V. Comm. Rouen, 23 mars 1896; suprà, p. 681, n
13040. MANDAT. — DURÉE INDÉTERMINÉE. — REVOCATION. — DOM- MAGES-INTÉRÊTS. — MANDATAIRE. — MARCHANDISES. — RÉTEN- TION. — FAUTE.
(24 DÉCEMBRE 4896. — PrësideDce de M. VmDRY.)
ConstUue un mandat l'engagement intervenu, sans durée déterminée, entre une maison de commerce et une personne chargée de sa représentation générale.
Ce mandat est révocable au gré des parties, sons réserves des dommages-intérêts que cette révocation peut entraîner.
Le mandataire dont les pouvoirs sont révoqués n'a pas le droit, sous le prétexte qu'il lui est dû des dommages-intérêts, de conserver, à titre de gage, les marchandises qu'il a reçues en dépôt et qui sont la propriété de son mandant, et son refus peut entraîner des dommagesintérêts si un préjudice en est résulté.
COLLOMB C. ZiMMERMANN et RUtreS.
Du S4 décembre 1896, jugement du tribunal de commerce de Lyon. M. Vindry, président; MM** Gargin, Berthaud et Aulois, avocats.
« LE TRIBUNAL : -— Attendu que, par exploit du 3 septembre 4896, Collomb a fait assigner solidairement Barnel, Ghabert, Zimmermann et Sohn en payement d'une somme de 40,000 francs à titre de dommagesintérêts; qu'il expliquée l'appui de cette demande que les défendeurs, usant de procédés coupables constituant à son égard une véritable concurrence déloyale, lui ont enlevé brusquement la représentation de la maison Zimmermann et Sohn qu'il avait fondée en France;
a Attendu que les demandeurs repoussent la demande, soutenant qu'ils ont usé de leurs droits en sollicitant et en cédant une représentation que Collonbb ne pouvait ni promettre ni vendre; qu'en outre Zimmermann et Sohn, parleur exploit du 5 décembre 1896, font assigner reconventionneliement Collomb aux fins d'ouïr dire qu'il sera tenu de remettre dans les vingt-quatre heures du jugement à intervenir, à Bamel et Ghabert, toutes les marchandises leur appartenant, qui sont en dépôt chez lui, à peine d'une astreinte de 400 francs par chaque jour de retard pendant un mois, et qu'à défaut de restitution pendant ledit mois il sera statué ; condamner encore Collomb à 200 francs de dommages-intérêts pour préjudice causé par son refus injustifié de restituer les marchandises ;
842 JDRISPRUDIHCK COMMERCIALE. — N* 13949.
<c Attendu que toutes ces demandes sont connexes, qa'il j m. les joindre et de statuer par un seul et même jugement ;
a Sur la demande principale :
a Et tout d'abord en ce qui concerne Barnel et Chabert :
« Attendu qu'il est constant, en fait, que Goliomb a ëtë le représentant, en France, de Zlmmermann et Sohn depuis Tannée 1885; qQ*aprfe avoir fait un chiffre d'affaires important, allant jusqu'à 225,000 francs, il était arrivé par diminution constante an faible chiffre de 64,000 francs en 4895;
c« Attendu que c'est dans ces conditions et alors qu'il se trouvait sans voyageur pour visiter les clients que CoUomb entra en pourparlers avec Barnel d'abord, en vue d'une association qui ne put se réaliser ;
a Attendu qu'après l'échec de cette première combinaison, les poarparlers furent repris avec Barnel, Chabert et CoUomb, pour la vente de la représentation de la maison Zlmmermann et Sohn ;
« Attendu que c'est à l'occasion de ces projets que les défendeurs ont eu diverses entrevues avec Collomb, qui dut nécessairement, pour légitimer le prix demandé, faire connaître les avantages et les conditions de la représentation ; qu'il convient de retenir l'aveu de Goliomb lui-môme contenu dans sa lettre du 24 août 4896, que ces pourparlers préliminaires n'ont pas duré ensemble plus d'une heure;
« Attendu que Barnel el Chabert, avant de traiter avec Collomb, ont voulu connaître les intentions de la maison Zimmernann et Sohn, et que c'est ainsi qu'ils leur ont écrit, à la date du 2 juillet 1896, pour savoir s'ils consentiraient à la vente proposée par Collomb; qu'il ne faut voir dans cette première démarche, faite du reste dans des termes par£ûtement corrects, qu'une mesure de prudence bien légitime, puisque la représentation de Zimmernann constituait toute la valeur et toute l'importance de la vente projetée.
« Attendu que Zimmermann et Sohn déclarèrent formellement, par leur réponse du 4 juillet, qu'ils entendaient conserver la liberté de choisir leur représentant; que Collomb ne pouvait pas vendre leur représentation, el qu'au surplus leur intention était de réduire le taux de la commission ;
<c Attendu que devant cette attitude le projet de vente ne pouvait se réaliser; que c'est à ce moment que Barnel et Chabert proposèrent à Zimmermann et Sohn de devenir leurs représentants, faisant valoir les avantages qu'ils offraient par leur situation et leur expérience; qa'il n'apparaît pas qu'en agissant ainsi ils aient outrepassé les droits de la liberté commerciale et qu'ils se soient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale, alors surtout qu'ils savaient, parla lettre de Zimmermann, qu'aucune durée n'était stipulée avec Collomb, et qu'au surplus ce dernier cherchait à quitter cette représentation et n'attendait qu'âne
occasion fructueuse pour se consacrer dë&nitivement à d'autres occupations; qu'en vain Gollomb soutient que Bamel et Ghabert, par leurs pourparlers directs et par leur voyage à Apolda, ]ui ont enlevé une représentation dont ils lui avaient offert 42,000 francs; que cet argument est sans valeur, puisqu'il est démontré que toute vente était impossible, la maison Zimmermann s'étant catégoriquement refusée à laisser à Gollomb la liberté de vendre leur repr^entation (lettre du 4 juillet 4896);
a En ce qui concerne Zimmermann et Sohn :
« Attendu que Gollomb est également mal fondé dans ses prétentions ; qu'en effet, Zimmermann et Sohn étaient libres de changer leur représentant, comme Gollomb lui-môme était libre de quitter la maison ; que le contrat intervenu entre les parties était un contrat de mandat sans durée déterminée et révocable au gré des parties, avec seule obligation de dommages-intérêts en cas de préjudice dont l'existence et l'importance résultent des circonstances et de la situation des parties en cause ;
« Attendu que la détermination de Zimmermann et Sohn est d'autant moins critiquable que Gollomb ne s'occupait plus aussi assidûment de leurs affaires et que son chiffre allait en diminuant de plus en plus, et qu'ils n'ignoraient pas que Gollomb n'attendait qu'une occasion favorable pour les quitter et leur présenter un successeur auquel il aurait vendu leur représentation ;
« Attendu que Gollomb allègue sans justification qu'il avait pris des voyageurs et installé des sous-représentants en province; qu'il est au contraire certain qu'au moment de la rupture, il n'avait pas de voyageurs; qu'au surplus Gollomb a été prévenu le 31 août que son mandat prendrait fin le 30 novembre ; que celte période parait suffisante, si l'on tient compte de toutes les circonstances de la cause; que, toutefois, il y a lieu de décider, ce qui ne semble pas du reste contesté par Zimmermann et Sohn, que Gollomb a droit à sa commission, sur toutes les affaires, ventes ou commissions, même en ce qui concerne celles qui seraient livrées après le 30 novembre ;
a Sur la demande reconventionnelle de Zimmermann et Sohn :
r Attendu qu'il est de principe que le mandataire dont les pouvoirs sont révoqués n'a pas le droit, sous le prétexte qu'il lui est dû des dommages-intérêts, de conserver les marchandises qu'il a reçues en dépôt et qui sont la propriété du mandant; qu'en refusant de les restituer il commet une faute qui engage sa responsabilité et peut donner lieu à des dommages-intérêts si un préjudice est résulté de cette rétention ;
« Attendu qu'en l'espèce il est prouvé que Gollomb a refusé et refuse encore de rendre les marchandises qui sont la propriété de Zimmermann et Sohn ; que rien ne justifie ce refus; qu'en outre il est prouvé par diverses lettres d'acheteurs, versées aux débats, qu'un préjudice
844 JORISPRUDENGE COMMERCIALE. — M* 13950.
certain est résulté de ces agissements, soit parce que les commandes n'ont pu être livrées, soit parce que les marchandises retenues par Coulomb se sont dépréciées; que le tribunal possède des éléments suffisants pour déterminer Timportance du préjudice; qu'il y a lieu d'ordonner la restitution de ces marchandises et de fixer une astreinte par chaque jour de retard après le délai imparti ; « Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
« Par ces motifs : — Déclare mal fondées les demandes de Collomb contre Barnel, Chabert, Zimmermann et Sohn, les repousse;
« Dit, sur la demande reconventionnelle, que c'est à tort et sans droit que Collomb a refusé à Zimmermann et Sohn la restitution des marchandises en dépôt chez lui ;
a Le condamne à 400 francs de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné de ce chef;
c Ordonne que Collomb devra remettre à Barnel et Chabert, mandataires de Zimmermann et Sohn, dans la huitaine de la signification du présent jugement, tous les échantillons et marchandises appartenant à ladite maison; que, faute de ce faire dans le* délai imparti, il est dès à présent condamné à une astreinte de 50 francs par chaque jour de retard;
0 Condamne encore Collomb en tous les dépens. »
. OBSBRVATION.
V. Paris, 5 février i886, 23 et 30 novembre 1886; Toulouse, 16 novembre 1887.
13050. SOCIÉTÉ. — LIQUIDATION. — DURÉE. — POUVOIR DU LIOOI- DATEUR. — REPRÉSENTATION EN JUSTICE.
(3^ DÉCEMBRE 4896. — Pfésidonce de M. SADODL, premier présidait.)
La personnalité morale d'une Société dure tant que les opérations de la liquidation ne sont point terminées, et notamment tant qu*il reste des créances à recouvrer et que Us comptes ne sont pas complètement apurés; pendant toute cette période la Société est valablement représentée enjustice par son liquidateur.
Consorts Schweitzer c. Lenglbt es noms.
Du 31 décembre 1896, arrêt de la Cour d'appel de Nancy, !'• chambre. MM. Sadoul, premier président; Orrin, avocat général.
« LA COUR : — Sur la jonction :
€ Attendu que les deux litiges dont la Cour est actuellement saisie par l'appel des consorts Schweitzer ne sont pas connexes; qu'ils sont d'une nature différente et qu'ils n'ont pas le môme objet; que les parties qu^ y figurent ne sont d'ailleurs pas les mômes dans les deux instances; qu'il n'y a donc pas lieu à jonction ;
« En la forme :
« Sur le défaut de qualité de Paul Lenglet :
M Attendu que Paul Lenglet n'agit pas dans la cause comme mandataire de ses cohéritiers; qu'il agit uniquement en vertu du mandat qu'il a reçu comme liquidateur de la Société en commandite qui a succédé, en 4886, à la Société en nom collectif Lenglet et C; qu'il convient de rechercher si ce mandat a actuellement pris fin, et si Paul Lenglet a cessé d'ôtre le liquidateur de la Société commerciale qui vient d'être indiquée;
« Attendu que la liquidation d'une Société dure tant que les opérations qui s'y rattachent ne sont point terminées, et aussi longtemps, notamment, qu'il reste des créances à recouvrer à son profit et que les comptes ne sont pas complètement apurés; qu'il est constant que la créance Schweitzer fait partie de l'actif de la Société Lenglet et O*, et qu'il s'agit d'en poursuivre le payement; que cette constatation suffirait à elle seule pour démontrer que la liquidation, dont Paul Lenglet a été chargé et dont il n'a point été relevé, n'a pas pris fin ; qu'il est établi, du reste, par les documents du procès, que nombre d'autres créances sont encore à recouvrer; qu'il s'ensuit que le liquidateur Paul Lenglet est seul investi du droit de représenter en justice ses coassociés; que c'est d'ailleurs en sa qualité de liquidateur que les actes d'appel des consorts Schweitzer lui ont été personnellement signifiés ; qu'il est donc manifeste, d'une part, que la personnalité civile de la Société commerciale qui figure au procès a continué d'exister, et, d'autre part, qu'elle est valablement représentée devant la Cour comme elle l'a été devant le tribunal par Paul Lenglet, son liquidateur, qui est resté investi de la mission qu'il avait reçue de cet égard ; que l'exception invoquée en la forme par les appelants n'est, d^ lors, en aucune façon justifiée et qu'elle doit ôtre écartée ;
<t Au fond :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
M Et attendu que les consorts Schweitzer refusent de conclure et plaider;
M Par ces votifs : — Dit qu'il n'y a pas lieu à jonction des deux appels;
846 JURISPRUDENCE GOMllERCIALR. — N* 13951.
« Et, sans s'arrêter à t'excepUoa basée sur le défaut de qualité de l'intimé, exception qui est rejelée comme non fondée ;
« Donne défaut, quant au fond, contre les consorts Schweitzer, ea présence de M* de Sobirats, leur avoué, qui refuse de conclure^ et, pour le pro6t:
€ Met rappel émis contre le jugement du t juillet 4896 au néant;
M Gon6rme, en conséquence, ledit jugement qui a ordonné la licitalion des immeubles indivis ;
« Condamne les appelants à Tamende et aux dépens, ceux de rintimé devant être employés en frais privilégiés de licitation à prendre sur ie prix de Tadjudication. »
OBSBRVATION.
y. Cassation, 27 juiUet 1863, li mars i88i et i décembre 1885; Paris, 15 novembre 1886.
13851. SOCIÉTÉ ANONYME. — APPORTS. — SECRETS DE FABRIGATIO.V. — OBJET DE LA SOCrÉTÉ. — INVENTION CHIMÉRIQUE. VENTE D' AC- TIONS. — ERREUR SUR LA SUBSTANCE. — VICE GACHE. — NULLITÉ.
(8 JANVIER 4897. — Présidence de M. LALLBMENT.)
Doit être annulée, pour cause d'erreur sur la substance, la vente d'actions d'une Société constituée en vue de l'exploitation de prétendus secrets de fabrication, alors que ces secrets étaient purement imaginaires.
Et l'acheteur a en outre, contre son vendeur, une action en garantie à raison du vice caché,
BoYBR c. Fulda.
Du 8 janvier 1897, jugement du tribunal civil de la Seine, 3« chambre. M- Lallement, président; MM" Seligmann, Ferdinand Dreyfus et Worms, avocats.
« LE TRIBUNAL : — Attendu que les nommés Fournier et Guilton, se disant inventeurs de procédés phototypiques nouveaux destinés à reproduire les couleurs sans sélection manuelle et par l'effet mécanique de la décomposition spectrale, ont constitué, le 25 novembre 4 89i, avec un petit nombre de bailleurs de fonds, une Société anonyme, dénommée Société de reproductions artistiques, au capital de 600,000 francs, divisé en 4,200 actions de 500 francs chacune; que 700 de ces actions
ont été souscrites par le groupe des actionnaires, au nombre desquels se trouvaient Boyer et les frères Fulda ; que les 500 autres actions, attri* buées à Fournier et Guitton, en représentation de leur apport, ont été immédiatement rétrocédées par eux au prix d'émission et réparties entre les actionnaires; qu*en définitive, sur les 4,200 actions qui représentaient le capital social, et après le rachat des actions d'apport, les parties en cause se sont trouvées propriétaires, savoir : Boyer, de 240 actions; Auguste Fulda, de 420, et Bena Fulda, de 400 actions;
« Attendu qu'aux termes des statuts sociaux les procédés de fabrication, qui constituaient l'objet principal, sinon unique, de la Société, devaient demeurer secrets; qu'ils ne devaient être communiqués qu'à un seul des administrateurs, lequel devait également recevoir toutes les instructions et indications nécessaires pour lui permettre d'obtenir des résultats industriels semblables à ceux qui étaient obtenus par les inventeurs; qu'après cette communication, la formule des secrets de fabrication devait être déposée sous pli scellé et cacheté dans l'étude d'un notaire de Paris; qu'enfin, dans le cas où l'administrateur délégué cesserait de faire partie de la Société, il devait être remplacé, avec des pouvoirs identiques , par un autre administrateur, propriétaire de cent actions au moins;
« Attendu qu'en conformité desdits statuts, Bena Fulda a été choisi comme administrateur délégué, investi en cette qualité des pouvoirs ordinaires de contrôle et de surveillance, et chargé, en outre, de prendre connaissance du secret, ainsi que des méthodes pratiques mises en usage pour l'application industrielle des procédés que Guitton et Fournier prétendaient avoir découverts ;
«< Attendu que le pli cacheté renfermant la formule secrète a été déposé le 28 novembre 4892 entre les mains de Delorme, notaire à Paris; que Bena Fulda, ainsi initié au secret de l'invention si mystérieusement soustraite à la curiosité de tous les autres intéressés, ne parait avoir conçu aucun soupçon de fraude ; qu'en tout cas il n'a à aucun moment émis le moindre doute sur la réalité du secret de fabrication ; que néanmoins il n'a pas tardé à se retirer de l'affaire, alléguant pour motifs de sa détermination les déplorables résultats donnés par l'entreprise au point de vue financier, et les difficultés journalières qui lui étaient suscitées par les deux gérants de la Société; qu'il a donc, à la date du 4*' juillet 4893, résigné ses fonctions d'administrateur délégué et que, six semaines plus tard, le 46 août suivant, il cédait ses cent actions à Boyer à 50 pour 400 de perte, moyennant un prix total de 25,000 francs, dont 7,250 n'ont été payés que le 2 septembre 1893, en l'acquit du vendeur, pour compléter la libération des titres ;
« Que, dès le 47 juin précédent, Auguste Fulda, désespérant lui aussi du succès de l'affaire, avait vendu ses actions à Boyer, à 25 pour 400 de perte, moyennant un prix total de 45,000 francs, payable au 4*^ juillet 4898;
€ Attendu, cepeDdant, qu'après le départ des frères Fulda, reolrepriae périclitant de plus en plus, les administrateurs commencèrent à s'apercevoir qu'ils étaient les victimes d'une fraude et que le prétendu secret des deux inventeurs n'était que la manœuvre constitutive d'une escroquerie habilement concertée à leur préjudice; qu'ils se décidèrent alors à porter plainte contre Fournier et Guillon; que l'instruction suivie contre ces derniers ne tarda pas à faire reconnaître que le prétendu secret était la copie d'une formule déjà connue, tombée dans le domaine public et non susceptible d'applications industrielles; qu'à la suite de ces constatations, Fournier et Guitton ont été, l'un et l'autre, condamné» à huit mois d'emprisonnement (>our escroquerie, aux termes d'un jugement correctionnel rendu le ^2 mars 4895 par la 8* chambre de ee tribunal et con6rmé par un arrôt de la Cour d'appel de Paris, du 40 juillet 489G;
<c Attendu que, dans ces circonstances, Boyer demande la nullité des contrats de vente intervenus entre lui et les frères Fuida, et réclame eo outre à Fulda le remboursement des sommes qu'il lui a versées, eo payement de ses actions, aux mois d'août et de décembre 4 893 ; que. d'une part, il fonde sa réclamation sur le dol qu'il impute à ses adversaires; qu'il invoque, d'autre part, les dispositions des articles 4440 et 4446 et suivants, relatives à l'erreur sur la substance dans les contrats, et à la garantie des vices cachés de la chose vendue;
« Sur le dol reproché aux défendeurs :
« Attendu que, la fraude ne se présumant pas, c'est au demandeur qu*il appartient de fournir la preuve de la mauvaise foi de ses adversaires; que celte preuve, dans Tespèce, n'est pas administrée et ne résulte pas des circonstances de la cause ;
c Que, si Bena Fulda a eu le tort d'accepter trop facilement une mission qu'il était incapable de remplir, faute de connaissances techniques suffisantes, il appert des décisions judiciaires ci-dessus visées que sa bonne foi a été trompée par les manœuvres de Fournier et de Guitton, et qu'il a été, au môme titre que Boyer, la victime des agissements frauduleux de ces deux escrocs; que rien ne permet de supposer qu'au moment où il a rétrocédé ses actions à Boyer, il se soit rendu compte de l'inanité des procédés de fabrication dont le prétendu secret lui avait été livré; que les documents soumis au tribunal sont, au contraire, de nature à établir que la mauvaise situation financière des affaires sociales et les conflits fréquents qui s'étaient élevés entre les gérants et lui ont été la cause réelle de sa démission et de la vente de ses actions;
« Qu'à l'égard d'Auguste Fulda, aucun fait dolosif n'est allégué; que la présomption de fraude ne résulterait à sa charge que de sa parenté avec Bena Fulda, et ne saurait, dès lors, être prise en considération;
a En ce qui concerne l'erreur sur la substance :
« Attendu qu'aux termes de Tarticle 4410 du Code civil, Terreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est Tobjet; que la substance doit s'entendre de l'ensemble des qualités essentielles dont l'existence a été la cause déterminante et la condition nécesaire du contrat;
« Attendu que Terreur sur la substance peut se rencontrer dans les conventions de toute espèce, eussent*elles môme, dans une certaine mesure, un caractère aléatoire; qu'elle peut être invoquée notamment à Toccasion d'un contrat de vente d'actions mobilières; que, sans doute, dans les conventions de cette nature, Terreur des contractants porte le plus souvent sur les qualités accidentelles de la chose, telle que la valeur présumée des titres et leur plus-value possible au cas de revente; mais qu'elle peut également porter sur une qualité substantielle, comme, par exemple, Texistence même de Topération commerciale ou industrielle en vue de laquelle les actions ont été émises; qu'au point de vue de Tapplication de l'article 4440 du Code civil, il importe peu qu'une entreprise mise en actions soit bonne ou mauvaise ; qu'elle présente ou non des chances raisonnables de succès; que ce sont là, en effet, des qualités contingentes et accidentelles au sujet desquelles les parties ont pu être induites en erreur, sans que le contrat se trouve nécessairement vicié;
« Mais qu'il en est autrement lorsque Tobjet principal, en vue duquel une Société s'est constituée, n'existe qu'en apparence et a été faussement imaginé dans une pensée de fraude ; que l'acheteur d'actions a bien été dans ce cas trompé sur la substance môme de la chose, puisqu'il achetait avant tout le droit de participer aux résultats possibles de Tentreprise, et que la Société, se trouvant sans objet, ne peut produire aucun résultat; que Ton peut admettre, avec certains monuments de jurisprudence, que la négociation des actions d'une Société déclarée nulle pour inobservation de la loi, ne tombe pas sous Tapplication de l'article 4440, lorsque cette Société, annulée pour l'avenir, n'en a pas moins fonctionné dans le passé et procuré aux actionnaires, pendant un temps déterminé, la môme utilité que si elle avait été régulièrement constituée; mais que la situation est bien différente lorsque la Société, constituée pour un objet chimérique et inexistant, n'a jamais été qu'une apparence et un leurre;
M Attendu que, dans l'espèce. Tachât par Boyer des actions appartenant aux défendeurs a été contracté en vue d'une participation aux bénéfices d'une entreprise purement imaginaire; que Boyer a donc été trompé non seulement sur la valeur de la chose vendue, mais sur la substance môme de cette chose, et qu'il est fondé, en conséquence, à poursuivre la nullité du contrat; que les défendeurs lui opposent, il est vrai, une objection tirée de ce que la Société n'aurait pas été exclusivement créée pour l'exploitation du procédé secret de Guitton et Fournier; qu'aux termes des statuts, la Société avait également pour objet
« Tentreprise de tous travaux se rattachant à ^imprimerie, typographie. « lithographie, gravure ou autres industries similaires » ;
« Mais attendu qu'il convient de s'attacher à la réalité des Taits et à rintention véritable des contractants, bien plus qu*à la formule si vague et si générale qui avait élé insérée à toutes fins dans l'acte de oonstitation de la Société ; qu'il est constant, en fait, que, dans la pensée de tous les .associés, la Société n'était réellement fondée que pour l'exploitation des procédés secrets de Foumier et Guitton ; que cette Société a dès lors cessé d'avoir une raison d'ôtre aussitôt que la vérité a été connue et que la fraude a été révélée; qu'à partir de ce moment, la diâsolution s'imposait et qu'elle a été à bon droit décidée; qu'il est donc juste de reconnaître que l'erreur des contractants portait sur l'objet easentid du contrat et non pas seulement sur un de ses éléments essentiels;
«En ce qui concerne la nullité à raison des vices cachés de la chose vendue :
« Attendu que les articles 1644 et suivants du Code civil, procédant du môme principe de droit que l'article 1440, trouvent, comme cette dernière disposition, leur application dans la cause; que les vendeurs. c'est-à-dire, dans l'espèce, les frères Fulda, sont tenus de garantir Boyer à raison des vices cachés de la chose vendue, parce que, conformément aux termes de l'article 4644, ces vices cachés rendaient cette chose impropre à l'usage auquel elle était destinée; qu'on ne saurait contester, dans Tespèce, que l'inexistence des procédés secrets de fabrication rendait inutiles et sans objet les actions vendues, puisque l'utilité essentielle des actions est de donner un droit de participation aux résnltau de l'entreprise et qu'on ne pouvait attendre aucun résultat d'une entreprise inexistante ab initio;
M Que le vice de la chose vendue était bien un vice caché, puisqu il résultait de manœuvres frauduleuses soigneusement dissimulées parleurs auteurs et qu'il a échappé pendant un assez long espace de temps à la vigilance des intéressés, notamment de Boyer, qui n'aurait évidemment pas acheté les actions des défendeurs pour un prix de 7,000 francs, s il avait eu le moindre soupçon de la fraude; qu'il est certain encore que le vice caché de la chose vendue n'était pas de ceux dont l'acheteur peat se convaincre lui-même, suivant l'expression de l'article 4642 du Gode civil ; qu'il ne faut pas oublier, en effet, que, seul, Bena Fulda avait eu connaissance du secret de Guitton et Fournier; que si, dans ces condition» particulièrement favorables, il a été induit en erreur, ou ne saurait reprocher à Boyer, qui ne disposait pas des mêmes moyens de contrêle. de ne point s'être montré plus clairvoyant; qu'on ne peut lui reprocher davantage de ne pas avoir cherché à devenir lui-même administrateur délégué au lieu et place de Bena Fulda; que ces fonctions, pour être utilement remplies, exigeaient une instruction technique que Boyer œ s'est jamais targué de posséder;
« Attendu, enân, que les défendeurs ne peuvent tirer argument de l'article 4647 du Code civil; qu'il est certain, en effet, que la chose n'a point péri par cas fortuit^ et que c'est Tinexistence des prétendus secrets de fabrication qui a seul causé la ruine de la Société et Tavilissement des actions; ,
« Attendu encore que, dans leurs conclusions, les défendeurs soutiennent qu'une partie des actions par eux revendues à Boyer leur aurait été cédée par le demandeur lui-môme, en sorte qu'ils seraient en droit de lui opposer la maxime Quemde evicHone tenetaciio, eumdem agentem rtpellit exceptio;
a Mais attendu que ce dernier moyen est contredit par les documents de la cause, d'où résulte la preuve que les actions vendues à Boyer provenaient soit de la souscription directe des frères Fulda à l'émission, soit du rachat des actions d'apport attribuées aux inventeurs, et que, si ces dernières actions ont été réparties entre les intéressés par les soins de Boyer, elles ne lui ont jamais appartenu et n'ont pu être vendues par lui;
« Attendu, en résumé, que la demande de Boyer est tout à la fois bien fondée en droit et conforme aux règles de l'équité; qu'il est juste, en effet, que les victimes communes d'une escroquerie supportent respectivement les pertes auxquelles elles se sont exposées et que Terreur de tous ne soit pas une cause de préjudice pour un seul ;
« Pab ces motifs : — Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires du demandeur ;
« Déclare nulles, pour les causes susénoncées : 4 <» la vente de 4 00 actions de la Société de reproductions artistiques consentie par Bena Futda à Boyer; 2<* la vente de 420 actions de la môme Société consentie par Auguste Fulda audit Boyer;
<c Condamne, en conséquence, Bena Fulda à restituer à Boyer la somme de 25,000 francs avec intérêts, à partir du 4" juillet 4893 pour 47,750 francs, et du 2 septembre 4893 pour 7,250 francs;
a Fait masse des dépens, qui comprendront tous droits et amendes d'enregistrement et qui seront supportés par moitié par chacun des défendeurs. »