, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que Desurosnes, cessionnaire d'une créance de 20,000 francs représentant le prix de vente d'un fonds de commerce consentie par la demoiselle Véranda à Hochstein, a assigné celui-ci, les acquéreurs successifs de ce fonds : 4« Hochnel, t^ demoiselle Langlade, Z^ Nicolas, ainsi que Celle, créancier opposant et Marcellier, séquestre, et demande au tribunal de déclarer que les billets et valeurs dont Marcellier a été constitué séquestre sont la représentation du prix de vente du fonds originairement vendu par ladite demoiselle Véranda et par suite sa propriété exclusive;
« Attendu que Desurosnes demande en outre de déclarer nulles les oppositions formées sur lesdites valeurs par Hochstein et Celle;
« Attendu que Marcellier, séquestre, la demoiselle Langlade et Nicolas s'en rapportent à justice;
<c Attendu que Hochnel et Hochstein font défaut, bien que valablement réassignés ;
« Attendu qu'il est constant et reconnu que la demoiselle Véranda a vendu pour le prix de 20,000 francs au sieur Hochstein un fonds de commerce d'établissement de bains, sis à Paris, rue du Faubourg-Saint- Denis, 26, et boulevard de Strasbourg, 23 ;
« Âttenda que ce fonds a été successivement vendu par Hochstein à Hochnel, par Hochnel à la demoiselle Langlade, par celle-ci à Nicolas, qui l'exploite actuellement;
c Attendu que Desurosnes s'est rendu adjudicataire de la demoiselle Véranda, tombée en faillite;
« Attendu que Marcellier a été nommé, par ordonnance de référé du 42 juillet 4895, séquestre des billets et valeurs qui représentent le prix de vente dudit fonds de commerce;
« Attendu quf, {suivant acte de Gloquemin, huissier à Paris, Hocbsteio a formé opposition, le 34 août 4894, sur Hochnel entre les mains de Pollet, avoué, alors dépositaire desdits billets;
« Attendu que par exploit de Dubois, huissier à Paris, du i septembre 4895,Geilea formé de son c6té opposition sur le sieur Hochnel, entre les mains de Marcelier, nommé séquestre des mêmes billets ;
« Attendu que Desurosnes prétend que les billets souscrits par les divers acquéreurs du fonds de commerce appartenant à Torigine à la demoiselle Véranda sont sa propriété et doivent lui être exclusivement attribués ;
« Attendu que le demandeur ne peut soutenir cette prétention qu'en s'appuyant sur le principe du S 4 de l'article 2102 du Gode civil;
«( Attendu que ce privilège porte sur les effets mobiliers vendus, uniquement quand ces effets sont encore en la possession du débiteor et peut s'exercer seulement sur le prix de la vente ou de la revente consentie par le successeur immédiat et non point sur le prix des reventes ultérieures ;
« Attendu que le fonds de commerce dont il s'agit au procès n est plus en la possession de la demoiselle Véranda, venderesse orginaire. qu'il a été revendu par les trois aquéreurs successifs : 4» Hochstein, 2® Hochnel, 3<> la demoiselle Langlade;
u Attendu que le prix en est dû aujourd'hui par Nicolas, quatrième acquéreur;
« Attendu dès lors que Desurosnes ne peut réclamer de privilège sur le prix de vente;
« Attendu que la saisie-arrêt de Gelle est régulière, qu'elle a été dénoncée dans le délai de la loi ;
« Attendu que l'opposition de Hochstein apparaît comme régulière également;
a Par ces motifs : — Sans s'arrêter aux prétendues nullités des saisies-arrêts d'Hochstein et de Gelle ;
« Déboute Desurosnes de ses fins et conclusions envers toutes les parties;
a Le condamne aux dépens. »
OBSERVATION