V. Aubry et Rau, t. III, p
13947. SOCIÉTÉ GOMMBRGIALB. — ASSOCIATION BN PARTICIPATION. — PREUVE. — PRÉSOMPTIONS.
(14 DÉCEMBRE 4896. — Prësidence de M. BOUUNEAU.)
Les associaiiom commerciales enpariicipatian, prévues et autorisées par les articles 47 et suivants du Code de commerce, ne sont soumises à aucune formalité et peuvent être prouvées par tous les modes de preuve admis en matière commerciale, et même par des présomptions graves, précises et concordantes.
GOURRAT C. GALLAY.
Du 14 décembre 1896, arrêt de la Coar d'appel de Bordeaux, 1'* chambre. MH. Boulineau, président; Cumenge, avocat général; MM'* Laine et Boudbt, avocats.
« LA COUR : — Attendu que la Cour est saisie de deux appels formés par Gourrat contre deux jugements rendus par le tribunal de commerce de Bazas, à la même date du ti décembre 4895, au profit du sieur Gallay;
« Attendu que le premier jugement est relatif à un billet à ordre s'élevantà 2,000 francs, daté du 9 juin 4 895, dont le payement est (demandé par Gallay contre Gourrat ;
« Attendu que le deuxième jugement est relatif à une demande en liquidation formée par Gourrat contre Gallay, tendant à Taire liquider une association en participation qui aurait existé entre eux ;
« Attendu que ces deux affaires ont été instruites devant la Cour et plaidées à la même audience;
M Attendu qu'elles présentent une connexité bien évidente, puisque Gourrat a soutenu devant le tribunal de commerce, de même que devant la Cour, que le billet à ordre de 2,000 francs, qui a motivé une condamnation au profil de Gallay, avait pour cause réelle des opérations faites par participation et nullement une dette personnelle de Gourrat envers Gallay;
« Attendu que cette question est donc liée à la solution qui interviendra sur rinstance en liquidation de Société; qu'ainsi il y a lieu de prononcer la jonction des deux appels pour statuer par un seul arrêt;
« Attendu que le tribunal de commerce de Bazas a repoussé la demande en liquidation de Gourrat par ce motif qu'il s'agissait d'une Société dont Gallay reconnaît l'existence, mais qu'il prétend avoir déjà été liquidée;
qu'ainsi Taveu de Gallay est indivisible, puisqa^une Sociëlé commerciale ne peut être prouvée au moyen de l'enquête offerte par Goarrat ;
« Mais attendu que le tribunal, qui n'a môme pas cru devoir indiquer la nature de cette Société, a mal apprécié les faits du procès;
tt Attendu, en effet, que Gourrat a toujours soutenu qu'il s'agissait d'une association en participation pour l'achat et la revente des porcs, et qu'une telle association, prévue et autorisée par les articles 47 el suivants du Gode de commerce, n'est soumise à aucune formalité et peut être prouvée par tous les modes de preuve admis en matière commerdale et même par des présomptions graves, précises et concordantes;
«< Attendu que l'otTre de preuve faite par Gourrat était donc admissible et que le tribunal n'eût pas dû la rejeter;
« Attendu que la Cour, réformant le jugement sur ce point, peut statuer sur la demande en liquidation, si elle lui parait justifiée ;
(c Or, attendu qu'il y a lieu de remarquer d'abord que les faits articulés devant le tribunal n'ont pas été expressément déniés par Gallay. du moins si l'on s'en réfère aux qualités du jugement attaqué; mais que^ d'ailleurs, et en dehors même des faits articulés, on trouve dans les documents de la cause des présomptions suffisantes pour établir l'existence de cette participation ; qu'ainsi il résulte des pièces administratives que, pendant l'année 4 894, Gourrat a été imposé à une patente comme marchand de cochons associé avec Gallay, de même que pendant l'anoée 4895;
« Attendu qu'il résulte aussi de la correspondance que diverses personnes ont été chargées de garder et de nourrir des cochons pour le compte de Gourrat et Gallay, et qu'elles s'adressaient pour leur règlement, tantôt à l'un, tantôt à l'autre de ces commerçants; qu'ainsi on trouve encore une lettre de Gallay annonçant, à une tierce personne voulant acheter des cochons, que les porcs lui seraient livrés par Galla^ ou par Léon (Gourrat); qu'enfin on voit aussi dans les pièces du procè^^ une assignation du 43 janvier 4 895, dans laquelle un fournisseur, chargé de garder et de nourrir des porcs remis simultanément par Gourrat ou par Gallay, demande contre eux solidairement une condamnation au payement d'une somme de 478 fr. 20;
« Attendu, d'ailleurs, qu'il est certain que Gourrat et Gallay étaient convenus de faire régler leur compte par un tiers qui est décédé avant de statuer :
« Attendu que l'existence de la participation dont s'agit est donc dé> montrée, et qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Gourrat, qui en demande la liquidation, et de dire également que le liquidateur devra rechercher si le billet de 2,000 francs concerne une opération commune ou une dette personnelle à Gourrat;
« Par ces motifs : — Joint les deux appels;
« Et statuant par un seul arrêt sur les jugements attaqués;
€ Dit et déclare qu*une association en participation a existe pendant les années 4892 à 4893 entre Gourrat et Gallay pour le commerce des porcs;
« Ordonne qu'il sera procédé à la liquidation de cette participation;
a Commet à cette fin H. Martin, maire de Serin» qui prêtera serment devant M. le président de cette chambre;
« Donne mission au liquidateur de concilier les parties, s'il le peut; faute de quoi ii établira les comptes des parties et recherchera, notamment, la cause et la portée du billet de 2,000 francs du 9 juin 4895;
<t Dit qu'il déposera son rapport au greffe de la Cour pour être ultérieurement statué ;
« Remet les dépens en fin de cause ; fait mainlevée de l'amende. »
13948. FONDS DE COMMERCE. — VENTE. — DÉFAUT DE PUBLICATION. . — OPPOSITION. — PAYEMENT. — VALIDITÉ.
(15 DÉCEMBRE 4896. — Présidence de M. GÉLY.)
L'acquéreur ^un fonds de commerce n'est obligé par aucun texte de loi à faire connaître son acquisition au public par des insertions dans les jounaux ou autres moyens de publicité. C'est là un usage admis dans certaines régions, mais qui n'a pas reçu force de loi.
Par suite, hors les cas de dol et de fraude, P acquéreur qui n'a pas usé de ces moyens de publicité et qui a payé au vendeur le prix de son fonds avant toute opposition dun créancier, a payé valablement et ne peut être recherché de ce chef par ledit créancier.
Dlle Alibert c. Bresson et Brbnas.
Du 15 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de Montpellier. M. Gély, président; MM*' Dauteroche et Delbez, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que, par acte de vente du 46 septembre 4896, dûment enregistré, le sieur Bresson, coiffeur, vendait à Brenas son fonds de commerce de coiffeur moyennant la somme de 3,000 francs payée comptant ;
M Attendu que, par exploit d'huissier du 49 du même mois, la demoiselle Aline Alibert informait l'acquéreur que son vendeur lui devait, pour fournitures, la somme de 4 42 fr. 45 et lui enjoignait de n'avoir, à l'avenir, rien à payer sur le prix de la vente qu'elle ne fût désintéressée ;
a Attendu que, sur la réponse de Brenas qu'il n'avait rien à payer à Bresson, qu'il avait acquis son fonds au comptant et que le prix en avait été versé entre les mains de son vendeur, la demoiselle demanderesse fit assigner, le 8 octobre suivant, Bresson et Brenas, pour s'entendre condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 442 fr. 45, pour fournitures faites à Bresson avant la vente de son magasin ;
« Attendu qu'à l'égard de Bresson, ce dernier ne s'étant pas présenté ni personne pour lui, il y a lieu de le condamner, par défaut, à payer la somme de 142 fr. 45 et de commettre un huissier pour la signification du jugement ;
« Attendu que, vis-à-vis de Brenas, la demanderesse a plaidé son action solidaire, par suite de son acquisition du fonds de commerce de Bresson, et vu son opposition au payement du 49 septembre 4896 et l'absence de publicité d'usage, a conclu également à la condamnation pour ladite somme de 442 fr. 45;
« Mais attendu que l'acte de vente du 46 septembre dit que le prix de vente a été versé intégralement ce jour-là, par Brenas, entre les mains du vendeur; que, dès lors, l'opposition au payement n'a pu avoir d'effet;
« Et attendu, en ce qui touche la publicité, qu'aucun texte de loi n'oblige un acquéreur d'un fonds de commerce à faire celte publicité; que, si l'usage l'admet dans certaines régions, cet usage n'a pas reça force de loi; qu'au contraire, les arrêts de Cour et la jurisprudence consanrent la doctrine que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui en paye exactement le prix entre les mains du vendeur, n'est tenu à rien vis-à-vis des tiers, à moins que ces derniers n'établissent le dol ou la fraude ;
« Attendu que, dans l'espèce, ces moyens n'étant pas invoqués par la demanderesse, il y a lieu, pour le tribunal, de la débouter de sa demande contre Brenas ;
a Attendu que les dépens suivent le sort du principal;
« Par ces motifs : — Condamne, par défaut, Bresson à payer à la dame Aline Alibert la somme de 442 fr. 45, avec intérêts de droit; la déboute de sa demande vis-à-vis de Brenas; la condamne aux dépens encourus; condamne Bresson à tous autres frais de l'instance ; prescrit l'exécution provisoire, sans caution, y ayant solvabilité suffisante. »
OBSERVATION